Infirmation partielle 5 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch. prud'homale, 5 févr. 2025, n° 21/04471 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/04471 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. SNCF VOYAGEURS c/ S.A. SNCF VOYAGEURS, l' EPIC SNCF MOBILITÉS prise en la personne de ses représentants légaux et ayant son siège social : |
Texte intégral
8ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°31
N° RG 21/04471 -
N° Portalis DBVL-V-B7F-R3AI
S.A. SNCF VOYAGEURS
C/
M. [B] [I]
Sur appel du jugement du CPH de [Localité 7] du 28/06/2021
RG : 19/00562
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Stéphane JEGOU
— Me Jean-David CHAUDET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 05 FEVRIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Nadège BOSSARD, Présidente de la chambre,
Assesseur : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Décembre 2024
En présence de Madame [X] [K], médiatrice judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 05 Février 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE et intimée à titre incident :
S.A. SNCF VOYAGEURS venant aux droits de l’EPIC SNCF MOBILITÉS prise en la personne de ses représentants légaux et ayant son siège social :
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Stéphane JEGOU de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, Avocat au Barreau de NANTES
INTIMÉ et appelant à titre incident :
Monsieur [B] [I]
né le 05 Mai 1967 à [Localité 5] (85)
demeurant [Adresse 3]
[Localité 2]
Ayant Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et représenté à l’audience par Me Marie COGOLUEGNES, Avocat plaidant du Barreau de NANTES
M. [B] [I] a été engagé par la SNCF selon contrat de travail à durée indéterminée, à temps plein, à compter du 14 janvier 1991 en qualité d’agent de conduite, grade TB 03 20 O9.
Il exerçait en dernier lieu les fonctions de conducteur de ligne TGV .
M. [I] relevait à compter du 1er juillet 2015 de l’établissement public industriel et commercial (EPIC) SNCF MOBILITES, aux droits de laquelle se trouve, depuis le 1er janvier 2020 la société (SA) SNCF VOYAGEURS
Après avoir été rattaché à l’établissement TER des Pays de la Loire situé à [Localité 7], M. [I] exerçait en dernier lieu ses fonctions auprès de l’Axe TGV Atlantique [Localité 8]-Montparnasse.
La convention collective applicable est celle relative au statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel.
Le 23 juillet 2018, M. [I] a constaté que son programme inital de la journée du 24 juillet avait été modifié, le conduisant à effectuer une prise de service à 16h33 et une fin de service à 22h19 au lieu d’une prise de service débutant à 14h07 (pour un horaire de fin de service inchangé), ce dont il s’est plaint auprès de sa hiérarchie.
M. [I] a été placé en arrêt maladie du 24 au 27 juillet 2018 , prévenant ainsi son employeur qu’il ne serait pas en mesure d’assurer le service du jour.
Le 30 juillet 2018, M. [I] s’est vu remettre deux demandes d’explications écrites , son employeur lui reprochant d’avoir eu un comportement inadapté lors des échanges téléphoniques intervenus le 23 et 24 juillet (menaçant de ne pas prendre son service en raison des modifications intervenues puis refusant d’apporter les éléments sollicités en lien avec son arrêt de travail), décidant de lui retirer temporairement son habilitation à la conduite. M. [I] a contesté cette situation.
Parallèlement , la SNCF a engagé une procédure disciplinaire contre M. [I].
Le 14 septembre 2018, M. [I] a réalisé un bilan d’adaptation professionnelle. Suite aux résultats de cette dernière, la suspension de son habilitation à la conduite a été levée par courrier en date du 1er octobre 2018.
Le jour même, M. [I] a été convoqué pour un entretien préalable à sanction fixé au 15 octobre 2018.
Par courrier en date du 8 novembre 2018, M. [I] s’est vu notifier une mise à pied de deux jours pour les faits du 23 et 24 juillet 2018. Il lui était reproché d’avoir 'menacé tous ses interlocuteurs (bureau de commande, programmateur, COS Atlantique, C’EST) de ne pas effectuer une journée modifiée’ et d’avoir refusé de communiquer les modalités d’un arrêt de travail stipulé par le médecin'
M. [I] a saisi le conseil de Prud’hommes le 12 juin 2019 afin notamment de contester cette mise à pied disciplinaire ainsi que son retrait d’habilitation à la conduite (comme étant non fondé et disproportionné), formulant diverses demandes indemnitaires.
Avant la date de l’audience de jugement, M. [I] a fait l’objet d’une nouvelle sanction pour des faits du 4 juin 2020, la SNCF lui reprochant de ne pas avoir respecté la limitation de vitesse de 220 KM/H lors de la procédure de reconnaissance de voie sur une partie de son trajet réalisé avec le train n°8863 et d’avoir ainsi roulé à une vitesse trop élevée (pointe à 295 Km/H).
Les faits ainsi reprochés ont entraîné un nouveau retrait de l’habilitation à la conduite à effet au 30 juin 2020
M. [I] a été placé en arrêt maladie du 30 juin au 12 juillet 2020 pour 'état de stress réactionnel lié au travail'.
Le 15 juillet 2020, M. [I] a été convoqué à un nouvel entretien préalable avec demande d’explication par écrit sur le dépassement de la limitation de vitesse.
Le 4 août 2020, un entretien disciplinaire s’est déroulé avec une proposition de sanction : 'Dernier avertissement avec mise à pied de 2 à 12 jours avec le cas échéant déplacement par mesure disciplinaire ».
Le 26 octobre 2020, M. [I] s’est vu notifier un avertissement avec 5 jours de mise à pied ferme. Ce dernier a contesté cette sanction auprès du Directeur de Région et a sollicité le réexamen de la sanction infligée, en vain.
Son attestation complémentaire à la conduite lui a été retirée à compter du 26 octobre 2020, M. [I] exerçant alors des missions de qualités dans les gares.
Dans le dernier état de ses demandes devant le conseil de prud’hommes de Nantes, M. [I] sollicitait :
— Dire que la mise à pied disciplinaire notifiée à M. [I] le 8 novembre 2018 est infondée et en tout état de cause disproportionnée et en conséquence lui allouer les sommes suivantes :
— Rappel de salaire : 165,11 € Brut
— Congés payés afférents :16,51 € Brut
— Dommages-intérêts en réparation du préjudice subi : l 000,00 € Net
— Dire que le retrait d’habilitation à la conduite notifiée à M. [I] le 30 juillet 2018 est infondée et en tout état de cause disproportionnée, et en conséquence lui allouer les sommes suivantes :
— Salaires à valoir sur la période de retrait de l’habilitation : 2 304,46 € Brut
— Congés payés afférents : 230,45 € Brut
— Dommages-intérêts en réparation du préjudice subi : 3 000,00 € Net
— Dire que la sanction disciplinaire notifiée à M. [I] le 26/10/20 est nulle et en tout état de cause disproportionnée et en conséquence lui allouer les sommes suivantes :
— Rappel de salaire : 416,62 € Brut,
— Congés payés afférents : 41,66 € Brut,
— Dommages-intérêts pour préjudice moral : 2 000,00 € Net.
— Annuler le retrait de l’habilitation à la conduite de M. [I],
— En conséquence enjoindre la SA SNCF Voyageur de restituer à M. [I] son habilitation à la conduite ou, à tout le moins, de mettre en place le processus permettant cette restitution et ce, dans un délai de 15 jours à compter du prononcé de la décision à intervenir, et sous astreinte de 200 € par jour de retard,
— Condamner la SA SNCF Voyageur à verser les sommes suivantes :
— Rappel de salaire à valoir sur la période de juillet 2020 à décembre 2020 (en lien avec son retrait d’habilitation) : 6 427,50 € Brut,
— Congés payés afférents : 642,75 € Brut,
— Dommages-intérêts pour préjudice moral : 5 000,00 € Net.
