Désistement 19 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 19 févr. 2026, n° 24/00052 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/00052 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon, 23 novembre 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 1 ] c/ CPAM DE LA VENDÉE |
Texte intégral
ARRET N° 87
N° RG 24/00052
N° Portalis DBV5-V-B7H-G6NV
S.A.S. [1]
C/
Caisse CPAM DE LA VENDEE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 19 FÉVRIER 2026
Décision déférée à la cour : jugement du 23 novembre 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LA ROCHE SUR YON.
APPELANTE :
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Ayant pour conseil Me Anne-Laure DENIZE de la SELEURL Anne-Laure DENIZE, avocate au barreau de PARIS,
non comparante (a demandé une dispense de comparution par émail du 24 septembre 2025).
INTIMÉE :
CPAM DE LA VENDÉE
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Mme [Y] [H] munie d’un pouvoir.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 18 novembre 2025, en audience publique, devant :
Madame Françoise CARRACHA, présidente qui a présenté son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, présidente,
Monsieur Nicolas DUCHATEL, conseiller,
Madame Catherine LEFORT, conseillère.
GREFFIER, lors des débats et lors de la disposition au greffe : Monsieur Stéphane BASQ.
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Monsieur Stéphane BASQ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 23 novembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de la Roche-sur-Yon lequel a :
débouté la société [1] de l’ensemble de ses demandes,
déclaré opposable à la société [1] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle des arrêts prescrits au titre de la maladie dont Mme [G] a souffert à compter du 1er août 2018,
condamné la société [1] à verser à la CPAM de la Vendée la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la société [1] aux dépens.
Par lettre recommandée avec accusée de réception adressée au greffe le 20 décembre 2021, la société [1] a interjeté appel de cette décision.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 19 juin 2023.
Par arrêt du 22 juin 2023, l’affaire a fait l’objet d’un retrait du rôle.
Par courrier du 10 janvier 2024, les parties ont été informées de réenrôlement du dossier.
Les parties ont été convoquées à l’audience 10 décembre 2024, renvoyée contradictoirement à celle du 13 mai 2025 puis à celle du 18 novembre 2025.
Par courrier du 23 septembre 2025, la société [1] a informé la chambre sociale de son désistement d’instance.
A l’audience du 18 novembre 2025, la représentante de la caisse primaire d’assurance maladie de la Vendée, munie d’un pouvoir, a déclaré accepter ce désistement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 400 du code de procédure civile dispose que le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires, et l’article 401 du même code énonce que le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l’espèce la société [1] s’est désistée de son appel, et la caisse primaire d’assurance maladie de la Vendée, intimée, a accepté ce désistement.
Le désistement d’appel doit donc être considéré comme parfait et il emporte acquiescement au jugement en application de l’article 403 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, en toute matière le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte, en sorte que la société [1] doit supporter les dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate que la société [1] s’est désistée de l’appel interjeté du jugement rendu le 23 novembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon (RG n°19/00370).
Constate que la caisse primaire d’assurance maladie de la Vendée a accepté ce désistement.
Dit parfait le désistement de la société [1].
Dit que ce désistement emporte acquiescement au jugement et le dessaisissement de la cour de l’instance portant le n° 24/00052.
Laisse les dépens de la procédure d’appel à la charge de la société [1] .
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Élève ·
- Lanceur d'alerte ·
- Enquête ·
- Comités ·
- Établissement ·
- Travail ·
- Vie scolaire ·
- Propos ·
- Lettre de licenciement ·
- Harcèlement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ambulance ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Titre ·
- Procédure civile ·
- Délai ·
- Demande de radiation ·
- Conclusion ·
- Notification ·
- Intimé
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Cotisations ·
- Auto-entrepreneur ·
- Retraite complémentaire ·
- Sécurité sociale ·
- Classes ·
- Recours ·
- Revenu ·
- Statut ·
- Chiffre d'affaires ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Crédit lyonnais ·
- Dossier médical ·
- Santé ·
- Mise en état ·
- Consorts ·
- Centre hospitalier ·
- Avocat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause bénéficiaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Indemnité ·
- Préavis ·
- Titre ·
- Licenciement nul ·
- Poste ·
- Résiliation judiciaire ·
- Salaire
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Jonction ·
- Compagnie d'assurances ·
- Mutuelle ·
- Agence ·
- Administration ·
- Rôle ·
- Copie ·
- Avocat ·
- Procédure ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande d'annulation d'une sanction disciplinaire ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Habilitation ·
- Retrait ·
- Voyageur ·
- Train ·
- Sanction disciplinaire ·
- Mise à pied ·
- Roulement ·
- Service ·
- Travail ·
- Congé
- Ukraine ·
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Asile ·
- Interprète ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Visioconférence
- Droit de la famille ·
- Filiation ·
- Enfant ·
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Education ·
- Père ·
- Entretien ·
- Frais de scolarité ·
- Jugement ·
- Charges ·
- Partie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ensemble immobilier ·
- Résidence ·
- Désistement ·
- Acceptation ·
- Défense au fond ·
- Référé ·
- Fins de non-recevoir ·
- Expertise judiciaire ·
- Tribunal judiciaire
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Déclaration ·
- Habitat ·
- Avis ·
- Courriel ·
- Appel ·
- Absence ·
- Ordonnance de référé ·
- Signification
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Radiographie ·
- Verre ·
- Recommandation ·
- Chirurgien ·
- Préjudice ·
- In solidum ·
- Lésion ·
- Cliniques ·
- Tribunal judiciaire ·
- Faute médicale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.