Confirmation 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 8, 27 juin 2025, n° 24/02905 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/02905 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 27 février 2024, N° 11-23-1018 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 19 ] c/ Service surendettement, Société |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
Chambre civile 1-8
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 27 JUIN 2025
N° RG 24/02905 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WQRZ
AFFAIRE :
[D] [I]
C/
S.A. [20]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Février 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° Chambre :
N°Section : SUREND N° RG : 11-23-1018
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [D] [I]
[Adresse 4]
[Localité 2]
APPELANT – comparant en personne
****************
S.A. [20]
Service surendettement
[Localité 10]
Société [14]
Chez [22]
[Adresse 16]
[Localité 6]
Société [18]
Chez [13]
[Adresse 17]
[Localité 5]
Société [11]
Chez [Localité 21] CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 9]
S.A. [19]
Service surendettement
[Localité 3]
[12]
[Adresse 7]
[Localité 8]
INTIMEES – non comparantes, non représentées
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 23 Mai 2025, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l’instruction de l’affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Monsieur Hervé HENRION, conseiller,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 23 janvier 2023, M. [I] a saisi la [15], ci-après la commission, d’une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 20 mars 2023.
La commission lui a par la suite notifié, ainsi qu’à ses créanciers connus, sa décision du 30 mai 2023 d’imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 46 mois et une réduction du taux des intérêts des créances rééchelonnées au taux maximum de 2,06% l’an, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 1 482,52 euros.
Statuant sur le recours de M. [I], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles, par jugement rendu le 27 février 2024, a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— déclaré le recours recevable,
— ordonné la suspension d’exigibilité des créances sur une durée de 18 mois,
— invité le débiteur à ressaisir la commission à l’issue de ces mesures, le cas échéant.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postée le 17 mars 2024, M. [I] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l’avis de réception a été signé le 4 mars 2024.
Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l’audience du 23 mai 2025, par lettres recommandées avec demandes d’avis de réception postées le 18 novembre 2024.
* * *
A l’audience devant la cour,
M. [I], qui comparaît en personne, demande de voir infirmer le jugement entrepris et imposer un plan avec une mensualité correspondant au montant de son plan épargne retraite suivie d’un effacement des soldes restant dus.
Il expose et fait valoir qu’il a retrouvé un emploi en contrat à durée indéterminée en septembre 2024, que la période d’essai est achevée, qu’il a été contraint, pour ce motif, de changer de domicile, son employeur ayant quatre sites dont trois en région Centre, qu’il a donc déménagé dans le Cher, que les frais de bouche et d’hôtel liés à ses déplacements restent à sa charge, qu’il reçoit ses deux enfants un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires, qu’il verse une contribution mensuelle à leur entretien de 450 euros, qu’elle sera de 800 euros à compter de septembre 2025, que la cotisation de sa mutuelle est décomptée sur ses fiches de paies, qu’il a deux plans d’épargne retraite avec un capital placé de l’ordre de 6000 euros, que cet argent peut être débloqué pour régler les créanciers, qu’en revanche, il estime n’avoir aucune capacité de remboursement, qu’il s’engage à produire en cours de délibéré les relevés de ses plans épargne retraite, qu’il produit les autres pièces justificatives de ses revenus et charges.
Aucun des intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n’est représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Compte tenu des limites de l’appel, il n’y a pas lieu de statuer sur les dispositions du jugement relatives à la recevabilité du recours qui conservent leur plein effet.
Selon l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Il y a lieu de rappeler que pour faire application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, aux termes des articles R. 731-1 à R. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
La part des ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L. 731-2.
Le budget 'vie courante’ est déterminé selon trois modalités : le montant réel (sur la base de justificatifs) pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d’un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel, et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante (alimentation, habillement, chauffage, autres dépenses ménagères, assurances).
Le reste à vivre s’impose à la commission, comme au juge en cas de contestation, qui doit vérifier, même d’office, que le débiteur dispose de la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage au jour où il statue. Il est ainsi impossible pour le débiteur d’accepter un plan qui prévoit un montant des remboursements excédant la quotité disponible de ses ressources.
Au cas d’espèce, le premier juge a retenu une absence de capacité mensuelle de remboursement, M. [I] étant alors sans emploi.
A hauteur d’appel, sa situation s’est améliorée puisqu’il est désormais employé en contrat à durée indéterminée avec un revenu mensuel de l’ordre de 3350 € après impôt sur le revenu. Par ailleurs, ses charges sont quasiment identiques et même moindres puisque son loyer actuel est de 950 € alors que le premier juge a retenu à ce titre une somme de 1057 €.
La preuve d’une dégradation de la situation économique du débiteur n’est donc pas rapportée.
Par ailleurs, la cour n’a pas reçu les pièces justificatives relatives aux plans d’épargne retraite que M. [I] s’était pourtant engagé à adresser dans le temps du délibéré.
Dans ces conditions, en l’absence d’appel incident et au regard de l’impossibilité d’aggraver la situation du débiteur sur son seul appel, le jugement sera confirmé.
Il appartiendra à M. [I], si la situation de surendettement est toujours établie, de saisir de nouveau la commission trois mois au moins avant l’issue du moratoire soit en juin 2025.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 février 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles,
Renvoie M. [D] [I] au respect du plan de redressement tel que fixé par ce jugement,
Rappelle aux créanciers auxquels ces mesures sont opposables qu’ils ne peuvent exercer de procédure d’exécution à l’encontre des biens du débiteur pendant la durée de leur exécution,
Rappelle qu’en cas de survenance d’un événement nouveau dans la situation personnelle et financière du débiteur, il lui appartient de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en vue d’un réexamen de sa situation,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la [15].
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,
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