Infirmation 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 13 mai 2026, n° 24/05933 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/05933 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 18 décembre 2023, N° 21/10505 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 13 MAI 2026
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/05933 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJFET
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Décembre 2023 – tribunal judiciaire de Paris 9ème chambre 1ère section – RG n° 21/10505
APPELANTE
S.A. ING BANK N.V., société de droit néerlandais dont le siège social est sis [Adresse 1] (Pays-Bas) et immatriculée au registre du commerce d’Amsterdam sous le numéro 33031431, prise en sa succursale de Paris
[Adresse 2]
[Localité 1]
N°SIREN : 791 866 890
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de Paris, toque : D1119
Ayant pour avocat plaidant Me Antoine FRADET de L’AARPI DARTEVELLE DUBEST BELLANCA, avocat au barreau de Paris, toque : L15
INTIMÉS
Monsieur [D] [P]
né le [Date naissance 1] 1940 à [Localité 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Madame [B], [O], [V] [L] épouse [P]
née le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Amaury MADELIN, avocat au barreau de Paris, toque : G0465
Ayant pour avocat plaidant Me Clémence GUERIN de la SELARL CLEMENCE GUERIN, avocat au barreau de Mâcon
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 Mars 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Valérie CHAMP, présidente de chambre
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
Mme Anne BAMBERGER, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Anne BAMBERGER dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Valérie CHAMP, présidente de chambre et par Mélanie THOMAS, greffière, présente lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE
M. [D] [P] et Mme [B] [P] née [Z] sont titulaires d’un compte joint, d’un livret d’épargne orange et d’un livret de développement durable ouverts dans les livres de la société ING Bank NV.
M. [P] a, le 13 avril 2021, contesté auprès de la société ING Bank NV, le paiement opéré, le 18 février 2021, d’un montant de 8 260,55 euros depuis son compte personnel et le paiement d’un montant de 9 526,26 euros réalisé depuis le compte joint des époux.
M. [P] a déposé plainte pour fraude concernant ces deux opérations, le 19 février 202l.
Contestant avoir initié les paiements querellés le 18 février 2021, M. et Mme [P] ont adressé une lettre de contestation de ces opérations à la société ING Bank NV, d’abord le 19 février 2021, puis, par l’intermédiaire de leur conseil, le 13 avril 2021.
La société ING Bank NV n’ayant pas procédé au remboursement des opérations contestées, M. et Mme [P] ont fait assigner cette dernière devant le tribunal judiciaire de Paris, en annulation des opérations et en remboursement de la somme totale débitée, par acte signifié le 18 août 2021.
Par jugement contradictoire du 18 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Paris a :
— condamné la société ING Bank NV à payer à M. [D] [P], la somme de 8 260,55 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2021 ;
— condamné la société ING Bank NV à payer à M. [D] [P] et Mme [B] [P] née [Z], la somme de 9 526,26 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2021 ;
— débouté la société ING Bank NV de l’intégralité de ses demandes ;
— condamné la société ING Bank NV aux dépens ;
— condamné la société ING Bank NV à payer à M. [D] [P] et Mme [B] [P] née [Z] 1a somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la société ING Bank NV de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision était de droit.
Par déclaration remise au greffe le 20 mars 2024, la société ING Bank NV a interjeté appel de cette décision à l’encontre de M. et Mme [P].
