Confirmation 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. c salle 1, 27 juin 2025, n° 23/01459 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/01459 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Valenciennes, 19 octobre 2023, N° 22/00172 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
27 Juin 2025
N° 1202/25
N° RG 23/01459 -
N° Portalis DBVT-V-B7H-VGN3
MLB/RS
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VALENCIENNES
en date du
19 Octobre 2023
(RG 22/00172 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 27 Juin 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [E] [G]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Julie VALLEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES
INTIMÉE :
Me [X] [U] ès-qualités de mandataire ad’hoc de la SARL NORD CONSTRUCTION
Signification DA + CONCLUSIONS le 12/01/2024 à personne habilitée ( personne morale) à ME [L] venant aux droit de Me [U] es qualité de mandataire ad’hoc de la société Nord Construction.
[Adresse 2]
[Localité 5]
n’ayant pas constitué avocat
CGEA DE [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI
DÉBATS : à l’audience publique du 14 Mai 2025
Tenue par Muriel LE BELLEC
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Rosalia SENSALE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de
PRESIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
ARRÊT : Réputé contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Juin 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Gaelle DUPRIEZ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 23 avril 2025
EXPOSÉ DES FAITS
M. [G] a été embauché par la société Nord Construction par un contrat à durée déterminée du 27 juin 2015 au 26 janvier 2016 en qualité de maçon.
Il a ensuite été embauché par cette société par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er avril 2016 en qualité de conducteur de travaux. Ses bulletins de salaire mentionnaient toutefois qu’il était maçon, statut ouvrier, soumis à la convention collective des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment occupant jusqu’à dix salariés.
M. [G] a fait l’objet d’un arrêt de travail pour maladie à compter du mois de mars 2017.
Le tribunal de commerce de Valenciennes a prononcé la liquidation judiciaire de la société le 18 juin 2018 et désigné Maître [U] en qualité de liquidateur judiciaire.
M. [G] a fait l’objet d’un licenciement pour motif économique le 2 juillet 2018.
Le tribunal de commerce a prononcé la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif le 6 juillet 2020.
M. [G] a saisi seul, le 25 juin 2021, le conseil de prud’hommes de Valenciennes d’une demande de rectification de ses fiches de paie en tant que conducteur de travaux. Par jugement réputé contradictoire en date du 3 janvier 2022, le conseil de prud’hommes a jugé que l’emploi de M. [G] relève de la convention collective des ETAM du bâtiment et que M. [G] doit bénéficier du statut d’ETAM en sa qualité de conducteur de travaux. Il a ordonné la rectification des fiches de paie de M. [G] pour rectifier sa classification en tant que conducteur de travaux, statut ETAM.
Par requête reçue le 9 juin 2022, M. [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Valenciennes pour obtenir des rappels de salaire pour la période du 1er avril 2016 au 2 septembre 2018.
Par jugement réputé contradictoire en date du 19 octobre 2023 le conseil de prud’hommes a déclaré recevables les demandes formulées par M. [G], irrecevables car prescrites les demandes de rappel de salaire de M. [G], débouté M. [G] du surplus de ses demandes, débouté M. [G] et le CGEA AGS de Lille de leur demande respective au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné M. [G] aux dépens.
Le 17 novembre 2023, M. [G] a interjeté appel de ce jugement.
Par ses conclusions reçues le 2 mai 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [G] sollicite de la cour qu’elle infirme le jugement et statuant à nouveau qu’elle le déclare recevable et bien-fondé en ses demandes, dise que les fonctions qu’il exerçait relèvent du niveau E de la classification de la convention collective des ETAM du bâtiment, condamne Maître [L] venant aux droits de Maître [U] en sa qualité de mandataire ad hoc de la société Nord Construction au paiement des sommes de 11 234,03 euros à titre de rappel de salaire pour la période courant du 1er avril 2016 au 2 septembre 2018 et 1 123,40 euros au titre des congés payés y afférents, ordonne sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document la rectification de l’ensemble de ses bulletins de salaire sur la période courant du 1er avril 2016 au 2 septembre 2018 en se réservant la faculté de liquider l’astreinte, condamne [8] [L] venant aux droits de Maître [U] en sa qualité de mandataire ad hoc de la société Nord Construction au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamne Maître [U] aux entiers frais et dépens, juge la décision à intervenir opposable au CGEA de [Localité 7] et ordonne l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Maître [L] venant aux droits de Maître [U], mandataire ad hoc de la société Nord Construction, n’a pas constitué avocat et n’a pas conclu.
