Infirmation partielle 14 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 14 déc. 2023, n° 22/09298 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/09298 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 14 DÉCEMBRE 2023
N°2023/461
N° RG 22/09298
N° Portalis DBVB-V-B7G-BJUUK
[C] [P]
C/
Compagnie d’assurance MATMUT
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée le :
à :
— Me Elsa VALENZA
— SELARL LESCUDIER & ASSOCIES
— SCP BBLM
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MARSEILLE en date du 24 Mai 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 20/06831.
APPELANT
Monsieur [C] [P]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Elsa VALENZA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, postulant et assisté par Me Jacques-Antoine PREZIOSI de l’ASSOCIATION PREZIOSI CECCALDI ALBENOIS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Mathilde REBUFAT, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant.
INTIMEES
Compagnie d’assurance MATMUT,
demeurant [Adresse 3]
représentée et assistée par Me Roland LESCUDIER de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, postulant et plaidant.
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE,
demeurant en ses bureaux [Adresse 4]
représentée par Me Gilles MARTHA de la SCP BBLM, avocat au barreau de MARSEILLE.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Octobre 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, et Madame Elisabeth TOULOUSE, Conseillère, chargés du rapport.
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Elisabeth TOULOUSE, Président de chambre
Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Premier président de chambre
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Novembre 2023, prorogé au 14 Décembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Décembre 2023,
Signé par Mme Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre, le Président empêché et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Alors qu’il était âgé 6 ans, [C] [P] a été victime d’un accident de la vie au cours duquel il a été gravement blessé à la main par une tondeuse à gazon appartenant à M. et Mme [G] assurés auprès de la compagnie d’assurance MATMUT.
A la suite de leur désignation en référés par ordonnance du 4 mai 1992, il a été expertisé par le Dr [V] et par le Dr [D] sapiteur psychiatre, experts qui ont déposé leurs rapports les 23 juin 1992 et 16 octobre 1992.
Son préjudice a été liquidé suivant jugement rendu par le tribunal de grande instance de Marseille, le 19 mai 1994, qui a retenu la responsabilité de la victime pour un quart.
Son droit à indemnisation a donc été fixé au taux de 75 %.
Il a été indemnisé sur la base des rapports d’expertises précités.
EN 2013, il a invoqué une aggravation de son état de santé étayée par les certificats médicaux du Pr Légre et du Dr [R].
L’assureur MATMUT a mis en place une expertise d’aggravation confiée au Dr [L] assisté d’un sapiteur psychiatre le Dr [M].
Par ordonnance de référés du 29 septembre 2016 le juge des référés saisi par M. [P] a ordonné une expertise judiciaire et désigné le Dr [O] pour y procéder. Ce dernier a été remplacé par le Dr [A].
L’expert a déposé son rapport le 8 janvier 2018.
Par ordonnance de référé du 3 avril 2019, le juge des référés de Marseille à nouveau saisi par M. [P] qui estimait qu’aucun avis sapiteur psychiatrique n’avait été requis, a désigné le Dr [J] aux fins d’expertise.
Ce dernier a déposé son rapport en février 2020.
Par acte du 20 juillet 2020, M. [P] a assigné la MATMUT et la CPAM des Bouches du Rhône en réparation de son préjudice corporel liée à l’aggravation.
Par jugement rendu le 24 mai 2022 le tribunal judiciaire de Marseille a :
— constaté que M. [C] [P] a subi une aggravation de son état de santé en lien avec l’accident dont il a été victime le 12 mai 1990 ;
— condamné la société d’assurances MATMUT à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à M. [C] [P] :
la somme de 48 599,19 euros en réparation de l’aggravation de son préjudice corporel,
la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné la capitalisation des intérêts ;
— condamné la société d’assurances MATMUT à payer à la CPAM des Bouches du Rhône, avec intérêts au taux légal à compter de la demande la somme de 10,73 euros en remboursement des prestations versées à la victime ;
— rejeté les demandes présentées par la CPAM des Bouches du Rhône au titre de l’indemnité forfaitaire et en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
— condamné la société d’assurances MATMUT aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Le tribunal a notamment retenu que l’indemnisation des frais d’assistance à expertise devait être réduite en fonction du coefficient de responsabilité de la victime, que M. [P] n’avait pas était licenciée pour inaptitude au travail mais avait fait le choix de démissionner en concertation avec son employeur de sorte qu’il n’était pas démontré qu’il ne pouvait plus exercer sa profession de pâtissier ou que son temps d’activité devait être réduit, ces éléments fondant la décision de rejet de sa demande d’indemnisation au titre de la perte de gains professionnels future. Le tribunal a ainsi rappelé que son embauche à temps partiel le 12 mai 2011, était bien antérieure à la date d’aggravation retenue par l’expert (le 23 octobre 2013).
