Infirmation 25 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 25 janv. 2024, n° 22/15081 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/15081 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 15 septembre 2022, N° 21/01743 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Caisse CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE, Société Anonyme au capital de 2.160.000 €, S.A. LA MEDICALE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 25 JANVIER 2024
N°2024/27
N° RG 22/15081
N° Portalis DBVB-V-B7G-BKJ35
[N] [E]
C/
[X] [F]
MonsieurleDocteur [L]
S.A. LA MEDICALE
Caisse CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
Copie exécutoire délivrée le :
à :
— Me Nadir ICHERQAOUINE
— SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES
— SELARL SOLUTIO AVOCATS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 15 Septembre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 21/01743.
APPELANT
Monsieur [N] [E]
né le [Date naissance 3] 1991,
demeurant [Adresse 1]
représenté et assisté par Me Nadir ICHERQAOUINE, avocat au barreau de NICE substitué par Me Vanille LAUNAY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE.
INTIMES
Monsieur [X] [F]
né le [Date naissance 5] 1960 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 7]
représenté et assisté par Me Diane DELCOURT de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Frédéric CAGNOL, avocat au barreau de MARSEILLE.
Monsieur [L]
Chirurgien,
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Emmanuelle PLAN de la SELARL SOLUTIO AVOCATS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, postulant et assisté par Me Nicolas RUA de la SELARL CABINET ESTEVE-RUA, avocat au barreau de NICE, substitué par Me Alice TELMON, avocate au barreau de NICE.
S.A. LA MEDICALE
Société Anonyme au capital de 2.160.000 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le n° 582 068 698, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège,
demeurant [Adresse 4]
représentée et assistée par Me Diane DELCOURT de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Frédéric CAGNOL, avocat au barreau de MARSEILLE.
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE,
Signification DA en date du 27/12/2022 à personne habilitée.
Significatin de conclusions en date du 13/02/2023 à personne habilitée,
demeurant [Adresse 6]
Défaillante.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Novembre 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, et Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre, chargés du rapport.
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Premier président de chambre.
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Janvier 2024.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Janvier 2024,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS & PROCÉ
DURE
Le 31 janvier 2015, M. [E] s’est entaillé la face palmaire de la main droite à son domicile avec les éclats de verre d’une boîte de conserves. La plaie a été traitée et suturée par l’urgentiste, M. [F], médecin généraliste à la clinique [11] de [Localité 9]. M. [E] a été renvoyé dans ses foyers le jour même avec une attelle d’immobilisation et un rendez-vous le 2 février 2015 avec M. [L], chirurgien orthopédiste spécialiste de la main ayant à ce titre vocation à prendre le relais. M. [L] a confirmé le diagnostic initial : absence de lésion vasculo-nerveuse, plaie propre et bien suturée.
Le 6 mai 2015, la persistance de douleurs et une sensitivité du majeur a déterminé M. [E] à consulter derechef les urgences de la clinique [11], où il s’est vu prescrire une exploration de la main sous anesthésie générale. M. [E] a décliné cette option.
Le 15 mai 2015, M. [E] a consulté la clinique [10] pour y faire réaliser une échographie de la main. Il a été mis en évidence la présence de corps étrangers. A également été constatée la rupture du tendon fléchisseur du majeur droit.
Le 1er juin 2015, le docteur [G] a opéré M. [E] et extrait les corps étrangers (éclats de verre) et a procédé à une suture microchirurgicale du pédicule neuro-vasculaire du troisième doigt.
Par ordonnance du 30 juin 2016 rendue au contradictoire de M. [F], le juge des référés de Nice a rejeté une demande de provision de M. [E] et a commis le docteur [Y] aux fins d’expertise médicale. Les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à M. [L] le 11 juillet 2017.