— Condamner la société SNCF Voyageurs, pour l’exécution déloyale de son contrat de travail et l’impossibilité du fait des agissements de son employeur de mener une vie familiale normale, à verser la somme de 7 000,00 € Net,
— Remise d’un bulletin de salaire correspondant à la décision à intervenir et tout document conforme à celle ci, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard, le Conseil de prud’hommes se réservant compétence pour liquider cette astreinte,
— Dire que ces sommes porteront intérêts de droit à compter de l’introduction de l’instance pour celles ayant le caractère de salaire et à compter de la décision à intervenir pour les autres sommes,
— Dire que les intérêts se capitaliseront,
— Exécution provisoire de la décision à intervenir pour toutes les sommes pour lesquelles cette dernière n’est pas de droit,
— Fixer la moyenne mensuelle brute des salaires de M. [I] à la somme de 4029,14 € et le préciser dans la décision à intervenir,
— Article 700 du Code de procédure civile : 2 500,00 € Net,
— Dire que à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir et en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire devront être supportées par la société défenderesse,
— Condamner aux entiers dépens.
Par jugement en date du 28 juin 2021, le conseil de prud’hommes de Nantes a :
— Dit que la mise à pied disciplinaire notifiée à M. [I] le 08 novembre 2018 est infondée,
— Dit que le retrait de l’habilitation à la conduite notifiée le 30 juillet 2018 n’avait pas lieu d’être,
— Dit que la sanction disciplinaire notifiée à M. [I] le 26 octobre 2020 est disproportionnée,
— Jugé que la société SNCF Voyageur n’a pas exécuté loyalement le contrat de travail la liant à M. [I] ,
— Condamné en conséquence la société SNCF Voyageur à verser à M. [I] les sommes suivantes :
— 165,11 euros bruts à titre de rappel de salaire au titre de l’annulation de la première mise à pied disciplinaire jugée infondée outre 16,51 euros bruts pour les congés payés afférents ;
— 200,00 euros nets à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi pour cette sanction ;
— 400,00 euros nets à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral lié au retrait de l’habilitation à la conduite ;
— 416,62 euros bruts à titre de rappel de salaire au titre de l’annulation de la sanction disciplinaire du 26 octobre 2020 jugée disproportionnée outre 41,66 euros bruts pour les congés payés afférents ;
— 400,00 euros nets a titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral lié à cette seconde sanction ;
— 2 000,00 euros nets à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral lié à la durée excessive du retrait de l’habilitation à la conduite ;
— 7 000,00 euros nets à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
— 1 200,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonné à la société SNCF Voyageur de mettre en place le processus permettant la restitution de l’habilitation à la conduite de M. [I] et ce, dans un délai de 15 jours de mise à disposition du présent jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard
— Ordonné à la société SNCF Voyageur de régulariser les salaires liés au premier retrait de l’habilitation à la conduite de M. [I] ;
— Ordonné à la société SNCF Voyageur de régulariser les salaires liés au second retrait de l’habilitation à la conduite de M. [I] à compter du retrait de l’habilitation jusqu’à la notification du jugement ;
— Dit que les intérêts de droit se calculeront à compter de l’introduction de l’instance pour les sommes à caractère salarial et à compter de la notification du présent jugement pour les sommes à caractère indemnitaire, Lesdits intérêts produisant eux-mêmes intérêts ;
— Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement pour l’ensemble des condamnations ;
— Fixé la moyenne mensuelle des salaires de M. [I] à la somme de 4 029,14 euros bruts,
— Ordonné la remise d’un bulletin de salaire conforme à la présente décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, du l5ème au 45ème jour à compter de la notification du jugement ;
— Débouté M. [I] de ses autres demandes indemnitaires ;
— Débouté la société SNCF Voyageur de ses demandes reconventionnelles ;
— Condamné la société SNCF Voyageur aux dépens.
La société SNCF Voyageurs a interjeté appel le 16 juillet 2021.
M. [I] a saisi le juge de l’exécution le 2 octobre 2023 aux fins de liquidation de l’astreinte en sollicitant également la condamnation de la SNCF à 'Reprendre les chiffrages des rappels de salaire en exécution du jugement du conseil de prud’hommes', et à lui ordonner sous astreinte de mettre en place la procédure de restitution de son habilitation à la conduite.
Par décision du 11 mars 2024, le Juge de l’exécution près le Tribunal Judiciaire de Nantes a débouté M. [I] de ses demandes autres que la liquidation de l’astreinte, au motif que celles-ci ne relevaient pas de son office juridictionnel.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 31 octobre 2024, l’appelante (SA SNCF Voyageurs) sollicite de :
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
— Infirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes du 28 juin 2021 en toutes ses dispositions,
De manière générale, Débouter M. [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Subsidiairement, et si par impossible la Cour n’infirmait pas le jugement du Conseil de Prud’hommes :
— Débouter M. [I] de sa demande en paiement, formée à hauteur d’appel, d’un rappel de salaire de 19.971,89 € brut, outre 1.997,19 € brut au titre des congés payés y afférents, à parfaire à la date à laquelle M. [I] réintégrera effectivement son poste de conducteur.
— Confirmer le jugement quant au montant des condamnations qu’il a prononcées,
— Confirmer le jugement en ce qu’il juge disproportionnée la sanction disciplinaire du 26 octobre 2020 et excessive la durée du retrait de l’habilitation,
— Condamner M. [I] à payer à SNCF Voyages la somme de 2.000,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner M. [I] aux entiers dépens.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 04 novembre 2024, l’intimé M. [I] sollicite :
— Faire droit à l’appel incident de M. [I],
— Réformer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Nantes du 28 juin 2021 en ce qu’il a :
— Condamner la SA SNCF Voyageurs à verser à M. [I] les sommes suivantes :
— 200 € nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait de la sanction disciplinaire du 8 novembre 2018,
— 400 € nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral lié au retrait de l’habilitation à la conduite du 30 juillet 2018,
— 400 € nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait de la sanction disciplinaire du 26 octobre 2020,
— 2.000 € nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral lie à la durée excessive du second retrait de l’habilitation à la conduite,
— Jugé comme étant disproportionnée la sanction disciplinaire notifiée à M. [I] le 26 octobre 2020,
— Jugé comme étant excessive la durée du retrait de l’habilitation à la conduite notifiée en 2020,
— Et débouter M. [I] de ses autres demandes.
