Infirmation partielle 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 26 mars 2026, n° 25/05812 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/05812 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 26 MARS 2026
N° 2026/207
Rôle N° RG 25/05812 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO2BK
,
[J], [L]
,
[P], [L]
C/
,
[C], [K]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Isabelle COURTES LAGADEC
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Juge des contentieux de la protection de, [Localité 1] en date du 22 Avril 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/02233.
APPELANTS
Monsieur, [J], [L]
né le 04 Janvier 1958 à, [Localité 2]
demeurant, [Adresse 1]
représenté par Me Carine LEXTRAIT, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Manon FESQUET, avocat au barreau de TOULON
Madame, [P], [I] épouse, [L],
née le 4 Février 1961 à, [Localité 3]
demeurant, [Adresse 1]
représentée par Me Carine LEXTRAIT, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Manon FESQUET, avocat au barreau de TOULON
INTIMÉE
Madame, [C], [K],
née le 18 Octobre 1952 à, [Localité 4]
demeurant, [Adresse 2]
représentée par Me Isabelle COURTES-LAGADEC, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Séverine MOGILKA, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Séverine MOGILKA, Présidente
Mme Angélique NETO, Conseillère
Madame Paloma REPARAZ, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2026,
Signé par Mme Séverine MOGILKA, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 1er octobre 2016, madame, [C], [K] a donné à bail d’habitation à monsieur, [J], [L] et madame, [P], [L] un appartement sis, [Adresse 3] à, [Localité 5] pour un loyer mensuel initial de 1 250 euros.
Par acte sous seing privé du même jour, M., [U], [L] s’est porté caution des engagements des époux, [L].
Par acte de commissaire de justice en date du 30 mars 2022, Mme, [K] a fait délivrer à M. et Mme, [L] un congé pour motif légitime et sérieux, à échéance du contrat de bail.
Par ordonnance en date du 16 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Toulon a, notamment, prononcé la nullité du congé, enjoint à Mme, [K] de réaliser des travaux dans l’appartement loué à M. et Mme, [L] et condamné Mme, [K] à verser aux locataires une indemnité au titre du préjudice de jouissance subi.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 juin 2024, Mme, [K] a fait délivrer à M. et Mme, [L] un commandement de payer la somme de 3 881,25 euros, visant la clause résolutoire contenue au contrat de bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 octobre 2024, Mme, [K] a fait assigner M. et Mme, [L] ainsi que M., [U], [L], en sa qualité de caution, devant le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Toulon, statuant en référé, aux fins de voir constater la résiliation du contrat de bail, ordonner leur expulsion et obtenir leur condamnation au paiement d’une provision au titre de la dette locative, d’une indemnité d’occupation et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance contradictoire en date du 22 avril 2025, le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Toulon, statuant en référé, a :
— écarté des débats la note en délibéré et les pièces annexées transmises le 21 mars 2025 par M. et Mme, [L] ;
— déclaré recevable la demande de Mme, [K] aux fins de constat de l’ acquisition de la clause résolutoire ;
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 25 août 2024 ;
— constaté la résiliation du bail à compter de cette date ;
— ordonné à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de M. Et Mme, [L] ainsi que de tout occupant de leur chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transpolt des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’ exécution ;
— condamné solidairement M. et Mme, [L] à payer à titre provisionnel à Mme, [K] la somme de 9 530,27 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 21 février 2025, échéance de février 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de signification de la décision ;
— fixé le montant de l’indemnité dioccupation mensuelle, due solidairement par M. et Mme, [L] à une somme égale au loyer augmenté des charges, soit la somme de 1 335,90 euros, du 22 février 2025 jusqu’à la libération effective des lieux ;
— condamné solidairement M. et Mme, [L] à payer à titre provisionnel à Mme, [K] l’indemnité d’occupation mensuelle fixée à une somme égale au dernier loyer augmenté des charges, soit la somme de 1 335,90 euros, à compter du 22 février 2025 jusqu’à la libération effective des lieux, déduction faite s’il y a lieu des paiements déjà intervenus ;
— dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes formées par Mme, [K] à l’encontre de M., [U], [L] ;
— invité Mme, [K] à mieux se pourvoir au fond ;
— condamné in soliudm M. et Mme, [L] à payer à Mme, [K] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 25 juin 2024,
— débouté M., [U], [L] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs autres demandes et prétentions.