Enfin, il a indiqué que son placement en invalidité catégorie 2 à partir du 1er septembre 2014 était en lien avec des épisodes dépressifs dont il n’est pas démontré qu’ils étaient imputables à l’aggravation des séquelles de l’accident.
Par déclaration au greffe du 28 juin 2022, M. [P] a interjeté appel de la décision rendue.
Son appel porte sur les postes de préjudices : frais divers (assistance à expertise) et les pertes de gains professionnels futures.
La CPAM des Bouches du Rhône a formé appel incident.
La clôture de l’instruction est en date du 03 octobre 2023.
EXPOSE DES MOYENS ET DES PRETENTIONS
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 22 novembre 2022, M. [C] [P] demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a débouté de sa demande de prise en charge totale au titre des frais divers pour la somme de 2 150 euros et de sa demande au titre de la perte de gains professionnels futurs ;
Statuant à nouveau,
— condamné la MATMUT à lui payer en raison de l’aggravation de son état de santé à compter du 23 octobre 2013 en lien avec l’accident domestique dont il a été victime le 12 mai 1990 :
au titre des frais divers : la somme de 2 150 euros,
au titre de la perte de revenus professionnels futurs :
*à titre échu du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2022 : la somme de 67 779 euros,
*à échoir à compter du 1er janvier 2023 : la somme de 463 117,59 euros ;
— condamné la MATMUT à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens, distraits au profit de M° Valenza, avocat, sur son affirmation de droits, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
A l’appui des ses prétentions, il fait valoir en substance que la réduction de l’indemnisation des frais d’assistance à expertise est sans fondement car quelque soit sa part de responsabilité, l’engagement de ces frais lui ont permis de construire sa défense.
S’agissant de la perte de gains professionnels futurs, il rappelle que l’expert a admis l’existence d’ un préjudice professionnel au regard de ses constatations médicales : le phénomène de ressaut du cinquième doigt et les douleurs palmaires sont susceptibles d’entrainer une difficulté à l’exercice d’une profession manuelle.
Il soutient ainsi qu’en l’absence d’aggravation de son état de santé en lien direct avec l’accident et l’aggravation des douleurs ressenties à la main qui ont conduit à sa rupture conventionnelle, il aurait pu bénéficier d’un emploi de pâtissier à temps complet dont le salaire moyen annuel médian peut être fixé à la somme de 20 000 euros (brut).
Il estime ainsi sa perte de gains totale aux motifs que les éléments médicaux démontrent qu’il n’est plus en mesure d’exercer sa profession de pâtissier et qu’il perçoit désormais l’AAH en sa qualité de personne handicapée.
Aussi, pour le calcul de la perte de gains professionnels future il soutient que le revenu annuel moyen net à prendre en compte est de 14 784 euros correspondant à un salaire brut mensuel de 1600 euros pour 151h/mois, soit un revenu mensuel net de 1 240 euros. Sa perte de gains sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2022, s’élève donc selon lui à la somme de 119 100,72 euros (2 922 jours x 40,76 euros).
De ce montant doit être déduit la pension d’invalidité annuelle de 6 369 euros et la créance de la caisse qui s’élève à la somme totale de 51 321 euros ; sa perte échue est donc de 89 325,54 euros (119 100,72 x 75%) et il lui revient la somme de 67 779 euros (119 100 – 51 321 ) ; l’organisme social ne pouvant recouvrer pour sa part que la somme de 21 546,54 euros (89 325,54 – 67 779).
