Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. civ., 13 janv. 2026, n° 25/03530 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/03530 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Perpignan, JEX, 23 mai 2025, N° 21/00115 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1ère chambre civile
(anciennement 2ème chambre civile)
ARRET DU 13 JANVIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/03530 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QXBI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 23 MAI 2025
JUGE DE L’EXECUTION DE PERPIGNAN
N° RG 21/00115
APPELANTE :
La Société Civile Immobilière [P] [L] [T], Société civile immobilière au capital de 4,573,47 euros, immatriculée au RCS de PARIS sous
le numéro 318 637 824, dont le siège social est situé au [Adresse 1] ([Adresse 1], Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur LE COMPTABLE RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Harald KNOEPFFLER de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET
— JOUBES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES substitué par Me AGIER
ETAT FRANCAIS représenté par Madame la responsable du Pôle de recouvrement spécialisé des Hauts de Seine, au domicile élu dans ses bureaux
[Adresse 3]
[Localité 8]
non assigné, ni représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 NOVEMBRE 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseillère
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
Le délibéré intialement prévu le 18 décembre 2025 a été prorogé au 13 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées;
ARRET :
— par défaut ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Agissant en vertu d’avis de recouvrement des 25 janvier et 21 septembre 2007, de rôles d’impôts directs (impôts sur le revenu et contributions sociales) rendus exécutoires par le Directeur départemental des Finances publiques du Département des Pyrénées Orientales et en vertu de l’acte de cautionnement en date du 4 octobre 2007 au titre de l’imposition de mise en recouvrement des 31 mars, 30 avril et 31 mai 2007, ainsi qu’en vertu de différents rôles d’impôts directs (taxes foncières) rendus exécutoires par le même Directeur et mis en recouvrement de 2013 à 2019, le comptable reponsable du pôle recouvrement spécialisé des Pyrénées Orientales a fait délivrer le 28 juin 2021 et le 05 juillet 2021 à la SCI [P] [L] [T] un commandement de payer valant saisie immobilière portant sur différentes parcelles situées sur la commune de [Localité 9] – lieudit [Adresse 14], ainsi que les parties divises et indivises des lots n° 1, 4, 5, 9, 14 et 20 dépendant d’un ensemble immobilier dénommé [Adresse 13] et situées sur la même commune, au même lieudit et au lieu dit [Localité 10], et ce pour avoir paiement de la somme totale de 134.882, 63 €.
Ce commandement a été publié au 2ème bureau du service de la publicité foncière de [Localité 12] le 03 août 2021 (volume 2021 n°32).
Par arrêt en date du le 02 mai 2024, la cour d’appel de Montpellier, infirmant le jugement d’orientation du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Perpignan du 23 juin 2023, sauf en ce qu’il s’est déclaré incompétent sur Ia question de la prescription de l’action en recouvrement, a renvoyé les parties à mieux se pourvoir et à faire trancher la question préjudicielle par le juge de l’impôt compétent, a, statuant à nouveau :
— retenu la créance du comptable responsable du pôle de recouvrement spécialisé des Pyrénées-Orientales à la somme de 294.206,63 € arrêtée au 22 septembre 2023,
— ordonné la vente forcée des biens faisant l’objet du commandement de payer valant saisie immobilière du 05 juillet 2021,
— dit n’y avoir lieu à statuer sur la fixation de la mise a prix en l’absence de contestation,
— renvoyé l’affaire devant le juge de l’execution du tribunal judiciaire de Perpignan aux fins de poursuite de la procédure de saisie immobilière et de fixation des modalités et de la date de l’audience d’adjudication,
— dit que les dépens de la procédure de première instance et d’appel seront employés en frais taxes de vente.
Par jugement contradictoire dit 'd’orientation’ en date du 23 mai 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Perpignan, poursuivant la procédure de saisie immobilière, a :
— Débouté la SCI [P] [L] [T] de ses contestations.
— Donné acte au comptable responsable du pôle de recouvrement specialisé des Pyrénées-Orientales de sa déclaration de créance effectuée le 23 octobre 2023.
— Constaté que la créance, dont le recouvrement est poursuivi par l’Etat Français à l’encontre de la SCI [P] [L] [T], s’élève à la somme totale de 294.206,63 €, arrêtée au 22 septembre 2023, sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 1727 du code général des impôts.
