Confirmation 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 29 juil. 2025, n° 25/00780 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00780 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance N°
N° RG 25/00780 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JVEZ
Recours c/ déci TJ [Localité 3]
27 juillet 2025
[U] alias [U] [D]
C/
LE PREFET DU GARD
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 29 JUILLET 2025
(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)
Nous, Mme Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière,
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 12 février 2025 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 27 juin 2025, notifiée le même jour à 09h41 concernant :
M. [Z] [U] alias [U] [D]
né le 04 Février 2004 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l’ordonnance en date du 30 juin 2025 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 26 juillet 2025 à 18h06, enregistrée sous le N°RG 25/03681 présentée par M.le Préfet du Gard ;
Vu l’ordonnance rendue le 27 Juillet 2025 à 12h11 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur seconde prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du précédent délai de 26 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [Z] [U] alias [U] [D] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du 27 juillet 2025 ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [Z] [U] alias [U] [D] le 28 Juillet 2025 à 11h18 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu l’absence du Préfet du [Localité 2], régulièrement convoqué ;
Vu l’assistance de M.[X] [H] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur [Z] [U] alias [U] [D], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Patricia PERRIEN, avocat de Monsieur [Z] [U] alias [U] [D] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [Z] [U] alias [D] [U] a fait l’objet d’un arrêté de Monsieur le Préfet de police de [Localité 5] en date du 12 février 2025 emportant obligation de quitter le territoire national français dans un délai de trente jours, arrêté qui lui a été notifié le même jour.
Le 27 juin 2025, il a été placé en rétention administrative par arrêté de la même préfecture qui lui a été notifié le jour même à 9h41.
Sur requête du Préfet, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a, par ordonnance prononcée en présence de Monsieur [U] le 30 juin 2025 et confirmée en appel le 3 juillet 2025, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-six jours.
Par requête en date du 26 juillet 2025, le Préfet du Gard a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [U] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 27 juillet 2025 à 12h11, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande.
Monsieur [U] a interjeté appel de cette ordonnance le 28 juillet 2025 à 11h18.
A l’audience, Monsieur [U] soutient que':
il veut quitter le territoire pour l’Italie où il a de la famille,
il n’a pas de papier d’identité, pas de passeport mais il a ramené la carte de séjours de sa mère,
il n’est pas parti dans le délai de trente jours car il n’a pas compris l’interprète et il a signé sans comprendre à la suite d’une garde à vue et il a signé des papiers qu’on lui présentait,
s’il est remis en liberté il partira car c’est la misère au centre de rétention.
Son avocat soutient que':
— se désiste du moyen tiré de l’irrégularité de la requête,
— sur le fond, il y a des pièces avec une convention de compte et sur sa profession il est noté qu’il était étudiant, il y a un titre de séjours valable jusqu’en 2034 et sa mère travaille 24h par semaine, elle a un salaire de 1200 euros, et elle peut assumer son fils, elle peut l’héberger et sa situation est régularisable et il pourrait avoir une situation en France avec sa mère,
— la menace à l’ordre public n’est pas établie, il faut que le danger soit réel et actuel.
Monsieur le Préfet du [Localité 2] n’est pas représenté
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par Monsieur [U] à l’encontre d’une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence / dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D’APPEL :
L’article 563 du Code de Procédure Civile dispose que «'pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.'»
L’article 565 du même code précise : «'Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent'».
Sauf s’ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l’article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d’appel.
Pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôles d’identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d’une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in «'limine litis'» en première instance.
Le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d’appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d’appel que s’il a fait l’objet d’une requête écrite au magistrat du siège de la première instance dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l’article R.7413 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au magistrat.
L’article L.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose en outre que «'à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure'».
En l’espèce, tous les moyens soulevés sont recevables.
SUR LE FOND :
Selon l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation de la rétention au-delà de la période de 30 jours dans les cas suivants :
« 1° en cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public';
2° lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement';
3° lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison':
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement';
b) de l’absence de moyens de transport.'»
La prolongation de la rétention court alors «'à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours ».
Ces dispositions doivent s’articuler avec celles de l’article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d’apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention «'que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet'».
Monsieur [U] est dépourvu de passeport en cours de validité ainsi que de tout document d’identité.
En l’espèce, l’administration a saisi les autorités consulaires d’Algérie, de Tunisie et du Maroc le 17 juin 2025. Un rendez-vous consulaire a eu lieu le 24 juillet avec les autorités tunisiennes. Des relances ont été adressée aux autorités algériennes le 16 juillet et le 25 juillet aux autorités marocaines. Des diligences utiles et nécessaires ont donc été accomplies, conditions à l’obtention d’une nouvelle mesure de prolongation de la rétention sans qu’il soit besoin d’examiner l’existence d’une menace à l’ordre public.
La délivrance d’un laissez-passer ou tout autre document de voyage implique que la nationalité et donc l’identité de l’intéressé aient été formellement établies. En l’état d’une personne dépourvue de pièces d’identité et de droit au séjour, les recherches propres à identifier l’origine et la nationalité de celle-ci sont incontournables et retardent d’autant la délivrance du titre de voyage.
Le Préfet n’ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires étrangères, il ne peut lui être reproché le délai pris par celles-ci pour adresser leur réponse.
Force est de constater que malgré les diligences démontrées par l’administration et sans qu’elle ait failli à ses obligations, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé.
Les circonstances et conditions exigées par l’article L742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [U] fondée en droit.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [U] :
Monsieur [U], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu’une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l’article L743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Dans cette situation, ses garanties de représentations sont insuffisantes, ce d’autant qu’il a été interpellé pour des faits liés au trafic de stupéfiants et qu’il a été condamné le 22 avril 2025 pour des faits de trafic de stupéfiants, le 17 avril 2025 à une peine d’un an d’emprisonnement et une interdiction du territoire national pendant cinq ans. Enfin, sa situation d’étudiant sur le territoire français n’est nullement démontrée.
Il est l’objet d’une mesure d’éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.
Il convient de confirmer l’ordonnance querellée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DECLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [Z] [U] alias [U] [D] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 29 Juillet 2025 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [Z] [U] alias [U] [D], par l’intermédiaire d’un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [Z] [U] alias [U] [D], pour notification par le CRA,
Me Patricia PERRIEN, avocat,
Le Préfet du [Localité 2],
Le Directeur du CRA de [Localité 3],
Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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