Infirmation partielle 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 8 oct. 2025, n° 22/06938 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/06938 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 23 septembre 2022, N° 21/02111 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/06938 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OR7M
Fondation ACTION RECHERCHE HANDICAP ET SANTE MENTALE
C/
[D] [I]
Syndicat UNION DEPARTEMENTALE CFTC DU RHONE
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 23 Septembre 2022
RG : 21/02111
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 08 OCTOBRE 2025
APPELANTE :
FONDATION ACTION RECHERCHE HANDICAP ET SANTE MENTALE
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Philippe GAUTIER de la SELARL CAPSTAN RHONE-ALPES, avocat au barreau de LYON
INTIMÉES :
[P] [D] [I]
née le 07 Décembre 1970 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Pierre ROBILLARD de la SELARL PARALEX, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Syndicat UNION DEPARTEMENTALE CFTC DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Pierre ROBILLARD de la SELARL PARALEX, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 16 Juin 2025
Présidée par Anne BRUNNER, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Catherine MAILHES, présidente
— Anne BRUNNER, conseillère
— Antoine-Pierre D’USSEL, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 08 Octobre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La Fondation Action et Recherche Handicap et Santé Mentale (ARHM) intervient dans les domaines de la santé mentale et du handicap. Elle gère notamment le centre hospitalier [Localité 7] de Dieu.
Elle fait application de la convention collective nationale des établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif (IDCC 29).
Mme [P] [D] [I] a été embauchée à compter du 26 juillet 1993 par l’hôpital [Localité 7] de Dieu (ARHM) en qualité d’agent des services hospitaliers, suivant contrat à durée indéterminée.
Le 5 mai 2007, les parties ont conclu un nouveau contrat de travail à durée indéterminée, Mme [D] [I] étant recrutée en qualité d’infirmière.
A compter du 1er juin 2010, Mme [D] [I] a été affectée à l’unité Louise Labé.
Le 4 juillet 2013, elle a été élue membre du CHSCT.
Le 4 août 2014, la fondation ARHM lui a notifié un avertissement.
Les parties ont conclu une rupture conventionnelle le 21 juillet 2015 prenant effet, après autorisation de l’inspection du travail, au 12 octobre 2015.
Par requête reçue au greffe le 6 novembre 2015, Mme [D] [I] a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon aux fins de contester la licéité de la rupture conventionnelle conclue et de voir condamner la société au paiement de diverses indemnités à ce titre.
La Fondation ARHM a été convoquée devant le bureau de conciliation et d’orientation par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 13 novembre 2015.
Le syndicat Union départementale CFTC du Rhône est intervenu volontairement aux débats et a demandé la condamnation de la fondation ARHM à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts, l’affichage du jugement sous astreinte et la condamnation de l’ARHM à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Fondation ARHM s’est opposée aux demandes de la salariée et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de celle-ci au versement de la somme de 2 500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire en date du 27 novembre 2020, le conseil de prud’hommes de Lyon a :
— débouté Mme [D] [I] de l’intégralité de ses demandes ;
— débouté l’hôpital [Localité 7] De Dieu (ARHM) de sa demande reconventionnelle formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [D] [I] aux dépens de la présente instance.
Par déclaration du 8 décembre 2020, Mme [D] [I] a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 5 avril 2024, la cour a :
— constaté qu’elle n’est pas saisie des réclamations tendant au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’une indemnité de préavis, des congés payés y afférents et des salaires jusqu’à la fin de la période de protection ainsi qu’à la remise sous astreinte des documents de portabilité qui avaient été présentées en première instance ;
— confirmé le jugement déféré, sauf en ce qu’il a débouté Mme [P] [D] [I] de ses demandes de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité et d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que condamné l’intéressée aux dépens ;
Statuant à nouveau sur les chefs réformés et ajoutant,
— condamné la fondation ARHM à payer à Mme [P] [D] [I] les sommes de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation sécurité de prévention et de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d’appel ;
— condamné la fondation ARHM aux dépens de première instance et d’appel.
Le 30 août 2021, l’Union départementale CFTC du Rhône avait saisi le conseil de prud’hommes de Lyon d’une requête en omission de statuer.
La fondation ARHM a été convoquée devant le bureau de jugement par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 25 octobre 2021.
Elle s’est opposée aux demandes du syndicat.
Par jugement du 23 septembre 2022, le conseil de prud’hommes de Lyon a complété le jugement du 27 novembre 2020 et a :
— condamné la Fondation ARHM à payer à l’Union départementale CFTC du Rhône la somme de 1 500 euros en réparation du préjudice à l’intérêt collectif professionnel ;
— débouté l’Union départementale CFTC du Rhône de sa demande d’affichage du jugement ;
— condamné la fondation ARHM au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— laissé les dépens à la charge du trésor public.