Pour la période au delà du 1er janvier 2023, sa perte serait donc de (14 880 euros x 41,942 gaz pal 2020) = 624 096,96 euros et lui revient la somme de 468 072,72 euros après imputation la pension d’invalidité de 160 979,37 euros.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 20 octobre 2022, la MATMUT demande à la cour de :
— débouter M. [C] [P] de sa voie de recours ;
— rejeter également celle formée à titre incident par la CPAM des Bouches du Rhône ;
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
Subsidiairement,
— limiter l’indemnisation des PGPF qui seraient en lien de causalité avec l’aggravation présentée par M. [P] à compter du 23 octobre 2013 et consolidée le 23 janvier 2014, à la somme de 10 808,10 euros après limitation du droit indemnitaire ;
— juger que la pension d’invalidité servie par la Caisse et les arrérages par elle versés s’imputeront en cascade sur les PGPF, l’IP et le DFP dans l’hypothe’se ou’ la cour devrait considérer que le placement en invalidité de catégorie 2 serait en lien de causalité avec l’aggravation survenue ;
Et toujours dans l’hypothe’se subsidiaire ci-dessus :
— imputer en cascade la créance de la caisse sur les postes de perte de gains future , l’incidence professionnelle et le déficit fonctionnel permanent en tenant compte du droit prioritaire de la victime ;
En tout état de cause :
— rejeter les demandes de M. [P] et de la CPAM des Bouches du Rhône au titre de leurs frais irrépétibles en cause d’appel,
— juger enfin, que les dépens d’appel, distraits au profit de la Selarl Lescudier et Associés, seront laissés à la charge exclusive et in solidum de l’appelant principal et de la Caisse sur le fondement des articles 696 et 699 du code de procédure civile.
Elle soutient qu’elle n’a pas l’obligation de prendre en charge les frais divers dans leur intégralité et le tribunal a à juste titre limité sa part de responsabilité fixée à 75%.
Elle prétend par ailleurs que la cessation d’activité', le placement en invalidité’ et le statut de travailleur handicapé qu’évoque M. [P], sont bien à l’origine d’une perte ou diminution des gains professionnels mais ils sont complé’tement indépendants de l’aggravation litigieuse et aucune perte de gains future ne saurait être attribuée à l’appelant.
Subsidiairement, si la cour reconnaît un lien entre la situation professionnelle actuelle de M. [P] et l’aggravation litigieuse, elle ne saurait valider les modalités de calcul proposées par l’appelant pour chiffrer son dommage alors que seules la perte de gains future au cours de la période de reconversion peut être admise ; il travaillait à temps partiel pour des raisons indépendantes de son état de santé et personnelles (en aucun cas en raison de recommandation ou de restrictions médicales).
Elle ajoute que sa capacité à travailler est confirmée par la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et en aucun cas la perception de l’AAH n’implique que le bénéficiaire d’une telle allocation soit dans l’impossibilité de travailler.
Enfin, une mise en invalidité catégorie 2 n’est jamais définitive et peut-être est révisée et elle ne signifie pas que le pensionné est inapte au travail mais seulement que ses capacités de gains, et non ses capacités physiques, sont réduites.
Selon elle il s’en déduit que M. [P] devrait pouvoir retrouver un emploi et elle propose d’indemniser ses pertes de revenus pendant la durée de la reconversion professionnelle et en l’absence d’éléments, elle demande à la cour de retenir 18 mois de reconversion et un montant du salaire de 800, 60 euros par mois, c’est à dire son salaire à mi-temps et non un salaire à temps plein.
La CPAM des bouches du Rhône dans ses dernières écritures notifiées par la voie électronique 4 janvier 2023, demande à la cour de :
— infirmer le déféré en ce qu’il a :
débouté la CPAM de ses demandes au titre des arrérages échus en invalidité et au titre du capital invalidité ;
limité l’indemnisation de la CPAM à hauteur de 10,73 euros ;
débouté la CPAM de ses demandes fondées sur l’indemnité forfaitaire de gestion et l’article 700 du Code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
— fixer sa créance définitive à la somme de 186 200,06 euros, se décomposant comme suit :
Frais médicaux
Du 23/10/2013
16,10 euros
Arrérages échus en invalidité
Du 01/12/2014 au 01/10/2018
25 204,59 euros
Capital invalidité
Du 13/11/2018
160 979,37 euros
TOTAL
186 200,06 euros ;
— condamner la MATMUT à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la MATMUT à lui payer la somme de 1 114 euros au titre de l’indemnité forfaitaire ;
— condamner la MATMUT aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Valenza, avocat, sur son affirmation de droits, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Elle soutient que l’avis du médecin conseil permet de prouver l’imputabilité des débours à l’aggravation et le montant de la créance qu’elle peut recouvrer.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées.
