Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 3, 28 février 2024, n° 21/04675
CPH Paris 22 avril 2021
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CA Paris
Infirmation partielle 28 février 2024

Arguments

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  • Accepté
    Caractère temporaire des contrats

    La cour a jugé que les contrats signés par Madame [C] ont permis de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale de l'entreprise, justifiant ainsi la requalification.

  • Accepté
    Droit à une indemnité suite à la requalification

    La cour a confirmé que l'indemnité d'un mois de salaire par année d'ancienneté était justifiée pour réparer le préjudice de précarité.

  • Accepté
    Rappel de salaire pour période de travail

    La cour a jugé que la salariée était bien employée à temps complet et a fixé le rappel de salaire à la somme demandée.

  • Accepté
    Droit aux tickets restaurant

    La cour a confirmé le droit de la salariée à la prime de repas en raison de la requalification en temps plein.

  • Accepté
    Droit à la prime de vacances

    La cour a jugé que la salariée avait droit à la prime de vacances en raison de la requalification de son contrat.

  • Accepté
    Nullité du licenciement

    La cour a retenu que la fin de la relation contractuelle était la conséquence de la saisine judiciaire, entraînant la nullité du licenciement.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité sur le fondement de l'article 700

    La cour a accordé une somme à la salariée sur le fondement de l'article 700 en raison de la nature de l'affaire.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 3, 28 févr. 2024, n° 21/04675
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 21/04675
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Paris, 22 avril 2021
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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