Confirmation 6 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 6 déc. 2024, n° 23/01504 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/01504 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 6 novembre 2020, N° 17/00391 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | URSSAF PACA c/ Société [ 3 ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 06 DECEMBRE 2024
N°2024/.
Rôle N° RG 23/01504 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BKWEB
C/
Société [3]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Marylou BLONDEEL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole Social du TJ de NICE en date du 06 Novembre 2020,enregistré au répertoire général sous le n° 17/00391.
APPELANTE
URSSAF PACA, demeurant [Adresse 1]
représenté par Mme [C] [K] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEE
Société [3], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Marylou BLONDEEL, avocat au barreau de NANTES substitué par Me Laurent LACAZE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Décembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Décembre 2024
Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A la suite d’un contrôle effectué sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015, l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur a adressé le 29 septembre 2016 à la société [3] la lettre d’observations suivante':
— point 1': frais professionnels ' déduction forfaitaire ' secteur de la propreté : 53'666 €
— point 2': frais professionnels ' déduction forfaitaire spécifique ' règle de non-cumul : principe général : 3456 €
— point 3 : CGS ' CRDS indemnités transactionnelles : 1440 €.
Suite aux observations de la société, l’agent de contrôle par courrier réponse du 27 octobre 2016, a ramené le redressement point 1 contesté à la somme de 27'644 €.
Par courrier du 21 novembre 2016, l’URSSAF a notifié à la société [3] une mise en demeure pour la somme totale de 36 333 euros dont 32 518 euros en principal et 3795 euros au titre des majorations de retard.
Dans sa décision du 29 novembre 2017, la commission de recours amiable a rejeté le recours de la société.
Par requête adressée le 8 février 2017, la société [3] a saisi le tribunal judiciaire de Nice, pôle social, qui dans sa décision du 6 novembre 2020 a':
— déclaré le recours recevable';
— rejeté la demande d’annulation de la mise en demeure pour motif de forme';
— réduit le redressement n°1';
— condamné la société [3] à payer à l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur la somme de 4 896 euros de cotisations et 244,80 euros de majorations de retard';
— condamné l’URSSAF PACA à payer à la société la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamné l’URSSAF aux dépens.
Par déclaration adressée en recommandé le 7 décembre 2020, l’URSSAF PACA a interjeté appel de cette décision, dans des conditions de délai et de forme non discutées.
Le magistrat chargé d’instruire l’affaire l’a radiée le 21 avril 2021.
Par conclusions enregistrées le 2 décembre 2022, l’affaire a été remise au rôle à la demande de l’URSSAF.
Par ces conclusions, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, l’URSSAF PACA demande à la cour de':
— infirmer le jugement du 6 novembre 2020':
statuant à nouveau,
— condamner la société à lui payer la somme totale de 36 333 euros dont 32 518 euros en principal et 3795 euros au titre des majorations de retard au titre des années 2013 à 2015 conformément à la mise en demeure';
— condamner la société à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par des conclusions enregistrées le 2 août 2024, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, la société [3] demande à la cour de':
— confirmer le jugement du 6 novembre 2020 en ce qu’il a ramené le montant total des redressements à la somme de 4896 euros';
— infirmer le jugement en ce qu’il a confirmé la validité de la mise en demeure et prononcer son annulation';
— condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
MOTIFS
1- sur la validité de la mise en demeure
La société rappelle la discordance des montants entre le courrier réponse de l’agent de contrôle mentionnant la somme de 32 540 euros et celui de la mise en demeure qui indique celle de 32 538 euros.
Elle soutient, que l’URSSAF PACA ne lui a donné aucune explication quant à cette différence entre les deux sommes et que cette erreur a été source de confusion puisqu’elle ne lui a pas permis d’identifier avec précision le montant des cotisations réellement dues.
L’URSSAF soutient que la mise en demeure est parfaitement fondée en son principe et son montant soit la somme de 32 538 euros, sans développer plus de moyens en cause d’appel.
Sur ce,
En application de l’article R244-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, l’envoi par l’organisme de recouvrement ou par le service mentionné à l’article R. 155-1 de l’avertissement, de la mise en demeure prévue à l’article L. 244-2, est effectué par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. L’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elle se rapporte.
En l’espèce, la mise en demeure du 21 novembre 2016 mentionne':
— motif du recouvrement': contrôle- chefs de redressement notifiés le 29/09/2015 -article R.243-59 du code de la sécurité sociale.
— nature des cotisations': régime général
— périodes': incluses contribution d’assurance chômage, cotisations AGS
01/01/2013-31/12/2013': 1734 euros cotisations / 322 euros de majorations
01/01/2014-31/12/2014': 14 637 euros de cotisations ' 2019 euros de majorations de retard
01/01/2015 ' 31/12/2015': 16167 euros de cotisations ' 1 454 euros de majorations
La cour constate, que la mise en demeure renvoie à la lettre d’observations, indique la nature des cotisations et leur montant ainsi que les périodes considérées.