Et statuant de nouveau,
— Condamner la SA SNCF Voyageurs venant aux droits de l’EPlC SNCF Mobilités à verser à M. [I] les sommes suivantes :
— 1.000 € nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait de la sanction disciplinaire du 8 novembre 2018,
— 1.810,26 € brut à titre de rappel de salaires à valoir sur la première période de retrait de l’habilitation à la conduite de juillet à octobre 2018, outre 181,03 € brut au titre des congés payés afférents,
— 3.000 € nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait du retrait d’habilitation à la conduite du 30 juillet 2018,
— Juger comme étant entachée de nullité la sanction disciplinaire notifiée à M. [I] le 26 octobre 2020 ;
A titre subsidiaire, confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé ladite sanction comme étant disproportionnée ;
— Juger comme étant infondé le retrait d’habilitation à la conduite notifié à M. [I] le 26 octobre 2020, et en tout état de cause disproportionné tant dans son principe que dans sa durée,
A titre subsidiaire, confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé ladite décision comme étant comme étant excessive dans sa durée ;
En conséquence, annuler cette décision de retrait ;
— Condamner la SA SNCF Voyageurs venant aux droits de l’EPlC SNCF Mobilités à verser les sommes suivantes à M. [I] :
-2.000 € nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait de la sanction disciplinaire du 26 octobre 2020,
-15.728,64 € brut à titre de salaires à valoir sur la période de juillet 2020 à octobre 2021 au cours de laquelle M. [I] a été privé de son habilitation à la conduite, outre 1.515,13 € brut au titre des congés payés afférents,
— 5.000 € nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait du second retrait de l’habilitation à la conduite de 2020,
— Ordonner la remise à M. [I] des bulletins de paie, et d’une attestation pôle emploi conformes à la décision à intervenir ainsi que de tout document conforme à celle-ci, et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard,
— Condamner la SA SNCF Voyageurs venant aux droits de l’EPlC SNCF Mobilités à verser à M. [I] la somme de 2.040 € nets au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Juger que ces sommes porteront intérêts de droit à compter de l’introduction de l’instance pour celles ayant le caractère de salaire, et à compter de la décision à intervenir pour les autres sommes,
— Juger que les intérêts se capitaliseront en application de l’article 1343-2 du Code Civil,
— Juger qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir, et en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la société défenderesse ;
— Confirmer, pour le surplus, le jugement du Conseil de Prud’hommes de Nantes du 28 juin 2021 et en conséquence :
— Juger que la mise à pied disciplinaire notifiée à M. [I] le 08 novembre 2018 est infondée ;
A titre subsidiaire, pour le cas où la Cour réformerait la décision sur ce point à juger que cette sanction était en toute hypothèse disproportionnée ;
— Juger que le retrait de l’habilitation à la conduite notifié le 30 juillet 2018 n’avait pas lieu d’être ;
A titre subsidiaire, pour le cas où la Cour réformerait la décision sur ce point juger que ce retrait était, en toute hypothèse, disproportionné tant dans son principe que dans sa durée ;
— Juger que la SA SNCF Voyageurs venant aux droits de l’EPlC SNCF Mobilités n’a pas exécuté loyalement le contrat de travail la liant à M. [I] ;
— Condamner en conséquence la SA SNCF Voyageurs venant aux droits de l’EPlC SNCF Mobilités à verser à M. [I] les sommes suivantes :
— 165,11 € bruts à titre de rappel de salaire au titre de l’annulation de la mise à pied disciplinaire du 8 novembre 2018 outre 16,51 € bruts pour les congés payés afférents ;
— 416,62 € bruts à titre de rappel de salaire au titre de l’annulation de la sanction disciplinaire du 26 octobre 2020 outre 41,66 € bruts pour les congés payés afférents ;
— 7.000 € net à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
— 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonner à la SA SNCF Voyageurs venant aux droits de l’EPlC SNCF Mobilités de régulariser les salaires liés au premier retrait de l’habilitation à la conduite de M. [I] ;
— Ordonner à la SA SNCF Voyageurs venant aux droits de l’EPlC SNCF Mobilités de régulariser les salaires liés au second retrait de l’habilitation à la conduite de M. [I] , à compter du retrait de l’habilitation ;
— Juger que les intérêts de droit se calculeront à compter de l’introduction de l’instance pour les sommes à caractère salarial et à compter de la notification du jugement pour les sommes à caractère indemnitaire, lesdits intérêts produisant eux-mêmes intérêts ;
— Ordonner la remise d’un bulletin de salaire conforme à la présente décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, du 15ème au 45ème jour à compter de la notification du jugement ;
En toute hypothèse,
— Débouter la SA SNCF Voyageurs venant aux droits de l’EPlC SNCF Mobilités de ses demandes reconventionnelles ;
— Condamner la SA SNCF Voyageurs venant aux droits de l’EPlC SNCF Mobilités aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 07 novembre 2024.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées
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MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu des articles L. 1333-1 et L. 1333-2 du code du travail, applicables au présent litige, le juge apprécie la régularité de la procédure disciplinaire suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction, au regard des éléments produits par l’employeur au soutien de sa sanction et de ceux fournis par le salarié. Il peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise et si un doute subsiste, il profite au salarié.
Sur la sanction disciplinaire de mise à pied de 2 jours ouvrés du 8 novembre 2018
La notification du 8 novembre 2018 relative à la mise à pied de M. [I] pendant deux jours ouvrés précise deux motifs distincts :
— 'commandé le 24 juillet 2018 sur une journée modifiée a menacé tous ses interlocuteurs (bureau de commande, programmateur, COS Atlantique , CTT) de ne pas effectuer celle-ci'.
— 'Par ailleurs le 24 juillet lors de son appel pour signifier son arrêt de travail a refusé de communiquer les modalités de l’arrêt stipulées par le médecin.'
M. [I] conteste cette sanction dont il sollicite l’annulation.
Sur le premier motif, il indique qu’il aurait dû être avisé de son changement de roulement et qu’il n’était pas possible de modifier ses journées de service sans son accord, dès lors que l’employeur ne peut pas mettre en oeuvre un changement des conditions de travail sans en informer au préalable l’intéressé, et qu’il doit respecter un délai de prévenance raisonnable. Il ajoute qu’il n’a nullement été agressif avec ses interlocuteurs.
Sur le second motif en lien avec son arrêt de travail, il précise avoir, à l’issue de son rendez-vous médical, avisé l’agent en charge de la commande de son arrêt maladie et de la durée de celui-ci.
La SNCF, pour sa part, soutient que le roulement de service ne constitue pas une commande au sens de l’accord collectif et qu’il s’agit d’un planning prévisionnel susceptible d’évoluer, ne nécessitant pas l’accord du salarié ; qu’au regard du référentiel interne GRH0006, M. [I] n’a pas adopté une attitude et un comportement corrects exigés (insubordination) ; qu’en outre la modification de la journée, suite à une adaptation de service au sein de l’axe TGV, n’a eu aucun impact particulier pour M. [I], la fin de service se trouvant inchangée
Sur le second motif, elle ajoute que M. [I] a refusé de fournir des éléments nécessaires au contrôle médical, en méconnaissance de l’article 7 du règlement GRH 0006 (ce dernier ayant annoncé 15 minutes avant sa prise de service, être en arrêt maladie).
Selon l’article 6-2 de l’accord collectif sur l’organisation du temps de travail (version du 7 juin 2016), 'chaque agent appelé à suivre un roulement de service en permanence ou à y effectuer habituellement des remplacements en reçoit un exemplaire le plus tôt possible avant son application. Il appartient à l’agent de tenir à jour son exemplaire de roulement de service en y portant les modifications dont il a connaissance par voie d’affichage ou par toute autre voie autorisée. La remise à l’agent d’un roulement de service ne constitue pas en elle-même une commande à effectuer.'
Il n’est pas contesté qu’en cas d’imprévu (circonstances imprévisibles au moment de la commande de service) il est possible de modifier les journées (roulements de services), en avisant l’agent concerné, comme le précise le mail de M. [W] [A], employé au COS Axe Atlantique (pièce 71 du salarié).
En l’espèce, il résulte des pièces produites par les parties que pour la journée du 24 juillet 2018, selon une dernière mise à jour au 22 juillet 2018, le planning de M. [I] mentionnait qu’il était programmé sur le service A130 avec une prise de service à 14H07 et une fin de service à 22H19. (Pièce 29 du salarié). Il s’agissait d’une commande et non d’un roulement de service.
