Infirmation partielle 28 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 28 févr. 2024, n° 21/04675 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/04675 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 22 avril 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 28 FEVRIER 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/04675 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDXV5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Avril 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PARIS
APPELANTE
N° SIRET : 403 246 606,
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Emilie GASTÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : C2143
INTIMEE
Madame [K] [C]
Née le 28 septembre 1989 à [Localité 6] (33)
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Olivier GADY, avocat au barreau de PARIS, toque : C1531
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne MENARD, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Anne MÉNARD, présidente
Fabienne ROUGE, présidente
Véronique MARMORAT, présidente
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Anne MENARD, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [C] a été engagée par la société Ipsos Observer suivant de nombreux contrats à durée déterminée d’usage à partir du 6 juin 2014, en qualité d’enquêtrice.
Elle a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 28 mai 2018 de différentes demandes afférentes à l’exécution de son contrat de travail, et à compter de cette date elle n’a plus jamais travaillé pour la société Ipsos Observer.
Par jugement en date du 22 avril 2021, le conseil de prud’hommes, statuant en formation de départage, a :
— requalifié les contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée
— fixé l’ancienneté de la salariée au 6 juin 2014
— dit son licenciement nul,
— condamné la société Ipsos Observer à lui payer les sommes suivantes :
18.145 euros au titre du licenciement nul
3.024 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
302 euros au titre des congés payés afférents
1.512 euros au titre de l’indemnité de licenciement
6.048 euros au titre de l’indemnité de requalification
25.993 euros à titre de rappel de salaires du 1er juin 2015 au 14 juin 2018
2.299 euros au titre des congés payés afférents
1.971 euros à titre d’indemnité de repas
2.724 euros à titre de rappel de prime de vacances
205 euros au titre de rappel de congés d’ancienneté
1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
La société Ipsos Observer a interjeté appel de cette décision le 20 mai 2021.
Par conclusions récapitulatives du 4 janvier 2024, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, elle demande à la cour d’infirmer le jugement, de débouter madame [C] de ses demandes, et de la condamner au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives du 30 octobre 2023, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, madame [C] demande à la cour d’infirmer le jugement uniquement sur le quantum du rappel de salaire qui lui a été alloué, et dont elle demande qu’il soit porté à la somme de 27.431,88 euros, outre 2.743,18 euros au titre des congés payés afférents.
Elle sollicite le paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
— Sur la demande de requalification en contrat à durée indéterminée
Même lorsqu’il est conclu dans le cadre de l’un des secteurs d’activité visés par les articles L.1242-2.3° et D.1242-1 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée ne peut avoir d’autre objet que de pourvoir un emploi présentant par nature un caractère temporaire.
Il convient de rechercher si, pour l’emploi considéré, il est effectivement d’usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée et de vérifier si le recours à un ou plusieurs contrats à durée déterminée est justifié par des raisons objectives, qui s’entendent de l’existence d’éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l’emploi.
La société Ipsos Observer fait valoir que la réalisation d’enquêtes est par nature temporaire, en ce que chaque contrat de travail correspond à la réalisation d’un sondage d’opinion, qui peut durer quelques heures ou quelques jours ; que ces enquêtes, qui peuvent répondre à des faits d’actualité, ou à des fins commerciales ou marketing, sont menées auprès d’échantillons de population variés, imposant la mise en place pour chacune d’une méthodologie spécifique qui ne peut être ni anticipée ni lissée dans le temps ; qu’il s’agit donc d’une activité éminemment fluctuante qui varie considérablement d’un mois sur l’autre, ce qui justifie objectivement le recours à des contrats à durée déterminée d’usage, tel que prévu par la convention collective.
La cour observe que le fait que les enquêtes confiées aux salariés en contrat à durée déterminée aient chacune leur spécificité n’est en aucun cas de nature à justifier en soi le recours à de tels contrats, des missions répondant à des méthodologies variées pouvant parfaitement être confiées à des salariés en contrat à durée indéterminée.
La société Ipsos Observer ne donne aucun élément chiffré précis relatif à la variabilité de son activité, ni à la proportion des heures travaillées en contrat à durée déterminée par rapport au volume de salariés constants de l’entreprise.
