Irrecevabilité 20 avril 2025
Irrecevabilité 20 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 20 avr. 2025, n° 25/00723 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00723 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 18 avril 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00723 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WFHX
Cour d’appel de Douai
Ordonnance du dimanche 20 avril 2025
N° de Minute : 733
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT :
M. [U] [J]
né le 28 Novembre 1982 à [Localité 3]
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
INTIMÉ :
M. LE PREFET DE LA SOMME
MAGISTRAT (E) DÉLÉGUÉ (E) : Samuel VITSE, .président de chambre, à la cour d’appel, désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté (e) de Kelly HEMPEL, Greffier
ORDONNANCE : rendue à Douai hors convocation des parties en vertu de l’article L 743-23 al 1du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), le dimanche 20 avril 2025 à 13h
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L 743-23 al 1, R 743-14 à R 743-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 18 avril 2025 à 16h22 notifiée à 16h22 à M. [U] [J] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [U] [J] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 19 avril 2025 à 10h40 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu les demandes d’observations transmises reçues aux parties le 19 avril 2025 à 16h41;
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article R. 743-11, alinéa 1, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’à peine d’irrecevabilité, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée.
L’article L. 743-23 du même code précise que le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables.
En l’espèce, dans sa déclaration d’appel, M. [U] [J] se borne à indiquer : « Je souhaite interjeter appel de l’ordonnance litigieuse », ce qui ne vaut pas motivation au sens du premier des textes précités.
Il s’ensuit qu’il y a lieu de déclarer l’appel irrecevable.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l’appel irrecevable
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [U] [J] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité qui a prononcé le placement en rétention.
Kelly HEMPEL, Greffier
Samuel VITSE, .président de chambre
A l’attention du centre de rétention, le dimanche 20 avril 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète
Le greffier
N° RG 25/00723 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WFHX
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 20 Avril 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 2]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
— M. [U] [J]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision notifiée à M. [U] [J], à M. LE PREFET DE LA SOMME et à
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— déciosn communiqué au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le dimanche 20 avril 2025
N° RG 25/00723 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WFHX
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