Irrecevabilité 7 novembre 2024
Infirmation 2 juillet 2025
Confirmation 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 4, 8 avr. 2026, n° 26/00407 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 26/00407 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 2 juillet 2025, N° 24/03632 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-4
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 08 AVRIL 2026
N° RG 26/00407
N° Portalis DBV3-V-B7K-XV3Q
AFFAIRE :
Société [1]
C/
[B] [L]
Décision déférée à la cour : Arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles le 2 juillet 2025
Chambre : 4-4
N° RG : 24/03632
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Société [1]
N° SIRET: [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Alexandre DUPREY de la SELARL CAPSTAN LMS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0020
APPELANTE
DEMANDERESSE A LA REQUETE
****************
Madame [B] [L]
née le 10 mars 1979 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Guillaume FLORIMOND de la SELEURL GF AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
DEFENDERESSE A LA REQUETE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 mars 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller faisant fonction de président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Laurent BABY, Conseiller faisant fonction de président,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par jugement du 26 juin 2023, le conseil de prud’hommes de Saint Germain en Laye (section encadrement) a':
. Rejeté la demande de la société [1] de révocation de l’ordonnance de clôture.
. Écarté les pièces 63 et 64 produites par Mme [L].
. Fixé la moyenne des salaires de Mme [L] à la somme de 10.761 euros.
. Dit que Mme [L] n’avait pas la fonction de cadre dirigeant.
En conséquence,
. Condamné la société [1] à verser à Mme [L] les sommes suivantes :
— 3.382,51 euros au titre des heures supplémentaires,
— 338,25 euros au titre des congés payés afférents,
— 7.200 euros à titre de rappel sur la prime senior 2018-2019-2020.
— 720 euros au titre des congés payés afférents.
— 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
. Ordonné la remise d’un bulletin de salaire récapitulatif conforme au jugement.
. Ordonné l’exécution provisoire totale en application de l’article 515 du code de procédure civile.
. Débouté Mme [L] du surplus de ses demandes.
. Débouté la société [1] de ses demandes reconventionnelles.
. Condamné la société [1] à payer les intérêts de droit sur les salaires et éléments de salaire à compter du 26 octobre 2021, date de réception par le défendeur de la convocation à l’audience du bureau de conciliation, et à compter du prononcé pour le surplus.
. Condamné la société [1] aux éventuels dépens comprenant les frais d’exécution du présent jugement.
Par déclaration adressée au greffe de la cour d’appel de Versailles le 25 juillet 2023, Mme [L] a interjeté appel de ce jugement.
Par déclaration adressée au greffe de la cour d’appel de Versailles le 26 juillet 2023, la société a interjeté appel du même jugement.
Dans ces deux dossiers, par conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 31 janvier 2024, la société [1] a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident tendant à ce qu’il soit sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive dans le cadre de la procédure pénale en cours visant Mme [L], mise en examen, au visa de l’article 378 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 7 novembre 2024, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Versailles a':
. ordonné la jonction des procédures RG N° 23/02278 et 23/02299 et dit qu’elles se poursuivront sous le numéro de RG n° 23/02278
. déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer
. Dit que les dépens du présent incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
Par requête aux fins de déféré du 21 novembre 2024, puis par conclusions du 6 mars 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’énoncé complet des moyens, la société [1] demande à la cour de':
. Déclarer recevable et bien fondée la société [1] en sa requête afin de déférer à l’encontre de l’ordonnance sur incident rendue le 7 novembre 2024 par le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Versailles
Y faisant droit
. Infirmer l’ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état auprès de la cour d’appel de Versailles en ce qu’elle a déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer et dit que les dépens du présent incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond
Statuant à nouveau su les chefs d’ordonnance infirmée
. Ordonner un sursis à statuer dans les instances enregistrées sous les numéros RG 23/02299 et 23/02278 ' désormais jointes sous le numéro RG unique 23/02278 ' dans l’attente de la décision définitive à intervenir dans la procédure pénale en cours sur la plainte simple contre X des sociétés [1], [2] et [3] déposée le 11 mars 2021 et la plainte avec constitution de partie civile du 14 juin 2021.