Il n’est pas contesté qu’une modification de ce planning est intervenue postérieurement au 22 juillet avec une prise de service à 16H33 et une fin inchangée à 22H19.
Selon M. [U] [Y], en charge de l’outil de commande des agents sur l’axe Atlantique, cette modification était due au fait qu’une seconde rame avait été rajoutée au train 8932 ([Localité 8]/[Localité 6]) à partir de [Localité 7], entraînant la nécessité de changer de conducteur pour éviter tout retard à [Localité 7], ce qui a nécessité la modification de trois journées de service dont celle de M. [I]. (Pièce 19 de l’employeur).
M. [I] reconnaît avoir pris contact avec les différents services en charge de la programmation (bureau de commande, programmateur, COS Atlantique, C’EST) en indiquant avoir demandé à ses interlocuteurs de respecter la journée A130 commandée depuis plusieurs jours.
Dans son courrier du 31 août 2018 par lequel il conteste le retrait de son habilitation conduite du 30 juillet, M. [I] indique que M. [P] 'était au courant d’une adaptation de cette journée depuis le vendredi 20 juillet mais qu’il n’avait pas eu le temps de me demander mon accord prétextant être tout seul dans son service'. , indiquant ainsi avoir été 'mis devant le fait accompli', et ajoutant 'j’aurais accepté sans peine l’adaptation de cette journée si j’en avais été avisé comme cela est prévu dans ce cas de figure '.
Ce n’est ainsi que postérieurement au 22 juillet, soit la veille ou le jour même du 24 juillet, que M. [I] a pris connaissance de la modification du planning.
Si l’accord de celui-ci n’était pas requis, il appartenait a minima à la SNCF de l’en informer, ce dont elle ne justifie pas, étant précisé que l’attestation de M. [P] visée ci-dessus n’établit pas de circonstances exceptionnelles ou imprévisibles à l’origine de la modification de ce planning du 24 juillet.
Par ailleurs, contrairement à ce qu’indique la SNCF, ni le mail du 26 janvier 2018 de M. [P] ni l’attestation établie par ce dernier le 1er octobre 2021 n’établissent le fait que M. [I] avait été préalablement avisé par la SNCF de la modification de ligne. Il résulte en effet de la lecture de ces pièces que c’est l’intéressé qui a appelé la veille (lundi 23 janvier) pour s’enquérir des raisons de cette modification et se plaindre de ne pas avoir été prévenu, M. [P] reconnaissant ne pas avoir été en mesure de l’appeler pour le prévenir des modifications arrivées le vendredi précédent. (Pièces 4 et 19 de la SNCF)
Sur le caractère disproportionné de la réaction de M. [I] ayant menacé de ne pas effectuer sa journée de service, laquelle constitue le motif de la sanction disciplinaire, la SNCF verse aux débats un échange de SMS entre M. [I] et M. [D] , cadre transport traction (CTT) le 23 juillet où M. [I] se plaint de la modification comme suit 'Moi je ferais les trains de ma journée prévu je suis en roulement, marre d’être de bricole sans être averti', indiquant également à l’issue de la conversation 'Non je serais en cabine sur les sables sinon tu me descends’ (signifiant le retrait de l’habilitation à la conduite). Cette réponse est donc bien une 'menace’ de ne pas exécuter sa journée de service conformément à la modification. (Pièce 3 de la SNCF).
M. [P], pour sa part, atteste dans son mail du 26 juillet 2018 de la même réaction de M. [I] dans les termes suivants 'demain je viendrai à ma prise de service prévue (14H07) et je rendrai ma carte d’habilitation à mon chef', indiquant que celui-ci a coupé court à la conversation téléphonique.
Si ces échanges du 23 juillet, sans constituer des propos agressifs, révèlent toutefois l’agacement du salarié de devoir modifier son planning sans réelle explication ou avis préalable de l’employeur – sachant que la date de fin de service n’est aucunement modifiée – il est en revanche établi que M. [I] avait, par deux fois au moins, 'menacé’ de ne pas se soumettre à cette modification de train.
Sur le refus de communiquer son arrêt maladie du 24 juillet, qui constitue le second motif de la sanction disciplinaire, la SNCF indique qu’il résulte des dispositions réglementaires en vigueur (article 7 du règlement GRH 006 relatif au 'respect des heures de prise et de cessation de service’ et article 8 de la directive RH00359) que lorsqu’un agent est dans l’impossibilité d’assurer son service en raison de son état de santé, il doit communiquer le jour même de son absence les éléments indispensables à un contrôle contenus dans la prescription d’arrêt de travail.
Comme l’a justement relevé le conseil de prud’hommes, le règlement GRH 00359 transmis n’est applicable qu’à compter du 7 octobre 2019 soit postérieurement à l’arrêt maladie de M. [I].
La SNCF verse toutefois aux débats la directive RH 00359 applicable à partir du 1er janvier 2009 dont l’article 8 (prescriptions à suivre par l’agent) mentionne que 'l’agent qui, en raison de son état de santé, est dans l’impossibilité d’assurer son service doit, sous peine d’être considéré en situation irrégulière, avertir ou faire avertir le jour même son directeur d’établissement et lui communiquer les éléments indispensables à un contrôle, contenus dans la prescription d’arrêt de travail (adresse où il peut être visité, sorties autorisées ou non, sorties libres ou non, dates de début et de fin d’arrêt) ..' (Pièce 20)
La SNCF indique que le 24 juillet 2018, M. [I] a annoncé 15 minutes avant sa prise de service qu’il était en arrêt maladie, en appelant le programmateur, refusant toutefois de préciser, lors de cet appel, les éléments nécessaires à un contrôle quant aux sorties autorisées.
M. [I] verse aux débats son arrêt de travail daté du 24 juillet 2018 (jusqu’au 27 juillet).
Dans sa demande d’explication écrite en date du 30 juillet, M. [I] répondait avoir averti le GM dès que possible de son arrêt de travail en lui indiquant qu’il recevrait celui-ci dans les 48 heures (pièce 33).
En revanche, il n’est pas établi que lors de la conversation téléphonique avec le programmateur, M. [I] aurait répondu à celui-ci, en ce qui concerne les autorisations de sortie, 'cela ne vous regarde pas’ en mettant fin à l’appel, la seule pièce transmise par la SNCF sur ce point étant le document établi par elle-même sur la proposition de sanction, où il est indiqué que lors de l’entretien de la remise de la demande d’explication du 15/10/2018 ,M. [I] aurait reconnu les faits, en indiquant qu’il n’était pas informé de son obligation à ce titre. (Pièce 6 de la SNCF).
Au vu de ces éléments, il est établi que M. [I] a refusé de transmettre verbalement les informations nécessaires quant à l’arrêt de travail qui venait de lui être prescrit, sans toutefois que la teneur exacte de ses propos ne soit démontrée.
Soutenant enfin le caractère disproportionné des sanctions, M. [I] verse aux débats les attestations de deux autres agents de la SNCF, M. [V] [G] et M. [M] [R]. (Pièces 43 et 44)
Le premier indique ne pas avoir respecté une journée de roulement qui lui avait été commandée tardivement, en raison d’un rendez-vous personnel qu’il ne pouvait décaler, ayant entraîné un blâme sans inscription.
Le second atteste avoir également refusé d’assurer le départ d’un train TER, pour lequel il a été sanctionné d’un blâme.
