Confirmation 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 23 oct. 2025, n° 25/00671 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00671 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 23 OCTOBRE 2025
(n° 436, 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00671 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKTIH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Novembre 2024-Juge de l’exécution de [Localité 6]- RG n° 24/80921
APPELANT
Monsieur [E] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Sarah GARCIA, avocat au barreau de PARIS, toque : C2182
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024-030135 du 03/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
INTIMÉS
Monsieur [L] [X]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT – BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Monsieur [T] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT – BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Monsieur Cyril Cardini, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Dominique Gilles, président de chambre
Madame Violette Baty, conseiller
Monsieur Cyril Cardini, conseiller
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier
ARRÊT
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Dominique Gilles, président et par Monsieur Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Par acte sous seing privé en date du 1er octobre 2017, M. [X] a donné à bail à M. [C] un appartement situé [Adresse 3].
Par jugement du 30 août 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a notamment prononcé la résiliation judiciaire du bail liant les parties, accordé à M. [C] un délai de trois mois pour quitter les lieux, dit qu’à défaut, M. [X] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion, condamné M. [C], solidairement avec une caution, à payer, d’une part, la somme de 21 420 euros selon décompte arrêté au 30 mai 2023, incluant la mensualité de mai 2023, au titre de l’arriéré des loyers et des charges, d’autre part, une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges.
M. [C] a interjeté appel de cette décision.
Par acte du 21 mars 2024, M. [X], assisté de M. [G] en sa qualité de mandataire judiciaire à la protection de ce dernier, a fait délivrer à M. [C] un commandement de quitter les lieux.
Par requête reçue le 27 mai 2024, M. [C] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris à fin d’obtention d’un délai d’un an pour quitter les lieux.
Par jugement du 6 novembre 2024, le juge de l’exécution a :
— rejeté la demande de délais pour quitter les lieux ;
— dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné le demandeur aux dépens.
Pour statuer ainsi, le juge a considéré qu’au regard de l’arriéré locatif important, l’octroi d’un délai pour quitter les lieux imposerait un sacrifice au propriétaire, lequel n’est qu’un simple particulier.
Par déclaration du 20 décembre 2024, M. [C] a interjeté appel de cette décision.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 4 septembre 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par conclusions notifiée par voie électronique le 30 juin 2025, M. [C] demande à la cour d’appel de :
— infirmer le jugement entrepris ;
Et statuant à nouveau,
— lui accorder un délai d’un an à compter de la notification de la décision.
M. [C] fonde sa demande sur les articles L. 412-3, L. 412-4 et L. 412-6 à L. 412-8 du code des procédures civiles d’exécution auxquels renvoie l’article L. 613-1 du code de la construction et de l’habitation.
Il fait valoir que le montant de l’arriéré locatif retenu par le premier juge est erroné, faute de prise en compte de plusieurs versements pour un montant total de 14 518 euros, que sa dette résulte de la crise sanitaire liée à la covid 19 pendant laquelle il n’a pas pu travailler, mais qu’il a repris depuis le paiement du loyer, qu’il a entrepris, avec son épouse, des démarches en vue d’obtenir un logement social depuis 2017, que le bailleur est de mauvaise foi compte tenu notamment de l’état d’insalubrité du logement dans lequel il est contraint de vivre faute de solution de relogement, cette dernière difficulté empêchant son relogement dans des conditions normales. Il ajoute que le refus d’octroi du délai sollicité porterait une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée protégé par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme.
Par conclusions notifiée par voie électronique le 2 juillet 2025, M. [X] demande à la cour d’appel de :
— débouter M. [C] de son appel, ainsi que de toutes ses demandes ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande de délais pour quitter les lieux ;
Y ajoutant,
— condamner M. [C] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner aux dépens d’appel.
M. [X] s’oppose à l’octroi de tout délai en faisant valoir qu’âgé de 94 ans, il est malade et bénéficie d’une mesure de curatelle, que l’appelant restait devoir au 31 mai 2023 la somme de 21 420 euros et que la dette s’élève à la somme de 44 030 euros au 1er avril 2025, alors que l’appelant ne prouve pas qu’une somme de 14 518 euros n’aurait pas été prise en compte, qu’il n’a pas respecté le premier délai de trois mois qui lui a été accordé par le jugement du 30 août 2023, qu’il a été débouté de ses multiples demandes de relogement DALO, que l’état d’insalubrité allégué n’est pas démontré par une expertise contradictoire.
Par une note adressée par voie électronique le 14 octobre 2025, l’avocat de M. [X] a indiqué que l’expulsion de M. [C] avait eu lieu le 6 octobre, rendant sans objet la demande de délais, et a produit le procès-verbal d’expulsion.
