Confirmation 19 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 19 mars 2024, n° 23/16038 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/16038 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 28 septembre 2023, N° 2023P00698 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 19 MARS 2024
(n° / 2024 , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/16038 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIJYL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 septembre 2023 -Tribunal de commerce de BOBIGNY – RG n° 2023P00698
APPELANTS
Monsieur [O] [J] [Z], en qualité de président de la société MULTI – SERVICES RENOVATION,
Demeurant [Adresse 2]
[Localité 10]
S.A.S. MULTI-SERVICES RENOVATION, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le numéro 809 387 343,
Dont le siège social est situé [Adresse 5]
[Localité 9]
Représentés par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334,
Assistés de Me Yazid ADDA, avocate au barreau de PARIS, toque B0128,
INTIMÉS
Maître [F] [E], en qualité de liquidateur judiciaire de la société MULTI -SERVICES RENOVATION,
Dont l’étude est située [Adresse 1]
[Localité 7]
Représenté et assisté de Me Jean-Noël COURAUD de la SELAS DÉNOVO, avocat au barreau de PARIS, toque : K178,
LE COMPTABLE DU SERVICE DES IMPÔTS DES ENTREPRISES
Situé [Adresse 3]
[Localité 8]
Non constitué
Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL – SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 4]
[Localité 6]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 6 février 2024, en audience publique, devant la cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère,
Madame Constance LACHEZE, conseillère,
Qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience par Madame [W] [B] dans le respect des conditions prévues à l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
*
* *
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
La SAS Multi-Services Rénovation immatriculée depuis le 4 février 2015 au RCS de Bobigny exerce une activité d’entreprise générale du bâtiment et de vente de matériel de construction. Elle est dirigée par M. [O] [Z].
Sur assignation délivrée le 18 avril 2023 par M. le comptable du Service des impôts des entreprises (SIE) invoquant une créance de 432.699,47 euros et par jugement du
28 septembre 2023, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SAS Multi-Services Rénovation (la société MSR), sans maintien de l’activité, fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 28 mars 2022 et désigné Me [F] [E] en qualité de liquidateur judiciaire.
La société MSR et M. [Z] ont relevé appel de ce jugement le 6 octobre 2023 et intimé Me [E] ès qualités et M. le comptable du SIE de Seine-Saint-Denis.
Par ordonnance du 16 novembre 2023, le Premier président a rejeté la demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Par dernières conclusions (n°2) remises au greffe et notifiées par RPVA le 8 janvier 2024, la SAS Multi-Services Renovation et M. [O] [J] [Z] demandent à la cour :
— de dire et juger qu’ils sont recevables et fondés en leur appel du jugement du 28 septembre 2013,
— d’infirmer ledit jugement en toutes ses dispositions,
— de mettre à néant la procédure de liquidation judiciaire et de dire et juger n’y avoir lieu à liquidation judiciaire,
— subsidiairement, de prononcer l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
La société MSR et M. [Z] soutiennent que la société n’est pas en état de cessation de paiement, alors qu’ils ont introduit une réclamation contentieuse pour contester la créance fiscale, que la société bénéficie d’un moratoire avec un échéancier de paiement pour la créance de congés intempéries BTP d’un montant de 22 000 euros, que la créance de l’URSSAF d’Île-de-France d’un montant de 60 547 euros (30 547 euros à titre chirographaire + 30 000 euros à titre provisionnel) n’est pas certaine puisque la société MSR bénéficie d’une attestation de l’URSSAF selon laquelle la société est à jour de ses obligations, faisant observer que le passif déclaré n’a pas encore été vérifié. A titre subsidiaire, ils ajoutent que l’ouverture d’un redressement judiciaire serait la solution la plus adaptée à la situation financière de la société, que cette dernière envisage l’embauche de deux nouveaux salariés en février 2024, qu’elle exécute une commande en cours à l’égard d’un client la SAS Homnibat d’un montant de 115 000 euros HT, que son prévisionnel d’activité prévoit la réalisation d’un chiffre d’affaires de 260 000 euros de janvier à juillet 2024, soit un bénéfice de 31 722 euros.
Par dernières conclusions (n°1) remises au greffe et notifiées par RPVA le 19 décembre 2023, Maître [E] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Multi-Services Renovation demande à la cour :
— de déclarer la société MSR mal fondée en son appel,
— de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— de débouter la société MSR de ses demandes,
— d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
Indiquant que l’actif disponible de la société Multi-Services Rénovation s’élevait à 68,02 euros au 18 décembre 2023, le liquidateur judiciaire considère que le constat de l’état de cessation des paiements et l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire sont justifiés au regard de l’importance du passif d’un montant total de 505 612,10 euros dont 426 830,47 euros au titre de créances fiscales.
Par avis communiqué le 21 décembre 2023, le ministère public demande à la cour de confirmer le jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 28 septembre 2023 qui a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société MSR.
Il considère que le passif exigible s’élève à minima à 69 548 euros incluant les créances de l’URSSAF hors provisionnel, PROBTP et congés intempéries BTP pour un actif disponible d’un montant de 68,02 euros ne permettant pas de faire face au passif exigible ce qui permet de caractériser l’état de cessation de paiement. Il précise que la société n’a plus d’activité depuis l’exercice 2022, n’emploie aucun salarié, ne dispose d’aucun actif corporel ou autre que le solde de son compte bancaire de 68,02 euros.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 16 janvier 2024.
