Confirmation 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 24 sept. 2025, n° 24/02014 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/02014 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2025
SS
DU 24 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/02014 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FN6K
Pole social du TJ de NANCY
23/301
10 septembre 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
S.A. [7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Stephen DUVAL de la SARL DUVAL AVOCAT ET CONSEIL, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
Caisse CPAM DE MEURTHE ET MOSELLE
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Madame [W] [Y], régulièrement munie d’un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. LIZET
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 06 Mai 2025 tenue par M. LIZET, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 24 Septembre 2025 ;
Le 24 Septembre 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits et procédure
Le 27 juin 2022, la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle (la caisse) a pris en charge, après avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles région Grand Est du 9 juin 2022, la 'rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche’ déclarée par M. [G] [K], salarié de la SAS [7], le 3 novembre 2021, objectivée par certificat médical initial du docteur [X] [Z] du 20 octobre 2021 (IRM du 28 janvier 2020), au titre du tableau 57 des maladies professionnelles relatifs aux 'Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail'.
Par courrier du 3 février 2023, la caisse a informé son employeur de la fixation à 10 % du taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de M. [K] au titre de cet accident du travail pour une 'limitation légère de 4 à 6 amplitudes de l’épaule gauche dominante et amyotrophie persistante du deltoïde gauche’ à compter du 26 janvier 2023, lendemain de la date de consolidation de son état de santé.
Le 23 février 2023, la société [7] a contesté ce taux devant la commission médicale de recours amiable de la caisse.
Par décision du 17 mai 2023, notifiée par courrier du 9 juin 2023, ladite commission a rejeté son recours.
Le 7 août 2023, la société [7] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy.
Par jugement du 10 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Nancy a :
— déclaré le recours de la société [7] recevable mais mal fondé,
— débouté la société [7] de ses demandes,
— déclaré opposable à la société [7] le taux d’incapacité de 10 % à la date du 25 janvier 2023, retenu pour la maladie professionnelle du 28 janvier 2020 de M. [G] [K] (MP 57),
— condamné la société [7] aux dépens de l’instance.
Ce jugement a été notifié à la société par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 11 septembre 2024.
Par lettre recommandée dont la date d’envoi n’est pas mentionné sur l’enveloppe et réceptionnée par la cour de céans le lundi 14 octobre 2024, la société [7] a interjeté appel de ce jugement.
Prétentions et moyens
Suivant conclusions reçues au greffe le 10 avril 2025, la société demande à la cour de :
Vu les articles R 434-32, R 142-1-A, D. 242-64 et D. 242-6-6 du Code de la sécurité sociale,
Vu les articles 6-1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, ensemble l’article 16 du Code de procédure civile,
Vu les articles L 142-6, R 142-8-2, R 142-8-3, R 142-16-3 du Code de la sécurité sociale,
Vu les articles L 434-1, L 434-2 et R 434-32 du même Code,
Vu les arrêts d’assemblée plénière de la Cour de cassation du 20 janvier 2023 ;
— déclarer recevable l’appel interjeté
— le déclarer en outre bienfondé,
Statuant à nouveau après avoir réformé le jugement entrepris
A titre principal,
Après avoir constaté qu’il n’est pas prouvé que l’assuré social souffrirait aucun préjudice professionnel post-consolidation ;
— lui déclarer inopposable la décision attributive d’une rente au taux de 10 % à M. [K], pour défaut d’objet ;
A titre encore plus subsidiaire,
— ramener le taux d’incapacité opposable à la société [7] et à l’entreprise utilisatrice de 8 % à 10 % ;
A titre infiniment subsidiaire,
Vu les articles R. 142-16. R. 142-16-1 et suivants et L. 142-1 du code de la sécurité sociale,
Après avoir ordonné au praticien-conseil du service national du contrôle médical de satisfaire aux de l’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale, et de transmettre l’intégralité des éléments médicaux visés aux article L 142-6 et R. 142-1-A du même ouvrage, au Docteur [S] [E] dont le cabinet est au [Adresse 2] à [Localité 6] ;
— désigner tel expert, docteur en médecine, qu’il plaira au tribunal, avec pour mission de :
1. Se faire remettre par les parties, particulièrement la caisse primaire d’assurance maladie, l’ensemble des documents médicaux concernant le sinistre et en prendre connaissance,
2. Décrire les lésions subies par M. [K] lors du sinistre et en retracer l’évolution,
3. Répertorier l’ensemble des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie au titre de ce sinistre,
4. Déterminer, en motivant son point de vue, la date de consolidation des séquelles,
5. Déterminer, le cas échéant, si l’assuré social présentait un état pathologique antérieur interférant avec les séquelles présentées par l’assuré social au jour de la consolidation. Dans l’affirmative, autant qu’il sera possible, sérier les séquelles qui ressortent d’un état pathologique antérieure de celles qui sont la conséquence des lésions issues du sinistre ;
6. Evaluer le taux d’incapacité permanente partielle correspondant aux séquelles directement imputables au sinistre ;
7. S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties dans le délai qu’il leur aura imparti après le dépôt de son pré-rapport (minimum un mois) et, le cas échéant, compléter ses investigations ;
— dire que la Caisse nationale d’assurance maladie prendra en charge les frais résultants de l’expertise ou de la consultation qu’ordonnera la juridiction, par application de L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
La société soutient qu’au regard de la jurisprudence de la cour de cassation du 20 janvier 2023 excluant le déficit fonctionnel permanent de l’objet de la rente, la rente indemnise exclusivement le préjudice professionnel et que l’IPP de M. [K] ne saurait ressortir à 10 %, celui-ci n’ayant pas subi d’incidence professionnelle dans les suites de sa maladie, puisqu’il a sollicité et obtenu une rupture conventionnelle de son contrat de travail.