MOTIVATION
1-Sur le droit à indemnisation
Le droit à indemnisation intégrale de M. [P] n’a jamais été contesté, pas plus que ne l’est la reconnaissance de l’aggravation invoquée.
Seule est discutée en cause d’appel l’évaluation de son préjudice corporel au titre de l’aggravation et plus particulièrement, les postes de frais divers d’assistance à expertise et de perte de gains future.
2-Sur le préjudice corporel
La cour n’examinera que les postes contestés sauf à rappeler en conclusion et pour la meilleure compréhension de la décision, les autres postes de préjudice composante du préjudice corporel.
Il sera rappelé que M. [P] était âgé de 6 ans ans au moment de l’accident, de 29 ans au jour de l’aggravation et au moment de la consolidation, et enfin de 39 ans au moment de la présente décision. Il a exercé l’activité de pâtissier au moment de l’aggravation.
Afin d’assurer la réparation intégrale du préjudice et en tenant compte de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion de ceux à caractère personnel sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage, l’évaluation du dommage doit être faite au moment où la cour statue.
Enfin, le chiffrage des indemnités réparant des préjudices futurs, se fera sur la base du barème de capitalisation publié par la Gazette du palais le 15 septembre 2020 (taux 0,30%), qui est le plus approprié au regard des données démographiques, économiques et monétaires les plus récentes et non sur la base de celui de la Gazette du palais de septembre 2022 comme demandé par l’appelant.
Sous le bénéfice de ces rappels, le préjudice corporel en lien avec l’aggarvation de M. [P] sera évalué de la manière suivante.
Le rapport d’expertise définitif du docteur [A] du 1er juillet 2019 et du docteur [J] du 6 août 2020 constituent une base valable d’évaluation des préjudices subis par la victime non exhaustive.
Les conclusions médico-légales résumées sont les suivantes :
— consolidation de l’aggravation au 23 janvier 2014 ;
— une augmentation de l’AIPP de 3% portant le total à 38% ;
— des souffrances endurées évaluées à 2/7 ;
— un préjudice professionnel : le phénomène de ressaut du 5ème doigt et les douleurs palmaires sont susceptibles d’entraîner une difficulté à l’exercice d’une profession manuelle.
Le docteur [J] psychiatre n’a pas retenu d’aggravation de l’état de santé de M. [P] sur le plan psychiatrique contredisant ainsi l’avis du docteur [D] qui retenait pour sa part un taux d’AIPP de 5% correspondant aux séquelles d’un stress post-traumatique.
— Sur les préjudices patrimoniaux contestés
Frais divers : honoraires d’assistance à expertise
M. [P] demande à ce titre l’indemnisation intégrale des frais et honoraires de son médecin-conseil pour un montant de 2 150 euros nécessaire à l’établissement de son préjudice de perte de gains professionnels.
La MATMUT s’y oppose en soutenant que comme l’a fait le tribunal, l’indemnisation à ce titre doit être réduite de 25% comme l’a fait le tribunal.
Or, M. [P] quelque soit la réduction de son droit à indemnisation, a dû pour établir son préjudice corporel et construire sa défense, avoir recours à des assistances médicales techniques qui justifient sa demande.
Au regard des factures produites attestant le montant de la somme réclamée, il y a lieu de faire droit à la demande de l’appelante à hauteur de 2 150 euros.
Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
Perte de gains professionnels future :
Ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l’invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable. Cette perte ou diminution des gains professionnels peut provenir soit de la perte de son emploi par la victime, soit de l’obligation pour elle d’exercer un emploi à temps partiel à la suite du dommage consolidé. Ce poste n’englobe pas les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste qui ne sont que des conséquences indirectes du dommage.
