Désistement 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 25 juin 2025, n° 25/00119 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00119 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE DESISTEMENT
du 25 Juin 2025
N° 2025/275
Rôle N° RG 25/00119 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOQAI
S.A.R.L. LES TERRASSES D'[Localité 1]
C/
S.D.C. LES TERRASSES D'[Localité 1]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 28 Février 2025.
DEMANDERESSE
S.A.R.L. LES TERRASSES D'[Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Mathieu JACQUIER de la SCP SCP JACQUIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.D.C. LES TERRASSES D'[Localité 1] pris en la personne de son syndic en exercice la SAS AGENCE DE LA COMTESSE, dont le siège social est situé [Adresse 2], pris en la personne de son Président en exercice, domicilié audit siège., demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me François GISBERT, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 12 Juin 2025 en audience publique devant
Pierre LAROQUE, Président,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2025.
Signée par Pierre LAROQUE, Président et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 19 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Marseille, saisi des demandes du Syndicat des Copropriétaires de la résidence dénommée Les Terrasses d'[Localité 1] à l’encontre de la Sarl Les Terrasses d'[Localité 1], a :
— Rejeté la demande d’homologation du rapport d’expertise judiciaire du 8 novembre 2019,
— Condamné la Sarl Les terrasses d'[Localité 1] à verser au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Résidence Les Terrasses d'[Localité 1] la somme de 215 395,50 € au titre des travaux de reprise,
— Dit que la somme accordée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 8 novembre 2019, date du dépôt du rapport d’expertise, celle du jugement,
— Condamné la Sarl Les terrasses d'[Localité 1] à versé au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Résidence Les Terrasses d'[Localité 1] la somme de 5 000 € au titre de sa résistance abusive,
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— Condamné la Sarl Les Terrasses d'[Localité 1] aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Résidence Les Terrasses d'[Localité 1] la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 28 février 2025, la Sarl Les Terrasses d'[Localité 1] a interjeté appel des dispositions de ce jugement et a, par acte du même jour, fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Résidence Les Terrasses d'[Localité 1] devant le premier président statuant en référé pour voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de celui-ci et condamner le défendeur à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par RPVA le 3 juin 2025 et déposées à l’audience du 12 juin suivant, la Sarl Les Terrasses d'[Localité 1] s’est désistée de ses demandes.
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Résidence Les Terrasses d'[Localité 1] n’a pas comparu.
MOTIFS
L’article 394 du code de procédure civile énonce que 'Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ».
L’article 395 du même code énonce que « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste »
Enfin l’article 397 énonce que 'Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l’acceptation'
En l’espèce, la Sarl Les Terrasses d'[Localité 1] s’est désistée de ses demandes à l’audience du 12 juin 2025 et le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Résidence Les Terrasses d'[Localité 1] , qui n’avait présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir, n’a pas comparu.
Le désistement de la Sarl Les Terrasses d'[Localité 1] sera donc constaté.
En application de l’article 398 du code de procédure civile, la Sarl Les Terrasses d'[Localité 1] supportera les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en référé
CONSTATONS le désistement de la Sarl Les Terrasses d'[Localité 1] ,
LAISSONS les dépens de l’instance à la charge de la Sarl Les Terrasses d'[Localité 1].
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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