Confirmation 8 décembre 2024
Confirmation 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 10 déc. 2024, n° 24/03298 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/03298 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 6 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 10 DÉCEMBRE 2024
Minute N° 653/24
N° RG 24/03298 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HDQX
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 6 décembre 2024 à 11H58
Nous, Hélène Gratadour, présidente de chambre à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Hermine Bildstein, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [F] [C]
né le 13 juin 1997 à [Localité 4] (Tunisie), de nationalité tunisienne,
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 3] dans des locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire,
comparant par visioconférence, assisté de Me Rachid Bouzid, avocat au barreau d’Orléans,
assisté de Mme [L] [W], interprète en langue arabe, expert près la cour d’appel d’Orléans, qui a prêté son concours lors de l’audience et du prononcé ;
INTIMÉE :
LA PRÉFECTURE DE MAINE-ET-LOIRE
non comparante, non représentée ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans, conformément à l’article L. 743-8 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), le 10 décembre 2024 à 10 heures ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 6 décembre 2024 à 11H58 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant les moyens d’irrégularité soulevés, rejetant le recours formé contre l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la prolongation du maintien de M. [F] [C] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours à compter du 5 décembre 2024 ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 9 décembre 2024 à 09H32 par M. [F] [C] ;
Vu les observations et pièces de la préfecture de Maine-et-Loire reçues au greffe le 9 décembre 2024 à 17h48 ;
Après avoir entendu Me Rachid Bouzid, en sa plaidoirie, et M. [F] [C], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour, publiquement et contradictoirement, l’ordonnance suivante :
Il résulte de l’article 66 de la Constitution et de l’article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s’assurer que l’étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu’il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l’article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Selon l’article L. 741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
Il convient de considérer que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il y a lieu d’adopter que le premier juge a statué sur l’ensemble des moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, étant observé, au vu des termes de la déclaration d’appel du retenu du 6 décembre 2024 et des moyens repris lors des débats de ce jour :
1. Sur la régularité de la procédure ayant immédiatement précédé le placement en rétention administrative
Les moyens tirés de l’irrégularité des conditions d’interpellation, et de la méconnaissance du droit, en garde à vue, d’être assisté d’un interprète et de bénéficier d’un examen médical sont des exceptions de procédure au sens de l’article 73 du code de procédure civile. En tant que tel, elles doivent être soulevées avant toute défense au fond.
Étant en l’espèce soulevées pour la première fois en cause d’appel, elles sont irrecevables.
Sur le moyen tiré de la tardiveté de la notification des droits en garde à vue, il est soutenu que si cette circonstance était motivée, par les enquêteurs, par l’état d’ébriété de M. [F] [C], l’état alcoolique de l’intéressé à ce moment-là ne ressort pas des pièces de la procédure. Ainsi, aucune circonstance insurmontable n’aurait empêché ce dernier de comprendre le sens et la portée de ses droits.
A ce titre, il résulte cependant du procès-verbal d’interpellation qu’une vérification éthylométrique a été effectuée le 29 novembre 2024 à 21h15, cette dernière ayant révélé un taux de 0,58 mg par litre d’air expiré. Dans ces conditions, l’état alcoolique de l’intéressé était établi et justifiait que ses droits ne soient notifiés que le lendemain à 5h20. Le moyen est donc rejeté.
Sur l’irrégularité de la consultation du fichier automatisé des empreintes digitales, il ressort du procès-verbal de recherches-renseignements joint en procédure (pièce « PJ 1 à 9 », p. 94), dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire, que cette consultation des fichiers a été réalisée par une personne dûment habilitée pour ce faire. Cette mention suffit à prouver l’existence de l’habilitation spéciale et individuelle dont était pourvu l’agent ayant consulté le FAED et le moyen doit donc être écarté.
2. Sur la notification de l’arrêté de placement en rétention administrative sans interprète
M. [F] [C] soulève la violation des articles L. 141-2 et L. 141-3 du CESEDA au motif qu’il parle arabe et que la préfecture n’en fait pas mention dans sa décision, et ne justifie pas avoir eu recours à un interprète pour la notification de l’arrêté de placement en rétention administrative.
A ce titre, la cour observe que l’intéressé a été entendu dans le cadre d’une audition administrative du 30 novembre 2024, sans la présence d’un interprète, et a pu s’exprimer en langue française en répondant de manière circonstanciée aux questions des policiers.
