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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 3e ch., 18 sept. 2025, n° 25/03038 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/03038 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 22 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 18/09/2025
****
MINUTE ELECTRONIQUE : 250918-02
N° RG 25/03038 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WHYW
Rectification d’erreur matérielle sur arrêt rendu le 22 mai 2025 par la 3ème chambre civile de la cour d’appel de Douai
DEMANDEURS À LA RECTIFICATION :
Madame [U] [H] épouse [H]
née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Monsieur [Z] [H]
né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentés par Me Alban Poissonnier, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, substitué par Me Xavier Jacquelard, avocat au barreau de Lille
DEFENDEURS À LA RECTIFICATION:
SA Acm Iard (Assurances du Credit Mutuel)
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Séverine Surmont, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
Madame [L] [I]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Charlotte Desmon, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
Après avoir recueilli les observations des défendeurs à la rectification d’erreur matérielle conformément à l’alinéa 3 de l’article 462 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du decret du 1er octobre 2010
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Yasmina Belkaid, conseiller
Stéfanie Joubert, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025, Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
****
EXPOSÉ
Vu la requête présentée le 28 mai 2025 par M. Et Mme [H] aux fins de rectification d’erreur matérielle ;
Vu l’absence d’observations formulées par les autres parties ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la rectification d’erreur matérielle
L’arrêt rendu dans l’instance enregistrée sous le numéro de répertoire général 25/3038 indique dans son en-tête qu’il date du 18 juin 2025, alors qu’il a été mis à disposition des parties le 22 mai 2025.
Il convient de rectifier une telle erreur purement matérielle.
Sur les dépens
Le sens de l’arrêt conduit à laisser les frais et dépens à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Vu les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile,
Rectifie le jugement rendu entre les ACM, d’une part et Mme [L] [F], M. [Z] [H] et Mme [U] [H], d’autre part, dans l’instance 25/3038 comme suit :
au lieu de 'arrêt du 19/06/2025"
il convient de lire : 'arrêt du 22/05/2025"
Le reste sans changement ;
Ordonne la mention de la présente décision sur la minute et les expéditions de l’arrêt susvisé,
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Le greffier
Le président
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