Infirmation 27 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 27 mars 2025, n° 23/11951 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/11951 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 15 septembre 2023, N° 22/04495 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 27 MARS 2025
N° 2025/165
Rôle N° RG 23/11951 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BL5TC
S.C.I. RNDB IMMO
C/
S.D.C. DU [Adresse 1]
S.A.S.U. INTERNATIONAL VARIETY ANCIENNEMENT DENOMMEE [X] ROTISSERIE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Anne Cécile NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 15 Septembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/04495.
APPELANTE
S.C.I. RNDB IMMO
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Me Ludovic KALIFA, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] pris en la personne de son syndic en exercice la Société IMMOBILIERE PUJOL, SAS
dont le siège social est [Adresse 3]
représenté par Me Anne Cécile NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S.U. INTERNATIONAL VARIETY anciennement dénommée [X] ROTISSERIE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Me Nassima FERCHICHE, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 18 février 2025 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
M. Laurent DESGOUIS, Conseiller rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 30 mai 2007, la société civile immobilière (SCI) du Soleil a donné à bail commercial à la société à responsabilité limitée (SARL) Rôtisserie 2000 les locaux commerciaux situés lot n°2, [Adresse 1].
Suivant acte sous seing privé du 2 septembre 2008, la SARL Rôtisserie 2000 a cédé son fonds de commerce à M. [B] [X].
Suivant acte authentique reçu le 3 juin 2022 par Me [N] [S], la SCI Rndb Immo a fait l’acquisition du local commercial situé n°2, [Adresse 1].
Suivant acte sous seing privé du 23 juin 2022, la SCI Rndb Immo a donné à bail le local commercial à la société par actions simplifiées unipersonnelle (SASU) [X] Rôtisserie, avec effet au 1er juillet 2022.
Suivants exploits séparés des 9, 15 et 16 septembre 2022, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1], représenté par la société Immobilière Pujol son syndic en exercice, a fait assigner la SCI du Soleil, la société Kilahl Rôtisserie et la SCI Rndb Immo devant le président du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins notamment de les voir condamner sous astreintes à cesser ou faire cesser les troubles et nuisances de voisinage, nés de l’activité de rôtisserie.
Suivant ordonnance réputée contradictoire rendue le 15 septembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a :
ordonné la mise hors de cause de la SCI du Soleil ;
condamné in solidum la société International Variety, anciennement dénommée [X] Rôtisserie, et la SCI Rndb Immo à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1], prise en la personne de son syndic en exercice la société Immobilière Pujol, la somme provisionnelle de 5 000 ' à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;
dit n’y avoir lieu à référer sur la demande reconventionnelle formée par la SCI du Soleil ;
condamné in solidum la société International Variety, anciennement dénommée [X] Rôtisserie, et la SCI Rndb Immo à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1], prise en la personne de son syndic en exercice la société Immobilière Pujol, la somme de 1 500 ' au fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné in solidum la société International Variety, anciennement dénommée [X] Rôtisserie, et la SCI Rndb Immo aux dépens de l’instance.
Ce magistrat a ainsi retenu :
qu’il convenait de mettre hors de cause la SCI du Soleil, laquelle avait cédé la propriété de son lot à la SCI Rndb Immo suivant acte authentique du 23 juin 2022, de sorte que l’intérêt à agir à son encontre n’était pas rapporté ;
que le système d’extraction d’air mis en 'uvre par le propriétaire et le preneur commercial présentait des non-conformité à l’exploitation d’une rôtisserie, alors même que le bail commercial restreignait l’affectation des lieux aux activités de « (') pâtisserie, salon de thé, fruits et légumes, alimentation générale ; change, transfert d’argent, bureautique, bazar, à l’exception de tout autre activité » ;
que la SCI Rndb Immo et la SASU International Variety, anciennement dénommée [X] Rôtisserie, défaillante, n’administraient pas la preuve d’une mise en conformité du local commercial ;
que ces éléments étaient à l’origine d’un trouble manifestement illicite de nature à causer un préjudice au Syndicat des copropriétaires.