L’employeur peut en effet, dans l’exercice de son pouvoir disciplinaire, individualiser les sanctions en considération d’éléments objectifs, à la condition que ce pouvoir ne soit pas exercé de manière 'discriminatoire'.
En l’occurrence, à l’examen de l’ensemble de ces éléments, la cour relève que les faits retenus à l’encontre de M. [I] sont au moins partiellement établis, à savoir d’une part qu’il a fait preuve d’insubordination en exprimant un refus d’exécuter les instructions quant au changement de programmation de train la veille de celle-ci, faute d’en avoir été avisé en amont, et d’autre part qu’il n’a pas informé verbalement le programmateur des modalités exactes de son arrêt de travail permettant l’exercice d’un contrôle.
En considération toutefois du contexte de ces faits et dès lors qu’il n’est pas démontré que M. [I] ait fait preuve d’une agressivité particulière dans les échanges, la cour considère donc que la sanction de deux jours ouvrés de mise à pied, décidée le 8 novembre 2018 pour des faits qui remontaient au 24 juillet, est disproportionnée, dès lors que M. [I], dont il n’est pas contesté qu’il n’avait fait l’objet d’aucune autre procédure disciplinaire au préalable, pouvait ainsi être sanctionné d’un simple blâme ou avertissement sans mise à pied.
Ainsi, le jugement sera confirmé en ce qu’il a considéré que la sanction de mise à pied était infondée et condamné la SNCF au rappel de salaire sollicité dont le quantum n’est pas discuté., à savoir 165,11 euros bruts à titre de rappels de salaire et 16,51 euros bruts à titre de congés payés afférents.
Cette sanction injustifiée est à l’origine d’un préjudice moral pour le salarié, resté trois mois dans l’attente de connaître la sanction décidée, qui sera réparé par l’octroi de la somme de 300 euros à titre de dommages-intérêts, le jugement étant infirmé en son quantum de ce chef.
Sur le retrait de l’habilitation à la conduite notifiée le 30 juillet 2018
M. [I] considère que ce retrait d’habilitation était infondé, et, en tout état de cause disproportionné.
Il soutient que lors du retrait de son habilitation, il n’a pas été informé des démarches qui allaient être mises en oeuvre pour apprécier ses capacités à reprendre son poste, la réalisation d’un bilan d’adaptation professionnelle n’ayant été évoquée qu’en septembre ; qu’il est ainsi demeuré interdit de conduite pendant plus de deux mois.
Il ajoute qu’il s’agit d’une mesure vexatoire ayant généré à son égard un préjudice financier dès lors qu’une partie importante de sa rémunération est liée à ses activités de conduite, ainsi qu’un préjudice moral conséquent dans la mesure où d’une part il a été privé de son activité pendant plus de deux mois et d’autre part il s’est vu, par cette décision, stigmatisé à l’égard de ses collègues.
La SNCF réplique que l’habilitation à la conduite, matérialisée par une ou plusieurs attestations complémentaires, peut être suspendue à titre temporaire ou retirée à titre définitif dès lors que l’employeur détecte un risque pour le maintien de la sécurité, ce qui était le cas en l’espèce, M. [I] ayant adopté un comportement anormal et agressif envers ses collègues, comportement incompatible avec l’exercice d’une fonction alors qu’il a appris des changements de sa journée de service . Elle ajoute que M. [I] opère une confusion entre la procédure à suivre en cas de suspension ou de retrait de la licence de conducteur et celle en cas de suspension ou de retrait de l’habilitation à la fonction de conducteur.
La SNCF verse aux débats la directive relative au 'référentiel traction’ concernant le 'traitement des cas individuels dans le management des agents du domaine traction exerçant des fonctions de sécurité’ prévoyant des mesures préventives de retrait : Quand un dirigeant a connaissance de faits ou de situations qui laissent un doute sur les capacités d’un agent habilité à l’exercice de fonctions de sécurité, il doit prendre immédiatement les mesures destinées à le relever temporairement des activités de sécurité', et ce afin de permettre à la hiérarchie 'd’avoir le temps nécessaire pour vérifier que l’agent possède bien les aptitudes requises sans prendre de risque vis à vis de la sécurité (article 4)
Par courrier du 30 juillet 2018, le directeur d’établissement de la direction de la production et de la traction des Pays de Loire notifiait à M. [I] son retrait de l’habilitation à la conduite, en indiquant que cette décision faisait suite aux 'menaces’ envers les service de commande de NS, le programmateur, le COS Atlantique et le CTT de ne pas assurer le service commandé pour le 24 juillet, journée modifiée par le COS Atlantique, ainsi que pour le refus de fournir au service de commande les informations relatives à son arrêt maladie quant aux sorties autorisées.
Il était ainsi mentionné 'votre comportement, inhabituel, menaçant envers vos collègues, nous interroge. Il est en l’état incompatible avec le métier de conducteur de train'. 'Nous vous tiendrons au courant rapidement des démarches que nous allons mettre en place pour nous assurer de votre capacité à reprendre le métier de conducteur de ligne'.
Il n’est pas contesté qu’il s’agit bien d’un retrait temporaire de l’habilitation à la conduite dans l’attente de pouvoir s’assurer des 'aptitudes requises sans prendre de risque vis à vis de la sécurité'.
M. [I] justifie avoir contesté le 31 août 2018 ce retrait d’habilitation en réfutant le motif de propos menaçants et en rappelant par ailleurs le contexte dans lequel il a été amené à refuser la modification de programme pour le 24 juillet. (pièce 38)
A la suite de cette suspension préventive, M. [I] a été convoqué à un bilan d’adaptation professionnelle (BAP) le 14 septembre, et la mesure de retrait d’habilitation a été levée le 1er octobre 2018 dans la suite de l’évaluation psychologique du 14 septembre. (Pièce 39)
Même si la cour a relevé qu’aucun comportement agressif à l’égard des collègues de M. [I] n’était établi dans le cadre de l’incident du 24 juillet 2018, le comportement de ce dernier quant au refus d’exécuter les instructions, allant jusqu’à mentionner le fait de ne pas prendre son service en raison d’un désaccord ou d’un mécontentement en lien avec la modification de son planning, qui est de nature à générer un risque sur la fiabilité de l’intéressé en qualité de conducteur TGV, faire naître un doute sérieux sur ses capacités au titre de l’habilitation à l’exercice de fonctions de sécurité au sens du référentiel traction, de sorte que la décision de la SNCF de prendre une mesure préventive de suspension de l’habilitation à la conduite à l’égard de M. [I] était justifiée lors de ces faits.
En outre, concernant les démarches réalisées par la SNCF pour le contrôle de l’aptitude à la conduite, celle-ci transmet plusieurs mails adressés par le service des RH dans le courant du mois d’août 2018 (à partir du vendredi 3 août) afin de mettre en place une évaluation de l’intéressé. La psychologue contactée répondait le 10 août qu’elle n’était pas habilitée à procéder à un bilan d’adaptation professionnelle, plus opportun dans le cas de M. [I], la RH sollicitant ainsi dès cette date la mise en place d’une telle évaluation. Il était répondu le 21 août la nécessité de l’obtention préalable d’un certificat d’aptitude du médecin, lequel était établi le 30 juillet. Un rendez vous était finalement pris pour le 11 septembre à [Localité 9], que la SNCF indique avoir décalé 3 jours plus tard à [Localité 7] en raison du domicile de M. [I]. (Pièce 10)
Il n’est par ailleurs pas contesté que M. [I] était en congés du 3 au 20 août 2018.