. Débouter Mme [L] de l’ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions.
. Condamner Mme [L] au paiement de la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Par arrêt du 2 juillet 2025 (RG 24/03632), la chambre sociale 4-4 de la cour d’appel de Versailles a':
. Ordonné la jonction des procédures RG N° 24/3632 et 24/3647 et dit qu’elles se poursuivront sous le numéro de RG n° 24/3632,
. Rejeté la demande de Mme [L] de jonction des dossiers RG n°23/02848 et 23/02936 (M. [O]) avec le dossier RG n°23/02278 (Mme [L]),
. Infirmé l’ordonnance du conseiller de la mise en état de la chambre 4-1 de la cour d’appel de Versailles dans toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
. Ordonné d’office le sursis à statuer dans l’instance enregistrée sous le numéro RG 23/02278 dans l’attente de la décision définitive à intervenir concernant Mme [L] dans la procédure pénale en cours sur la plainte simple contre X des sociétés [1], [2] et [3] déposée le 11 mars 2021 et la plainte avec constitution de partie civile du 14 juin 2021,
. Dit qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir la présente cour de la survenance de l’issue définitive de cette instance,
. Dit que dans l’attente l’affaire sera radiée du rôle de la cour et qu’elle sera réinscrite à la requête de de la partie la plus diligente,
. Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
. Dit que les dépens du présent déféré suivront le sort de l’affaire principale.
Par conclusions remises à la cour le 11 février 2026, la société [1] a saisi la cour d’une requête en omission de statuer et en rectification d’erreur matérielle.
Elle demande à la cour de':
. Statuer sur le sort des frais irrépétibles, omis de son examen dans le dispositif de l’arrêt rendu le 2 juillet 2025 (RG n°24/3632),
. Rectifier les erreurs matérielles que comportent les motifs de l’arrêt du 2 juillet 2025 (RG n° 24/3632) relativement aux dépens et aux frais irrépétibles, énoncés page 6,
En conséquence
. Condamner Mme [L] à verser à la société [1] une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. Compléter en ce sens le dispositif de l’arrêt rendu le 2 juillet 2025 (RG n° 24/03632),
. Modifier les motifs de l’arrêt rendu le 2 juillet 2025 (RG n° 24/03632) relativement aux frais irrépétibles et aux dépens, énoncés page 6, au profit de la rédaction suivante':
«'Il y a lieu de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens de l’incident.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la société [1] l’intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens.
Il lui sera alloué la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles du déféré.
La salariée est débouté de sa demande à ce titre'».
En tout état de cause
. Ordonner qu’il soit fait mention de cette rectification en marge de la minute de l’arrêt d’appel en cause et des expéditions qui en seront délivrées';
. Dire que l’arrêt rectificatif à intervenir devra être notifié au même titre de l’arrêt initial';
. Dire que les frais et dépens de la présente instance seront à la charge du trésor public.
Elle soutient que la cour a omis de se prononcer, dans le dispositif de l’arrêt, sur le sort des sommes allouées au titre des dépens et des frais irrépétibles sollicités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises à la cour le 9 mars 2026, Mme [L] demande à la cour de':
. Débouter la société [1] de l’ensemble de ses demandes ;
. Modifier l’arrêt rendu le 2 juillet 2025 en supprimant les paragraphes suivants de ses motifs :
«'Sur les dépens et frais irrépétibles
Il y a lieu de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens de l’incident et de condamner l’employeur, qui succombe en son déféré, aux dépens de ce dernier.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge du salarié l’intégralité des sommes avancées par lui et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles du déféré.
L’employeur est débouté de sa demande à ce titre.'».
Elle soutient que la cour s’est prononcée sur les dépens et frais irrépétibles en ce qu’il a débouté les parties de leurs demandes dans le dispositif de l’arrêt.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 20 mars 2026.
