Désistement 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 2, 26 juin 2025, n° 25/01521 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01521 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 16 ] chez [ 17 ] [ Adresse 11 ], SA [ 4 ], Société [ 9 ] chez [ 4, Société [ 10 ], SA [ 11 ] chez [ 2 ] |
|---|
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 2
ARRÊT DU 26/06/2025
N° de MINUTE : 25/501
N° RG 25/01521 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WDVX
Jugement (N° 24/00169) rendu le 17 Mars 2025 par le Juge des contentieux de la protection de Béthune
APPELANTS
Monsieur [M] [D]
de nationalité Française
[Adresse 1]
Madame [N] [W] épouse [D]
née le 25 Janvier 1979 à [Localité 1] – de nationalité Française
[Adresse 1]
Non comparants, ni représentés
INTIMÉES
Société [1] chez [2]
[Adresse 2]
Société [3]
[Adresse 3]
SA [4]
[Adresse 4]
Société [5] chez [4]
[Adresse 4]
Organisme [6]
[Adresse 5]
Société [7] chez [8]
[Adresse 6]
Société [9] chez [4] [Adresse 4]
[Adresse 4]
Société [10]
[Adresse 7]
SA [11] chez [2]
[Adresse 2]
Société [12] chez [13]
[Adresse 8]
Société [14] chez [13]
[Adresse 9]
Société [15] chez [8]
[Adresse 10]
Société [16] chez [17] [Adresse 11]
[Adresse 11]
Non comparants, ni représentés
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience
DÉBATS à l’audience publique du 04 Juin 2025 tenue par Catherine Convain magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Danielle Thébaud, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béthune, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 17 mars 2025 ;
Vu l’appel interjeté le 25 mars 2025 ;
Vu le procès-verbal de l’audience du 4 juin 2025 ;
***
Suivant déclaration déposée le 6 mai 2022, M. [M] [D] et Mme [N] [W], son épouse, ont saisi la commission de surendettement du Pas-de-Calais d’une demande de bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s’acquitter de leurs dettes en raison de l’absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante avec trois enfants à charge.
Par jugement en date du 14 novembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béthune, saisi par M. [D] et Mme [W] d’un recours à l’encontre de la décision d’irrecevabilité prise le 31 mai 2022 par la commission de surendettement des particuliers du Pas-de-Calais, a déclaré recevable la demande de M. [D] et Mme [W] de bénéfice de la procédure de traitement du surendettement des particuliers.
Le 10 octobre 2024, après examen de la situation de M. [D] et Mme [W] dont les dettes ont été évaluées à 307 407,93 euros, les ressources mensuelles à 5339 euros et les charges mensuelles à 2116 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition des débiteurs de 2076,56 euros, une capacité de remboursement de 3223 euros et un maximum légal de remboursement de 3262,44 euros, a retenu une mensualité de remboursement de 3223 euros et a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 144 mois, au taux d’intérêt de 0 %, avec conservation du bien immobilier. La commission a précisé que compte tenu de la situation des débiteurs, de la valeur du bien et des coûts prévisibles de relogement, la vente du logement constituant la résidence principale ne paraissait pas une solution adaptée.
Ces mesures imposées ont été contestées par M. [D] et Mme [W], expliquant que les mensualités de remboursement étaient trop élevées.
Par jugement en date du 17 mars 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béthune, statuant en matière de surendettement des particuliers, a notamment déclaré recevable le recours formé par M. [D] et Mme [W] à l’encontre des mesures imposées prise par la commission de surendettement du Pas-de-Calais le 10 octobre 2024, a fixé le montant du passif à la somme de 307 407,93 euros sous réserve d’éventuels règlements effectués en cours de procédure, a adopté le plan de rééchelonnement imposé par la commission du Pas-de-Calais dans sa séance du 10 octobre 2024 au profit de M. [D] et Mme [W] sur une durée maximum de 144 mois avec conservation de l’immeuble, a dit que lesdites mesures seront annexées au jugement et a laissé les dépens à la charge du Trésor public.
M. [D] et Mme [W] ont relevé appel de ce jugement le 25 mars 2025.
Par lettre simple expédiée le 14 avril 2025 à la cour d’appel de Douai, reçue le 15 avril 2025 au greffe, M. [D] et Mme [W] ont indiqué se désister de leur appel.
À l’audience de la cour du 4 juin 2025, les parties, régulièrement convoquées par le greffe par lettre recommandée en date du 8 avril 2025 avec avis de réception, n’ont pas comparu ni personne pour les représenter.
Sur ce,
Attendu qu’aux termes de l’article 401 du code de procédure civile, « le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente » ;
Qu’aux termes de l’article 397 du même code, « le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l’acceptation » ;
Attendu que M. [D] et Mme [W] ont interjeté appel du jugement rendu le 17 mars 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béthune, statuant en matière de surendettement des particuliers, par lettre recommandée avec avis de réception adressée à la cour d’appel de Douai et expédiée le 25 mars 2025 ;
Attendu qu’il ressort du courrier reçu le 15 avril 2025 au greffe de la cour d’appel de Douai avant l’audience que M. [D] et Mme [W] se désistent de leur appel interjeté à l’encontre du jugement prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béthune le 17 mars 2025 ;
Que M. [D] et Mme [W] se désistant de leur appel sans réserves et le désistement n’ayant été précédé ni d’un appel incident ni d’une demande incidente, il y a lieu de constater le dessaisissement de la cour par l’effet de l’extinction de l’instance et de laisser les dépens à la charge du trésor public compte tenu de la nature de l’affaire ;
Par ces motifs,
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort
Constate le désistement de l’appel
Constate le dessaisissement de la cour par l’effet de l’extinction de l’instance inscrite au rôle général sous le n° 25/01521
Laisse les dépens d’appel à la charge du trésor public
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Anne-Sophie JOLY Sylvie COLLIERE
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