La SNCF indique par ailleurs, sans être utilement contestée, avoir informé verbalement M. [I] de cette levée de suspension d’habilitation à la conduite dès le 24 septembre, ce dernier étant toutefois en congés du 25 au 30 septembre, en précisant qu’elle ne pouvait pas le réintégrer dans le roulement avant le 20 octobre en raison de la fixation des plannings le 25 septembre au plus tard.
Il ne peut ainsi être considéré, à l’examen de cette chronologie des faits, que la SNCF ait tardé dans l’organisation des diligences nécessaires pour permettre la réalisation du BAP, condition préalable afin de permettre à M. [I] de récupérer son habilitation.
Par ailleurs, le délai d’un mois entre la date de réalisation du BAP (14 septembre) et la réintégration effective de M. [I] au sein du roulement (20 octobre) n’est pas non plus excessive dès lors que la SNCF indique sans être contredite que le planning de commande des agents en roulement était réalisé le 25 septembre au plus tard pour le mois d’octobre 2018.
Le délai de réintégration dans le roulement à la date du 20 octobre, qui est ainsi justifié par l’organisation interne de l’employeur, n’est donc pas disproportionné.
En conséquence, par infirmation du jugement déféré, la cour considère que la mesure de retrait d’habilitation à la conduite de Monsieur [I] pour la période du 30 juillet au 20 octobre n’était pas infondée et déboute M. [I] des demandes formées de ce chef.
Sur la seconde sanction disciplinaire de 5 jours de mise à pied ferme et le retrait de l’habilitation à conduire (faits du 4 juin 2020)
M. [I] conteste la sanction disciplinaire de 'dernier avertissement avec 5 jours de mise à pied ferme’ dont il a fait l’objet le 26 octobre 2020, au motif de ne pas avoir respecté la vitesse limite lors d’une mission de reconnaissance de la ligne à grande vitesse (LGV) le 4 juin 2020 avec le train 8863 .
Il en sollicite principalement l’annulation, par infirmation du jugement, et subsidiairement de confirmer le jugement ayant considéré que cette sanction était disproportionnée.
Afin de contester cette sanction, M. [I] soutient que contrairement aux allégations de la SNCF, il a reconnu qu’il avait réalisé une erreur en ne réduisant pas sa vitesse alors qu’il lui avait été effectivement confié une mission de reconnaissance de ligne sur son train (ayant d’abord confondu le train dont il était question) ; que s’agissant du train du 4 juin 2020, il ne s’était tout simplement pas aperçu de son erreur sur l’instant et n’en avait ainsi eu connaissance que lorsque sa hiérarchie l’a évoquée près d’un mois plus tard.
La SNCF considère que la mise a pied prononcée apparaît proportionnée à la faute commise dès lors que lors de sa mission le 4 juin 2020, M. [I] a dépassé la limite autorisée en circulant à une vitesse de 295 km/h au lieu 220 km/h et qu’il avait connaissance de cette limitation de vitesse dans la mesure où l’information sécurité était bien présente dans la 'fiche train’ chargée sur la tablette qu’il est tenu de consulter pour préparer sa mission.
M. [I] ne conteste pas le dépassement de la vitesse limite autorisée lors de la mission de reconnaissance de ligne le 4 juin 2020, à savoir que la vitesse a été relevée à 295 Km/H le 4 juin sur la portion de voies entre [Localité 11] et [Localité 10].
Il lui est également reproché de ne pas avoir immédiatement reconnu cette erreur de sa part, ce qu’il conteste.
Dans sa demande d’explication écrite du 15 juillet 2020, M. [I] indiquait 'je n’ai constaté aucune restriction concernant une limitation de vitesse à 220 KM/H sur ma fiche train sur l’info sécurité ou avis sécurité mais ayant des doutes, puisque déjà eu des restrictions de vitesse pendant le confinement, j’ai appelé le PAR (pôle d’appui régulation) pour lever la restriction'.
La SNCF verse aux débats la fiche de préparation de mission du 4 juin 2020 sur le train 8863 de [Localité 8] Montparnasse à [Localité 11] mentionnant 'ne pas dépasser la vitesse de 220 Km/H : reconnaissance de la LGV'. (pièce 16)
En outre, dans un mail du 6 juillet 2020, le responsable du pôle sécurité du secteur concerné attestait que les écoutes radio sur la période du 4 juin 2020 de 6H00 à 7H15 n’établissaient aucune conversation enregistrée entre le conducteur du train 8863 et le pôle d’appui régulation (PAR), sans qu’il ne puisse s’agir d’un dérangement d’enregistrement.
Sur le compte-rendu de l’entretien du 6 août 2020 réalisé par la SNCF, il est indiqué que 'M. [I] exprime pour la première fois des doutes concernant ses affirmations initiales.'
'Il déclare ne plus se rappeler précisément et confond peut-être avec un autre train'. (…) 'Il déclare également pour la première fois depuis le premier entretien, qu’il ne sait pas si c’est bien ce jour là qu’il a appelé le PAR comme affirmé dans sa réponse à la demande d’explications écrites'
Il est ainsi noté par la direction que M. [I] ne verbalise pas clairement de regrets, expliquant la proposition de sanction en lien avec la posture adoptée par ce dernier (dernier avertissement avec mise à pied de 2 à 12 jours avec le cas échéant déplacement par mesure disciplinaire).
C’est donc bien l’attitude et la posture adoptées par M. [I] qui sont prises en compte par la SNCF pour la décision et le choix de la sanction.
M. [I] verse aux débats plusieurs pièces montrant que d’autres dépassements de vitesse ont été constatés, comme cela résulte des 'flash sécurité’ de décembre 2018 et septembre 2020 (pièces 84 et 85), rappelant les règles de préparation de la mission. Il est notamment mentionné 6 cas de non respect de parcours de reconnaissance LGV entre février et août 2020, sur des TGV commerciaux. (Et non des missions techniques), la SNCF rappelant ainsi régulièrement la nécessité de bien préparer la mission pour éviter les erreurs. (Pièces 86 et 87).
Il verse également aux débats le mode opératoire concernant les parcours de reconnaissance des LGV (pièce 82), rappelant que 'les parcours et la vitesse maximale de reconnaissance sont indiqués sur la fiche train (sirius ou papier). En l’absence de limitation de vitesse indiquée sur celle-ci, la vitesse des trains de reconnaissance prévus est limitée à 220 KM/H sur ligne équipée de la TVM 300 et 230 Km/H sur ligne équipée de la TVM 430". Il est mentionné 'le retour d’expérience fait ressortir des dépassements de vitesse importants (supérieurs à 40Km/H) en raison de la non prise en compte de parcours de reconnaissance. Ces situations peuvent non seulement entraîner des risques vis à vis des trains assurant la reconnaissance mais également des circulations suivantes'. Il communique enfin la trame informatique de 'préparation de mission’ détaillant le trajet avec les mentions relatives à la sécurité.
Faisant valoir un traitement différencié de la part de la SNCF, M. [I] communique d’abord l’attestation de M. [Z] [F] qui précise avoir également effectué le 15 mars 2020 un dépassement de vitesse avec un TGV 'Balai’ sur une portion, de 8 Kms environ, indiquant toutefois avoir freiné quand il s’est aperçu de son erreur, et avoir immédiatement averti le CTT de ce dépassement qui lui a fait un retour sur l’incident (faits, sécurité et réglementation).
