Infirmation partielle 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. c salle 1, 26 sept. 2025, n° 24/00085 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/00085 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cambrai, 13 décembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
26 Septembre 2025
N° 1467/25
N° RG 24/00085 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VJDQ
MLB/MB
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Cambrai
en date du
13 Décembre 2023
(RG -section )
GROSSE :
aux avocats
le 26 Septembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT (E)(S) :
S.A.S. CLINIQUE SAINT ROCH
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Paul HENRY, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE(E)(S) :
M. [B] [O]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Marie-pierre ABIVEN, avocat au barreau d’AMIENS
DÉBATS : à l’audience publique du 11 Juin 2025
Tenue par Muriel LE BELLEC
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de
PRESIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2025,les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 21 mai 2025
EXPOSÉ DES FAITS
M. [O], né le 22 août 1999, a été embauché par contrat de travail à durée déterminée du 30 août 2021 au 6 janvier 2022 en qualité d’infirmier diplômé d’Etat par la société Clinique Saint Roch.
Un nouveau contrat à durée déterminée a été régularisé pour la journée du 7 janvier 2022.
M. [O] a de nouveau été embauché en contrat à durée déterminée pour la période du 29 janvier 2022 au 20 mai 2022.
La convention collective de l’hospitalisation privée était applicable à la relation de travail.
M. [O] a fait l’objet d’un avertissement notifié le 11 avril 2022.
Il a été mis à pied à titre conservatoire par lettre datée du 13 avril 2022 puis convoqué par lettre du 19 avril 2022 à un entretien préalable en vue de son licenciement fixé au 29 avril 2022.
Il a contesté les faits objets de l’avertissement le 22 avril 2022.
Le 3 mai 2022, la société Clinique Saint Roch a adressé à M. [O] un courrier rectifiant la date des faits objet de l’avertissement et un courrier lui notifiant la rupture anticipée de son contrat à durée déterminée pour faute grave.
M. [O] a saisi le conseil de prud’hommes de Cambrai le 28 juillet 2022 en vue de contester l’avertissement et la rupture anticipée de son contrat de travail.
Par jugement en date du 13 décembre 2023, le conseil de prud’hommes a jugé l’avertissement du 11 avril 2022 et la rupture anticipée du contrat pour faute grave injustifiés et a condamné la société Clinique Saint Roch à payer à M. [O] :
2 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la rupture anticipée du contrat de travail
1 190,97 euros à titre d’indemnité de fin de contrat
2 430,96 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied du 13 avril 2022 au 3 mai 2022
243,09 euros brut au titre des congés payés afférents
3 435,94 euros à titre de dommages et intérêts au titre du caractère vexatoire des diverses mesures notifiées
1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il a débouté M. [O] du surplus de ses demandes et la société Clinique Saint Roch de ses demandes reconventionnelles.
Le 9 janvier 2024, la société Clinique Saint Roch a interjeté appel de ce jugement.
Par ses conclusions reçues le 5 août 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la société Clinique Saint Roch demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a fait droit aux demandes de M. [O] et l’a déboutée de ses demandes reconventionnelles, de le confirmer en ce qu’il a débouté M. [O] de sa demande d’indemnisation au titre de l’avertissement, en conséquence de dire que l’avertissement est justifié et que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée repose sur une faute grave, débouter M. [O] de l’intégralité de ses demandes et, à titre reconventionnel, condamner l’intimé à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions reçues le 14 mai 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [O] sollicite de la cour qu’elle confirme le jugement, sauf à l’infirmer en ce qu’il l’a débouté de sa demande indemnitaire relative à l’avertissement injustifié du 11 avril 2022 et, statuant à nouveau de ce chef, qu’elle condamne la société Clinique Saint Roch à lui verser la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral causé par l’avertissement injustifié et, y ajoutant, condamne la société Clinique Saint Roch à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 21 mai 2025.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur l’avertissement
Selon l’article L.1333-1 du code du travail, en cas de litige, le juge apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L’employeur fournit au conseil de prud’hommes les éléments retenus pour prendre la sanction.
Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le conseil de prud’hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
L’avertissement notifié le 11 avril 2022 reproche à M. [O] une mauvaise administration des thérapeutiques auprès de M. [J], patient de la chambre 2013, dans la nuit du 5 au 6 avril 2022, la SAP ayant été installée à 23h45 avec 45 minutes de retard et s’étant terminée avec 3h00 d’avance. Il fait également grief au salarié d’adopter un langage plus que familier avec ce même patient, de se servir dans son alimentation et de lui proposer de voir ses excrétas.
