Confirmation 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 ho, 25 févr. 2025, n° 25/00015 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00015 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 14 février 2025, N° 25/128 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Chambre 1-11 HO
ORDONNANCE
DU 25 FEVRIER 2025
N° 2025/15
Rôle N° RG 25/00015 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOMM6
[E] [R]
C/
PROCUREUR GENERAL [Localité 5]
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL [K] [Localité 9]/[Localité 6]
[S] [R]
Copie adressée :
par courriel le :
25 Février 2025
à :
— Le patient
— Le directeur
— L’avocat
— Le préfet
— Le curateur/tuteur
— MINISTÈRE PUBLIC
par LRAR ou mail
— Le tiers
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULON en date du 14 Février 2025 enregistrée au répertoire général sous le n°25/128.
APPELANTE
Madame [E] [R]
née le 13 novembre 1968 à [Localité 10], demeurant [Adresse 8]
Comparant en personne
Assisté de Me Jade GONNET, avocate au barreau de Aix-en-Provence, commis d’office
INTIMÉ :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL [K] [Localité 9]/[Localité 6]
Avisé, non représenté
TIERS:
Madame [S] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Avisé, non comparant
PARTIE JOINTE:
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté
Avisé et non représenté, le procureur général ayant déposé des réquisitions écrites
*-*-*-*-*
DÉBATS
L’affaire a été débattue le 25 Février 2025, en audience publique, devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller, délégué par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l’article L.3211-12-4 du code de la santé publique,
Greffier lors des débats : Monsieur Corentin MILLOT,
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Février 2025.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 25 Février 2025
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Corentin MILLOT, greffier présent lors du prononcé,
À L’AUDIENCE
Madame [E] [R] s’oppose à la publicité des débats,
Il a été donné lecture des réquisitions de madame l’avocat général,
Madame [E] [R] déclare : 'de tout ce qui a été fait, depuis février de cette année, avec le psychiatre on avait un premier accord commun pour arrêter les traitements et pour voir ce qui se passerait.
Tout c’est bien passé. Ensuite j’ai eu une altercation avec une voisine, ça a fait remonter… Envers l’ambulancière, elle m’a empoigné les poignets et ca m’a vraiment énervée. Je me suis énervée. J’aimerais bien savoir qui ne se serait pas énervé dans cette situation. Il n’y a pas eu de rupture du traitement c’était en accord avec Dr [Z] [J]. Il n’a pas rendu d’avis mais son collègue M.[L] l’a fait. Je suis suivi en CMP. Je n’aurais pas arrêté seule, c’était un commun accord. Je faisais les injections au CMP. J’accepte la prise de traitement par voie orale. Le trouble qui m’affecte c’est que j’ai une certaine nervosité qui remonte. Les personnes qui m’aidaient, me donnaient des conseils sont décédées… J’ai un enfant de vingt cinq ans. Depuis mon admission je n’ai pas eu de permission de sortie, mon fils est venu me voir, m’apporter des affaires. Un programme de soins a été envisagé. Mon téléphone bornait ailleurs. Je déjà été en hospitalisation sous contrainte et je ne suis pas d’accord, elle n’est pas justifiée. Je continue à prendre les médicaments. Je veux faire preuve de mes aptitudes.'
Maître Jade GONNET, conseil du patient entendue en sa plaidoirie, indique notamment que sa cliente est favorable à la prise de traitement mais ne souhaite pas qu’il soit prolongé trop longtemps. Elle souffre d’une dépression post partum. L’intéressée sollicite une mainlevée de la mesure pour pouvoir accepter une prise en charge plus adaptée à ses besoins et notamment auprès de son enfant.
Le représentant de la préfecture et la direction du centre hospitalier n’ont pas comparu.
* * *
Vu la décision portant admission en hospitalisation complète en urgence de Mme [E] [R] prise par le directeur du centre hospitalier de [Localité 9] – [Localité 7] le 05/02/2025 à la demande de sa soeur, Mme [S] [R],
Vu le maintien de l’hospitalisation complète décidée par le directeur du centre hospitalier le 07/02/2025,
Vu l’ordonnance du 14 février 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire [J] maintenant la mesure de soins psychiatriques de Mme [E] [R],
Vu l’appel interjeté le 17 février 2025 par Mme [E] [R] à l’encontre de l’ordonnance du 14 février 2025,
Vu l’avis du ministère public en date du 24 février 2025 concluant à la confirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire et à la poursuite de la mesure de soins en cours,
Vu l’avis médical de situation du docteur [G], médecin du centre hospitalier, établi le 24 février 2025 et transmis au greffe à 15 heures 43.
MOTIFS
L’appel de la patiente sera déclaré recevable comme satisfaisant aux conditions prévues par les articles R3211-18 R3211-19 du code de la santé publique.
Sur le fond
L’article L. 3212-1 I du code de la santé publique prévoit qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies:
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.
En vertu du paragraphe II du même texte le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission:
1° Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade, une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade, ou, lorsqu’elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l’égard d’un majeur protégé, d’une mesure de protection juridique à la personne. La décision d’admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies. Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement accueillant le malade ; il constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d’un second médecin qui peut exercer dans l’établissement accueillant le malade.
2° Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat, établi par un médecin qui ne peut être parent ou allié jusqu’au quatrième degré inclusivement ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade, constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins.
Néanmoins en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade selon l’article L. 3212-3 du même code le directeur d’établissement peut à titre exceptionnel prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement.