Ce magistrat a, notamment, considéré que :
— la dette locative n’était pas sérieusement contestable en l’absence, d’une part, de possibilité de compensation avec l’indemnité due par Mme, [K] à ses locataires en exécution du jugement du 29 octobre 2024 et, d’autre part, d’une exception d’inexécution subséquente à un manquement de la bailleresse ;
— M. et Mme, [L] n’ayant pas réglé les causes du commandement dans le délai de deux mois suivant sa délivrance, le contrat de bail était résilié en application de la clause résolutoire ;
— les époux, [L] ne justifiaient pas de leur situation financière de sorte qu’il ne pouvaient bénéficier de délais de paiement ;
— compte tenu du sens de la décision, il n’y avait pas lieu d’ordonner une mesure d’expertise ni d’ordonner la consignation des loyers ;
— les contestations afférentes à l’acte de cautionnement nécessitaient un examen au fond.
Par déclaration transmise le 13 mai 2025, M. et Mme, [L] ont interjeté appel de la décision, l’appel portant sur toutes ses dispositions duement reprises sauf en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes formées par Mme, [K] à l’encontre de Monsieur, [L] et invité Mme, [K] à mieux se pourvoir au fond.
Par conclusions transmises le 29 janvier 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. et Mme, [L] demandent à la cour de :
— infirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions duement reprises sauf en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes formées par Mme, [K] à l’encontre de Monsieur, [L] et invité Mme, [K] à mieux se pourvoir au fond ;
Statuant à nouveau,
* à titre principal,
— débouter Mme, [K] de l’ensemble de ses demandes ;
— dire n’y avoir lieu à référé en l’état du règlement des sommes visées au commandement de payer et en l’état de contestations sérieuses relatives à l’insalubrité du logement loué (absence d’eau – de chauffage et humidité) et à l’absence de réalisation des injonctions du tribunal (jugement du 16 janvier 2024 rendu par le juge des contentieux de la protection) ;
* à titre subsidiaire,
— débouter Mme, [K] de l’ensemble de ses demandes ;
— leur accorder les plus larges délais de paiement pour s’acquitter de l’arriéré locatif en application des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et des articles 1244-1 et
1244- 2 du code civil ;
* en tout état de cause,
— condamner Mme, [K] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions transmises le 27 janvier 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme, [K] demande à la cour de :
— juger que la clause résolutoire est acquise et le bail résilié ;
— juger les époux, [L] occupants sans droit ni titre ;
— juger que les demandes des époux, [L] sont irrecevables et non justifiées ;
— juger n’y avoir lieu à compensation ;
— juger n’y avoir lieu à expertise et à délai de paiement eu égard notamment à l’absence de tout règlement des époux, [L] ;
— confirmer l’ordonnance querellée ;
Y ajouter,
— condamner les époux, [L] pour procédure abusive à la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts ;
— condamner les époux, [L] au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 9 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
— Sur la note en délibéré transmise au premier juge :
En vertu des dispositions de l’article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.
Aux termes de l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
L’article 562 alinéa 1 du même code dispose que l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Suivant l’alinéa 1 de l’article 915-2 de ce code, l’appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions, remises dans les délais prévus au premier alinéa de l’article 906-2 et à l’article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d’appel. La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent.
Il s’induit des dispositions de ces textes que la dévolution est circonscrite tant par la déclaration d’appel et les premières conclusions, s’agissant de l’appel dit 'principal', que par le dispositif des conclusions des intimés, et plus singulièrement par les demandes d’infirmation qu’ils formulent, pour ce qui est de l’appel incident.