MOTIFS
L’article 462 du code de procédure civile prévoit que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
L’article 463 prescrit que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
En l’espèce, il résulte de l’arrêt critiqué que la cour a jugé irrecevable la demande de sursis à statuer formée par l’employeur. La cour, statuant sur déféré, a néanmoins prononcé d’office un sursis à statuer.
Les motifs de l’arrêt critiqué comportent une contradiction puisque, dans un premier temps, la cour juge que «'les dépens du présent incident suivront le sort de l’instance principale'» et que, dans un second temps, elle juge': «'Sur les dépens et frais irrépétibles': Il y a lieu de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens de l’incident et de condamner l’employeur, qui succombe en son déféré, aux dépens de ce dernier. Il paraît inéquitable de laisser à la charge du salarié l’intégralité des sommes avancées par lui et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 2'000 euros au titre des frais irrépétibles du déféré. L’employeur est débouté de sa demande à ce titre.'».
Le fait, pour le dispositif de l’arrêt, de retenir finalement «'dit que les dépens du présent déféré suivront le sort de l’affaire principale'» ne procède pas d’une erreur.
En revanche, ce sont les motifs de l’arrêt de déféré qui sont erronés. Il conviendra dès lors de dire, rectifiant en cela la décision critiquée, que sera supprimée des motifs la mention suivante': «'Sur les dépens et frais irrépétibles': Il y a lieu de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens de l’incident et de condamner l’employeur, qui succombe en son déféré, aux dépens de ce dernier. Il paraît inéquitable de laisser à la charge du salarié l’intégralité des sommes avancées par lui et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 2'000 euros au titre des frais irrépétibles du déféré. L’employeur est débouté de sa demande à ce titre.'».
En plus de cette erreur, qui vient d’être rectifiée, l’employeur invoque aussi une omission de statuer.
Cette omission affecte deux prétentions':
. celle par laquelle l’employeur demandait «'d’infirmer l’ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état auprès de la cour d’appel de Versailles en ce qu’elle a dit que les dépens du présent incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond'»';
. celle par laquelle l’employeur demandait de «'condamner Mme [L] au paiement de la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du CPC'».
Eu égard au sens de la décision déférée, qui d’office, ordonne un sursis à statuer, il convient de statuer sur les omissions précédentes en':
. confirmant l’ordonnance du conseiller de la mise en état en ce qu’elle dit que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond,
. réservant la demande que l’employeur forme au titre de l’article 700 du code de procédure civile dès lors que l’évolution du litige peut modifier la répartition des frais irrépétibles.
Les dépens de la présente décision seront laissés à la charge du Trésor Public.
Il conviendra de dire n’y avoir lieu à condamnations sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour':
RECTIFIE l’erreur affectant l’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles le 2 juillet 2025 (n°RG 24/03632) en supprimant, dans les motifs de l’arrêt, la mention suivante': «'Sur les dépens et frais irrépétibles': Il y a lieu de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens de l’incident et de condamner l’employeur, qui succombe en son déféré, aux dépens de ce dernier. Il paraît inéquitable de laisser à la charge du salarié l’intégralité des sommes avancées par lui et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 2'000 euros au titre des frais irrépétibles du déféré. L’employeur est débouté de sa demande à ce titre.'».
LAISSE intacte la mention suivante': «'DIT que les dépens du présent déféré suivront le sort de l’affaire principale'»,
COMPLÈTE en ce sens l’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles le 2 juillet 2025 (n°RG 24/03632)':
. CONFIRME l’ordonnance du conseiller de la mise en état en ce qu’elle dit que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond,
. RÉSERVE la demande de l’employeur au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt du 2 juillet 2025 (n°RG 24/03632),
DIT que le présent arrêt rectificatif et complétif sera notifié au même titre de l’arrêt initial,
LAISSE les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor Public.
. prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
. signé par Monsieur Laurent Baby, conseiller faisant fonction de président et par Madame Dorothée Marcinek, greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Le conseiller faisant fonction de président
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