Le rapport d’expertise a été déposé le 23 août 2019 :
— la prise en charge de M. [E] par M. [F] le 31 janvier 2015 a été conforme aux données acquises de la science, et conforme aux recommandations de la 12ème conférence de consensus du 2 décembre 2005 concernant la prise en charge des plaies aux urgences, notamment des plaies de la main ;
— M. [F] n’a cependant pas procédé à une radiographie ;
— toutefois, eût-elle été réalisée, et eût-elle mis en évidence les fragments de verre, la prise en charge n’aurait pas été modi’ée, puisque M. [E] aurait dû être con’é en urgence différé à un chirurgien spécialisé, comme cela a été le cas ;
— il est impossible de dire si M. [E], comme il le soutient, présentait effectivement le 2 février 2015 lors de la consultation de M. [L] un déficit sensitif :
' dans la négative, il est possible que la présence de morceaux de verre restés dans les plaies ait sectionné les pédicules et les tendons fléchisseurs, sans faute imputable au praticien ;
' dans l’affirmative, il y aurait un manquement de la part de M. [L] qui aurait dû procéder à une nouvelle exploration de la plaie ; il aurait alors réalisé le geste chirurgical pratiqué par le docteur [G] le 6 mai 2015 ; la prise en charge conforme aux règles de l’art aurait alors été décalée dans le temps ; les seuls préjudices liés à ce manquement seraient à évaluer sur la période du 2 février au 6 mai 2015.
Par acte d’huissier de justice des 21, 22, 26 avril et 4 mai 2021, M. [E] a saisi le tribunal judiciaire de Nice d’une d’une action en réparation de son préjudice corporel dirigée contre M. [F] et M. [L], au contradictoire de la caisse primaire d’assurance-maladie des Alpes-Maritimes.
Par jugement réputé contradictoire du 15/09/2022, le tribunal judiciaire de Nice a :
— déclaré M. [F] et M. [L] responsables dans la proportion d’une perte de chance de 20% du préjudice subi par M. [E] du fait des manquements dans la prise en charge des suites de l’accident du 31 janvier 2015,
— dit que M. [F], M. [L] et la SA La Médicale de France assureur de M. [F], sont tenus in solidum à indemnisation dans les limites de ladite perte de chance, chacun étant tenu à la dette pour moitié,
— fixé le préjudice global de M. [E] à la somme de 616 euros après application de la perte de chance,
— condamné in solidum M. [F], M. [L] et la SA La Médicale de France à payer à M. [E] la somme de 616 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement,
— débouté M. [E] du surplus de ses demandes,
— déclaré le jugement commun et opposable à la caisse primaire d’assurance-maladie des Alpes-Maritimes,
— rappelé l’exécution provisoire de droit,
— condamné in solidum M. [F], M. [L] et la SA La Médicale de France à payer à M. [E] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum M. [F], M. [L] et la SA La Médicale de France aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Pour statuer ainsi, le premier juge a considéré :
— que M. [F], en ne procédant pas à une radiographie en présence d’une plaie par verre, a manqué aux règles de l’art médical, et a fait perdre à M. [E] une chance de découverte plus précoce des débris de verre restés dans la plaie ;
— que M. [L], chirurgien spécialiste de la main, n’a rien trouvé à redire à l’absence de radiographie, et a contribué aussi à la perte de chance subie par M. [E] ;
— qu’en tout état de cause, l’expert judiciaire estime assez faible la probabilité d’une détection de débris de verre millimétrique par voie de radiographie, de sorte que la perte de chance ne saurait excéder 20%.
Par déclaration du 14 novembre 2022 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. [E] a interjeté appel de tous les chefs du dispositif du jugement du tribunal judiciaire de Nice.