Par ses conclusions reçues le 8 avril 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, l’association AGS CGEA de [Localité 7] demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, en conséquence, à titre principal, de déclarer irrecevables car prescrites les demandes de M. [G] et l’en débouter, à titre subsidiaire si la cour juge que les demandes de M. [G] ne sont pas prescrites, de lui donner acte qu’elle s’en remet à la sagesse de la cour s’agissant de la classification de M. [G] et à propos des rappels de salaires sollicités découlant de cette classification, en toute hypothèse de juger qu’elle ne garantit pas l’astreinte éventuellement ordonnée, lui donner acte qu’elle a procédé aux avances au profit de M. [G] d’un montant de 4 021,06 euros, dire que l’arrêt ne lui sera opposable que dans la limite de sa garantie légale fixée par les articles L.3253-6 et suivants du code du travail et des plafonds prévus à l’article D.3253-5 du code du travail, toutes créances confondues, et juger que l’obligation du CGEA ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire, conformément à l’article L.3253-20 du code du travail.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 23 avril 2025.
MOTIFS DE L’ARRET
Selon l’article L.3245-1 du code du travail, « L’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. »
Il résulte de la combinaison des articles L.3242-1 et L.3245-1 du code du travail que le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible, soit le dernier jour de chaque mois selon les bulletins de salaire produits.
M. [G] expose qu’il n’avait pas une connaissance certaine et définitive de son droit à prétendre à un rappel de salaire au titre de la qualité de conducteur de travaux statut ETAM avant le jugement du conseil de prud’hommes de Valenciennes en date du 3 janvier 2022.
Toutefois, le texte ci-dessus n’exige pas que le salarié ait une connaissance certaine et définitive des faits lui permettant d’exercer son action en paiement mais qu’il soit en mesure de les connaitre.
M. [G] savait, de par son contrat de travail, qu’il avait été embauché en qualité de conducteur de travaux. Il avait connaissance des travaux qu’il accomplissait et des fonctions qui étaient les siennes. Il était informé par les mentions de ses bulletins de salaire du montant de la rémunération qui lui était versée mois après mois, de la qualification maçon statut ouvrier qui lui était attribuée par son employeur, ainsi que de la convention collective et du coefficient qui la société prétendait lui appliquer.
Il était donc en mesure de connaitre à la fin de chaque mois l’inadéquation alléguée entre sa qualification contractuelle de conducteur de travaux et le montant de la rémunération qui lui était versée, étant observé que ses bulletins de salaire mentionnent depuis avril 2017 un net à payer de zéro euro, en raison de son absence pour maladie.
Le salarié ayant saisi la juridiction prud’homale le 9 juin 2022, plus de trois ans après la rupture de son contrat de travail, de demandes de rappels de salaire et de rectification des bulletins de salaire au titre des mois d’avril 2016 à septembre 2018, il s’en suit que ses demandes sont prescrites.
Le jugement qui a retenu que M. [G] était recevable en sa demande au regard de l’abrogation de la règle de l’unicité de l’instance et en ce qu’il n’avait pas demandé de rappel de salaire à l’occasion de sa première procédure, ce qui n’est pas discuté en cause d’appel, a donc exactement retenu que sa demande était irrecevable comme prescrite.
Le jugement est donc confirmé et M. [G] débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré.
Déboute M. [G] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [G] aux dépens.
le greffier
Gaelle DUPRIEZ
le conseiller désigné pour exercer
les fonctions de président de chambre
Muriel LE BELLEC
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