Il communique également l’attestation de M. [C] [L], qui est conducteur remplaçant TGV, évoquant un incident similaire le 28 août 2020, à savoir qu’il avait oublié l’information sécurité sur la portion de ligne balai , ayant roulé à 300 Km/h, expliquant toutefois avoir averti son supérieur par SMS en soirée après la fin de sa journée de service, ce qui a entraîné une mesure conservatoire avec interdiction de 'rouler'. Il expliquait qu’il lui était reproché d’avoir prévenu trop tard après 19H un vendredi soir, précisant 'nous avons aussi conclu que l’info sécu stipulant la limitation de vitesse était pas assez visible’ (…) 'Il m’a été demandé de mieux préparer ma journée en mettant des mémos sur mes fiches train sur ce genre d’info sécu'. Il précisait enfin avoir été sanctionné par un avertissement écrit et une PAP (plan d’action personnel) du 1er septembre 2020 au 31 janvier 2021.
Toutefois la cour observe que même si des dépassements de vitesse autorisée ont en effet été relevés à l’encontre d’autres conducteurs, les éléments transmis par M. [I] ne permettent pas de caractériser une similitude dans les situations, dès lors qu’il a été également reproché à M. [I] son attitude dans le cadre de cet incident dont il n’a pas fait part immédiatement à sa hiérarchie, et ses difficultés par la suite à reconnaître sa responsabilité (ce qui résulte de la lecture du compte-rendu d’entretien du 6 août 2020), justifiant une perte de confiance de la part l’employeur.
Le jugement déféré sera ainsi infirmé en ce qu’il a considéré que la sanction disciplinaire notifiée à M. [B] [I] le 26 octobre 2020 était disproportionnée et a fait droit à la demande d’indemnisation formée par M. [I] de ce chef.
— sur le retrait de l’habilitation à la conduite :
M. [I] demande à titre principal l’annulation de ce retrait comme étant infondé et en tout état de cause disproportionné.
Il sollicite en conséquence des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral outre un rappel de salaire sur la période de juillet 2020 à octobre 2021 (date du certificat faisant état de ce qu’il ne répondait pas aux exigences psychologiques de l’activité de conduite) outre les congés payés afférents
A titre subsidiaire il sollicite la confirmation du jugement ayant jugé que cette décision était excessive dans sa durée.
La SNCF, qui sollicite l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions, indique toutefois qu’il n’est plus possible d’ordonner, comme l’a fait le conseil de prud’hommes, la reprise du processus d’habilitation à la conduite dès lors que M. [I] a, depuis, été radié des effectifs
Monsieur [I] admet que cette demande apparaît sans objet.
Il n’est pas contesté que l’habilitation à la conduite peut être suspendue ou retirée dès que l’employeur détecte un risque pour le maintien de la sécurité, selon une procédure interne.
En l’espèce, lors d’un entretien du 30 juin 2020, M. [I] s’est vu notifier le retrait de ses activités de sécurité à titre préventif, au titre du 'devoir de prévention’ pour le signalement de l’incident sécurité le concernant lors de la conduite du train 8863 du 4 juin 2020. Il est ainsi spécifié que M. [I] ne pourra pas assurer de missions de sécurité le temps nécessaire à l’instruction du dossier, sans que cela ne constitue toutefois une sanction.
Il est par ailleurs mentionné que 'la reprise d’activités de sécurité est conditionnée par l’obtention de réponses satisfaisantes vis à vis de votre aptitude et de votre capacité à exercer des fonctions de sécurité'
Dans la notification du retrait d’habilitation définitif en date du 26 octobre 2020, il est mentionné 'non respect de la vitesse de reconnaissance LGV lors de la conduite du train 8863 le 4 juin 2020. L’agent ne reconnaît pas les faits malgré les éléments apportés par l’enquête rendant impossible toute action corrective'. (pièce 89 du salarié).
Comme l’a justement retenu le conseil de prud’hommes, il n’est pas contesté que l’information sécurité portée sur la fiche train du 4 juin 2020 n’a pas été respectée par M. [I], de sorte qu’il ne peut être reproché à la SNCF d’avoir pris la décision de retrait d’habilitation le 26/10/20 qui est justifiée en son principe.
En outre, comme l’indique la SNCF, Monsieur [I], qui a certes souhaité contester ce retrait d’habilitation devant le conseil de prud’hommes, n’a pas pour autant exercé de recours interne ni sollicité l’avis de L’EPSF (établissement public de sécurité ferroviaire) conformément aux précisions portées sur la décision prise par la SNCF.
Il ne peut dès lors être reproché à la SNCF d’avoir attendu la décision du conseil de prud’hommes pour mettre en place, suite au jugement du 28 juin 2021, la procédure de reprise du processus d’habilitation à la conduite.
En conséquence, par infirmation du jugement déféré, la cour considère que la mesure de retrait d’habilitation à la conduite de Monsieur [I] en date du 26 octobre 2020 n’était ni infondée ni disproportionnée, et déboute en conséquence M. [I] des demandes indemnitaires ou de rappels de salaire formées de ce chef.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail :
Aux termes de l’article L1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
M. [I] soutient que la SNCF a manqué, a de nombreux égards, à son obligation d’exécuter de bonne foi et loyalement le contrat de travail.
Il invoque des modifications intempestives des roulements, des pressions managériales, des immixtions dans le cadre de son contentieux familial en adressant directement un courrier a la cour d’appel aux termes duquel il était fait état de relations de travail conflictuelles, la privation des activités de conduite dans l’attente d’une visite médicale injustifiée, une demande d’explications pour une action validée en amont par la hiérarchie, une absence de réponse à ses alertes, une absence de réponse à sa demande de mobilité réalisée dans le but de retrouver des conditions de travail apaisées, et des mesures de rétorsion en réponse à l’action prud’homale.
Il sollicite la confirmation du jugement ayant condamné la SNCF au paiement de la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts de ce chef.
M. [I] communique d’abord plusieurs tracts ou éléments issus de processus de concertation et de négociations syndicales concernant les conditions de travail des agents SNCF afférentes aux roulements et repos, ainsi que les difficultés en lien avec les effectifs et l’adaptation entre les contraintes horaires ou l’organisation des congés et la vie personnelle et familiale, ce que M. [I] déplorait également (mail du 18 mars 2021 pièce 54, courrier d’alerte à M. [E] le 03/10/18, pièce 58), ainsi que des articles de presse relatifs au climat social au sein de la SNCF et à l’existence d’une souffrance au travail, dénonçant une dégradation des conditions de travail et un management agressif.
Toutefois, ces éléments relatifs aux revendications syndicales et aux fortes tensions sociales au sein de la SNCF ne peuvent caractériser une exécution déloyale à l’égard de M. [I].
M. [I] justifie par ailleurs avoir alerté son employeur quant aux difficultés qu’il rencontrait concernant les repos de fin de semaine ou congés, en lien avec sa situation familiale et la possibilité pour lui d’exercer ses droits de visite et d’hébergement à l’égard de ses deux enfants dans le cadre plus particulier de la procédure judiciaire en lien avec la séparation (courrier du 20/12/16, pièce 15). Le 10/02/17 il alertait le comité éthique et déontologique des relations conflictuelles avec M. [O], évoquant le courrier adressé par ce dernier à la cour d’appel dans le cadre de la procédure en cours et une ingérence de ce dernier dans sa vie privée (pièces 18 et 21).
Dans le courrier adressé au directeur de la SNCF il évoquait les horaires décalés et le travail le week-end de plus en plus fréquent en lien avec le manque d’effectifs, et dénonçait le nouveau protocole congés (de 4 à 9 périodes) ainsi que la grille de repos à l’année.