L’appelant, qui poursuit la réformation de l’ordonnance dont appel, doit, dans le dispositif de ses conclusions, d’une part, mentionner qu’il en demande l’infirmation ou la réformation et, d’autre part, demander à la cour de 'statuer à nouveau’ sur les prétentions qu’il entend voir accueillies ou réévaluées, prétentions qu’il doit expressément énoncer. A défaut, il est réputé les avoir abandonnées et ce, même si dans sa déclaration d’appel, il a critiqué la décision déférée en ce qu’elle les a rejetées (les siennes) ou y a fait droit (s’agissant de celles de la partie adverse).
S’agissant de l’intimé, il doit former un appel incident pour que ses prétentions, rejetées ou limitées en première instance, soit reconsidérées en appel. Il doit donc solliciter l’infirmation des chefs de l’ordonnance entreprise qui ne lui donnent pas satisfaction en ce qu’ils ont rejeté ou sous-évalué certaines de ses prétentions. Il doit ensuite expressément reformuler ses prétentions initiales dans le cadre d’un 'statuant à nouveau’ au même titre que l’appelant. Une simple prétention ne peut donc déférer à la cour un chef critiqué de la décision entreprise si elle n’est pas précédée d’une demande expresse d’infirmation dudit chef.
En l’espèce, si M. et Mme, [L] ont interjeté appel de l’ordonnance déférée en ce qu’elle a écarté la note et les pièces transmises en cours de délibéré, ils ne formulent aucune demande afférente à cette note dans le 'statuant à nouveau'.
Parallèlement, Mme, [K] sollicite la confirmation de l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
L’effet dévolutif de l’appel, limité, ne permet pas d’ouvrir, devant la cour, un quelconque débat relatif à la note et aux pièces transmises en cours de délibéré au premier juge.
En tout état de cause, la cour rappelle qu’une note et des pièces transmises en délibéré ne peuvent être admises que si elles ont été préalablement autorisées par le juge, ce qui n’a pas été le cas.
Aussi, l’ordonnance entreprise doit être confirmée en ce qu’elle a écarté des débats la note en délibéré et les pièces annexées transmises le 21 mars 2025 par M. et Mme, [L].
— Sur le constat de la résiliation du contrat de bail :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; dans les cas ou l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En vertu l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En application des articles 1728 et 1741 de ce code, le locataire a pour obligation principale le paiement du loyer. Un manquement grave et répété à cette obligation justifie la résiliation du contrat ou la délivrancxe d’un congé pour ce motif à l’initiative du bailleur.
Suivant les articles 1347 de ce même code, la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre personnes. Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies. La compensation n’a lieu qu’entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles.
Selon l’article 1342-10 de ce code, le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu’il paie, celle qu’il entend acquitter. A défaut d’indication par le débiteur, l’imputation a lieu comme suit : d’abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d’intérêt d’acquitter. A égalité d’intérêt, l’imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement.
En l’espèce, le contrat de bail signé par les parties comporte une clause résolutoire applicable de plein droit en cas de non-paiement des loyers.
Ainsi, il stipule que le contrat sera résilié immédiatement et de plein droit, deux mois après un commandement demeuré infructueux, sans qu’il soit besoin de faire ordonner cette résolution en justice, en cas de non versement du dépôt de garantie, de défaut de paiement aux termes convenus de tout ou partie du loyer et des charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 juin 2024, Mme, [K] a fait délivrer à M. et Mme, [L] un commandement d’avoir à payer la somme principale de 3 881,25 euros au, titre de la dette locative, visant la clause résolutoire contenue au contrat de bail.
Au cours du délai de deux mois imparti pour régulariser la dette, M. et Mme, [L] ont effectué deux paiements de 1 293,75 euros, chacun, les 28 juin et 30 juillet 2024 qui se sont imputés sur la dette locative mentionnée dans le commandement.
