Confirmation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 30 avr. 2026, n° 23/04498 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/04498 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 29 juin 2023, N° 22/04196 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 30/04/2026
****
Minute électronique :
N° RG 23/04498 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VEH7
Jugement (N° 22/04196)
rendu le 29 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Lille
APPELANT
Monsieur [Q] [B]
né le 3 août 1979 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 591780022023001237 du 13/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3]
représenté par Me Sandrine Cazier, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉE
La SASU Cars VM
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Julia Gadilhe, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 2 février 2026 tenue par Céline Miller, magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Samuel Vitse, président de chambre
Hélène Billières, conseiller
Céline Miller, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président, et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 12 janvier 2026
****
Suivant bon de réservation du 24 mai 2019, M. [Q] [B] a acquis de la société par actions simplifiée Cars VM (la société Cars VM) un véhicule d’occasion de marque Volkswagen, modèle Polo, immatriculé 158R009 (immatriculation étrangère) et portant le numéro de série WVWZZZ9NZ2D048110, affichant 163 294 kilomètres au compteur et mis pour la première fois en circulation le 23 août 2002, au prix de 2 490 euros.
M. [B] a pris possession du véhicule le 6 juin 2019.
Déplorant l’allumage persistant de voyants lumineux d’alerte sur le tableau de bord dès le 27 juin suivant, et ce malgré plusieurs interventions de la société Cars VM, M. [B] a, par acte en date du 26 octobre 2020, assigné celle-ci devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins d’obtenir, sur le fondement de la garantie des vices cachés et de la garantie légale de conformité, le remboursement du prix d’achat du véhicule moyennant sa restitution, ainsi que l’indemnisation de différents chefs de préjudice.
Par jugement contradictoire du 29 juin 2023, le tribunal judiciaire de Lille a débouté M.'[B] de l’intégralité de ses demandes, l’a condamné aux entiers dépens de l’instance, en ce compris ceux de l’incident, ainsi qu’à verser à la société Cars VM la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [B] en a interjeté appel par déclaration du 9 octobre 2023 et, aux termes de ses dernières conclusions remises le 11 novembre 2023, demande à la cour, au visa des articles 1641 et suivants du code civil et L.217-5 et suivants du code de la consommation et abstraction faite des chefs du dispositif de ses écritures s’analysant en de simples moyens, d’infirmer le jugement entrepris et, en conséquence :
— d’ordonner à la société Cars VM de lui restituer le prix d’achat d’un montant de 2 490,00 euros moyennant la restitution du véhicule, à titre principal sur le fondement de la garantie des vices cachés, subsidiairement sur le fondement de la garantie légale de conformité,
— la condamner à lui payer les sommes suivantes :
— 9 860 euros au titre de son préjudice de privation de jouissance,
— 1 673,37 euros au titre des frais injustement et vainement engagés sur le véhicule,
— prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner la société Cars VM aux entiers dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 5 décembre 2023, la société Cars VM demande à la cour, au visa des articles 1604, 1641 et 1648 du code civil, de confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a condamné M. [B] à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et, statuant à nouveau, de condamner celui-ci aux entiers dépens de la première instance, en ce compris les dépens de l’incident, ainsi qu’aux dépens d’appel et au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour le détail de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 12 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale fondée sur la garantie des vices cachés
M. [Q] [B], se prévalant de sa qualité de profane de la mécanique automobile, soutient que le vice affectant le pot d’échappement du véhicule et, plus précisément, le catalyseur et la sonde, était caché au moment de la vente puisque ce n’est qu’en sollicitant l’avis d’un autre garagiste qu’il en a été informé. Il affirme que le défaut, en germe au moment de la vente, s’est manifesté par l’allumage du témoin d’alerte lumineux trois jours seulement après celle-ci. Il soutient que c’est à tort que le tribunal a considéré les éléments de preuve qu’il produit comme lacunaires alors, par ailleurs, qu’il a rejeté sa demande d’expertise judiciaire. Il indique enfin craindre que le véhicule ne tombe en panne à tout moment dès lors que le témoin d’alerte s’allume récurrement.