Suivant conclusions n° 1 reçues au greffe le 14 avril 2025, la caisse demande à la cour de :
— accueillir les présentes conclusions,
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nancy, pôle social, du 10 septembre 2024,
— confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable du 17 mai 2023, venue confirmer sa décision du 03 février 2023, de fixer le taux d’incapacité permanente attribué à M. [K] [G] à 10 %, en réparation des séquelles résultant de la maladie professionnelle du 28 janvier 2020, dans les rapports Caisse-Employeur,
— rejeter la demande d’inopposabilité de la décision attributive de rente formulée par la société [7],
— confirmer que les séquelles, dont M. [K] [G], a été reconnu atteint, suite à la maladie professionnelle du 28 janvier 2020, ont été correctement évaluées au taux d’IP de 10 % au 25 janvier 2023,
— déclarer cette décision opposable à la société [7],
— débouter la société [7] de sa demande de réduction dudit taux,
— débouter la société [7] de l’ensemble de ses demandes,
— ne pas ordonner de mesure d’instruction, expertise comme consultation.
La caisse s’oppose à l’analyse de l’employeur et soutient que le préjudice professionnel, qui n’est pas automatique, ne constitue qu’une composante du taux d’incapacité permanente, qui revêt un caractère forfaitaire.
Pour un exposé plus ample des moyens des parties, il sera renvoyé aux conclusions sus mentionnées auxquelles les parties se sont rapportées à l’audience, sauf à préciser que l’appelante a indiqué qu’il y avait une erreur matérielle dans le dispositif de ses conclusions en ce qu’il est mentionné 'ramener le taux d’incapacité opposable à la société [7] et à l’entreprise utilisatrice de 8 % à 10 %' au lieu de '10 % à 8 %'.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’objet de la décision attributive d’une rente
Selon les articles L. 434-1, L. 434-2 et R. 434-25 du code de la sécurité sociale, la rente accident du travail-maladie professionnelle est une prestation versée sous forme de capital lorsque le taux de l’incapacité permanente est inférieur à 10 % et sous forme de rente lorsque le taux est supérieur à 10%.
Le montant de la rente est obtenu par la multiplication du salaire de référence de la victime, construit à partir du salaire de l’année précédente, et du taux d’incapacité permanente corrigé. Le taux corrigé est obtenu à partir du taux d’incapacité permanente réelle, réduit de moitié pour sa partie inférieure ou égale à 50 % et augmenté de moitié pour sa partie qui excède 50%.
S’agissant de la détermination du taux d’incapacité permanente, il appartient au médecin conseil de fixer ab initio le taux de l’incapacité permanente, au vu des avis du médecin traitant et du médecin du travail, et d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité (L. 434-2).
Sont donc pris en compte à la fois des éléments objectifs résultant de la nature de l’infirmité, que le barème qualifie d’éléments médicaux et des éléments relatifs aux incidences que peut avoir l’accident sur le plan professionnel, que le barème qualifie d’éléments médico-sociaux. Le taux d’incapacité permanente partielle est un taux global, né de l’ensemble des éléments constitutifs de l’incapacité.