— Fixé la date d’adiudication au vendredi 12 septembre 2025
— Dit que les lots de la vente seront proposés à l’adjudication sur les mises à prix indiquées dans le cahier des conditions de la vente.
— Dit que le créancier, s’il I’estime opportun. est autorisé à remplacer l’avis simplifié par une publication sur le site internet wwwinfo-encheres.com, sur laquelle il sera possible de consulter le cahier des charges, et que les frais relatifs à cette publicité seront pris en frais privilégiés de vente.
— Autorisé la visite de l’immeuble et dit que celle-ci devra avoir lieu dans un délai compris entre huit jours et vingt jours avant la date de la vente, avec le concours de Maitre [G], commissaire de justice à [Localité 11], à laquelle s’adjoindra les services, si besoin est, des personnes visées à l’article L142-1 du code des procédures civiles d’exécution.
— Rappelé que la saisie rend l’immeuble indisponible et que la SCI débltrice ne peut le vendre ni accorder de sûretés sur cet immeuble, sauf autorisation judiciaire.
— Débouté la SCI [P] [L] [T] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
La SCI [P] [L] [T] a relevé appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe de la cour le 4 juillet 2025 à l’encontre M. Le comptable responsable du pôle de recouvrement specialisé des Pyrénées-Orientales, ainsi que l’Etat Français en la personne de Mme la responsable du Pôle de recouvrement spécialisé des Hauts de Seine.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 10 juillet 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SCI [P] [L] [T] demande à la Cour :
* d’infirmer le jugement d’orientation rendu le 23 mai 2025 par le Tribunal judiciaire de Perpignan en ce qu’il :
— Déboute la SCI [P] [L] [T] de ses contestations ;
— Donne acte au comptable responsable du pôle de recouvrement spécialisé des Pyrénées-Orientales de sa déclaration de créance effectuée le 23 octobre 2023 ;
— Constate que la créance, dont le recouvrement est poursuivi par l’État Français à l’encontre de la SCI [P] [L] [T], s’élève à la somme totale de 294.206,63 euros, arrêtée au 22 septembre 2023, sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 1727 du code général des impôts ;
— Fixe la date d’adjudication au vendredi 12 septembre 2025 à 9 heures dans la salle d’audience située [Adresse 5], (au rez-de-chaussée du tribunal de commerce) ;
— Dit que les lots de la vente seront proposés à l’adjudication sur les mises à prix indiquées dans le cahier des conditions de la vente ;
— Dit que le créancier, s’il l’estime opportun, est autorisé à remplacer l’avis simplifié par une publication sur le site internet www.info-enchères.com, sur laquelle il sera possible de consulter le cahier des charges, et que les frais relatifs à cette publicité seront pris en frais privilégiés de vente ;
— Autorise la visite de l’immeuble et dit que celle-ci devra avoir lieu dans un délai compris entre huit jours et vingt jours avant la date de la vente, avec le concours de Maître [G] commissaire de justice à [Localité 11], [Adresse 2] à laquelle s’adjoindra les services, si besoin est, des personnes visées à l’article L. 142-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
— Rappelle que la saisie rend l’immeuble indisponible et que la SCI débitrice ne peut le vendre ni accorder de sûretés sur cet immeuble, sauf autorisation judiciaire ;
— Déboute la SCI [P] [L] [T] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
* de sursoir à statuer dans l’attente que le Tribunal administratif de Montpellier, Juge de l’impôt, se prononce sur l’acquisition de la prescription du recouvrement des soldes de la taxe sur la valeur ajoutée, de l’impôt sur le revenu et les contributions sociales, et des taxes foncières, soutenue par la SCI [P] [L] [T] ;
* de prendre acte de ce que le Tribunal administratif de Montpellier est saisi de la question relative à l’acquisition de la prescription des créances des soldes de la taxe sur la valeur ajoutée, de l’impôt sur le revenu et les contributions sociales, et des taxes foncières objet des poursuites ;
* de prononcer la nullité de l’acte de caution en date du 4 octobre 2007 ;
* de juger que la SCI [P] [L] [T] n’est pas redevable de la somme de 44.418 euros au titre de l’impôt sur le revenu ;
* de décharger la SCI [P] [L] [T] de la somme de 44.418 euros au titre de l’impôt sur le revenu ;
* A titre subsidiaire, d’autoriser la vente amiable de l’immeuble litigieux par la SCI [P] [L] [T], pour une somme minimale de 250.000 euros ;
* En tout état de cause,
— de rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires
— de condamner le créancier poursuivant à verser à la SCI [P] [L] [T] la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens d’instance.