M. [F], M. [L] et la SA La Médicale de France ont formé appel incident.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 9 février 2023, auxquelles il est renvoyé par application de l’article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et sur l’évaluation des préjudices, M. [E] demande à la cour de :
' « réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— déclaré M. [F] et M. [L] responsables d’une perte de chance de 20% du préjudice qu’il a subi du fait des manquements dans la prise en charge des suites de l’accident du 31 janvier 2015,
— dit que M. [F] et son assureur la SA La Médicale de France, et M. [L], sont tenus in solidum d’indemniser dans les limites de la perte de chance, chacun étant tenu à la dette pour moitié,
— fixé son préjudice à la somme de 616 euros après application du coefficient de perte de chance,
— condamné in solidum M. [F], M. [L] et la SA La Médicale de France à lui payer la somme de 616 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— débouté M. [E] du surplus de ses demandes,
' À titre principal,
— juger qu’entre le 31 janvier et le 30 mai 2015, les docteurs [L] et [F] ont commis des manquements lors de la prise en charge de M. [E] a la clinique [11],
— sur la base du rapport d’expertise du docteur [B], liquider le préjudice à hauteur de la somme de 15.483,00 euros, ventilée comme suit :
' assistance a tierce personne : 296,00 euros
' perte de gains professionnels actuelle : 8 333,86 euros
' déficit fonctionnel temporaire : 1.554,00 euros
' souffrances endurées : 5.300,00 euros
— condamner solidairement M. [F], M. [L] et la SA La Médicale de France au paiement d’une indemnité totale de 15 483,00 euros en réparation du préjudice qu’il a subi,
— juger la décision à venir opposable à la caisse primaire d’assurance-maladie des Alpes-Maritimes,
— condamner les intimés à lui la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
' À titre subsidiaire,
— désigner tel expert, exerçant en dehors des Bouches-du-Rhône, avec mission d’usage (notamment, réclamer et étudier l’intégralité de son dossier médical, évaluer les conséquences dommageables de l’incident intervenu entre le 31 janvier 2015 et le mois de mai 2015 sur sa personne, recueillir les doléances de M. [E], déterminer si l’état de santé de M. [E] est susceptible d’aggravation à la suite de l’incident en cause, faire toutes observations utiles sur son état de santé,
— condamner les intimés à lui verser la somme de 3 000 euros à valoir sur la réparation future de son préjudice corporel,
'À titre infiniment subsidiaire,
— sur la base du rapport d’expertise judiciaire du docteur [Y], liquider le préjudice à la somme de 3 229,57 euros ventilée comme suit :
' perte de gains professionnels actuelle : 671,90 euros
' souffrances endurées : 2 000 euros
' déficit fonctionnel temporaire : 557,67 euros
— condamner solidairement M. [F], M. [L] et la SA La Médicale de France au paiement d’une indemnité totale de 3.229,57 euros,
— condamner les intimés à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ».
M. [E] fait valoir que le rapport d’expertise judiciaire du docteur [Y] est contredit par un rapport d’expertise du 26 novembre 2020 établi à sa demande par le docteur [B]. Selon ce rapport, les traces de verre auraient nécessairement été identifiées si MM. [F] et [L] avaient tenu compte de ses doléances et si, par ailleurs, ils avaient respecté les précautions d’usage. Les recommandations SFMU 2017 préconisent une prise en charge chirurgicale en présence d’une plaie aiguë avec rupture du derme. Quoique M. [F] ait adressé son patient à M. [L], spécialiste de la main, il n’a prescrit aucune radio. Quant à M. [L], il n’a pas réagi à l’absence de radiographie.
M. [E] ajoute que la liquidation de son préjudice corporel doit intervenir au regard ds conclusions du rapport du docteur [B]. M. [E] estime par ailleurs que le principe d’un taux de perte de chance n’est pas pertinent, et que les postes doivent être majorés.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions d’intimé n°2 récapitulatives et responsives notifiées par RPVA le 7 juin 2023, auxquelles il est renvoyé par application de l’article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et sur l’évaluation des préjudices, M. [F] demande à la cour de :
' « infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— dit que M. [F], M. [L] et la SA La Médicale de France sont tenus in solidum à indemnisation, chacun étant tenu à la dette pour moitié,
— condamné in solidum M. [F], M. [L] et la SA La Médicale de France à payer à M. [E] la somme de 616 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
' Statuant à nouveau,
— débouter M. [E] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires visant M. [F] et/ou la SA La Médicale de France,
— débouter M. [L] de sa demande de partage des responsabilités avec M. [F] et/ou la SA La Médicale de France,
— pour le surplus, confirmer le jugement déféré à la cour en ses autres dispositions,
— débouter M. [E] de ses demandes formulées à titre principal visant à voir liquider son préjudice à la somme de 15 483 euros,
— voir condamner solidairement M. [F], M. [L] et la SA La Médicale de France à lui verser la somme de 15 483 euros,
— voir condamner solidairement M. [F], M. [L] et la SA La Médicale de France à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— juger que les dépenses de santé actuelles dont la caisse primaire d’assurance-maladie des Alpes-Maritimes poursuit le remboursement ne sont pas imputables à une faute médicale,
— débouter M. [L] de sa demande visant à obtenir un partage de responsabilités avec M. [F] et/ou la SA La Médicale de France,
— débouter M. [E] de ses demandes formulées à titre subsidiaire visant à voir désigner tel médecin aux fins de contre-expertise,
— voir les intimées lui verser la somme de 3 000 euros à titre de provision,
— condamner tout succombant à payer à M. [F] et à la SA La Médicale de France la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner tout succombant aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Diane Delcourt, conformément à l’article 699 du code de procédure civile ».