Dans le chapitre préliminaire du barème indicatif d’invalidité, il est précisé :
'Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d’incapacité permanente, sont donc :
1- La nature de l’infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d’où l’on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.
2- L’état général. Il s’agit là d’une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d’estimer l’état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l’évaluation d’adapter en fonction de l’état général, le taux résultant de la nature de l’infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons. L’estimation de l’état général n’inclut pas les infirmités antérieures – qu’elles résultent d’accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.
3- L’âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l’indication tirée de l’état civil, mais en fonction de l’âge organique de l’intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l’involution physiologique, de celles résultant d’un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l’état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci. On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l’infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l’âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.
4- Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l’individu et de l’incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l’étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l’état physique ou mental de l’intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d’un individu normal.
5- Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé. Lorsqu’un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l’assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l’intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail. La possibilité pour l’assuré de continuer à occuper son poste de travail – au besoin en se réadaptant – ou au contraire, l’obligation d’un changement d’emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l’aptitude médicale aux divers permis de conduire'.
S’agissant de la détermination du salaire de référence, aux termes de l’article L. 434-15, le salaire servant de base au calcul de la rente est déterminé suivant les modalités fixées par décret en Conseil d’Etat et selon l’article L. 434-16, la rente ne peut être calculée sur un salaire annuel inférieur à un minimum déterminé au 1er avril de chaque année.
Il ressort de l’article R. 434-28 que lorsque le salaire annuel de base, égal aux rémunérations perçues au cours des douze derniers mois précédant l’arrêt de travail :
— est inférieur au salaire minimum fixé à l’article R. 434-27, la rente est calculée sur la
base de celui-ci ;
— ne dépasse le double du salaire minimum, la rente est calculée sur la base du salaire
annuel pris dans son intégralité ;
— dépasse le double du salaire minimum, la rente est calculée sur la base du salaire
annuel pour sa partie ne dépassant pas le double du salaire minimum et sur la base d’un tiers du salaire annuel pour sa partie comprise entre le double du salaire minimum et huit fois le montant dudit salaire minimum;
— dépasse huit fois le montant du salaire minimum, il est procédé de la même manière
que dans le paragraphe précédent, la part du salaire annuel dépassant huit fois le montant du salaire minimum n’étant pas prise en compte.
La rente n’est pas une indemnisation au réel de l’incapacité permanente de la victime. Elle revêt un caractère forfaitaire, pouvant aboutir à sur-indemniser ou à sous indemniser la victime, selon l’impact de l’atteinte physiologique sur sa capacité à continuer à travailler.
Il n’y a donc pas lieu de justifier, qu’il y a bien eu, en réalité, des conséquences professionnelles par une perte de revenus et une incidence professionnelle, ces deux éléments étant pris en compte par l’attribution éventuelle d’un coefficient professionnel.
En l’espèce, il n’y a pas eu d’attribution d’un coefficient professionnel.
Le déficit fonctionnel permanent (DFP) intègre l’indemnisation de plusieurs postes de préjudice issu du droit commun, et plus précisément l’atteinte à l’intégrité physique et psychique subie par la victime, ses troubles dans les conditions d’existence et également ses souffrances endurées après la consolidation.
Par une série d’arrêts du 11 juin 2009, la cour de cassation a créé le caractère dual de la rente, à savoir l’atteinte à la capacité de travail et l’atteinte à l’intégrité physique et psychique, dans le cadre de recours en faute inexcusable de l’employeur.
Par ses deux arrêts du 20 janvier 2023, elle a opéré un revirement de jurisprudence en estimant que la rente ne réparait pas le DFP, toujours dans le cadre de recours en faute inexcusable de l’employeur.
Cette dernière jurisprudence n’a pas modifié la notion de rente qui reste l’appréciation de la capacité de travail au regard du taux d’incapacité permanente partielle conformément à l’article L. 434-1 du code de la sécurité sociale. Cette jurisprudence vise uniquement l’étendue des préjudices couverts.
Si la loi de financement de la sécurité sociale pour 2025, n° 2025-199 du 28 février 2025, en son article 90 qui entrera en vigueur au plus tard le 1er juin 2026, modifie les article L. 434-1 et L. 434-2 du code de la sécurité sociale, en prévoyant d’intégrer dans la rente ou le capital le DFP, elle modifie aussi l’évaluation tant de la part professionnelle que de la part personnelle du DFP. Ces nouvelles règles d’évaluation ne seront déterminées que par des décrets ou arrêtés à venir.