Comme l’ont très justement retenu les premiers juges, la différence de 2 euros entre la somme indiquée dans le courrier réponse de l’inspecteur du recouvrement et celle de la mise en demeure relève d’une erreur minime et donc purement matérielle, qui n’a pas eu pour effet de priver la société de sa possibilité de déterminer et de comprendre la nature, la cause et l’étendue de l’obligation mise à sa charge.
Il y a lieu de considérer la mise en demeure valable et de confirmer le jugement du 6 novembre 2020 de ce chef.
2- sur le bien fondé du redressement point n°1': frais professionnels ' déduction forfaitaire ' secteur de la propreté
L’URSSAF soutient, que le principe de l’application aux salariés des entreprises de nettoyage de la déduction forfaitaire spécifique (DFS) n’est pas contesté mais que le litige porte sur le taux retenu'; qu’en effet, pour couvrir des charges professionnelles supplémentaires inhérentes à certains emplois dont les salariés dans le secteur de la propreté, une réponse ministérielle du 18 mai 1972 a ouvert à ces derniers, le droit d’opter pour la déduction forfaitaire spécifique, par analogie avec ceux du bâtiment dont la profession, elle, est expressément visé par le code général des impôts qui prévoient un abattement spécifique de 10 % ; qu’en conséquence, les salariés du secteur de la propreté ne bénéficient de la DFS que par tolérance administrative et assimilation aux ouvriers du bâtiment et donc à condition qu’ils travaillent sur plusieurs sites pour le compte d’un même employeur;
Elle expose, que par lettre ministérielle du 8 novembre 2012, le ministre des affaires sociales et de la santé et le ministre de l’économie et des finances ont conjointement demandé aux URSSAF de ne pas faire application du critère multi sites de l’activité pour apprécier l’application de la DFS au secteur de la propreté; qu’en contrepartie de cet élargissement du champ d’application de la déduction forfaitaire spécifique, la lettre ministérielle a abaissé le taux pour l’ensemble du secteur de 10 % à 9 % pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2013 puis au taux de 8 % pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2014 ; que dès lors, l’abaissement du taux de la déduction de 10 % à 8 % s’applique indistinctement à l’ensemble des entreprises du secteur du nettoyage, peu importe qu’elles interviennent sur un seul site ou sur de multiples chantiers.
Elle explique, que le principe de la DFS appliqué par la société n’a pas été remis en cause mais qu’elle a cependant procédé à une correction du taux de 10 % retenu en le ramenant à 9% puis à 8 %';
Elle soutient, que les dispositions de la circulaire précitée instituant une tolérance administrative sont d’interprétation stricte et que l’URSSAF était en droit d’en apprécier l’application sans possibilité pour le juge de se substituer à l’organisme ; que la société ne saurait venir exiger le maintien d’un taux de 10 %, alors qu’il ne ressort d’aucune loi ni d’aucun règlement, qu’elle était en droit d’en bénéficier, dans l’hypothèse où tant la réponse ministérielle du 18 mai 1972 que la lettre ministérielle de 2012 n’ayant aucune force obligatoire, devraient être écartées ;
La société fait valoir, qu’aucun des textes visés par l’URSSAF dans la lettre d’observations ne prévoit que le taux d’abattement forfaitaire doit être abaissé de 10 % à 9% en 2013 puis à 8 % en 2014'; que cependant, la lettre d’observations doit impérativement permettre au cotisant de connaître le texte dont il aurait méconnu les prescriptions et donc le motif de droit sur lequel l’agent de l’URSSAF a décidé de procéder à un redressement';
Elle rappelle, que l’URSSAF n’a pas produit aux débats, ni en première instance ni en cause d’appel la lettre ministérielle sur laquelle elle s’appuie pour effectuer le redressement'; que de surcroît, cette lettre n’a pas été publiée et ne peut donc pas lui être opposable';
Elle soutient, que l’inspecteur du recouvrement n’a jamais contesté le principe de l’abattement et notamment parce que le critère multi sites n’aurait pas été rempli dans l’exercice de leur activité par les salariés'; qu’en effet, la lettre d’observations ne mentionne aucun grief à ce sujet’et que dès lors, l’URSSAF ne peut venir aujourd’hui soutenir, que la société ne remplissait pas cette condition d’une activité «'multi sites'», pour justifier la tolérance administrative dont elle a bénéficié et justifier l’application de la lettre ministérielle de 2002';
Sur ce,
La lettre d’observations du 29 septembre 2016 cite trois textes sur lequel le redressement se fonde':
— L’article L.242 ' 1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige dispose, que pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l’entremise d’un tiers à titre de pourboire. La compensation salariale d’une perte de rémunération induite par une mesure de réduction du temps de travail est également considérée comme une rémunération, qu’elle prenne la forme, notamment, d’un complément différentiel de salaire ou d’une hausse du taux de salaire horaire.