M. [F] explique notamment avoir bien procédé à un triple examen visuel, de mobilité et de sensibilité. Son erreur éventuelle sur la sensitivité ne constitue pas de plein droit une faute médicale, le médecin n’étant tenu que d’une obligation de moyens. Il souligne que les recommandations 2005 de la SFMU confirment que la décision d’opérer ne doit pas être prise en fonction de la présence d’un corps étranger, mais lorsque « la plaie est manifestement associée à des lésions des tissus nobles profonds (vaisseaux, nerfs, tendons, squelette) ». Or, M. [L] lorsqu’i1 a examiné M. [E] a retenu l’existence d’une plaie simple, sans lésion vasculo-nerveuse et tendineuse : la plaie ne justifiait aucune indication opératoire.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions d’intimé notifiées par RPVA le 9 mai 2023, auxquelles il est renvoyé par application de l’article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et sur l’évaluation des préjudices, M. [L] demande à la cour de :
— « réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau,
' À titre principal,
— débouter M. [E] de l’ensemble de ses demandes à son encontre en l’absence de faute prouvée de ce dernier lors de sa consultation du 2 février 2015,
— juger au surplus que le manquement retenu par les premiers juges n’a entraîné aucune perte de chance pour M. [E], conformément aux conclusions de l’expert,
— condamner M. [E] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
' À titre subsidiaire,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande de contre-expertise sollicitée par M. [E], en l’absence d’élément susceptible de remettre en cause le travail de l’expert [Y],
' À titre infiniment subsidiaire, si la cour devait retenir sa responsabilité,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu une perte de chance de 20% imputable à parts égales entre M. [F] et M. [L],
— débouter M. [E] de sa demande au titre de la perte de gains professionnels actuels,
— confirmer le jugement querellé, s’agissant des sommes allouées au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— réformer le jugement querellé, s’agissant de l’indemnisation des souffrances endurées, et évaluer ce poste à la somme de 1 000 euros, à partager à parts égales avec le Dr [F], avant application du taux de perte de chance de 20%,
— réduire la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions,
— statuer sur les dépens ».
M. [L] fait valoir que c’est à M. [E] qu’incombe la charge de la preuve d’une faute de M. [L]. Or, l’expert judiciaire a mentionné la difficulté de se prononcer entre la thèse de M. [L] d’un examen clinique sans particularité, et celle de M. [E] d’une insensibilité au niveau du bord cubital du 3e doigt et au niveau du bord radial du 4e doigt.
* * *
Assignée à personne habilitée le 27 décembre 2022 par acte d’huissier contenant dénonce de l’appel, la caisse primaire d’assurance-maladie des Bouches-du-Rhône n’a pas constitué avocat. Elle a communiqué le montant de ses débours définitifs, soit la somme de 3 411,75 euros, ventilée comme suit :
— frais hospitaliers : 1480,78 euros
— frais médicaux : 38,13 euros
— indemnités journalières avant consolidation : 1 892,84 euros.
* * *
La clôture a été prononcée le 7 novembre 2023.