Il ne peut donc être déduit de cette nouvelle loi, une modification actuelle de l’objet de la rente.
Dans ces conditions, ce moyen sera rejeté.
Sur le taux d’incapacité permanente partielle
Aux termes de l’article L. 434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale : 'le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité'.
Le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puisse être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation.
La consolidation est le moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période des soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu’un traitement n’est plus en principe nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente consécutive à l’accident, sous réserve de rechutes et de révisions possibles.
La fixation du taux d’incapacité permanente partielle relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond, en recourant éventuellement à toute mesure d’instruction médicale utile, conformément à l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, la date de consolidation est le 25 janvier 2023.
Le médecin-conseil a retenu comme séquelles :
— une limitation légère de 4 des 6 amplitudes de l’épaule gauche dominante, évaluée à 8%,
— une amyotrophie persistante du deltoïde gauche, évaluée à 2 %.
La contestation ne porte que sur l’évaluation de l’amyotrophie persistante du deltoïde gauche.
Selon le médecin-conseil l’amyotrophie du deltoïde gauche est objectivé cliniquement au regard des tests tendineux effectués lors de la consultation, à plus de deux ans de l’intervention et entrant dans le cadre d’un syndrome douloureux régional complexe pris en charge par blocs sympathiques.
Il s’est référé au chapitre 4.2.6. du barème indicatif des invalidités relatif aux séquelles portant sur le système nerveux végétatif et syndromes algodystrophiques qui prévoit :
'Ces séquelles traumatiques prennent la forme d’algodystrophies dont la pathologie demeure encore actuellement mal élucidée. Elles peuvent siéger au membre inférieur comme au membre supérieur, où elles sont plus connues sous le nom de « syndrome épaule main ».
Les algodystrophies se manifestent :
1° Par des douleurs diffuses, plus ou moins prononcées, à prédominance distale ;
2° Par des troubles trophiques : cyanose, hypersudation de la main ou du pied, peau fine avec sclérose du tissu cellulaire sous-cutané. Doigts ou orteils prennent un aspect effilé. Des rétractions tendineuses et aponévrotiques tendent à les fléchir ; on peut parfois percevoir des indurations de la paume ou de la plante. Les muscles de la main, du pied s’atrophient progressivement. Les radiographies montrent une transparence anormale des os, avec de multiples petites géodes. Il peut exister des oedèmes de la main, des indurations ou des ulcérations surtout au pied ;
3° Par des troubles articulaires, avec blocage plus ou moins prononcé des articulations, principalement de l’épaule au membre supérieur et de la cheville au membre inférieur.
Algodystrophie du membre supérieur :
— Selon l’intensité des douleurs, des troubles trophiques et de l’atteinte articulaire : forme mineure sans troubles trophiques importants, sans troubles neurologiques et sans impotence 10 à 20
— Forme sévère, avec impotence et troubles trophiques, sans troubles neurologiques objectifs, selon l’importance 30 à 50
— Forme avec troubles neurologiques (voir le chapitre correspondant)'.
Le docteur [E], médecin désigné par l’employeur, estime qu’il n’y a pas lieu de tenir compte de l’amyotrophie constatée. Il fait valoir : 'il existe un examen clinique légèrement discordant, au sens où il apparaît que M. [K] aurait des masses musculaires imposantes en raison de la pratique de la musculation, ce qui est peu cohérent avec une dynamométrie effondrée à gauche (20 kg à gauche contre 30 kg à droite) mais il est précisé l’existence d’une affection intercurrente. De plus, cette amyotrophie de l’épaule gauche n’a aucune incidence sur la fonctionnalité de l’épaule gauche.'
Il n’en reste pas moins que M. [K] présente une amyotrophie dans un contexte douloureux régional et que le médecin-conseil n’a retenu qu’un taux de 2 % alors que le barème prévoit un taux de 10 à 20 % pour une forme mineure d’algodystrophie.
L’avis du docteur [E] a été soumis à la commission médicale de recours amiable, qui est composée de deux médecins, un médecin inscrit sur la liste des experts judiciaires et qui a voix prépondérante et un médecin-conseil.
La commission a validé l’évaluation du taux à 10 %.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’ordonner une mesure d’instruction, ni de modifier le taux retenu par le médecin-conseil.
Le jugement sera confirmé dans toutes ses dispositions.
Partie perdante, la société [7] sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt contradictoire, publiquement et par mise à disposition au greffe,
Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Nancy,
Y ajoutant,
Condamne la SAS [7] aux dépens d’appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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