M. le comptable public du SIE de Seine-Saint-Denis n’a pas constitué avocat bien qu’ayant reçu signification de la déclaration d’appel à personne habilitée le 3 novembre 2023 et des conclusions d’appelant par dépôt à l’étude d’huissier le 21 décembre 2023.
SUR CE,
L’article L. 640-1 du code de commerce institue une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l’article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
Il résulte des termes de l’article L. 631-1 du code de commerce qu’est en état de cessation des paiements tout débiteur qui est dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible et que le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en cessation des paiements.
La preuve de l’état de cessation des paiements doit être rapportée par celui qui demande l’ouverture de la procédure alors que la preuve de l’existence de réserves de crédit ou de moratoires lui permettant de faire face à son passif exigible incombe au débiteur.
En cas d’appel, l’état de cessation des paiements s’apprécie au jour où la cour statue au vu de l’ensemble du passif exigible et de l’actif disponible et non de la seule créance dont se prévaut le créancier poursuivant.
Sur ce,
Il est constant que le montant de l’actif disponible s’élève à la somme de 68,02 euros et le passif déclaré à la somme de 505 612,10 euros. L’état provisoire au 18 décembre 2023 montre que les créances admises l’ont été à hauteur de 475 612,10 euros à titre échu.
Pour déterminer le passif exigible, il y a lieu d’inclure la somme de 426 830,47 euros au titre des créances fiscales contrairement à ce que soutiennent M. [Z] et la société MSR. En effet, s’il n’est pas discuté que cette créance a fait l’objet d’une réclamation de la part du débiteur, cette réclamation ayant été transmise le 23 mars 2023 à l’administration fiscale aux fins d’obtenir un certain nombre de dégrèvements d’impositions et de pénalités, il n’en demeure pas moins qu’il n’est pas justifié d’une demande de sursis à l’exigibilité de ces sommes, condition requise par l’article L. 277 du livre des procédures fiscales selon lequel « le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s’il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes » et
« l’exigibilité de la créance et la prescription de l’action en recouvrement sont suspendues jusqu’à ce qu’une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l’administration, soit par le tribunal compétent ».
La créance de congés intempéries BTP d’un montant de 22 000 euros doit être réduite à la somme déclarée de 2 190,13 euros au 18 décembre 2023, alors que la société MSR et M. [Z] justifient bénéficier de délais de paiement depuis le 23 mars 2023, à raison de mensualités de 3 000 euros et d’un premier paiement le 31 mars 2023 et que le dernier état des créances antérieures à jour au 18 décembre 2023 ne fait plus apparaître la somme de 22 000 euros qui figuraient dans l’état des créances antérieures au 7 novembre 2023 mais seulement celle de 2 190,13 euros.
La créance de l’URSSAF déclarée à titre échu s’élève à la somme de 30 547 euros et l’attestation de l’URSSAF du 15 janvier 2022, intitulée « Attestation de fourniture des déclarations sociales et paiement des cotisations et contributions sociales » selon laquelle ce document a été établi à partir des déclarations du débiteur des cotisations et ne vaut pas renonciation au recouvrement d’éventuelles créances, ne permet pas d’écarter cette somme du passif exigible, étant précisé que la somme complémentaire de 30 000 euros déclarée à titre provisionnel ne fait pas partie du passif exigible.
S’agissant enfin de la créance ProBTP, elle n’est pas discutée par les appelants et fait partie du passif déclaré à titre échu au 18 décembre 2023 pour un montant de 13 001 euros (2.302 + 10699) euros. Elle fait donc également partie du passif exigible.
Ces créances sont exigibles à ce jour et leur exigibilité ne résulte pas des effets du jugement prononçant la liquidation judiciaire.
Il en résulte que le montant du passif exigible s’élève à la somme de 472 568,6 euros.
Dans ces conditions, il n’est pas permis à la société MSR de faire face à son passif exigible, de sorte que l’état de cessation des paiements est bel et bien constitué.
En outre, il ressort des bilans comptables simplifiés versés aux débats des résultats insuffisants pour financer un plan de redressement compte tenu de la dette à apurer avec les résultats suivants : en 2019 un bénéfice de 6 461 euros, en 2020 un bénéfice de 16 316 euros, en 2021 une perte de -75 143 euros et en 2022 un bénéfice de 14 504 (mais avec un capital social négatif de -2 000 euros).
Alors que M. [Z] envisage un prévisionnel de bénéfice de 31 722 euros de janvier à juillet 2024, ce prévisionnel n’est pas cohérent par rapport aux années passées, n’est étayé d’aucune pièce ou analyse comptable et quoiqu’il en soit ne permet pas d’apurer la dette in fine compte tenu de l’importance de cette dernière, d’autant moins que la société MSR n’emploie pas de salarié et n’a plus d’activité en application du jugement du 28 septembre 2023 malgré l’acceptation d’un devis par la société Homnibat le 20 septembre 2023.
Il s’ensuit qu’il n’est pas justifié de capacités de remboursement de nature à apurer la dette de la société MSR.
Dans ces conditions, le redressement de la société MSR actuellement en état de cessation de paiement est manifestement impossible.
En conséquence, le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions.
La société MSR et M. [Z] succombant en leur appel, les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Dit que les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
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