Dans ses dernières conclusions déposées le 10 février 2026, la société ING Bank NV demande à la cour de :
' – juger la société ING Bank N.V. recevable et bien fondée en son appel,
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris, en date du 18 décembre 2023, en ce qu’il a :
— condamné la société ING Bank N.V. à payer à Monsieur [D] [P], la somme de 8 260,55 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2021 ;
— condamné la société ING Bank N.V. à payer à Monsieur [D] [P] et Mme [B] [P] née [Z], la somme de 9 526,26 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2021 ;
— débouté la société ING Bank N.V. de 1'intégralité de ses demandes ;
— condamné la société ING Bank N.V. aux dépens ;
— condamné la société ING Bank N.V. à payer à Monsieur [D] [P] et Mme [B] [P] née [Z] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la société ING Bank N.V. de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau :
— débouter Monsieur [D] [P] de sa demande de remboursement de la somme de 8.260,55 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2021, dans la mesure où il est établi qu’il est bien à l’origine de la transaction du même montant effectuée au moyen de sa carte bancaire n°535612XXXXXX5536, le 18 février 2021, et en toute hypothèse, qu’il n’a pas satisfait par négligence grave à ses obligations en matière de conservation des données confidentielles et de sécurité au titre de cette transaction ;
— débouter Monsieur [D] [P] et Madame [B] [O] [V] [Z] de leur demande de remboursement de la somme de 9 526,26 euros, avec intérêts au taux légal à
compter du 16 avril 2021, dans la mesure où il est établi qu’ils sont bien à l’origine de la transaction du même montant effectuée au moyen de leur carte bancaire n°535612XXXXXX5182, le 18 février 2021, et en toute hypothèse, qu’ils n’ont pas satisfait par négligence grave à leurs obligations en matière de conservation des données confidentielles et de sécurité au titre de cette transaction ;
En tout état de cause :
— débouter Monsieur [D] [P] et Madame [B] [O] [V] [Z] de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions,
— condamner Monsieur [D] [P] et Madame [B] [O] [V] [Z] à payer à la société ING Bank N.V. la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner les mêmes aux entiers dépens. '
Dans leurs conclusions déposées le 17 septembre 2024, les époux [P] demandent à la cour de :
'confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 18 décembre 2023, en ce qu’il a :
— Condamné la société ING Bank à payer à Monsieur [P] la somme de 8 260,55 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2021 ;
— Condamner la société ING Bank à leur payer la somme de 9 526,26 €, avec intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2021 ;
— Condamné la société ING Bank aux dépens, ainsi qu’à leur payer la somme de 3 000 € sur le fondem ent de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— débouter la société ING Bank de l’intégralité de ses demandes en cause d’appel ;
Y ajoutant,
condamner la société ING Bank à payer à Madame et Monsieur [P] une indemnité de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la même aux entiers dépens de l’instance. '
La société ING Bank NV fait valoir, au soutien de son appel, que les deux opérations litigieuses sont des paiements par carte bancaire pour lesquelles ont été renseignés le numéro, la date d’expiration et le cryptogramme de la carte bancaire, et que M. [P] a validé au moyen d’un code qui lui a été adressé par sms sur son numéro de téléphone portable. Elle soutient que ces deux opérations ont donc été réalisées au moyen d’une authentification forte dans le cadre du dispositif 3D Secure et en déduit qu’il s’agit d’opérations autorisées, comme le prévoit le contrat 'Porteur', dont le remboursement n’est pas légalement prévu. La banque soutient que les conditions générales du contrat Porteur sont opposables aux époux [P] puisqu’il est stipulé qu’il fait partie intégrante de la convention de compte, qu’il est prévu que les modifications des conditions générales soient adressées par mail, ce qui a été fait le 8 novembre 2018 s’agissant des époux [P], et qu’elles peuvent être refusées par lettre recommandée avec accusé de réception, ce qui n’a pas été le cas.
La banque ajoute qu’en tout état de cause, les époux [P] ont commis des négligences graves, notamment dans la conservation des codes qui leur étaient communiqués, et ne peuvent donc prétendre à un quelconque remboursement. Elle souligne que les messages sms contenant le code, que M. [P] reconnaît avoir communiqué à un tiers par téléphone, précisait que ce code de validation était lié à un achat, avec le montant de celui-ci à chaque fois, ce qui aurait dû alerter l’intéressé.
Les époux [P] soutiennent, quant à eux, qu’ils n’ont pas réalisé les opérations contestées, qu’il s’agit d’opérations non autorisées, qu’ils n’ont commis aucune négligence grave et que, bien au contraire la négligence vient de la banque puisque leur espace personnel a pu faire l’objet d’un piratage. Ils ajoutent que les conditions générales du contrat porteur ne leur sont pas applicables puisque postérieures à la signature des documents d’ouverture de compte en leur possession.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 février 2026 et l’audience fixée au 17 mars 2026.