La société Cars VM réplique que la garantie des vices cachés due par le vendeur est limitée s’agissant de la vente d’un véhicule d’occasion et ne trouve à s’appliquer qu’en présence d’un vice d’un particulière gravité. Elle soutient que les conditions de sa mise en oeuvre ne sont en l’occurrence pas réunies, considérant que les vices allégués ne présentent aucun caractère de gravité et ne rendent pas le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné. Elle ajoute enfin qu’elle ne saurait être tenue de garantir des vices ou désordres apparents au moment de la vente et que M. [Q] [B] a manqué de diligences lors des opérations de vérification du bon fonctionnement du véhicule ayant précédé l’acquisition de celui-ci.
Sur ce,
L’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Selon l’article 1642 du même code, le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
Il est constant que le vice allégué par le vendeur doit être grave puisqu’il doit être de nature à compromettre l’usage du véhicule, destiné à la conduite ; que cependant, la gravité du vice s’apprécie différemment en fonction du caractère – neuf ou d’occasion – du bien vendu ; qu’ainsi, les défectuosités constatées ne doivent pas être le seul résultat de l’ancienneté du véhicule ou d’une usure normale, l’acquéreur devant supporter l’aléa normal et les inconvénients ordinaires liés à l’utilisation d’un véhicule d’ occasion ; qu’un vice d’une particulière gravité est donc nécessaire pour mettre en jeu la garantie dans un tel cas, dès lors que l’acheteur doit s’attendre, en raison même de l’état d’usure dont il est averti, à un fonctionnement d’une qualité inférieure à celui d’un véhicule neuf.
Il résulte enfin de la combinaison des articles 9, 10 et 146 du code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention et que si le juge a le pouvoir d’ordonner d’office toutes les mesures d’instruction légalement admissibles, en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, il est constant que le véhicule de marque Volkswagen, modèle Polo, acheté par M.'[B] auprès de la société Cars VM le 24 mai 2019 est un véhicule d’occasion mis pour la première fois en circulation le 23 août 2002, affichant 163 294 kilomètres au compteur.
M. [B] ne pouvait donc en attendre les mêmes qualités qu’un véhicule neuf et il lui incombe de démontrer que les vices qu’il allègue présentent un caractère de particulière gravité et ne résultent pas d’une usure normale eu égard au kilométrage et à l’ancienneté du véhicule, de sorte qu’ils compromettent l’usage qui pouvait en être légitimement attendu.
Au soutien de ses demandes fondées sur la garantie des vices cachés, M. [B] produit, de même qu’en première instance, les pièces suivantes :
— le certificat d’immatriculation du véhicule litigieux daté du 2 août 2019, indiquant le numéro de série WVWZZZ9NZ2D048110 et la date de première mise en circulation du véhicule, à savoir le 23 août 2002,
— un devis du 10 octobre 2019 émanant de la société L’auto E.Leclerc relatif à un véhicule Volkswagen Polo immatriculé [Immatriculation 1] (dont le numéro de série correspond au véhicule objet du litige), proposant un diagnostic électronique et ce qui semble étre le remplacement des deux
sondes lambda (amont et aval), pour un montant total de 852,79 euros TTC, sans toutefois que soit évoqué un diagnostic ou un quelconque désordre (pièce n°8) ;
— un second devis daté du 21 novembre 2019 émanant de la même société, toujours relatif au véhicule objet du litige et listant différentes pièces automobiles pour un montant total de 1 039,06 euros, sans qu’il soit fait référence à aucun diagostic ou désordre, la société n’ayant de surcroît manifestement pas examiné le véhicule avant devis (cf mention 'sous réserve de voir le véhicule') ; par ailleurs, certaines pièces auxquelles il est fait référence se rapportent manifestement à des véhicules d’autres marques (Seat Ibiza, Skoda Fabia), sans qu’aucune explication soit apportée à ce titre (pièce n°8) ;