M. [O] ayant contesté les faits en faisant valoir qu’il était de repos la nuit du 5 au 6 avril 2022, la société Clinique Saint Roch a adressé au salarié un avertissement rectificatif le 3 mai 2022 mentionnant comme date des faits la nuit du 4 au 5 avril 2022.
La société Clinique Saint Roch produit le témoignage du Docteur [K], médecin en charge du service, rapportant la plainte du patient quant à la thérapeutique antalgique non administrée et quant à l’attitude de M. [O] telle que reprise dans l’avertissement.
Elle produit également un mail de Mme [E] à Mme [G] en date du 6 avril 2022 rapportant la plainte du patient au Docteur [K], ainsi que la fiche d’événement indésirable créée le 6 avril 2022.
M. [O] produit pour sa part diverses captures d’écran se rapportant au plan de soins concernant le patient M.[J] en vue de démontrer que du 4 au 5 avril 2022 aucune SAP ne devait être posée à 23h00 et n’a été posée à 23h45 et que c’est bien dans la nuit du 5 au 6 avril, au cours de laquelle il était de repos, qu’une SAP devait être posée à 23h00 et l’a été tardivement.
La société Clinique Saint Roch, qui pour sa part ne produit aucun élément objectif concernant la mauvaise administration du traitement, ne fait aucun commentaire sur les documents produits par M. [O], étant observé que le témoignage du Docteur [K] ne comporte aucune précision de date et que les faits n’ont donné lieu à signalement que le 6 avril 2022.
Le grief relatif au non-respect par M. [O] de la prescription du médecin au cours de la nuit du 4 au 5 avril 2022 n’est donc pas établi.
Pour le reste, M. [O] admet avoir pu se laisser aller à quelques familiarités avec le patient, expliquant ses maladresses par sa jeunesse et son inexpérience.
Il produit l’attestation de son ancien collègue M. [Z]. Ce dernier explique qu’il lui a été demandé de changer d’étages avec M. [O] le 8 avril 2022, que M. et Mme [J] ont été surpris de sa présence car ils s’attendaient à voir M. [O], qu’ils se sont montrés désolés pour lui car ils « ne voulaient en aucun cas que cela aille aussi loin » et « étaient contre la fiche d’événement indésirable. » Il ajoute que M. [J] lui a expliqué qu’il appréciait de plaisanter avec M. [O], qu’un événement n’avait pas plu à sa femme, ce qu’elle a confirmé, mais que pour M. [J] c’était de « l’humour masculin ». M. [Z] précise que M. et Mme [J] lui ont dit avoir exposé les choses en vue de protéger M. [O] parce qu’il était jeune et que son comportement pourrait être mal perçu par d’autres personnes.
Il est ainsi établi que M. [O] s’est laissé aller à une attitude trop familière avec un patient, ce qui, en dépit de sa jeunesse et de son inexpérience, suffisait à justifier l’avertissement, qui constitue la plus faible des sanctions.
Le jugement est infirmé de ce chef et confirmé en ce qu’il a débouté M. [O] de sa demande d’indemnité.
Sur la rupture anticipée du contrat de travail
Selon l’article L.1243-1 du code du travail, sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l’échéance du terme qu’en cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail.
La rupture anticipée du contrat de travail prononcée pour faute grave constitue une sanction qui doit, conformément aux dispositions des articles L.1332-1 et suivants du code du travail, être motivée.
Par ailleurs, une mise à pied conservatoire qui n’est pas suivi immédiatement de l’engagement de la procédure de licenciement, sans nécessité et sans que l’employeur puisse s’en expliquer, doit être requalifiée de mise à pied disciplinaire, ce qui empêche l’employeur de sanctionner une nouvelle fois le salarié par un licenciement.
En l’espèce, M. [O] a été mis à pied à titre conservatoire à effet immédiat par lettre recommandée du 13 avril 2022. Il fait valoir à juste titre qu’il n’a été convoqué à un entretien préalable à une sanction pouvant aller jusqu’au licenciement que par lettre recommandée du 19 avril 2022, sans que l’employeur n’explique le délai de six jours séparant la notification de la mise à pied conservatoire de l’engagement de la procédure de rupture de la relation de travail. Cette circonstance justifie de qualifier la mise à pied conservatoire de mise à pied disciplinaire, privant l’employeur de la possibilité de prononcer une nouvelle sanction en l’absence de nouveaux faits allégués. Il est observé que cette mise à pied requalifiée de mise à pied disciplinaire n’est pas motivée et qu’elle est ainsi injustifiée.
Surabondamment, la lettre notifiant la rupture de la relation de travail est ainsi rédigée : « Les explications recueillies lors de votre entretien ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits, c’est pourquoi nous sommes contraints, eu égard des faits et à leur gravité dans la mesure où ils dénotent un manque de professionnalisme, de procéder à la rupture anticipée de votre contrat de travail, car nous considérons que vous avez commis une faute grave ».