Au dispositif de ses dernières écritures transmises par voie électronique le 30 octobre 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, M. Le comptable responsable du pôle de recouvrement spécialisé des Pyrénées-Orientales demande à la Cour de :
* A titre principal, de prononcer la caducité de l’appel formé par la Société Civile Immobilière dénommée ' Société Civile Immobilière [P] [L] [T]' vu le défaut d’assignation par la société au Comptable responsable du pôle de recouvrement spécialisé des Pyrénées-Orientales, partie intimée
* Subsidiairement, et si l’assignation a été délivrée tardivement avant la date d’audience, d’ordonner le renvoi de l’examen de l’affaire à une audience ultérieure et ordonner la réassignation de la partie intimée,
* Très subsidiairement, au fond et si l’affaire devait être retenue
'' débouter la Société Civile Immobilière dénommée ' Société Civile Immobilière [P] [L] [T]' de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires
'' confirmer le jugement dont appel rendu le 23 mai 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Perpignan en ce qu’il a :
— Débouté la SCI [P] [L] [T] de ses contestations.
— Donné acte au comptable responsable du pôle de recouvrement specialisé des Pyrénées-Orientales de sa déclaration de créance effectuée le 23 octobre 2023.
— Constaté que la créance, dont le recouvrement est poursuivi par l’Etat Français à l’encontre de la SCI [P] [L] [T], s’élève à la somme totale de 294.206,63 €, arrêtée au 22 septembre 2023, sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 1727 du code général des impôts.
— Fixé la date d’adiudication au vendredi 12 septembre 2025
— Dit que les lots de la vente seront proposés à l’adjudication sur les mises à prix indiquées dans le cahier des conditions de la vente.
— Dit que le créancier, s’il I’estime opportun. est autorisé à remplacer l’avis simplifié par une publication sur le site internet wwwinfo-encheres.com, sur laquelle il sera possible de consulter le cahier des charges, et que les frais relatifs à cette publicité seront pris en frais privilégiés de vente.
— Autorisé la visite de l’immeuble et dit que celle-ci devra avoir lieu dans un delai compris entre huit jours et vingt jours avant la date de la vente, avec le concours de Maitre [G], commissaire de justice à [Localité 11], à laquelle s’adjoindra les services, si besoin est, des personnes visées à l’article L142-1 du code des procédures civiles d’exécution.
— Rappelé que la saisie rend l’immeuble indisponible et que la SCI débltrice ne peut le vendre ni accorder de sûretés sur cet immeuble, sauf autorisation judiciaire.
— Débouté la SCI [P] [L] [T] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
* de condamner la Société Civile Immobilière dénommée ' Société Civile Immobilière [P] [L] [T]' à verser une somme de 5000 € au Comptable responsable du pôle de recouvrement spécialisé des Pyrénées-Orientales sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
* la condamner aux entiers dépens d’instance
* débouter la SCI [P] [L] [T] de l’ensemble de ses demandes.
Parallèlement, par requête déposée le 11 juillet 2025, la SCI [P] [L] [T] a sollicité l’autorisation d’assigner à jour fixe M. Le comptable responsable du pôle de recouvrement specialisé des Pyrénées-Orientales, ainsi que l’Etat Français en la personne de Mme la responsable du Pôle de recouvrement spécialisé des Hauts de Seine. Par ordonnance du 4 septembre 2025, elle a été autorisée à assigner à l’audience du 03 novembre 2025.
A l’audience du 3 novembre 2025, la présente cour a constaté qu’aucune assignation à jour fixe n’avait été déposée au greffe par la voie électronique.
L’Etat Français n’a pas constitué avocat.
MOTIFS :
Il résulte de l’article R. 322-19 du code de procédure civile d’exécution que l’appel contre le jugement d’orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe.