Le chiffrage de la perte de gains est adossé au montant du revenu antérieur à l’accident.
Antérieurement à l’aggravation travaillait en qualité de pâtissier.
Il expose avoir dû réduire son temps de travail puis avoir signé une rupture conventionnelle le 28 octobre 2013.
Il est désormais reconnu comme travailleur handicapé et perçoit une pension d’invalidité de catégorie 2 depuis le 1er décembre 2014.
Selon lui la perte de son travail, son placement en invalidité et la reconnaissance de son statut de travailleur handicapé sont en lien avec l’aggravation ; ce à quoi la MATMUT s’oppose dés lors que la signature de son CDI à temps partiel est antérieur à l’aggravation (12 mai 2011) et que la rupture conventionnelle a été négociée en 2012 au regard des difficultés rencontrées par M. [P] dans l’exercice de son emploi sans aucune précision sur les raisons de la réduction du temps de travail et sur la réorientation d’activité envisagée.
S’il est exact que l’expert [A] ne proscrit pas la possibilité d’exercice d’une activité de pâtissier, il note toutefois que le phénomène de ressaut du 5ème doigt l’entrave dans l’exercice d’une activité sans préciser les contours des difficultés rencontrées et indiquant que cette difficulté est de l’ordre de 3%. Il se réfère ainsi à l’augmentation du déficit fonctionnel imputable à l’aggravation qui n’est pas selon la MATMUT suffisamment significative à elle seule pour expliquer l’arrêt de l’activité de pâtissier et de toute activité professionnelle puisque M. [P] n’a pas repris d’activité.
Toutefois, il n’est pas contesté que M. [P] a été classé en invalidité de catégorie 2, moins de 10 mois après sa consolidation ; qu’entre temps, il a négocié la rupture de son contrat de travail alors même qu’il exerçait cette profession en suite de son BEP depuis 11 années et depuis 2011 à mi-temps ( soit antérieurement à l’aggravation).
Ainsi, si la difficulté à exercer son activité à mi-temps n’a été augmentée que de 3% selon les constatations de l’expert [A], il n’empêche que le déficit fonctionnel total permanent est désormais de 38% et que l’activité de pâtissier qui sollicite l’utilisation de sa main droite dans un exercice de précision à certain moment et de port de charge pouvant lui occasionner des douleurs, n’est plus compatible avec son activité de patissier et cette incompatibilité est en lien avec les séquelles de l’aggravation.
Certes, l’expert ne retient, s’agissant de son handicap physique, qu’une difficulté à l’exercice d’une profession manuelle mais la réalité de l’activité de pâtissier et son classement en invalidité de catégorie 2 c’est à dire la reconnaissance d’une invalidité l’empêchant de travailler, rendent impossibles le retour à l’emploi de M. [P] qui exerçait son activité à temps partiel jusqu’à l’aggravation. Cette situation d’impossibilité de retour à l’emploi est par ailleurs confirmée par la reconnaissance de son statut de travailleur handicapé et de l’attribution de l’AAH en mai 2018 constatant une restriction substantielle et durable de l’accès à l’emploi.
Il s’en déduit que c’est à tort que le tribunal a jugé l’absence d’ imputabilité de l’arrêt de son activité professionnelle à l’aggravation.
Il est ainsi en droit de percevoir des revenus équivalents à ceux perçus lorsqu’il exerçait cette activité de pâtissier à mi-temps dés lors que tous les éléments convergent pour imputer son inaptitude totale à l’augmentation de son déficit fonctionnel.
Sa perte de gains professionnels future sera ainsi calculée sur le salaire de référence qu’il percevait antérieurement au 23 octobre 2013 date de l’aggravation, soit au regard du bulletin de salaire produit de septembre 2013 un cumul imposable net fiscal de : 6 634,53 euros sur 9 mois et un salaire moyen mensuel de 737,17 euros.