Le dossier a été plaidé le 22 novembre 2023 et mis en délibéré au 25 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nature de la décision rendue :
L’arrêt rendu sera réputé contradictoire, conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
Sur les responsabilités encourues :
En vertu de l’article L.1142-1 § I du code de la santé publique, le professionnel de santé n’est responsable des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute de sa part.
La faute est caractérisée lorsque le comportement n’est pas celui attendu d’un médecin diligent, c’est-à-dire lorsqu’il n’a pas donné au patient des soins consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science à la date à laquelle les soins ont été prodigués. Cette obligation légale de moyens concerne également le diagnostic du médecin, ses investigations ou mesures préalables, le traitement et le suivi du traitement. Cette responsabilité légale pesant sur le médecin est une responsabilité pour faute prouvée, dont la charge incombe à celui qui l’invoque. La responsabilité du médecin peut être engagée pour une faute simple.
De façon générale, il est constant que l’erreur de diagnostic ne constitue pas par elle-même une faute médicale engageant la responsabilité du praticien. Elle ne peut l’être qu’en considération des circonstances dans lesquelles elle a été commise.
L’avis non contradictoire du docteur [B] fait grief à M. [F] de n’avoir pas noté de lésion tendineuse ou sensitive, de n’avoir procédé à aucune radiographie et de s’être limité à un examen à vue d''il. Le docteur [B] retient également à l’encontre de M. [L] l’absence de constatation de lésion tendineuse ou sensitive et d’intervention chirurgicale à bref délai.
Le docteur [Y], expert judiciaire désigné, indique quant à lui que les actes de soins concernant la main de M. [E] sont conformes aux données acquises de la science, lesquelles résultent en particulier des recommandations de la 12e conférence de consensus du 2 décembre 2005 concernant la prise en charge des plaies par la médecine d’urgence. Le docteur [Y] admet néanmoins, et M. [F] ne le conteste pas, que les recommandations de 2005 préconisent une radiographie.
Cependant, l’expert judiciaire souligne :
— que M. [E] n’a évoqué une insensibilité au niveau du bord cubital du 3e doigt et au niveau du bord radial du 4e doigt qu’à partir du 2 février 2015,
— que la radiographie, eût-elle été réalisée, n’aurait pas permis à coup sûr de localiser des corps millimétriques,
— que, la radiographie réalisée eût-elle été concluante, M. [E] aurait dû être confié à un chirurgien spécialisé, ce qui a précisément été le cas le surlendemain.
La chance perdue n’est pas sérieusement caractérisée : M. [F] n’en est pas comptable.
M. [L] a pris le relais de M. [F] le 2 février 2015.
Le docteur [Y] relève la contradiction des versions respectives de M. [L] et de M. [E], en ce que le premier a constaté à l’instar de M. [F] une absence de lésion vasculo-nerveuse et tendineuse et une plaie propre et bien suturée, alors que le second s’est plaint d’une insensibilité au niveau du bord cubital du 3e doigt et au niveau du bord radial du 4e doigt. Le docteur [Y] conclut que l’absence d’exploration de la plaie par M. [L] n’est fautive que si l’on retient la version de M. [E], et qu’il est impossible, précisément, de tenir pour acquis que M. [E] présentait le 2 février 2015 un déficit sensitif au bord ulnaire du 3e doigt et au bord radial du 4e doigt.
Les corps étrangers n’ont été identifiés le 6 mai 2015 qu’à l’issue d’une échographie palmaire, non préconisée par les recommandations de la conférence de consensus de 2005. Les recommandations 2017 de la SFMU aux termes desquelles « les plaies de mains doivent être accompagnées d’une imagerie dans le cas d’un traumatisme associé ou de suspicion de corps étranger » ne peuvent quant à elle s’appliquer avec effet rétroactif aux soins dispensés le 2 février 2015.
M. [E], sur qui pèse la charge de la preuve, échoue à caractériser une faute de M. [L].
Le jugement entrepris sera infirmé dans toutes ses dispositions, et M. [E] débouté de ses demandes.
Sur les demandes annexes :
L’équité ne justifie pas l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [E] est condamné aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
Déboute M. [E] de toutes ses demandes,
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [E] aux entiers dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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