Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale a, 8 octobre 2025, n° 22/06938
CPH Lyon 23 septembre 2022
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CA Lyon
Infirmation partielle 8 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Absence de harcèlement et respect de l'obligation de sécurité

    La cour a jugé que ni le harcèlement moral ni l'entrave n'étaient caractérisés, et que le manquement à l'obligation de sécurité n'était pas en lien avec les mandats détenus par Mme [D] [I].

  • Accepté
    Atteinte à l'intérêt collectif non caractérisée

    La cour a infirmé le jugement en ce qu'il a condamné la fondation à payer des dommages-intérêts à l'Union CFTC, considérant que l'atteinte à l'intérêt collectif n'était pas caractérisée.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a condamné l'Union CFTC aux dépens d'appel, considérant qu'elle succombait dans ses demandes.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire prud'homale, la Fondation Action Recherche Handicap et Santé Mentale (ARHM) a interjeté appel d'un jugement du Conseil de Prud'hommes de Lyon qui l'avait condamnée à verser des dommages-intérêts à l'Union départementale CFTC du Rhône. Les questions juridiques portaient sur la légitimité de la demande de dommages-intérêts pour atteinte à l'intérêt collectif et sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile. La juridiction de première instance avait reconnu un manquement à l'obligation de sécurité, mais la cour d'appel a infirmé cette décision, considérant que ce manquement n'était pas lié aux mandats de la salariée et qu'aucune atteinte à l'intérêt collectif n'était établie. La cour a donc débouté l'Union CFTC de ses demandes et confirmé le jugement pour le reste, condamnant l'Union aux dépens d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, ch. soc. a, 8 oct. 2025, n° 22/06938
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 22/06938
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Lyon, 23 septembre 2022, N° 21/02111
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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