Infirmation partielle 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. c salle 1, 27 juin 2025, n° 23/01222 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/01222 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Omer, 26 septembre 2023, N° 23/00021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
27 Juin 2025
N° 1199/25
N° RG 23/01222 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VECK
MLB/AL
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT OMER
en date du
26 Septembre 2023
(RG 23/00021 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 27 Juin 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
S.A.S. BCR
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me David LACROIX, avocat au barreau de DOUAI
INTIMÉE :
M. [Z] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Stéphane SCHONER, avocat au barreau de BETHUNE
DÉBATS : à l’audience publique du 07 Mai 2025
Tenue par Muriel LE BELLEC
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Angelique AZZOLINI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de
PRESIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Juin 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Gaelle DUPRIEZ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 16 Avril 2025
EXPOSÉ DES FAITS
M. [O], né le 23 juin 1992, a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 26 octobre 2012 en qualité de second de cuisine.
A la date de son licenciement, il occupait, suite au transfert de son contrat de travail intervenu le 17 juin 2022, l’emploi de chef cuisinier statut cadre au sein de la société BCR et était assujetti à la convention collective des cafés, hôtels restaurants. L’entreprise employait de façon habituelle au moins onze salariés.
M. [O] a été convoqué par lettre du 9 novembre 2022 à un entretien le 22 novembre suivant en vue de son éventuel licenciement et mis à pied à titre conservatoire. L’entretien a été reporté au 1er décembre 2022 puis M. [O] a été licencié pour faute grave par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 décembre 2022.
Par requête reçue le 15 février 2023, M. [O] a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Omer pour faire constater l’illégitimité de son licenciement.
Par jugement en date du 26 septembre 2023 le conseil de prud’hommes a jugé la demande bien fondée, requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse et condamné en conséquence la société BCR à payer à M. [O] les sommes suivantes :
2 625 euros brut à titre de rappel de salaire sur la mise à pied à titre conservatoire
6 979,08 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
696,98 euros au titre des congés payés y afférents
5 816,52 euros à titre d’indemnité légale de licenciement.
Il a débouté M. [O] du surplus de ses demandes et la société BCR de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 29 septembre 2023, la société BCR a interjeté appel de ce jugement.
Par ses conclusions reçues le 8 octobre 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la société BCR demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a requalifié le licenciement en licenciement pour cause réelle et sérieuse et l’a condamnée à payer des sommes à M. [O], de débouter M. [O] de l’intégralité de ses demandes et de le condamner reconventionnellement à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions reçues le 12 mars 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [O] demande à titre principal à la cour de débouter la société BCR de l’ensemble de ses demandes, de requalifier le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la société BCR au paiement des sommes suivantes :
2 625 euros brut à titre de rappel de salaire sur la mise à pied à titre conservatoire
6 979,83 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
696,98 euros au titre des congés payés y afférents
5 816,52 euros à titre d’indemnité légale de licenciement
23 266,10 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
1 000 euros à titre d’indemnité pour préjudice moral
2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance.
A titre subsidiaire, il demande la confirmation du jugement et le débouté de l’employeur.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 16 avril 2025.
MOTIFS DE L’ARRET
En application des articles L.1232-6 et L.1234-1 du code du travail, la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est ainsi motivée :
« Nous faisons suite à l’entretien préalable de ce 1er décembre 2022.
Vous avez reconnu les faits qui vous sont reprochés tout en demandant une décision indulgente, promettant que vous étiez en mesure d’améliorer votre comportement.
En tant qu’employeur, nous sommes tenus d’une obligation de sécurité de résultat.
Nous devons garantir la santé et la sécurité des salariés.
Les faits qui nous ont été révélés sont manifestement de nature à altérer la santé des salariés travaillant à votre contact.
Vous appelez votre collègue [T] « la grosse ».
Vous lui avez déjà dit « je vais te mettre ma main dans la gueule ».
Mme [F] nous a révélé que vous vous êtes à plusieurs reprises moqué d’elle et que vous modifiez ses plannings au dernier moment et que cela peut aller jusqu’à ne pas respecter les temps de repos.
Vous avez été jusqu’à jeter une carafe d’eau sur [D].
Vous vous emportez très vite de telle sorte que l’un des serveurs est stressé à l’idée d’aller en cuisine.
Il vous est arrivé d’indiquer à un serveur « casse-toi de là je ne veux plus te voir ».