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 14 octobre 2022, la Fondation ARHM a interjeté appel dans les formes et délais prescrits de ce jugement qui lui a été notifié le 27 septembre 2022, en ce qu’il " CONDAMNE l’ARHM à verser à l’union départementale CFTC du Rhône, partie intervenante, la somme de 1500 € en réparation du préjudice direct ou tout le moins indirect à l’intérêt collectif professionnel ; CONDAMNE la fondation ARHM au paiement à l’union départementale CFTC du Rhône de la somme de 1500 euros au titre l 'article 700 du Code de procédure civile. ".
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 12 mai 2025, la Fondation ARHM demande à la cour de :
— infirmer le jugement sur omission de statuer du 23 septembre 2022 en ce qu’il l’a condamnée à allouer à l’Union départementale CFTC du Rhône 1500 € à titre de dommages-intérêts,
Y ajoutant,
— débouter l’Union départementale CFTC du Rhône de l’ensemble de ses demandes;
— condamner l’Union départementale CFTC du Rhône à verser la somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 19 mai 2025, l’Union départementale CFTC du Rhône ayant fait appel incident en ce que la demande d’affichage a été rejetée et quant au montant de l’indemnisation allouée, demande à la cour d’infirmer partiellement le jugement et statuant à nouveau, de :
— condamner l’ARHM à verser l’union départementale CFTC du Rhône la somme de 2000 €
— condamner l’ARHM à afficher l’arrêt à intervenir dans les locaux de son siège et dans le Centre Hospitalier [Localité 7] de Dieu, dans les deux cas sur les panneaux réservés à la communication avec le personnel, pendant 15 jours ouvrables, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification de ladite décision ;
— rejeter les demandes de l’ARHM
— condamner l’ARHM à verser à l’union départementale CFTC du Rhône 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La clôture des débats a été ordonnée le 22 mai 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.
SUR CE
Sur l’atteinte à l’intérêt collectif :
Pour solliciter l’infirmation du jugement ce qu’il l’a condamnée à payer une somme à titre de dommages-intérêts à l’Union départementale CFTC du Rhône, la Fondation ARHM fait valoir que :
— ainsi que la cour l’a jugé le 5 avril 2024, aucun harcèlement n’est caractérisé à l’encontre de Mme [D] [I] ;
— il en va de même de l’obligation de sécurité qui a été respectée ;
— Mme [D] [I] n’a jamais été entravée dans l’exercice de ses mandats ;
— aucune atteinte à l’intérêt collectif de la profession n’est caractérisée.
L’Union départementale CFTC du Rhône objecte que :
— il est indiscutable que Mme [D] [I] a été victime de manquement à l’obligation de sécurité ;
— la dignité de la salariée a été bafouée ;
— s’y sont ajoutés des entraves régulières à l’exercice de son mandat syndical et de représentante du personnel CHSCT, qui ont contribué à fragiliser sa santé ;
— ces faits ont été qualifiés de manquement à l’obligation de sécurité par arrêt définitif rendu par la cour d’appel le 5 avril 2024.
***
Aux termes de l’article L. 2132-3 du code du travail, les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent.
Ni le harcèlement moral ni l’entrave ne sont caractérisés puisque la cour d’appel a confirmé le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes de la salariée à ce titre.
Si le manquement à l’obligation de sécurité a été retenu, il n’est pas en lien avec les mandats détenus par Mme [D] [I] de sorte que l’atteinte à l’intérêt collectif de la profession n’est pas établie.
En conséquence, infirmant le jugement entrepris, la cour déboute l’Union départementale CFTC du Rhône de sa demande en dommages-intérêts.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’affichage.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement déféré relatives aux frais irrépétibles seront infirmées et l’Union départementale CFTC du Rhône déboutée de sa demande formulée en première instance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’Union départementale CFTC du Rhône, qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la Fondation ARHM, les sommes, non comprises dans les dépens, qu’elle a dû exposer au titre de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile;
Dans la limite de la dévolution,
Infirme le jugement en ce qu’il a condamné la Fondation ARHM à payer à l’Union départementale CFTC du Rhône une somme à titre de dommages-intérêts pour atteinte à l’intérêt collectif de la profession et une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
Déboute l’Union départementale CFTC du Rhône de sa demande en dommages-intérêts et de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Y ajoutant
Condamne l’Union départementale CFTC du Rhône aux dépens d’appel ;
Déboute la Fondation ARHM de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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