Par ailleurs, en exécution de l’ordonnance du 16 janvier 2024 du juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Toulon, Mme, [K] était redevable envers les époux, [L], au jour de la délivrance du commandement de payer, d’une somme de 1 355 euros. En effet, si Mme, [K] justifie de la transmission par courrier officiel de son conseil d’un chèque de 1 355 euros en exécution de l’ordonnance précitée, elle ne produit aucun élément relatif à son encaissement et au paiement effectif qui est contesté. Il doit être rappelé qu’un chèque est un moyen de paiement mais qui ne permet la réalisation effective du paiement que si le compte à débiter est provisionné. La remise d’un chèque n’équivaut nullement à un paiement. Il n’appartient pas à M. et Mme, [L] d’établir l’absence de provisionnement du chèque. Mme, [K] doit démontrer qu’elle a effectué un paiement mais tel n’est manifestement pas le cas en l’espèce.
Au jour de la délivrance du commandement de payer, M. et Mme, [L] étaient, à l’évidence, titulaire d’une créance envers Mme, [K] certaine, liquide mais aussi exigible eu égard à l’exécution provisoire dont est dotée l’ordonnance du 16 janvier 2024, créance qui doit venir en compensation des sommes dues par les appelants à l’intimée.
A l’issue du délai de deux mois à compter de la délivrance du commandement de payer, les époux, [L] ont réglé une somme totale de 2 587,50 euros et par compensation, la somme de 1 355 euros doit être déduite des sommes dues de sorte qu’il ne résulte nullement, avec l’évidence requise en référé, que la dette locative de 3 881,25 euros n’a pas été soldée.
Dès lors, la cour ne peut constater la résiliation du contrat de bail par application de la clause résolutoire.
Mme, [K] doit être déboutée de sa demande de ce chef et des demandes subséquentes d’expulsion et de condamnation de M. et Mme, [L] au paiement d’une indemnité d’occupation.
L’ordonnance déférée sera donc infirmée en ce qu’elle a :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 25 août 2024 ;
— constaté la résiliation du bail à compter de cette date ;
— ordonné à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de M. et Mme, [L] ainsi que de tout occupant de leur chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transpolt des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’ exécution ;
— fixé le montant de l’indemnité dioccupation mensuelle, due solidairement par M. et Mme, [L] à une somme égale au loyer augmenté des charges, soit la somme de 1 335,90 euros, du 22 février 2025 jusqu’à la libération effective des lieux ;
— condamné solidairement M. et Mme, [L] à payer à titre provisionnel à Mme, [K] l’indemnité d’occupation mensuelle fixée à une somme égale au dernier loyer augmenté des charges, soit la somme de 1 335,90 euros, à compter du 22 février 2025 jusqu’à la libération effective des lieux, déduction faite s’il y a lieu des paiements déjà intervenus.
— Sur la demande de provision au titre de la dette locative :
Par application de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement constestable de la créance alléguée.
A titre liminaire, la cour souligne que suivant l’ordonnance déférée, Mme, [K] a présenté une demande en paiement au titre de la dette locative arrêtée au 21 février 2025 de sorte que même si la résiliation du contrat de bail n’est pas constatée, il doit être statué sur la provision sollicitée.
En l’espèce, Mme, [K] verse aux débats plusieurs décomptes qui permettent de constater que M. et Mme, [L] étaient redevables au 21 février 2025 d’une somme de 9 530,27 euros.
Si les appelants indiquent dans leurs conclusions contestés les décomptes, ils ne formulent aucune critique précise et ne justifient d’aucun paiement non pris en considération.
Dès lors, l’ordonnance déférée sera confirmée en ce qu’elle a condamné solidairement M. et Mme, [L] à payer à titre provisionnel à Mme, [K] la somme de 9 530,27 euros au titre de la dette locative arrêtée au 21 février 2025.