MOTIFS
L’article L.133-18 alinéa 1er du code monétaire et financier dispose 'En cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu'.
L’article L.133-23 du code monétaire et financier dispose :
'Lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
L’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l’utilisateur de services de paiement. '
Il est de jurisprudence que si, aux termes des articles L. 133-16 et L. 133-17 du code monétaire et financier, dans leur rédaction issue de l’ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009 transposant la directive 2007/64/CE du 13 novembre 2007, il appartient à l’utilisateur de services de paiement de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés, et d’informer sans tarder son prestataire de tels services, de toute utilisation non autorisée de l’instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, c’est à ce prestataire qu’il incombe, par application des articles L. 133-19, IV, et L. 133-23 du même code, de rapporter la preuve que l’utilisateur, qui nie avoir autorisé une opération de paiement, a agi frauduleusement ou n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave à ses obligations. Cette preuve ne peut se déduire du seul fait que l’instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été effectivement utilisés. (Com., 12 novembre 2020, n°15-12.112, publié et Com., 5 mars 2025, n°23-22.687, inédit)
En l’espèce, les époux [P] contestent avoir autorisé les paiements par carte bancaire de 8 260,55 euros et 9 526,26 euros, intervenus le 19 févier 2021.
Il résulte, en effet, des pièces produites, que ces deux paiements très rapprochés, adressés en Lituanie, ont fait l’objet d’un dépôt de plainte de la part de M. [P] dès le lendemain, ainsi que d’une contestation auprès de sa banque, au cours desquelles il a précisément décrit le procédé de la fraude dont il estime avoir été victime.
La banque, sans contester que M. [P] n’ait pas eu la volonté d’initier ses deux paiements soutient qu’il les a néanmoins rendus possibles en donnant son code de sécurité reçu par sms, et qu’il s’agit donc d’opérations autorisées, notamment au regard des conditions générales du contrat Porteur dont l’article 10 stipule ' La saisie du code d’accès, du code d’accès renforcé ou l’utilisation d’une fonction de reconnaissance d’empreinte digitale pour se connecter à l’espace client et/ou effectuer une opération sur le compte courant identifiant le client ou son prestataire tiers en font présumer :
— que le client lui-même ou son prestataire tiers dûment autorisé sont à l’origine de l’opération effectuée et
— que le client consent à l’opération.'
Il apparaît qu’en dépit de la discussion sur l’opposabilité ou non de ses conditions générales, l’article L. 133-2 du code monétaire et financier prévoit que les parties, lorsqu’il ne s’agit pas de personnes physiques agissant pour des besoins non professionnels, peuvent déroger notamment à son article L. 133-23 qui régit la charge de la preuve du caractère non autorisé du paiement.
Or, les époux [P] sont des personnes physiques dont il n’est pas démontré ni même allégué qu’ils agissaient dans le cadre de leurs besoins professionnels, et la banque ne pouvait donc, conventionnellement déroger aux dispositions de l’article L 133-23 du code précité.
Ce rappel correspond à la combinaison de l’article L. 133-7 alinéa 1er du code monétaire et financier prévoyant que 'le consentement est donné sous la forme convenue entre le payeur et son prestataire de service de paiement', des articles L. 133-15 et suivants sur les instruments de paiement sécurisés et de l’article L. 133-23 alinéa 2 précité, qui prévoit que l’utilisation d’un tel instrument de paiement ne suffit pas à prouver le caractère autorisé de l’opération, c’est à dire l’existence d’une présomption d’autorisation résultant de l’utilisation d’un dispositif de paiement sécurisé, avec les apparences de la régularité, l’utilisateur conservant la faculté de prouver que l’opération n’était en réalité pas autorisée, au sens ou elle ne résulte pas de son consentement selon la définition de l’article L. 133-6 du code monétaire et financier, qui demeure.