— copie d’une (supposée) facture, très peu renseignée et parfaitement illisible, datée du 21 novembre 2019 et émanant des Etablissements [Localité 5] à [Localité 6], pour un montant de 80 euros (pièce n°7) ;
— copie d’un ticket de caisse d’achat de pièces automobiles pour un montant total de 48,70 euros auprès de la société Carter cash, daté du 3 décembre 2019, faisant état d’une vidange et du remplacement du filtre à huile sur le véhicule objet du litige (immatriculé [Immatriculation 1]) (pièce n°7)';
— copie d’un ticket de caisse d’achat de pièces automobiles pour un montant total de 351,40 euros auprès de la même société, daté du 5 mars 2020, dont il n’est pas précisé à quoi elles correspondent et dont le lien avec le véhicule litigieux n’est pas établi, étant observé que certaines d’entre elles se rapportent à des véhicules d’autres marques (Skodia, Seat) (pièce n°14)';
— copie d’une facture de la société Arn’auto datée du 16 avril 2020, pour un montant de 60 euros faisant état de la pose d’un collecteur, avec la mention 'tube collecteur non-conforme + intermédiaire manquant', ce document ne permettant toutefois pas d’établir que de telles réparations ont été effectuées sur le véhicule litigieux en l’absence de précision permettant d’identifier le véhicule bénéficiaire de ces réparations (pièce n°14/2) ;
— copie d’un ticket de caisse d’achat de pièces automobiles pour un montant total de 135,70 euros auprès de la société Carter cash, daté du 5 mai 2020, dont le lien avec le véhicule litigieux n’est pas établi (pièce n°14/3) ;
— copie d’un bon de livraison non daté de pièces automobiles acquises auprès de la société Norauto Faches-Thumesnil pour un montant de 90,45 euros, sans que leur lien avec le véhicule Polo objet du litige soit établi (pièce n°14/3) ;
— copie d’une facture de la société Arn’auto datée du 25 mai 2020 faisant état du remplacement, pour un montant total de 60 euros, de la ligne d’échappement complète sur un véhicule « Polo essence », sans autre précision (pièce n°14/4) ;
— deux photographies du tableau de bord d’un véhicule faisant état de la réapparition, le 10 avril 2021, du témoin d’huile moteur de couleur rouge à 166 959 kilomètres, sans que ces photographies puissent être rattachées au véhicule litigieux (pièces n°20 et 21) ;
— quatre photographies, également datées du 10 avril 2021, montrant deux pièces automobiles démontées et particulierement dégradées (état de rouille avancé), sans que l’origine de ces pièces puisse être identifiée (pièces n°22 et 23) ;
— une photographie datée du même jour montrant, en gros plan, sans que puisse être identifié le véhicule, d’une partie extérieure de carossessie rouillée, ce qui, à supposer qu’il s’agisse du véhicule litigieux, constitue manifestement un vice apparent et dont rien ne permet au demeurant d’établir qu’il existait au moment de la vente (pièce n°24) ;
— quatre photographies datées du 13 avril 2021 témoignant du remorquage d’un véhicule de marque Volkswagen, modèle Polo, de couleur grise, dont l’immatriculation n’est pas visible, sans que le motif du remorquage soit connu (pièces n°25 et 26) ;
— plusieurs attestations de membres de sa famille ou de son entourage indiquant que le véhicule est en panne et immobilisé depuis le mois d’octobre 2019, et qu’ils ont dû lui prêter des véhicules';
— des annonces de vente en ligne de pièces détachées, dont il ressort que le catalyseur VK6059, le tuyau d’échappement Bosal 823-635 et le moteur Seat Skoda VW Ibiza Fabia Roomstr Polo 1,2 TDI CFW CFWA, seraient compatibles avec le véhicule litigieux.