— Sur la demande de délais de paiement :
L’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est r éputée n e pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En vertu de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
En l’espèce, les époux, [L] sollicitent des délais de paiement, tout d’abord, sur le fondement des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 qui permettent de réechelonner la dette sur 36 mois avec suspension des effets de la clause résolutoire.
Cependant, le contrat de bail n’étant pas résilié, ces dispositions ne s’appliquent pas et en tout état de cause, il n’est pas justifié d’une reprise du paiement du loyer.
Les appelants invoquent aussi les articles 1244-1 et 1244-2 du code civil, devenus depuis le 1er octobre 2016, l’article 1243-5 de ce code.
Certes, ils produisent leur avis d’imposition au titre des revenus des années 2023 et 2024 permettant de justifier d’un revenu fiscal de référence de l’ordre de 33 000 euros. Toutefois, ils n’explicitent nullement leurs charges ni même dans quelle mesure ils peuvent s’acquitter par rééchelonnement de leur dette alors même que suivant le dernier décompte produit par la bailleresse, ils ne s’acquittent plus du loyer depuis de nombreux mois.
Or, des délais de paiement ne peuvent être accordés qu’aux débiteurs de bonne foi en mesure de régler leur dette par réechelonnement.
Eu égard à ces éléments, M. et Mme, [L] doivent être déboutés de leur demande de délais de paiement.
— Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive :
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui a causé à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L’article 1241 du même code dispose que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou son imprudence.
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
En application des dispositions de ce texte, l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette en dommages et intérêts, sur le fondement de ces textes, que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
Aux termes de l’article 559 du code de procédure civile, en cas d’appel principal dilatoire ou abusif, l’appelant peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés.
En l’espèce, au visa de l’article 559 du code de procédure civile, Mme, [K] sollicite des dommages et intérêts pour procédure abusive qui correspondent manifestement à une demande pour appel abusif.
Eu égard au contenu de la présente décision, l’appel interjeté par M. et Mme, [L] ne peut revêtir un caractère abusif.
Dès lors, Mme, [K] doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
L’ordonnance déférée doit être confirmée en ce qu’elle a condamné in soliudm M. et Mme, [L] à payer à Mme, [K] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
En revanche, en cause d’appel, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties seront donc déboutés de leurs demandes de ce chef.
M. et Mme, [L], succombant prinicipalement à l’instance, devront supporter in solidum les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant dans les limites de l’appel,
Infirme l’ordonnance déférée en ce qu’elle a :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 25 août 2024 ;
— constaté la résiliation du bail à compter de cette date ;
— ordonné à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de M. et Mme, [L] ainsi que de tout occupant de leur chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’ exécution ;
— fixé le montant de l’indemnité dioccupation mensuelle, due solidairement par M. et Mme, [L] à une somme égale au loyer augmenté des charges, soit la somme de 1 335,90 euros, du 22 février 2025 jusqu’à la libération effective des lieux ;
— condamné solidairement M. et Mme, [L] à payer à titre provisionnel à Mme, [K] l’indemnité d’occupation mensuelle fixée à une somme égale au dernier loyer augmenté des charges, soit la somme de 1 335,90 euros, à compter du 22 février 2025 jusqu’à la libération effective des lieux, déduction faite s’il y a lieu des paiements déjà intervenus ;
Confirme l’ordonnance déférée en ce qu’elle a :
— écarté des débats la note en délibéré et les pièces annexées transmises le 21 mars 2025 par M. et Mme, [L] ;
— condamné solidairement M. et Mme, [L] à payer à titre provisionnel à Mme, [K] la somme de 9 530,27 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 21 février 2025, échéance de février 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de signification de la décision ;
— condamné in soliudm M. et Mme, [L] à payer à Mme, [K] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 25 juin 2024 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute Mme, [K] de ses demandes de constat de la résiliation du contrat de bail, d’expulsion et de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation ;
Déboute M. et Mme, [L] de leur demande de délais de paiement ;
Déboute Mme, [K] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in soliudm M. et Mme, [L] aux dépens d’appel.
La greffière, La présidente,
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