Il résulte des développements qui précèdent que les virements litigieux n’ont pas été consentis au sens des articles L. 133-6 et L. 133-7 du code monétaire et financier et qu’ils n’étaient donc pas autorisés, de sorte qu’il incombe à la banque de prouver que cette opération a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée, et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
La banque appelante produit au débat un extrait de son système informatique (pièce 4 b) faisant apparaître :
— une connexion à l’espace client intervenue le 18 février 2021, à 15 heures 12 minutes, et la validation d’un paiement de 9 526,26 euros fait à un site marchand situé en Lituanie, au moyen du système 3D Secure ;
— une connexion à l’espace client intervenue le 18 février 2021 à 15 heures 35 minutes et la validation d’un paiement de 8 260,55 euros fait à un site marchand situé en Lituanie, au moyen du système 3D Sécure ;
Il résulte de ces éléments que les deux opérations litigieuses ont été authentifiées, dûment enregistrées et comptabilisées et qu’elles n’ont pas été affectées par des déficiences techniques ou d’une autre nature.
Pour autant, selon le dernier alinéa de l’article L. 133-23 du code monétaire et financier, le prestataire de services de paiement après avoir rapporté cette preuve, pour échapper à son obligation de remboursement doit fournir des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l’utilisateur de services de paiement.
La banque produit également un extrait de son système informatique (pièce 4 a) mentionnant l’envoi, le 18 février 2021, à 15 heures 12, sur le téléphone correspondant au numéro [XXXXXXXX01], du message 'Veuillez saisir le code 23997797 pour authentifier votre achat de 9 526,26 euros sur le site Revolut', ainsi que l’envoi, le même jour, à 15 heures 34, sur le même numéro, du message 'Veuillez saisir le code 83965128 pour authentifier votre achat de 8 260,55 euros sur le site Revolut'.
La société ING Bank N.V. rapporte, dès lors, la preuve que les opérations litigieuses ont été réalisées en suivant la procédure d’authentification forte.
Il convient de relever que le numéro de téléphone sur lequel les codes de sécurité ont été envoyés le 18 février 2021 est bien celui de M. [P] puisqu’il figure sur sa plainte déposée à la gendarmerie de [Localité 5] le lendemain.
En outre, dans sa plainte déposée le 19 juin 2021, M. [P] a déclaré que son interlocuteur, qui l’avait appelé sur son téléphone fixe, lui avait indiqué qu’il venait d’être victime de prélèvements frauduleux de 9 526,26 euros et de 8 260,55 euros, et lui a demandé, pour finaliser l’opposition, de lui donner les codes qui allaient lui être envoyés sur son téléphone portable. M. [P] a déclaré ' Il m’a demandé de lui transmettre les numéros du code que j’ai reçu par sms, ce que j’ai fait sur chaque montant prélevé.'
Il apparaît ainsi qu’en donnant les deux codes qu’il avait reçus par sms à son interlocuteur, M. [P] lui a permis de valider les achats réalisés avec sa carte bancaire, ce qu’il n’aurait pas pu faire s’il n’avait pas eu ces codes.
A cet égard, la banque fait observer que les deux sms reçus par M. [P] mentionnaient à la fois la nature de l’opération, à savoir un achat, et le montant de celui-ci, de sorte que s’il n’avait pas été négligent et avait lu les sms avant de communiquer les codes à son interlocuteur, il aurait éviter la fraude.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments M. [P] a manqué à son obligation de préservation de la sécurité de ses données de sécurité personnalisées.
Ce manquement caractérise une négligence grave en ce qu’il a permis les deux paiements frauduleux et prive les époux [P] du droit au remboursement tel que prévu à l’article L 133-18 du code monétaire et financier.
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement et de débouter les époux [P] de l’ensemble de leurs demandes.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Aux termes de l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de condamner M. et Mme [P], parties perdantes, aux entiers dépens.
Par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il y a lieu de condamner M. et Mme [P] à payer à la SA ING Bank N.V la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par ailleurs, le jugement est infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
INFIRME le jugement ;
Statuant à nouveau,
DÉBOUTE M. [P] et Mme [Z] épouse [P] de leurs demandes ;
REJETTE les autres demandes ;
CONDAMNE M. [P] et Mme [Z] épouse [P] à payer à la SA ING Bank N.V la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [P] et Mme [Z] épouse [P] aux dépens de première instance et d’appel.
La greffière La présidente
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