Vous ne respectez pas la directrice, lui disant qu’elle est « une directrice en carton », qu’elle « n’a rien à faire à ce poste ».
L’on nous a révélé que vous cherchiez à l’isoler pour qu’elle n’ait plus de contact avec les employés, ayant notamment empêché les employés de lui parler ou de manger avec elle. »
Aux fins de caractériser ces agissements l’employeur produit plusieurs attestations, dont M. [O] prétend inexactement qu’elles ne sont pas accompagnées des pièces d’identité de leurs auteurs.
S’agissant des faits visant [T] (en réalité [B] [Y]), M. [U], commis de cuisine, atteste que M. [O] tenait des propos sexistes, la rabaissait en parlant de son physique et qu’il l’appelait « la grosse ». Il ajoute que [T], qui est par ailleurs la compagne de M. [O], ne disait rien et le soutenait au contraire dans ses agissements contre la directrice. L’emploi du terme « la grosse » pour qualifier Mme [Y] est également rapporté par Mme [F], agent polyvalent plonge/ménage, qui ajoute que M. [O] a jeté une carafe d’eau sur [B] lors d’un service du midi et qu’il lui a déjà dit qu’il allait lui mettre sa main dans sa gueule.
M. [O] produit pour sa part le témoignage de Mme [Y], qui réfute que M. [O] lui ait jeté une carafe d’eau et l’ait menacée de violences physiques, et celui de Mme [I], serveuse, qui déclare n’avoir jamais entendu de tels propos et qu’elle a seulement entendu la carafe tomber.
Dans une nouvelle attestation produite par la société BCR, Mme [I] atteste « avoir vu et entendu des faits (carafe d’eau) », sans être plus précise sur ce qu’elle a vu et entendu.
S’agissant des faits visant Mme [F], la société BCR produit le témoignage de cette dernière. Mme [F] indique que M. [O] s’est moqué d’elle à plusieurs reprises et qu’il a modifié ses plannings en l’absence de la directrice, la contraignant à travailler le soir à la plonge et le lendemain matin pour le ménage, sans respecter son temps de repos.
S’agissant des faits visant les serveurs, la société BCR produit le témoignage de M. [A] qui indique que M. [O] s’emporte vite et que l’idée de se rendre en cuisine le stresse car il ne sait pas comment le chef de cuisine va réagir en fonction de son humeur.
M. [O] produit une attestation du même serveur, établie en août 2022, antérieurement à la procédure de licenciement, par laquelle M. [A] indique n’avoir pas dit à la DRH qu’il avait peur d’aller en cuisine par crainte de M. [O], que M. [O] ne le reprenait que lorsqu’il faisait des erreurs, qu’il avait été manipulé par le DRH qui n’avait retenu que les mauvaises choses parmi toutes ses déclarations.
Le serveur a donc témoigné le 9 novembre 2022 de sa crainte des réactions de M. [O] après s’être précédemment défendu d’avoir fait part de telles craintes à la DRH. Il ressort toutefois de son témoignage initial qu’il avait fait état de « mauvaises choses » concernant M. [O]. M. [U] atteste à cet égard que M. [O] s’acharnait contre le personnel de salle dès que quelque chose ne lui convenait pas, réagissant de façon démesurée et non constructive. Mme [X], responsable de salle, fait état de services pesants et compliqués en raison des accès de colère de M. [O], précisant que ses collègues n’osaient plus se rendre au « pass », de peur de se faire « encore engueuler ». M. [W], cuisinier, indique également avoir été témoin de paroles violentes adressées par M. [O] envers certains serveurs, telles que : « casse-toi de là, je veux plus te voir, ect. »
S’agissant enfin des faits visant Mme [L], M. [U] atteste que M. [O] l’a qualifiée de « directrice en carton » et a tenu à son égard des propos tels que : « Dégage de ma cuisine avant que je m’énerve encore plus », « retourne en salle avant que ça n’aille plus loin », « va brasser du vent plus loin comme d’habitude », « tu sers à rien ». Il ajoute que M. [O] rabaissait et dénigrait également la directrice en son absence, montant la tête à tout le monde contre elle. Son témoignage est conforté par celui de Mme [X] et de M. [W] qui rapportent également les propos ci-dessus, M. [W] ajoutant que M. [O] tentait d’isoler la directrice en dissuadant les autres salariés de parler ou de manger avec elle. Mme [L] atteste que M. [O] l’humiliait devant tout le personnel au pass dès que le service ne se déroulait pas comme il le souhaitait, la qualifiant de « directrice en carton ». Elle ajoute que certains salariés arrivaient au travail en pleurs ou très énervés, ne supportant plus ce comportement.