De la même manière, les mentions faisant foi des procès-verbaux joints en procédure tendent à démontrer qu’il comprend la langue française. Dès lors, aucune irrégularité ne saurait être tirée de l’absence d’interprète lors de la notification de la décision de placement en rétention administrative et des droits y afférents. Le moyen est rejeté.
3. Sur la contestation du placement en rétention administrative
Sur le défaut de base légale, il est constaté que l’intéressé s’est vu notifier une obligation de quitter le territoire français le 1er décembre 2024 à 10h10 et, sur cette base, conformément aux dispositions combinées des articles L. 731-1 et L. 741-1 du CESEDA, un arrêté de placement en rétention administrative le même jour à 10h15. Le moyen est donc inopérant.
Sur l’erreur manifeste d’appréciation, la cour fait sienne l’analyse et la motivation du premier juge qui a relevé l’absence de document d’identité ou de voyage en cours de validité remis par l’intéressé, et le défaut d’adresse stable dans la mesure où les policiers s’étant transportés à l’adresse déclarée ont constaté l’existence d’un magasin vide non habitable.
A ces éléments, il sera ajouté que M. [F] [C] a indiqué, dans le cadre de son audition administrative du 30 novembre 2024, résider au [Adresse 2] chez Monsieur [J] [G], et changer tous les jours de logement. De plus, il a explicitement déclaré ne pas vouloir regagner la Tunisie, bien qu’il ne soit pas opposé à son départ du territoire français.
Ainsi, la seule remise d’une photographie de passeport et la production d’une attestation d’hébergement, cette fois-ci au [Adresse 1] chez Mme [X] [I], n’est pas de nature à caractériser l’existence de garanties de représentations effectives, de sorte que le préfet a motivé sa décision et n’a commis aucune erreur d’appréciation en retenant un risque de fuite rendant ineffective l’assignation à résidence. Le moyen est rejeté.
Sur la demande d’assignation à résidence judiciaire, l’intéressé n’ayant pas remis l’original de son passeport et de tout autre document d’identité, et ne disposant pas de garanties de représentation, il ne peut être fait application des dispositions de l’article L. 743-13 du CESEDA.
4. Sur le fond
Sur les diligences de l’administration, il résulte des dispositions de l’article L. 741-3 du CESEDA et des termes de l’article 15.1 alinéa 4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 qu’un maintien en rétention administrative doit être aussi bref que possible et ne se justifie qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. L’administration est, à ce titre, tenue au respect d’une obligation de moyens.
Pour accueillir une demande de première prolongation, le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l’administration en vue d’organiser le départ de l’étranger. Lorsque l’intéressé est dépourvu de document de voyage, les diligences se traduisent par la saisine rapide des autorités consulaires.
Seules des circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures empêchant l’administration d’agir peuvent justifier qu’elle n’ait accompli la première diligence en vue d’obtenir l’éloignement de la personne que plusieurs jours après son placement en rétention (1ère Civ. 9 novembre 2016, pourvoi n° 15-28.793).
Il n’y a cependant pas lieu d’imposer à l’administration de réaliser des démarches consulaires durant la période d’incarcération ayant précédé le placement en rétention (1ère Civ. 17 octobre 2019, pourvoi n° 19-50.002).
En l’espèce, la cour constate que l’intéressé a été placé en rétention administrative le 1er décembre 2024 à 10h15 et que les autorités consulaires tunisiennes ont été saisies d’une demande de laissez-passer par courriels du 1er et du 2 décembre 2024.
Ainsi, la préfecture a réalisé, sans accuser le moindre retard, des diligences nécessaires et suffisantes à ce stade de la procédure administrative de rétention, s’agissant d’une première demande de prolongation. Il est également rappelé qu’elle ne détient aucun pouvoir de contrainte ou d’instruction sur les autorités consulaires, de sorte qu’il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat. Le moyen est rejeté.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions découlant du droit de l’Union, de la légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l’ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [F] [C] ;
CONFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 6 décembre 2024 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de vingt-six jours à compter du 5 décembre 2024 ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à la préfecture de Maine-et-Loire, à M. [F] [C] et son conseil, et au procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Hélène Gratadour, présidente de chambre, et Hermine Bildstein, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le DIX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Hermine BILDSTEIN Hélène GRATADOUR
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 10 décembre 2024 :
La préfecture de Maine-et-Loire, par courriel
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
M. [F] [C] , copie remise par transmission au greffe du CRA
Me Rachid Bouzid, avocat au barreau d’Orléans, copie remise en main propre contre récépissé
L’interprète L’avocat de l’intéressé
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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