MOTIVATION :
Sur la recevabilité de la note et du procès-verbal :
En application de l’article 914-3 du code de procédure civile, auquel renvoie l’article 906-4 du même code, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
En l’espèce, la note et le procès-verbal d’expulsion l’accompagnant, qui ont été déposés après l’ordonnance de clôture, sans autorisation ou demande de la cour d’appel conformément à l’article 445 du code de procédure civile, seront d’office déclarés irrecevables, étant observé qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la réouverture des débats.
Sur la demande de délais :
Selon l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Aux termes de l’article L. 412-4 du même code, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Par ailleurs, le droit au respect de la vie privée et familiale, garanti par l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être concilié avec le droit de propriété, lui-même garanti par l’article premier du protocole additionnel, et le droit à l’exécution des décisions de justice qui fait partie intégrante du droit à un procès équitable consacré à l’article 6, § 1, de la Convention.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que M. [C], qui vit avec son épouse et leurs deux enfants, [P], née le 26 août 2013, et [O], né le 22 mai 2019, a déclaré pour l’année 2023 des revenus d’un montant de 21 457 euros avant abattement forfaitaire et produit plusieurs bulletins de salaire dont le dernier en date, du mois de janvier 2025, d’un montant de 1 721,56 euros net.
Aux termes du jugement du 30 août 2023, M. [C] a été condamné à payer, d’un part, la somme de 21 420 euros selon décompte arrêté au 30 mai 2023, incluant la mensualité de mai 2023, au titre de l’arriéré des loyers et des charges, d’autre part, une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant équivalent au loyer et aux charges (1 190 euros) à compter de cette décision.
Il ressort des ordres de virement et du décompte de l’huissier de justice produits que M. [C] a réglé, postérieurement au jugement, les sommes suivantes :
— en 2024 : la somme de 1 190 euros versée les 20 février 2024 et 26 février 2024 et la somme de 2 380 euros versée le 22 juillet 2024 ;
— en 2025 : la somme de 1 190 euros versée les 5 février 2025, 14 février 2025 (x2), 6 mars 2025, 11 avril 2025 et 11 juin 2025.
Par ailleurs, à la suite d’une saisie-attribution pratiquée sur les comptes de M. [C], le tiers saisi a versé, selon le décompte établi par l’huissier de justice, les sommes de 1 329,16 euros le 16 mai 2024, 477,51 euros le 1er août 2024 et 761,28 euros le 13 décembre 2024.
M. [C] produit en outre la copie de plusieurs chèques établis au nom de M. [X] (les 10 mai 2024, 10 août 2024, 10 septembre 2024 et 15 octobre 2024), mais celui-ci précise que ces chèques n’ont pas été encaissés.
En ce qui concerne les diligences accomplies par M. [C] en vue de son relogement, celui-ci produit l’attestation de renouvellement, le 4 juin 2024, de la demande de logement social qu’il avait formée le 31 juillet 2017. Par jugement du 20 mars 2025, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision de la commission de médiation de Paris du 21 septembre 2023 ayant confirmé le rejet de la demande de M. [C] du 18 janvier 2023 tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application de l’article L. 441-2-3, II, du code de la construction et de l’habitation.
Si M. [C] justifie avoir effectué des paiements depuis le jugement du 30 août 2023, ces derniers demeurent irréguliers, ses ressources n’apparaissant pas suffisantes pour faire face au paiement de l’indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 1 190 euros, et la dette n’a cessé de s’accroître depuis lors.
Par ailleurs, celui-ci ne justifie pas, pour trouver un logement, d’autres démarches qu’un renouvellement de sa demande de logement social et une demande de reconnaissance du caractère prioritaire de celle-ci.
Enfin, M. [C] a d’ores et déjà bénéficié d’un délai de trois mois qui lui a été accordé par le jugement du 30 août 2023 et un délai de plus d’un an s’est écoulé depuis la délivrance, le 21 mars 2024, du commandement de quitter les lieux.
Au vu de ces éléments, l’ingérence dans le droit au respect de la vie privée résultant de la mise en 'uvre de l’expulsion n’apparaît pas disproportionnée, l’existence de désordres et de problèmes d’insalubrité affectant l’appartement, pour lesquels M. [X] a été mis en demeure d’effectuer des travaux par une lettre de la direction du logement et de l’habitat de la ville de [Localité 6] du 17 septembre 2024 et un arrêté préfectoral du 26 novembre 2024, n’apparaissant pas de nature à modifier cette analyse.
Il n’y a pas lieu, dès lors, d’accorder à l’appelant un délai supplémentaire et le jugement sera par conséquent confirmé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [C], qui succombe en son appel, sera condamné aux dépens.
Il n’y a pas lieu, eu égard à la situation économique de ce dernier, de faire droit à la demande d’indemnité formée par M. [X] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Déclare irrecevables la note et le procès-verbal déposés le 14 octobre 2025 ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 6 novembre 2024 ;
Y ajoutant,
Condamne M. [C] aux dépens ;
Déboute M. [X] de sa demande d’indemnité formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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