La SNCF indique cependant, sans être utilement contestée sur ce point, que les contraintes d’horaires décalés et de protocole de congés sont inhérentes au métier de conducteur TGV et ne peuvent donc être reprochées à l’employeur.
La modification du protocole de congés payés ne peut davantage relever d’une exécution déloyale du contrat de travail, la SNCF indiquant, sans être plus utilement contredite, que le dit protocole a fait l’objet une négociation collective avec les partenaires sociaux. (Accord collectif sur l’organisation du temps de travail du 7 juin 2016 : règles relatives au repos du personnel roulant et règles de congés : jours de congés protocolaires prédéfinis sur l’année).
La SNCF conteste également le fait que la modification du protocole des congés empêche le salarié de passer des vacances avec ses enfants et nuise à sa vie familiale, dès lors que selon l’accord collectif sur l’organisation du temps de travail du 7 juin 2016, il bénéficie au minimum de 12 week-ends par an (repos périodiques) hors repos complémentaires, congés payés et demandes de congés hors protocole, si bien que l’impossibilité de prendre des vacances estivales ne peut arriver que tous les 9 ans et se trouve compensée lors des autres périodes de vacances scolaires.
En ce qui concerne plus spécialement la situation individuelle de M. [I] en lien avec sa situation familiale, dans une première attestation (non datée), Monsieur [T] [O], chef d’unité de production TGV et responsable hiérarchique de M. [I] précisait 'il est prévu, en accord avec l’intéressé, que sa programmation soit étudiée et modifiée en vue de faciliter son organisation personnelle dans le cadre de la garde de ses enfants’ (…) Cette organisation 'est réalisée afin de prendre en compte une situation personnelle et individuelle spécifiquement liée à la garde des enfants en bas âge'. (pièce 9 du salarié).
Par la suite, dans un courrier du 5 décembre 2016, M. [O] indiquait à M. [I] qu’en considération de la révision de la grille de repos (en cours de négociation), il ne pouvait pas lui fournir la prévision de repos au delà du 30 décembre. (Pièce 14)
M. [I] écrivait au directeur d’établissement le 20 décembre 2016 en expliquant que sans visibilité sur les week-ends, il avait toutefois posé des repos en janvier et février 2017 afin d’avoir un planning à adresser pour l’exercice de ses droits de visite et d’hébergement à l’égard de ses enfants, en prévision également de l’audience fixée à la cour d’appel fin janvier 2017.
Sur ce point, même si la pièce 14 transmise par la SNCF est peu lisible, il n’est pas formellement contesté qu’alors qu’un mouvement de grève des agents de conduite était en cours de 12H00 le vendredi à 12H00 le dimanche, M. [I] a toutefois obtenu des réponses pour certaines de ses demandes de congés hors protocole entre janvier et février 2017, (acceptation de la demande des 21-22 janvier, refus pour les 7-8 janvier et 18-19 février).
En date du 11 janvier 2017, dans un courrier intitulé 'retrait attestation sur l’honneur', [T] [O] fait parvenir une nouvelle attestation en sollicitant le retrait de la précédente, laquelle était rédigée comme suit : 'la situation conflictuelle et l’impossibilité de trouver des accords avec l’intéressé m’amène à me rétracter de la précédente attestation. Il n’est plus envisageable de trouver des solutions d’organisation spécifique et adaptée pour que M. [I] [B] puisse bénéficier d’aménagement'
Il résulte de cette chronologie des faits que bien qu’informée de difficultés précédemment évoquées par le salarié en lien avec sa situation familiale personnelle, sa hiérarchie, après avoir pris l’engagement écrit de faire en sorte 'que sa programmation soit étudiée et modifiée en vue de faciliter son organisation personnelle dans le cadre de la garde de ses enfants’ est brusquement revenue sur cet engagement en raison d’un conflit, ce qui caractérise un comportement déloyal, plaçant le salarié en difficulté pour concilier, autant que faire se peut, sa vie personnelle et sa vie professionnelle.
Sur ce point, il est indifférent pour la SNCF d’indiquer qu’elle ne peut être tenue pour responsable du comportement adopté par M. [O], lequel était alors son préposé et le supérieur hiérarchique de M. [I].
Concernant le fait également invoqué par Monsieur [I] au titre d’une 'demande d’explications pour une action validée en amont par la hiérarchie', la cour observe que ce dernier ne l’explicite pas davantage dans ses écritures.
Au demeurant, une telle demande d’explications est conforme aux procédures de sécurité applicables au sein de la SNCF impliquant que les intervenants soient amenés à exposer le déroulé exact des évènements, sans que cela ne puisse donc constituer une quelconque exécution déloyale du contrat de travail.
Les autres faits ne sont pas davantage développés par M. [I] dans ses écritures, et la cour ayant jugé que la sanction disciplinaire du 26 octobre 2020 accompagnée du retrait d’habilitation à la conduite décidée par l’employeur ne présente pas un caractère injustifié, il ne peut dès lors être allégué par le salarié de quelconques 'mesures de rétorsion’ en lien avec son action prud’homale.
Ainsi, en définitive, seule l’attitude de l’employeur en lien avec les difficultés d’organisation de la vie familiale de M. [I] caractérise une exécution déloyale du contrat de travail de la part de la SNCF, à l’origine d’un préjudice moral pour M. [I] qui sera réparé par l’octroi de la somme de 2 000 euros de dommages-intérêts, le jugement étant ainsi infirmé de ce chef en son quantum.
Sur les intérêts.
Conformément aux dispositions des articles 1231-7 et 1344-1 du code civil, les intérêts au taux légal sur les condamnations prononcées seront dus à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du Conseil de prud’hommes pour les sommes à caractère de salaire et à compter du présent arrêt pour le surplus.
Conformément à l’article 1343-2 du Code civil, les intérêts échus produiront eux-mêmes des intérêts, pourvu qu’ils soient dus pour une année entière.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce dernier chef.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Le jugement sera confirmé de ce chef.
L’équité et la situation économique des parties justifient de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à l’égard de M. [B] [I], qui sera par ailleurs débouté de sa demande à ce titre.
Enfin, chacune des parties, qui succombe partiellement, conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition des parties au greffe,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qui concerne le caractère infondé de la première sanction de mise à pied disciplinaire de deux jours et les rappels de salaire et congés payés afférents, ainsi que les frais irrépétibles.
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la SNCF voyageurs venant aux droits de l’EPIC SNCF Mobilités à payer à M. [B] [I] la somme de 300 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi en lien avec la sanction disciplinaire de deux jours de mise à pied.
Déboute M. [B] [I] de ses demandes formées au titre du retrait de l’habilitation à la conduite notifiée le 30 juillet 2018, au titre de la sanction disciplinaire de dernier avertissement avec 5 jours de mise à pied du 26 octobre 2020, ainsi que de retrait de l’habilitation à la conduite pour les faits du 4 juin 2020.
Condamne la SNCF voyageurs venant aux droits de l’EPIC SNCF Mobilités à payer à M. [B] [I] la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Rappelle que les intérêts au taux légal sur les condamnations prononcées seront dus à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du Conseil de prud’hommes pour les sommes à caractère de salaire et à compter du présent arrêt pour le surplus.
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de travail concernant le personnel des parcs et jardins zoologiques privés ouverts au public du 24 janvier 2012 (Avenant du 24 janvier 2012 étendu par arrêté du 29 novembre 2012 JORF 11 décembre 2012)
- Décret n°2001-213 du 8 mars 2001
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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