Il ressort du bilan social de l’année 2014 que le nombre d’heures payées en CDD en 2014 est de près de 410.000, soit l’équivalent de près de 250 salariés à temps plein.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la cour retient, comme le premier juge, que les contrats à durée déterminée d’usage signés par madame [C] ont permis de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise, ce qui justifie la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée.
— Sur l’indemnité de requalification
Aux termes de l’article L1245-2 du code du travail, lorsqu’il est fait droit à une demande de requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, le juge accord au salarié une indemnité à la charge de l’employeur qui ne peut être inférieure à un mois de salaire.
En attribuant à madame [C] une indemnité représentant un mois de salaire par année d’ancienneté, le premier juge à justement réparé le préjudice résultant de la précarité dans laquelle la salariée a été maintenue durant une longue période.
— Sur la demande de requalification en contrat de travail à temps plein
Par application des dispositions de l’article L3123-14 du code du travail, le contrat de travail à temps partiel doit notamment indiquer la durée hebdomadaire prévue, et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine et les semaines du mois.
Ces informations font défaut en l’espèce. Il appartient alors à l’employeur de rapporter la preuve de ce que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler, et n’était pas obligé de se tenir en permanence à sa disposition.
En l’espèce, non seulement l’employeur ne rapporte pas cette preuve, mais il est même établi par les éléments du dossiers, et notamment par le livret administratif enquêteurs remis au salarié, que durant les périodes travaillées, c’est le chef d’équipe qui informait la salariée avant son départ chaque soir de son planning du lendemain. C’est même le seul article écrit en caractères majuscules.
Il convient donc de dire que durant l’ensemble des périodes travaillées, madame [C] était bien employée à temps complet, puisqu’elle n’avait pas connaissance à l’avance de son planning avant la veille au soir.
— Sur les périodes interstitielles
Durant les périodes séparant chaque contrat de travail, c’est au salarié qui revendique un rappel de salaire correspondant à un travail à temps complet pendant ces périodes interstitielles, de démontrer qu’il se tenait à la disposition permanente de l’employeur.
En l’espèce, la cour se réfère au livret administratif qui est remis aux salariés au début de la relation contractuelle, et qui a vocation a organiser les périodes travaillées et non travaillées. Il mentionne notamment les éléments suivants :
'Article 4.1 – les affectations sur les études
Si vous n’êtes pas affecté à une étude, vous devez appeler le planning tous les jours, en respectant impérativement les horaires suivants (…) [Localité 5] : entre 14h30 et 16h30 (…).
L’heure passée, vous serez remplacée systématiquement sur l’étude à laquelle on vous avait affecté et de ce fait, vous n’êtes plus prioritaire sur le planning
Article 4.2 – Si vous êtes en blanc pour plusieurs jours, vous devez appeler le dernier jour ouvrable de votre blanc. Vous pouvez avoir une étude dès le lendemain.
Article 4.3 – Les jours où vous travaillez
C’est votre chef d’équipe qui vous donne votre planning NE PARTEZ JAMAIS SANS SAVOIR CE QUE VOUS FAITES LE LENDEMAIN.
Nous ne pourrons jamais vous garantir, ni un minimum de travail, ni un salaire minimum par mois, le planning étant trop fluctuant et dépendant des demandes clients'.
Ces éléments font apparaître que l’employeur compte sur une disponibilité permanente des salariés, qui n’ont pas la moindre visibilité sur l’organisation de leur semaine, puisqu’ils doivent appeler chaque jour, sur un créneau de deux heures, pour savoir s’il travaillent le lendemain. A défaut, il est clairement indiqué qu’ils ne seront plus prioritaires sur le planning. Ainsi, le fait pour le salarié de ne pas appeler dans le créneau réduit pour savoir s’il est positionné sur une enquête le lendemain est sanctionné. Le salarié est averti qu’il ne sera plus sollicité ensuite de la même manière. Dans le même temps il est expressément averti de ce que cette disponibilité totale ne lui garantit pas pour autant du travail.
Pour soutenir que les enquêteurs ne se tiennent pas à sa disposition, la société Ipsos fait valoir qu’ils ont la possibilité de se déclarer indisponibles.
Cette faculté est organisée par le livret d’accueil de la manière suivante :
'6.1 – Les indisponibilités permanentes
Utiliser le formulaire bleu
Vous devez nous les indiquer dès la séance de pré-recrutement et les confirmer lors de la formation.