Suivant déclaration enregistrée au greffe le 22 septembre 2023, la SCI Rndb Immo a interjeté appel de l’ordonnance en toutes ses dispositions dûment reprises.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 27 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample expose’ des prétentions et moyens, la SCI Rndb Immo sollicite de la cour la réformation de l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau :
déboute le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1], pris en la personne de soin syndic, la société Immobilière Pujol, de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
condamne le Syndicat des copropriétaires à lui payer à la somme de 2 000 ' au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre entiers dépens d’appel.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 26 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample expose’ des prétentions et moyens, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1], pris en la personne de la société Immobilier Pujol, son syndic en exercice, sollicite de la cour la confirmation de l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, qu’elle :
déboute la SCI Rndb Immo et la SASU International Variety, anciennement dénommée [X] Rôtisserie, de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
condamne in solidum les mêmes à lui verser la somme de 2 000 ' au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais non compris dans les dépens exposés en appel, ainsi qu’aux dépens d’appel tels que prévus à l’article 696 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Me Anne-Cécile Naudin, avocat.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 26 novembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample expose’ des prétentions et moyens, la SASU International Variety, anciennement dénommée [X] Rôtisserie, sollicite de la cour l’infirmation de l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, qu’elle :
constate qu’aucun trouble manifestement illicite n’est caractérisé, qu’il n’existe pas de dommage imminent et, en tout état de cause que les demandes du syndicat des copropriétaires se heurtent à une contestation sérieuse ;
constate le caractère sérieusement contestable de la demande de provision ;
se déclare incompétent au profit du juge du fond ;
constate l’absence d’activité de rôtisserie depuis le 23 juin 2022 soit antérieurement à l’assignation du 16 septembre 2022 et, par conséquent, l’absence de préjudice, l’absence de faute et de lien de causalité ;
condamne le Syndicat des copropriétaires à payer à la SASU International Variety la somme de 5 000 ' à titre de dommages et intérêts ;
condamne la SCI Rndb Immo à la relever et garantir de toute condamnation ;
rejette les demandes du syndicat des copropriétaires comme étant mal fondées ;
condamne le Syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 2 500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
rejette toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance au 4 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que la cour n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constater », « donner acte », « dire et/ou juger » ou encore « déclarer » qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d’appel.
Sur la demande de provision :
Le second alinéa de l’article 835 du même code dispose que « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision, tant en son principe qu’en son montant.
En ce sens, une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposés à ses prétentions laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait intervenir par la suite sur ce point.
A l’inverse, sera écartée une contestation qui serait à l’évidence superficielle ou artificielle, le montant de la provision n’ayant alors d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
C’est enfin au moment où la cour statue qu’elle doit apprécier l’existence d’une contestation sérieuse, le litige n’étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l’articulation de ce moyen.
Sur les contestations sérieuses élevées par la SCI Rndb Immo :
Pour solliciter la réformation de l’ordonnance déférée, l’appelante soutient que l’obligation sur avancée par le Syndicat des copropriétaires souffre de contestations sérieuses.
En ce sens, elle oppose à son obligation d’indemnisation le fait que les nuisances invoquées couvrent une période antérieure à son acquisition du local querellé.
Il ressort à ce titre des éléments produits que la SCI Rndb Immo a acquis la propriété du lot n°2 de l’immeuble dont question le 3 juin 2022 et qu’elle a concédé à la société [X] Rôtisserie un bail commercial le 23 juin de la même année, étant précisé que le dit bail ne visait plus l’activité de rôtisserie pour lui substituer celle de « pâtisserie, salon de thé, fruits et légumes, alimentation générale, change, transfert d’argent, bureautique bazar, à l’exclusion de toute autre activité ».
Les mêmes éléments démontrent encore que les interpellations adressées pour le Syndicat des copropriétaires sont antérieures au 3 juin 2022 et visait la SCI du Soleil, ancienne propriétaire du local commercial, et la société [X] Rôtisserie exploitant celui-ci.