— sur la periode échue de la date de consolidation du 24 janvier 2014 au 14 décembre 2023 (soit 118 mois et 20 jours), il aurait dû percevoir la somme de :
((737,17 euros x 118 mois ) + (737,17 euros x 20/30))= 87 477,50 euros ;
Il a perçu une pension d’invalidité à hauteur de 504,09 euros par mois soit la somme de (504,09 x 118) + (504,09 x 20/30) = 59 818,68 euros.
La perte de gains après réduction de son droit à indemnisation s’élève à la somme de (87 477,50 euros x 75%) = 65 608,12 euros.
— Sur la période à échoir de la présente décision et pour l’avenir :
Au jour du présent arrêt M. [P] est âgé de 39 ans. La cour retient pour valeur de l’euro rente de 40,994 conformément aux données du barème de capitalisation retenu.
La perte de gains professionnels sur la période à échoir se calcule de la manière suivante :
Il aurait dû percevoir la somme de (737,17 x 12 ) x 40,994 = 362 634,56 euros.
La perte de gains après réduction de son droit à indemnisation à la charge du tiers reponsable s’élève à la somme de (362 634,56 x 75%) = 271 975,92 euros.
La perte totale de gains professionnels future après réduction du droit à indemnisation de la victime à la charge du tiers responsable est égale à 337 584, 04 euros.
Les débours versés par l’organisme de sécurité sociale au titre de la pension d’invalidité s’élève à la somme totale de ( 25 204,59 + 160 979,37 )= 186 183,96 euros.
La part revenant à la victime par application du droit de préférence s’élève à la somme de (362 634,56 – 186 183,96) = 176 450,60 euros.
La part revenant à la CPAM s’élève à la somme de (337 584,04-176 450,60) = 161 133,44 euros.
(Soit un reliquat de 25 050,52 euros sur la créance).
La MATMUT sera donc tenue d’indemniser M.[P] au titre de ce poste de préjudice à hauteur de 176 450,60 euros .
La décision de première instance sera infirmée de ce chef.
L’incidence professionnelle :
Le quantum de ce poste de préjudice n’est pas contesté et la cour retiendra la somme allouée par le tribunal de 50 000 euros à ce titre soit 33 000 euros après réduction du droit à indemnisation.
L’organisme payeur qui n’a pas été rempli de ses droits au titre des débours versés en indemnisation de l’invalidité dont l’imputabilité a été retenue par la présente décision, peut recouver sur l’assiette de ce poste de préjudice son reliquat.
La répartition s’opère de la manière suivante :
— part revenant à la victime qui a déjà perçu les reliquat de la caisse primaire de 25 050,52 euros soit (33 000-25 050,52) = 7 949,48 euros ;
— part revenant à l’organisme payeur 25 050,52 euros.
La MATMUT sea ainsi tenue d’indemniser M.[P] au titre de ce poste de préjudice à hauteur de 7 949,48 euros et versera à la CPAM des Bouches du Rhône la somme de 25 050,52 euros.
3-Sur la demande d’indemnité forfaitaire
En application de l’article L. 376-1 alinéa 9 du code de la sécurité sociale et de l’article 1er de l’arrêté du 14 décembre 2021, en contre partie des frais engagés par l’organisme payeur pour obtenir le remboursement de ses débours celui-ci recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable, dont le montant est fixé au titre des remboursements au cours de l’année 2022 à la somme de 1 114 euros.
Cette indemnité est de droit et c’est à tort que le tribunal l’a rejetée.
La MATMUT sera ainsi condamnée à payer la somme de 1114 euros à la CPAM des Bouches du Rhône et la décision infirmée de ce chef.
***
Ainsi, au terme de ces développements :
Le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a condamné la société la MATMUT à payer à M. [P] la somme de 48 599,19 euros en réparation de l’aggravation son préjudice corporel et en ce qu’il a condamné la MATMUT à payer à la CPAM des Bouches du Rhône avec intérêts au taux légal à compter de la demande la somme de 10,73 euros en remboursement des prestations versées, et en ce qu’il a rejeté la demande au titre de l’indemnité forfaitaire.
Il sera confirmé pour le reste.