Elles compromettent bien évidemment vos chances d’affectation
6.2- les indisponibilités ponctuelles
Quelle qu’en soit la durée, elles sont acceptées systématiquement, sans indication de motifs, à condition que vous les posiez au plus tard huit jours avant la date souhaitée.
La demande est faite exclusivement par écrit, et doit être signée, soit à l’aide du formulaire jaune que vous trouverez à l’accueil, soit par courrier.
6.3 – les indisponibilités exceptionnelles
Si le délai de 8 jours est écoulé, elles ne vous seront éventuellement accordées qu’après vous avoir consulté
6.4- les arrêts maladie
Vous devez impérativement nous fournir un certificat médical'.
L’encadrement de ces indisponibilités démontre qu’il existe un principe de disponibilité. Le salarié qui n’a pas prévenu huit jours à l’avance doit se tenir disponible pour un travail éventuel, qui ne lui est pas garanti. Même hors contrat de travail, le salarié doit fournir un certificat médical s’il n’est pas disponible en raison d’une maladie.
Les indisponibilités dites 'permanentes', qui portent sur un horaire ou une journée précis, permettent tout au plus de retenir que le salarié n’est pas à la disposition de l’employeur 24 heures sur 24. Dès lors que l’amplitude de travail possible est du lundi au samedi de 9 heures à 21 heures, soit 72 heures, le fait que le salarié se déclare indisponible sur certains créneau ne l’empêche pas d’être disponible pour réaliser un travail à temps complet. Pour autant, il est averti que ces exigences horaires sont de nature à limiter les nombre d’enquêtes qui lui seront proposées.
Madame [C], nonobstant les indisponibilités qu’elle signalait, notamment un mois par an correspondant à ses congés, était disponible pour la société Ipsos Observer très au-delà du temps complet pour lequel elle sollicite une rémunération, étant précisé que la période de disponibilité attendue, en dehors des indisponibilités signalées, est de dix heures par jours, six heures par semaine. Ainsi sur les 330 journées d’indisponibilité signalées sur trois ans, 150 ne font que ramener sa disponibilité à 5 jours par semaine ou 22 jours par mois, et 75 autres correspondent aux congés dont elle aurait bénéficié dans le cadre d’une contrat à durée indéterminée. Les journées d’indisponibilité qui ne correspondent pas à ces deux cas de figure sont ainsi résiduelles, représentant 2 à 3 jours par mois.
Il sera donc fait droit à la demande de rappel de salaire, dont le chiffrage est précis et non utilement contesté.
Il n’y aura pas lieu de déduire les indemnités conventionnelles de précarités versées à la salariée, qui lui restent acquises.
Le jugement sera infirmé de ce chef, et le rappel de salaire fixé à la somme de 27.431,88 euros, outre 2.743,18 euros au titre des congés payés afférents.
— Sur la prime de repas
Le livret d’accueil des nouveaux arrivants prévoit que les salariés doivent bénéficier de tickets restaurant, pris en charge pour moitié par l’employeur.
Compte tenu de la requalification en temps plein, y compris durant les période interstitielles, il sera fait droit à la demande de ce chef, le jugement étant confirmé.
— Sur la prime de vacances
La prime de vacances dont le paiement est demandé est prévue par l’article 31 de la convention collective, et représente 10% de la masse globale des indemnités de congés payés prévus par la convention collective de l’ensemble des salariés.
Pour s’opposer à l’attribution de cette prime à madame [C], la société Ipsos Observer fait valoir que cette prime n’est pas applicable aux enquêteurs, qui sont régis par l’annexe qui leur est réservée, et ne peuvent se prévaloir des dispositions communes.
Toutefois, en raison de la requalification de la relation de travail, madame [C] n’est pas concernée par l’annexe relative aux enquêteurs, qui ne vise que les enquêteurs vacataires et les chargés d’enquête intermittents à garantie annuelle.
Elle est donc fondée à se prévaloir des dispositions générales, y compris celles relatives à la prime de vacances.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a fait droit à ce chef de demande à l’exclusion des congés payés, le décompte présenté étant précis et non utilement contesté, dès lors que le décompte proposé par l’employeur ne prend pas en compte la requalification en temps plein.