Partant, l’acte authentique de cession du local commercial, signé par la SCI du Soleil et l’appelante le 3 juin 2022 contient en sa page 5 la mention selon laquelle « Monsieur [X] a cédé son fonds de commerce à la SAS [X] Rôtisserie ('). Il est ici précisé que l’exploitant actuel du fonds de commerce est en conflit avec le syndic de copropriété ainsi qu’il résulte d’une correspondance de l’avocat du syndic Me [D] demeurée ci-annexée et des pièces suivantes, également annexées à l’acte : ('). L’acquéreur fera son affaire personnelle des différends existants et à venir avec le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dont s’agit, le Syndic qui le représente, et le locataire du local commercial objet de la présente vente, Monsieur [B] [X] ».
Si le Syndicat des copropriétaires prétend qu’il s’agit d’une stipulation claire et non équivoque qui ne souffre en cela aucune interprétation dont devrait être saisi le juge du fond, l’appelante développe un argumentaire rigoureusement contraire.
De cette clause s’évince à tout le moins la parfaite information de la SCI Rndb Immo quant au litige opposant le Syndicat des copropriétaires et la société [X] Rôtisserie, dont la dénomination sociale est aujourd’hui « International Variety », suite délibération de l’assemblée générale extraordinaire intervenue le 1er octobre 2022.
Il convient à ce titre de relever que suite à l’information de l’existence du litige, reçue lors de la signature de l’acte de vente du lot n°2, la SCI Rndb Immo a très rapidement choisi de modifier l’objet du bail commercial détenu par la société [X] Rôtisserie pour se conformer aux stipulations du règlement de copropriété qui proscrivent, en page 12, les activités commerciales qui engendrerait pour les voisins des mauvaises odeurs.
Pour autant, la clause figurant en page 5 de l’acte de vente du lot n°2 ne dit pas, avec l’évidence requise en référé, que l’appelante entend, de manière non-équivoque, supporter toutes condamnations et conséquences financières qui pourraient notamment découler de la résolution judiciaire dudit conflit, une interprétation de cette nature relevant in fine des pouvoirs dévolus au juge du fond.
Dès lors l’obligation indemnitaire dont entend se prévaloir le Syndicat des copropriétaires à l’encontre de la SCI Rndb Immo se heurte à une contestation sérieuse.
Sans qu’il soit nécessaire d’examiner le caractère sérieux des autres contestations élevées par l’appelante, il convient en conséquence de débouter le Syndicat des copropriétaires de ses demandes indemnitaires dirigées contre cette dernière et de réformer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a condamné la SCI Rndb Immo, in solidum avec la SASU International Variety, à lui payer la somme provisionnelle de 5 000 ' à valoir sur l’indemnisation de son préjudice de jouissance.
Sur les contestations sérieuses élevées par la SASU International Variety :
Pour contester l’ordonnance déférée, la SASU International Variety entend opposer à l’obligation indemnitaire dont se prévaut le Syndicat des copropriétaires à son encontre une contestation sérieuse, née de l’absence de caractérisation du préjudice prétendument subi.
Elle prétend que le Syndicat des copropriétaires peine à administrer la preuve de l’existence des troubles dont il se prétend victime. Elle entend ainsi critiquer les constatations réalisées par Me [W], commissaire de justice, suivant procès-verbal dressé le 28 septembre 2021.
Il ressort en effet de celui-ci que le commissaire de justice n’a pu accéder à la toiture de l’immeuble pour y constater la sortie, réelle ou supposée, de l’extraction d’air remontant depuis le local commercial litigieux.
Pour autant, Me [W] a pu constater la présence, à 9h30, d’une odeur de cuisson rôtisserie dans les parties communes de l’immeuble, outre la cuisson à l’huile au-dessus de laquelle aucune extraction n’était présente au niveau des cuisines, situées au premier étage de l’immeuble.
Concernant la consistance du système de d’extraction, il a pu constater au niveau du local commercial la présence d’une hotte, sale, et d’une extraction remontant au premier étage et empruntant, à compter de ce niveau, un cheminement de coffrage devant, selon les dires de M. [X], remonter jusqu’au sommet de l’immeuble.
Par ailleurs et pour caractériser les nuisances olfactives dont se plaint le Syndicat intimé, ce dernier produit ainsi plusieurs éléments.