Statuant à nouveau des chefs infirmés, la cour :
— fixe le poste de préjudice frais divers à la somme de : 2150 euros revenant en totalité à la victime ;
— fixe le poste de perte de gains professionnels future après réduction du droit à indemnisation de la victime à la somme de 337 584,04 euros dont 176 450, 60 euros reviennent à la victime et 161 133,44 euros reviennent à la CPAM des Bouches du Rhône ;
— fixe la part revenant à la victime au titre de l’incidence professionnelle à la somme de 7 949,48 euros et celle revenant à la CPAM à la somme de 25 025 euros ;
Et pour une meilleure compréhension de la décision, dit que le préjudice corporel M. [P] résultant de l’aggravation se décompose comme suit après réduction du droit à indemnisation de la victime :
Préjudices patrimoniaux
— préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
dépenses de santé actuelles : 16,10 euros (revenant à l’organisme payeur),
frais divers : 2 150 euros,
— préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) :
incidence professionnelle : 33 000 euros dont la part revenant à M [P] s’élève à la somme de 7 949,48 euros et la part revenant à l’organisme payeur s’élève à la somme 25 025 euros,
Perte de gains professionnels future : 337 584,04 euros dont 176 450, 60 euros revenant à la victime et 161 133,44 euros revenant à l’organisme payeur ;
Préjudices extra-patrimoniaux
— préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
souffrances endurées : 6 666 euros,
— préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) :
déficit fonctionnel permanent : 7 200 euros.
La cour, condamne ainsi la MATMUT à payer à M.[P] la totalité des sommes leur revenant et rappelées cidessus, le tout avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
La cour condamne également la MAMUT à payer à la CPAM des Bouches du Rhône la somme de 1 114 euros au titre de l’indemnité forfaitaire.
4-Sur les dépens et frais irrépétibles.
Le sens de l’arrêt conduit à la confirmation du jugement en ses dispositions relatives aux dépens (incluant les frais d’expertise judiciaire) et des frais irrépétibles de première instance, mis à la charge de la MATMUT concernant M. [P].
Partie perdante, l’assureur MATMUT supportera la charge des dépens d’appel avec recouvrement direct au profit du conseil qui en a fait la demande en application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité commande enfin d’allouer à M. [P] la somme de 2000 euros et à la CPAM des Bouches du Rhône la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société la MATMUT à payer à M. [P] la somme de 48 599,19 euros en réparation de l’aggravation son préjudice corporel et en ce qu’il a condamné la MATMUT à payer à la CPAM des Bouches du Rhône avec intérêts au taux légal à compter de la demande de la somme de 10,73 euros en remboursement des prestations versées, et en ce qu’il a rejeté la demande au titre de l’indemnité forfaitaire ;
Le confirme pour le reste ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Fixe le préjudice corporel M. [P] résultant de l’aggravation comme suit après réduction du droit à indemnisation de la victime :
Préjudices patrimoniaux
— préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
dépenses de santé actuelles : 16,10 euros (revenant à l’organisme payeur),
frais divers : 2 150 euros,
— préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) :
incidence professionnelle : 33 000 euros dont la part revenant à M [P] s’élève à la somme de 7 949,48 euros et la part revenant à l’organisme payeur s’élève à la somme 25 025 euros,
Perte de gains professionnels future : 337 584,04 euros dont 176 450, 60 euros revenant à la victime et 161 133,44 euros revenant à l’organisme payeur ;
Préjudices extra-patrimoniaux
— préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
souffrances endurées : 6 666 euros,
— préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) :
déficit fonctionnel permanent : 7 200 euros ;
Condamne ainsi la MATMUT à payer à M. [P] en réparation de son préjudice corporel résultant de l’aggravation et à la CPAM des Bouches du Rhône le total des sommes leur revenant et rappelées ci-dessus ;
Le tout avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
Condamne également la MAMUT à payer à la CPAM des Bouches du Rhône la somme de 1 114 euros au titre de l’indemnité forfaitaire ;
Condamne la MATMUT à supporter la charge des dépens d’appel avec recouvrement direct au profit du conseil qui en a fait la demande en application de l’ article 699 du code de procédure civile ;
La condamne à payer à M. [C] [P] la somme de 2000 euros et à la CPAM des Bouches du Rhône la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
LA GREFFIÈRE P/LE PRÉSIDENT empêché
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