Irrecevabilité 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soins psychiatriques, 10 oct. 2025, n° 25/00095 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00095 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Douai
Chambre des Libertés Individuelles
soins psychiatriques
ORDONNANCE
vendredi 10 octobre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
N° RG 25/00095 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WNP6
Minute électronique
APPELANT
Mme [X] [G]
née le 19 Mai 1973 à [Localité 4]
actuellement hospitalisée au centre hospitalier de [Localité 4]
résidant habituellement au centre d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) '[Adresse 3]
comparante en personne
assistée de Me Orlane REGODIAT, avocate au barreau de DOUAI, avocate commis d’office
placée sous une mesure de curatellle confiée au
Service MJPM ARIANE (AFEFPA) – [Localité 1]
représentée par Mme [N] [K]
INTIME
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4]
dûment avisénon représenté
MINISTÈRE PUBLIC
M. le procureur général représenté par Mme Dorothée COUDEVYLLE, substitut général ayant déposé un avis écrit
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : le vendredi 10 octobre 2025 à 10 h 00 en audience publique
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe dans le délai prescrit par l’article R 3211-32 al 2 du code de la santé publique (CSP)
ORDONNANCE : , prononcée par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Agnès MARQUANT, président de chambre et Valérie MATISEK, greffière, à laquelle la minute a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles L 3211-12-2, III, al 5, R 3211-41, R 3211-41, IV, al 1 du CSP ;
Vu les avis d’audience, adressés par tout moyen aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l’audience le vendredi 10 octobre 2025 à 10 h 00, conformément aux dispositions de l’article R 3211 -13 sous réserve de l’article R 3211-41-11 de ce même code ;
EXPOSE LITIGE
Par décision du directeur du 22 septembre 2025, Mme [X] [G] a été admise au sein du Centre Hospitalier de [Localité 4], dans le cadre d’une hospitalisation complète sous contrainte, au titre du péril imminent.
Par requête du 29 septembre 2025, le directeur de l’hopital a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Valenciennes pour que la poursuite de la mesure de soins psychiatriques soit ordonnée.
Par ordonnance du 3 octobre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Valenciennes a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Mme [X] [G].
Le greffe de la cour a été destinataire d’un courrier d’appel au nom de Mme [X] [G] du 3 octobre 2025 reçu par courriel du même jour à 17h46 au greffe de la cour d’appel.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 10 octobre 2025.
Suivant avis écrit du 7 octobre 2025 transmis au greffe de la cour le 8 octobre à 11h22 et communiqué aux parties avant l’audience, le ministère public a requis la confirmation de l’ordonnance.
L’audience s’est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
La juridiction a soulevé d’office la question de la recevabilité de l’appel qui ne précise pas la décision attaquée.
Lors des débats, Mme [X] [G] explique qu’elle conteste le certificat médical initial qui n’a pas été établi par un psychiatre et conteste le diagnostic de mégalomanie, se sentant bipolaire. Elle ne refuse pas les soins mais souhaite les suivre dans le cadre d’une hospitalisation libre.
Le conseil de Mme [X] [G] a fait valoir que la déclaration d’appel était recevable car était bien annexée à ce recours l’ordonnance du 3 octobre et la notification de cette décision à la patiente. Elle remet en cause le certificat médical initial et la caractérisation du péril imminent. Elle soulève le moyen tiré du défaut de pièce en procédure de preuve de la notification de la décision d’admission et de convocation en première instance au curateur. Il est demandé de lever l’hospitalisation sous contrainte
La représentante de l’association Ariane en sa qualité de curateur de la patiente indique avoir été informée de l’admission et de l’audience du 3 octobre 2025.
Mme [X] [G] a eu la parole en dernier.
Le directeur de l’établissement, partie intimée, n’a pas comparu et ne s’ est pas fait représenter.
MOTIFS
Lorsque le directeur de l’établissement d’accueil, partie intimée régulièrement convoquée, non comparant ni représenté en appel ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond en application de l’article 472 du code de procédure civile et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que s’il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
En cas d’appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
Sur la recevabilité de l’appel
L’article R3211-18 du code la santé publique prévoit que l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la notification.
L’article R3211-19 du code la santé publique prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
La déclaration d’appel doit indiquer la décision attaquée en application de l’article 901- 5° du code de procédure civile.
En l’espèce, la déclaration d’appel transmise au nom de Mme [X] [G] bien qu’ accompagnée de la décision querellée laquelle a été régulièrement notifiée à la patiente le 3 octobre 2025 avec mention des modalités de recours ne vise pas la décision attaquée , déclarant 'faire appel suite à la décision de justice la concernant'.
Ainsi il convient de déclarer cet appel irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d’appel, statuant par mise à disposition, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire,
Déclarons l’appel irrecevable
Laissons les dépens à la charge de l’Etat.
La greffière
La présidente de chambre
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 10 Octobre 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 2]) :
— Mme [X] [G]
—
— M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4]
— M. le procureur général
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert au requérant et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
''''
— copie au tribunal judiciaire
— communication de la décision au tiers demandeur, le cas échéant
Le greffier, le vendredi 10 octobre 2025
N° RG 25/00095 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WNP6
COUR D’APPEL DE DOUAI
Service : Chambre des libertés indivuduelles
Référence : N° RG 25/00095 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WNP6
à l’audience publique du vendredi 10 octobre 2025 à 10 H 00
Magistrat : Agnès MARQUANT, présidente de chambre
Mme [X] [G]
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4]
Occultations complémentaires : ' OUI ' NON
' Appliquer les recommandations d’occultations complémentaires
Complément ou substitution aux recommandations de la Cour de cassation :
Décision publique : ' OUI ' NON
Signature
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