— Sur les congés d’ancienneté
Madame [C] sollicite l’attribution de journées de congés sur la base de l’article 23 de la convention collective qui prévoit l’allocation de congés payés supplémentaires pour les salariés disposant de plus de cinq années d’ancienneté.
Pour s’opposer à cette demande, la société Ipsos Observer soutient d’une part que ces dispositions ne sont pas applicables aux salariés dont le contrat est régi par l’annexe enquêteurs, et d’autre part que les contrats à durée déterminée de madame [C] ne sont pas continus.
Toutefois, ainsi qu’il a été dit, la requalification ordonnée entraîne l’application de la convention collective générale et non celle de l’annexe relative aux enquêteurs. Par ailleurs la même requalification a nécessairement pour effet de faire remonter l’ancienneté au premier jour du premier contrat.
Le jugement sera également confirmé de ce chef.
— Sur le licenciement
Madame [C] fait valoir qu’à la suite de la saisine du conseil de prud’hommes pour obtenir la requalification de ses contrats, il ne lui a plus été fait aucune proposition de travail ; qu’il en résulte une volonté de la sanctionner, ayant porté atteinte à sa liberté fondamentale d’agir en justice, ce qui entraîne la nullité de la rupture du contrat de travail.
Elle soutient que le 14 juin 2018, elle a été convoqué que par la directrice du site de [Localité 1] dont elle dépendait, pour se voir dire que l’action judiciaire qu’elle avait engagée entravait la poursuite de la relation de travail.
L’employeur de son côté soutient qu’il n’existe aucun lien entre la saisine de la juridiction prud’homale et la fin de la relation contractuelle, et souligne que madame [C] était habituellement peu disponible en juin et juillet, de sorte qu’elle n’avait pas été planifiée.
Il est constant que madame [C], qui travaillait de manière très régulière pour la société Ipsos Observer depuis plus de quatre ans, ne s’est plus vu confier aucune enquête après la date de réception par l’employeur de la convocation devant le conseil de prud’hommes.
La société Ipsos ne produit pas la moindre proposition d’enquête qui aurait été faite à madame [C] après le 14 juin 2018. Si elle a contesté la teneur des propos tenus lors de la réunion du 14 juin 2018 plus de deux mois après l’envoi du courrier les relatant, force est de constater que pour autant, elle n’a pas fait de nouvelle proposition de travail, alors que madame [C] avait écrit de manière explicite 'Je continuerai à appeler pour me voir confier du travail et espère que vous reviendrez sur cette décision qui est profondément injuste. J’ai saisi le conseil de prud’hommes pour devenir une salariée en contrat à durée indéterminée, pas pour me retrouver au chômage'.
Madame [C] ne s’est déclarée indisponible que durant quatre journées en juin 2018, comme en juin de l’année précédente, et n’a signalé aucune indisponibilité au mois de juillet, de sorte que ses indisponibilités ne sont en aucun cas de nature à expliquer qu’elle ne se soit plus vu confier aucune enquête.
Au regard de ces éléments, la cour comme le premier juge retient que la fin de la relation contractuelle est la conséquence de la saisine de la juridiction prud’homale, et qu’elle s’analyse par conséquent en licenciement nul.
Madame [C] est donc fondée à obtenir une indemnité de préavis, les congés payés afférents, une indemnité conventionnelle de licenciement, et une indemnité pour licenciement nul, par application des dispositions de l’article L1235-3 du code du travail.
Elle avait 4 années d’ancienneté lors de son licenciement, et l’indemnité allouée doit tenir compte du préjudice résultant des circonstances de la rupture, en lien avec sa volonté de voir reconnaître judiciairement l’existence d’une relation stable avec son employeur.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il lui a alloué une indemnité correspondant à une année de salaire, ainsi que sur l’indemnité de préavis et l’indemnité conventionnelle de licenciement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement, sauf sur le montant du rappel de salaire;
Statuant à nouveau de ce seul chef,
Condamne la société Ipsos Observer à payer à madame [C] la somme de 27.431,88 euros, outre 2.743,18 euros au titre des congés payés afférents, à titre de rappel de salaire pour la période du 1er juin 2015 au 14 juin 2018 ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Ipsos Observer à payer à madame [C] en cause d’appel la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la société Ipsos Observer aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier La présidente
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