Or, si M. [B] soutient que la société l’Auto E. Leclerc a relevé plusieurs problèmes majeurs affectant le pot d’échappement (sonde lambda et catalyseur), il résulte de l’examen des devis versés aux débats que ces derniers ne font référence à aucun diagnostic ou désordre, le premier se bornant à proposer un diagnostic électronique et le remplacement des deux sondes lambda (amont et aval), et le second à lister différentes pièces automobiles, la société susvisée n’ayant, de surcroît, manifestement pas examiné le véhicule avant son établissement.
En outre, les factures versées aux débats, qui portent toutes sur l’acquisition de pièces détachées que M. [Q] [B] explique avoir achetées aux fins d’effectuer plusieurs réparations sur le véhicule litigieux, sans toutefois en préciser l’utilité ainsi que les désordres et réparations auxquelles elles correspondent, sont insuffisantes en elles-mêmes à établir la réalité des désordres invoqués, a fortiori leur gravité et, enfin, leur antériorité et leur caractère non apparent lors de la vente.
En l’absence d’expertise amiable que M. [B] aurait pu obtenir par l’intermédiaire de son assurance de protection juridique ou, à tout le moins, de diagnostic établi par un professionnel, lesquels auraient pu justifier que soit ensuite ordonnée une expertise judiciaire, l’existence d’un vice présentant les caractéristiques de l’article 1641 susvisé n’est donc caractérisée par aucun élément probant.
Il convient en conséquence, par confirmation de la décision entreprise, de rejeter les demandes formées par M. [B] sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Sur la demande subsidiaire fondée sur la garantie légale de conformité
En vertu de l’article L. 217-4 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n ° 2016-301 du 14 mars 2016, applicable aux relations contractuelles entre le vendeur agissant dans le cadre de son activité professionnelle ou commerciale et l’acheteur agissant en qualité de consommateur en vertu de l’article L. 217-3 du même code, le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. Il répond également des défauts de conformité résultant de l’emballage, des instructions de montage ou de l’installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.
L’article L. 217-5 de ce code précise que le bien est conforme au contrat :
1 ° S’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable et, le cas échéant :
s’il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l’acheteur sous forme d’échantillon ou de modèle ;
s’il présente les qualités qu’un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l’étiquetage ;
2 ° Ou s’il présente les caractéristiques définies d’un commun accord par les parties ou est propre à tout usage spécial recherché par l’acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.
Enfin, selon l’article L. 217-7 du même code, les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de six mois à partir de la délivrance d’un bien vendu d’occasion sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire.
En l’espèce, M. [Q] [B] entend se prévaloir, subsidiairement à son action fondée sur la garantie des vices cachés, de la garantie légale de conformité instituée par les articles précités pour obtenir la résolution de la vente conclue avec la société Cars VM le 24 mai 2019.
Il n’est toutefois pas démontré que le véhicule litigieux ne présente pas les caractéristiques définies par le bon de réservation émis à cette date par la société Cars VM.
M. [Q] [B] ne produit par ailleurs aucune pièce propre à établir que le véhicule litigieux serait effectivement impropre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable.
Il s’ensuit que la preuve du défaut de délivrance conforme n’étant pas rapportée, M.'[B] doit être également débouté de sa demande de résolution de la vente fondée sur la garantie légale de conformité.
La décision entreprise sera confirmée de ce chef.
Sur les demandes complémentaires de dommages et intérêts
M. [B] étant débouté tant de sa demande principale de résolution de la vente fondée sur la garantie des vices cachés que de sa demande subsidiaire aux mêmes fins fondée sur la garantie légale de conformité, il doit par ailleurs être débouté de ses demandes complémentaires de dommages et intérêts.
La décision entreprise sera donc également confirmée de ces chefs.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’issue du litige justifie que soient confirmés les chefs du jugement relatifs aux dépens et frais irrépétibles.
M. [Q] [B] sera par ailleurs condamné aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer à la société Cars VM la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [Q] [B] aux dépens d’appel ;
Condamne le même à payer à la société Cars VM la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
Le greffier
Le président
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 7] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.
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