Si ce courrier fait référence à un comportement constitutif d’une faute grave, M. [O] relève exactement qu’il n’est motivé par aucun fait précis. A ce titre également, la mise à pied et la rupture de la relation de travail sont injustifiées, l’employeur exposant de façon inopérante dans ses conclusions avoir été informé par un patient qu’un garçon et trois filles avaient fait du skate-board dans les couloirs en criant pendant plusieurs heures la nuit du 12 au 13 avril 2022, que seul M. [O] était en poste ce jour et qu’il correspond à la description faite par le patient, qu’en outre il n’a pas vérifié les chariots d’urgence de son étage, ce qui a occasionné un retard de prise en charge d’une urgence vitale.
Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu’il a retenu que la rupture anticipée du contrat pour faute grave est injustifiée et que la période de mise à pied doit être rémunérée.
Selon l’article L.1243-4 du code du travail, la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l’initiative de l’employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d’un montant au moins égal aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat, sans préjudice de l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L.1243-8.
La société Clinique Saint Roch ne conteste pas le montant de l’indemnité de fin de contrat accordée par les premiers juges puisqu’elle n’en conteste que le principe
Elle conteste subsidiairement les sommes accordées par le conseil de prud’hommes au titre de la période de mise à pied, de la rupture abusive et des circonstances vexatoires de la rupture.
S’agissant de la rémunération de la période de mise à pied, qui a duré du 13 avril au 3 mai 2022, l’appelante ne critique pas utilement la somme allouée par le conseil de prud’hommes puisqu’elle ne renvoie qu’à la fiche de paie du mois d’avril 2022, qui ne vise de surcroit que la période du 13 au 29 avril 2022, de sorte que la somme de 1 496,04 euros mentionnée sur ce bulletin de salaire ne se rapporte qu’à une partie de la période de mise à pied.
M. [O] indique qu’il aurait dû percevoir pour la période courant de la rupture anticipée du contrat de travail le 3 mai 2022 à son terme fixé au 20 mai 2022, une somme de 1 337,60 euros brut. Il ne fait valoir aucun élément justifiant l’octroi de dommages et intérêts d’un montant supérieur à cette somme. Le jugement est infirmé de ce chef et l’indemnité pour rupture abusive limitée à la somme de 1 337,60 euros.
S’agissant des circonstances vexatoires entourant la rupture, M. [O] se prévaut à mauvais escient de l’avertissement, dont il a été retenu ci-dessus qu’il était justifié, et de son changement d’étage à partir du 8 avril 2022, qui relevait du pouvoir de direction de l’employeur.
En revanche, il justifie que la fiche d’événement indésirable, dont il indique sans être contesté qu’elle était accessible à l’ensemble du personnel, comporte des informations le stigmatisant puisqu’il est accusé d'« actes de malveillance » envers un patient, ce qui apparait sans commune mesure avec le comportement rapporté par M. [J], étant rappelé qu’il n’est pas établi que le salarié a manqué de respecter une prescription médicale. Cette stigmatisation est accentuée par la mention sur la fiche que son contrat ne serait pas renouvelé.
Le préjudice ainsi occasionné au salarié sera plus exactement indemnisé par l’octroi d’une somme de 2 000 euros.
Sur les demandes accessoires
Le jugement est confirmé du chef de ses dispositions sur l’article 700 du code de procédure civile et la société Clinique Saint Roch condamnée à verser à M. [O] la somme complémentaire de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a jugé que la rupture anticipée du contrat pour faute grave est injustifiée et condamné la société Clinique Saint Roch à payer à M. [O] les sommes de 1 190,97 euros à titre d’indemnité de fin de contrat, 2 430,96 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied du 13 avril 2022 au 3 mai 2022, 243,09 euros brut au titre des congés payés afférents et 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en ses dispositions déboutant M. [O] de sa demande d’indemnité pour avertissement injustifié et la société Clinique Saint Roch de ses demandes reconventionnelles et la condamnant aux dépens.
Infirme le jugement pour le surplus et statuant à nouveau :
Dit que l’avertissement du 11 avril 2022 est justifié.
Condamne la société Clinique Saint Roch à payer à M. [O] les sommes de :
1 337,60 euros à titre d’indemnité au titre de la rupture anticipée du contrat de travail
2 000 euros à titre d’indemnité pour mesures vexatoires.
Condamne la société Clinique Saint Roch à payer à M. [O] la somme complémentaire de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Clinique Saint Roch aux dépens d’appel.
le greffier
Serge LAWECKI
le conseiller désigné pour exercer
les fonctions de président de chambre
Muriel LE BELLEC
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