'.
Il ne peut être opéré sur la rémunération ou le gain des intéressés servant au calcul des cotisations de sécurité sociale, de déduction au titre de frais professionnels que dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel. Il ne pourra également être procédé à des déductions au titre de frais d’atelier que dans les conditions et limites fixées par arrêté ministériel.
— l’arrêté du 20 décembre 2002, qui prévoit, à titre dérogatoire, que pour certaines catégories de professions exposées à des frais professionnels notoirement plus élevés que dans d’autres secteurs, les employeurs sont autorisés à appliquer, dans la limite d’un plafond, une déduction forfaitaire spécifique.
L’article 9 de cet arrêté renvoie à l’article 5 de l’annexe IV du code général des impôts dans sa version en vigueur au 31 décembre 2000, lequel fixe de manière limitative la liste des professions susceptibles de bénéficier de cette DFS. Parmi ces professions, figurent les ouvriers du bâtiment, à l’exclusion de ceux qui travaillent en usine ou en atelier.
— l’arrêté du 25 juillet 2005 modifiant l’arrêté du 20 décembre 2002'.
La lettre d’observations précise, qu’il «'résulte d’une réponse ministérielle du 18 mai 1972 du ministre de l’économie et des finances, que par analogie avec les ouvriers du bâtiment, les salariés du secteur du nettoyage, appelé également secteur de la propreté, se voient ouvrir droit à l’option pour la déduction forfaitaire spécifique.
Le taux de la déduction forfaitaire spécifique appliquée dans le secteur de la propreté, précédemment fixé à 10 % est abaissé à 9 % titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2013,8 % au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2014.'»
Il est soutenu par l’URRSAF, que l’abaissement du taux applicable au secteur de la propreté ne résulte pas de la lettre ministérielle du 18 mai 1972 mais d’une réponse ministérielle en date du 8 novembre 2012.
Dans la réponse du 27 octobre 2016 aux observations de la société, l’inspecteur précise': «'il n’y a pas une loi déterminant le taux. Ce dernier a été édicté suite à la Cour de cassation, qui dans un arrêt du 20 janvier 2012 a ainsi précisé, que si les ouvriers du nettoyage de locaux sont assimilés aux ouvriers du bâtiment, c’est à la condition qu’il travaille sur plusieurs chantiers. Les juges concluent donc que le personnel de nettoyage mono site ne peut ouvrir droit à application de la DFS. Toutefois postérieurement à cet arrêt, le ministère en date du 8 novembre 2012, par mesure de tolérance, a indiqué qu’il convenait d’abandonner, pour les salariés du secteur du nettoyage, cette condition multi sites. En contrepartie de cette tolérance, le taux de la déduction est abaissé à 9 % au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2013 puis à 8 % au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2014'».
Or la jurisprudence constante de la Cour de cassation considère que les circulaires et lettres ministérielles sont dépourvues de caractère normatif et a jugé (arrêt du 20 janvier 2012 n°10-26.092) que les salariés du secteur de propreté sont assimilés aux ouvriers du bâtiment par référence à la législation fiscale, et bénéficient de la réglementation relative à la DSF, dans les conditions édictées par celle-ci et notamment celle tenant à la condition d’exercice sur plusieurs sites.
Or, à aucun moment, ni dans la lettre d’observations, ni dans le courrier réponse à la société, l’inspecteur du recouvrement ne caractérise la difficulté, qui tiendrait au fait que les salariés de la société n’exerceraient pas leur activité sur plusieurs sites.
En conséquence, en l’absence de la démonstration que les salariés n’exerçaient pas leur activité sur plusieurs sites, et au regard de l’absence de valeur réglementaire des lettres ministérielles citées par l’URSSAF, il y a lieu de considérer ce chef de redressement infondé et donc de confirmer le jugement qui a annulé le redressement de ce chef.
L’URSSAF qui succombe en ses prétentions doit être condamnée aux entiers dépens et ne peut utilement bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait par contre inéquitable de laisser à la charge de la société [3] les frais exposés pour sa défense, ce qui conduit la cour à condamner l’URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Nice du 6 novembre 2020 en toutes ses dispositions soumises à la cour';
Déboute l’URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne l’URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur à payer à société [3] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne l’URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur aux dépens de l’appel.
Le Greffier Le Président
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