M. [O] produit pour sa part les témoignages de Mme [H] et de Mme [I], serveuses, de M. [S], commis de cuisine, de Mme [K], cuisinière, dont il ressort que l’intimé pouvait hausser le ton, s’énerver ou « avoir des coups de gueule », mais pour de « bonnes raisons », et qu’ils ne l’ont jamais vu manquer de respect, rabaisser et insulter un membre de l’équipe. M. [S] conteste que M. [O] ait cherché à empêcher les salariés de parler et déjeuner avec la directrice.
Ces attestations ne sont pas toutefois de nature à contredire les témoignages circonstanciés, particulièrement de M. [U], Mme [F], M. [W], Mme [X] et Mme [L] concernant les paroles du salarié lors de ses coups de colère. Mme [K] atteste au demeurant avoir rédigé sa précédente attestation « sous l’influence » de la compagne de M. [O].
S’il existe un doute qui profite à M. [O] s’agissait des propos menaçants et gestes violents dirigés contre Mme [Y], réfutés par cette dernière, il est à tout le moins établi que M. [O] l’appelait « la grosse » pendant le service, ce qu’elle ne conteste pas, et qu’il a régulièrement tenu des propos dénigrants et menaçants à l’égard de plusieurs de ses collègues et de sa directrice, lesquels dépassent la simple expression du désaccord ou du mécontentement et ne peuvent être justifiés par son énervement lors des services et d’éventuelles erreurs ou bêtises commises par ses collègues.
La convocation à entretien préalable du 9 novembre 2022 mentionne que les propos inappropriés et brimades de M. [O] envers certains collaborateurs ont été révélés à l’employeur le 8 novembre 2022. Les attestations produites par l’employeur datent pour les premières du 9 novembre 2022 (M. [U], Mme [F], M. [A], M. [W]). Mme [L] indique que les problèmes de comportement de M. [O] ont débuté au mois d’août, M. [A] évoque au présent de l’indicatif sa peur des réactions de M. [O], dépendantes de son humeur du jour. M. [U] précise que M. [O] s’en prend quasiment tout le temps à la directrice et qu’il témoigne dans le but d’améliorer l’ambiance et le bien-être général du personnel.
Il en ressort que non seulement l’employeur n’a eu connaissance des faits fautifs que dans les deux mois précédant l’engagement de la procédure de licenciement mais également que les faits fautifs continuaient de se produire. Le moyen tiré de la prescription des faits fautifs invoqué par l’intimé doit en conséquence être écarté en application de l’article L.1332-4 du code du travail.
L’employeur est le garant de la sécurité et de la santé physiques et mentale des travailleurs en application des articles L.4121-1 et suivants du code du travail.
La récurrence des propos violents de M. [O] et leurs conséquences sur les salariés de l’entreprise (stress, pleurs, mal-être) décrites notamment par Mme [X], Mme [L] et M. [U], rendaient impossibles son maintien dans l’entreprise et justifiaient sa mise à pied conservatoire et son licenciement pour faute grave privatif des indemnités de rupture. Le jugement est infirmé de ces chefs.
La demande d’indemnité au titre du préjudice moral n’est formulée que dans le cadre de la demande à titre principal de voir le licenciement qualifié de licenciement sans cause réelle et sérieuse. Aucun moyen n’est au demeurant développé au soutien de cette demande.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a requalifié le licenciement de M. [O] pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a condamné la société BCR à payer des sommes à M. [O] au titre de la mise à pied conservatoire, du préavis, des congés payés afférents et de l’indemnité légale de licenciement et statuant à nouveau de ces chefs :
Dit que le licenciement de M. [O] est justifié par une faute grave.
Déboute M. [O] de ses demandes de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents et de sa demande d’indemnité légale de licenciement.
Confirme le jugement pour le surplus, sauf à le compléter sur les dépens.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [O] aux dépens de première instance et d’appel.
le greffier
Gaelle DUPRIEZ
le conseiller désigné pour exercer
les fonctions de président de chambre
Muriel LE BELLEC
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