En application de l’article R. 311-7 du code de procédure civile d’exécution, à peine d’irrecevabilité, l’appel du jugement d’orientation doit être formé selon la procédure à jour fixe dans les quinze jours suivant la notification de ce jugement.
Il résulte par ailleurs des dispositions combinées des articles 920 et 922 du code de procédure civile applicable en matière d’assignation à jour fixe et invoquées par le Comptable responsable du Pôle de recouvrement spécialisé des Pyrénées-Orientales que l’appelant doit assigner la partie adverse pour le jour fixé par l’ordonnance l’autorisant à assigner à jour fixe, que la cour est saisie par la remise d’une copie de l’assignation au greffe, avant la date fixée pour l’audience et qu’à défaut de remise de cette copie avant cette date, la déclaration d’appel est caduque, étant précisé qu’en application de l’article 930-1 du code de procédure civile, les actes de procédure sont remis à la juridiction par la voie électronique.
En l’espèce, si la SCI [P] [L] [T] justifie avoir obtenu une autorisation d’assigner à jour à fixe, elle ne justifie ni avoir fait délivrer leur assignation aux intimés, ni déposé celle-ci au greffe de la Cour avant la date de l’audience.
La SCI [P] [L] [T] ne formule aucune observation à la suite de la caducité de l’appel soulevée par M. Le Comptable responsable du Pôle de recouvrement spécialisé des Pyrénées-Orientales pour ce motif.
En conséquence, en vertu des textes précités, il convient de constater la caducité de l’appel formé par la SCI [P] [L] [T] à l’encontre du jugement d’orientation rendu le 23 mai 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Perpignan.
Il est inéquitable de laisser à la charge de M. Le Comptable responsable du Pôle de recouvrement spécialisé des Pyrénées-Orientales les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens. La SCI [P] [L] [T] sera condamnée à lui payer la somme de 2000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
N’ayant pas respecté le formalisme exigé par les articles précitées, la SCI [P] [L] [T] supportera les dépens de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate la caducité de l’appel formé par la SCI [P] [L] [T] à l’encontre du jugement entrepris,
Condamne la SCI [P] [L] [T] à payer à M. Le Comptable responsable du Pôle de recouvrement spécialisé des Pyrénées-Orientales la somme de 2000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCI [P] [L] [T] aux dépens de l’instance d’appel.
Le greffier La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens ·
- Force majeure ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai ·
- Engagement ·
- Administration fiscale ·
- Revente ·
- Pandémie ·
- Impôt
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Contre-lettre ·
- Cession ·
- Échange ·
- Complément de prix ·
- Dol ·
- Action ·
- Valeur ·
- Acte ·
- Titre ·
- Erreur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Clause de mobilité ·
- Mutation ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Contrat de travail ·
- Licenciement ·
- Magasin ·
- Faute grave ·
- Lieu de travail ·
- Vendeur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Signature électronique ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Déchéance du terme ·
- Contrat de prêt ·
- Déchéance ·
- Procédé fiable ·
- Intégrité ·
- Certification
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Incapacité ·
- Maladie professionnelle ·
- Canal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droite ·
- Sociétés ·
- Trouble neurologique ·
- Barème ·
- Médecin ·
- Tableau
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Arrêt de travail ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Fracture ·
- Présomption ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Expertise judiciaire ·
- Employeur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vente du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Sociétés ·
- Livraison ·
- Vis ·
- Courriel ·
- Retard ·
- Cadastre ·
- Facture ·
- Commande ·
- Coûts ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Résiliation judiciaire ·
- Harcèlement moral ·
- Heures supplémentaires ·
- Salariée ·
- Sociétés ·
- Convention de forfait ·
- Contrat de travail ·
- Forfait ·
- Obligations de sécurité
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Constitution ·
- Mise en état ·
- Interjeter ·
- Voies de recours ·
- Syndic ·
- Ligne ·
- Électronique ·
- Irrecevabilité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Offset ·
- Entreprise ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Activité ·
- Plan de redressement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Employeur ·
- Plan ·
- Cessation
- Débiteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Surendettement ·
- Commission ·
- Plan ·
- Dépense ·
- Épargne ·
- Contentieux ·
- Retraite ·
- Adresses
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Permis d'aménager ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Travaux publics ·
- Dépôt ·
- Commune ·
- Date ·
- Entreprise ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.