En application de l’article R. 3213-3 du même code les certificats et avis médicaux établis sont précis et motivés et sont dactylographiés.
L’article L3211-12-1 I de ce code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’État dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L3214-3 du même code, le magistrat étant alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission,
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L3212-4 ou du III de l’article L 3213-3, le magistrat étant alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette décision,
3° Avant l’expiration d’un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en application du présent I ou des articles L3211-12, L3213-3, L3213-8 ou L3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision, toute décision de ce juge prise avant l’expiration de ce délai en application du 2° du présent I ou de l’un des mêmes articles L3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L3213-9-1, ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale faisant courir à nouveau ce délai et le juge étant alors saisi quinze jours au moins avant l’expiration du délai de six mois prévu au présent 3°.
En application de l’article L3211-12-4 du même code l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L3211-12 (demande de mainlevée d’une mesure de soins psychiatrique), L3211-12-1 (contrôle obligatoire de l’hospitalisation complète) ou L3222-5-1 (isolement et contention) est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Lorsque l’ordonnance qui fait l’objet d’un appel a été prise en application de l’article L3211-12-1, un avis rendu par un psychiatre de l’établissement d’accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d’appel au plus tard quarante-huit heures avant l’audience.
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se basant sur des certificats médicaux. Pour autant le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (Civ. 1ère, 27 septembre 2017, n°16-22.544).
Il résulte enfin de l’article L3216-1 du même code que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé.
En l’espèce le certificat médical initial du 5 février 2025 du docteur [U] ayant fondé la décision d’hospitalisation complète du directeur de l’établissement évoque une rupture du suivi psychiatrique de Mme [R], un passage à l’acte hétéroagressif envers l’ambulancière qui l’accompagnait et qu’elle ne critique nullement ainsi que des phénomènes hallucinatoires, concluant à l’existence de troubles entraînant un risque grave d’atteinte à l’intégrité de la personne et à l’impossibilité du consentement aux soins justifiant son admission en hospitalisation complète à la demande d’un tiers.
Aux termes des certificats médicaux de 24 et 72 heures la patiente n’a pas réellement conscience de sa pathologie, son adhésion aux soins est très partielle et la persistance d’une tension psychique ainsi qu’une réticence dans le contact sont observées. Elle banalise les troubles du comportement qu’elle avait manifestés lors de son admission. Son discours est désorganisé et empreint d’éléments de persécution de mécanisme hallucinatoire. Ses troubles persistent et l’adhésion aux soins est médiocre.
Dans son avis de situation du 24 février 2025 le docteur [G] indique que Mme [R] 'est ce jour de bon contact et de bonne présentation, le discours est globalement organisé avec verbalisation cependant d’idées délirantes de mécanismes interprétatifs au sujet des soins, du motif de son hospitalisation et de l’utilité du traitement qualifié de placebo… et parvient à entendre la symptomatologie psychiatrique que je retrouve…' Bien qu’en désaccord sur la nécessité du traitement mis en oeuvre elle consent à la prise des traitements par voie orale au cours de l’hospitalisation. Le psychiatre constate ainsi une amélioration de son état sur le plan comportemental avec néanmoins une absence de conscience du trouble et de la nécessité des traitements. Son état mental nécessite dès lors selon le praticien une poursuite de ses soins qui ne sauraient être menés de façon optimale en dehors d’une hospitalisation à temps complet.
Il s’ensuit que, sur le plan médical, il est établi que Mme [R] est actuellement atteinte de troubles mentaux rendant impossible son consentement et nécessitant des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante dans le cadre d’une hospitalisation complète.
Enfin, à défaut d’irrégularités de forme ou de fond que révéleraient les pièces du dossier, la mesure de soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète apparaît justifiée.
Il conviendra dans ces conditions de confirmer l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire [J].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire.
Déclarons recevable mais non fondé l’appel formé par [E] [R]
Confirmons la décision déférée rendue le 14 février 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire [J].
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Le greffier Le président
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Chambre 1-11 HO
N° RG 25/00015 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOMM6
Aix-en-Provence, le 25 Février 2025
Le greffier
à
[E] [R] sous couvert de Monsieur le directeur du Centre Hospitalier Intercommunal [Localité 9] / [Localité 6]
NOTIFICATION
Article R3211-22 du Code de la santé publique
Le greffier de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l’ordonnance rendue le 25 Février 2025 concernant l’affaire :
Mme [E] [R]
Représentant : Me Jade GONNET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
APPELANT
PROCUREUR GENERAL [Localité 5]
M. [J]/LA SEINE MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL
Mme [S] [R]
La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification.
Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation.
Le greffier
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Chambre 1-11 HO
N° RG 25/00015 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOMM6
Aix-en-Provence, le 25 Février 2025
Le greffier
à
— Monsieur le Directeur de Centre Hospitalier Intercommunal [Localité 9] / [Localité 6]
— Monsieur le Préfet
— Maître Jade GONNET
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 9]
— Madame [S] [R]
NOTIFICATION
Article R3211-22 du Code de la santé publique
Le greffier de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l’ordonnance rendue le 25 Février 2025 concernant l’affaire :
Mme [E] [R]
Représentant : Me Jade GONNET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
APPELANT
PROCUREUR GENERAL [Localité 5]
M. [J]/LA SEINE MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL
Mme [S] [R]
La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification.
Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation.
Le greffier
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