La SCI du Soleil s’est ainsi vue adresser deux courriers recommandés avec demande d’avis de réception des 13 septembre 2019 et 19 juin 2020 par lesquels Immobilière Pujol, syndic en exercice de l’immeuble, attirait l’attention de cette dernière sur l’existence de « (') fumées grasses et malodorantes en provenance de la boutique, notamment de la rôtissoire, (qui) remontent massivement le long de la façade. Cela entraine pour les occupants un désagrément tel qu’il est impossible d’ouvrir les fenêtres des étages supérieurs sur la façade sans être incommodé par l’odeur. Cela génère un dépôt gras et noir de poussière agglutinée sur les 3 premiers niveaux de la façade et des tentures ».
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 21 avril 2021, la SCI du Soleil adressait à la SASU [X] Rôtisserie une mise en demeure de se mettre en conformité avec la règlementation en vigueur concernant notamment le système d’évacuation des fumées et graisses brûlées doté d’une puissance suffisante.
Bien que la SASU International Variety, anciennement dénommée [X] Rôtisserie, ne produise aucun élément en réponse, le Syndicat des copropriétaires verse aux débats un devis de travaux adressé par la société de désenfumage et de nettoyage des hottes (SDNH) à la société [X] Rôtisserie le 12 janvier 2022 pour la « création d’une extraction avec pose d’un caisson (') » et « création d’un système de désenfumage (') ».
La même SDNH établissait quelques jours plus tard un rapport d’extraction de cuisine aux termes duquel il était mentionné « Les installations ne convenant pas à une extraction de 400°/2h, il faudrait, de ce fait, installer un caisson de désenfumage 400°/2h ainsi qu’un système de désenfumages avec un arrêt pompier. Pour ce qui concerne le conduit maçonné il devra être tubé avec un conduit galvanisé 400°/2h ».
En l’état des éléments produits par les parties, aucune réponse écrite, préalable à l’instance et tendant à contester la réalité du préjudice invoqué par le Syndicat des copropriétaires, n’a été apportée.
De la même manière, aucune justification de mise en conformité du système d’extraction du temps de l’exploitation de la rôtisserie ne lui a été opposé, alors même que celui-ci a été décrit par la SDNH comme techniquement inadapté.
Par ailleurs, dans son procès-verbal de constat dressé le 21 novembre 2022, Me [Z], commissaire de justice, constatait la dépose en cours du matériel de rôtisserie au sein du local litigieux et le changement d’activité de la SASU International Variety, notant que « celle-ci ne devrait plus gêner l’odorat des copropriétaires ».
Il résulte dès lors des multiples alertes, circonstanciées et infructueuses, adressées à la SCI du Soleil comme à la société Rôtisserie [X], des constats réalisés par Me [W] et Me [Z], comme des devis et rapport établis par la SDNH que les nuisances olfactives invoquées par le Syndicat des copropriétaires sont caractérisées en ce qu’elles ont bien été ressenties par les copropriétaires, ceci leur conférant un caractère collectif, et trouvent une origine directe dans l’activité de la société [X] Rôtisserie, non pourvue d’un système d’extraction conforme et adapté.
En outre, la SASU International Variety ne saurait valablement soutenir que son activité actuelle de salon de thé ne nécessite pas de système d’extraction particulier dans la mesure où elle ne démontre pas avoir cessé son activité de rôtisserie, engagée à compter du 2 septembre 2008, date de la régularisation de la cession du bail commercial, avant le 21 novembre 2022, date du constat de Me [Z].
De la même manière, le fait que le Syndicat des copropriétaires a abandonné devant le premier juge une partie de ses prétentions relevant de son acte introductif d’instance délivré par exploits séparés les 9, 15 et 16 septembre 2022, pour ne retenir que celle relevant de l’indemnisation provisionnelle de son préjudice né des nuisances olfactives subies, n’est pas de nature à caractériser une contestation sérieuse.
Il convient en conséquence de regarder l’obligation d’indemnisation dont se prévaut le Syndicat des copropriétaires comme non entachée de contestations sérieuses.
Au surplus, la SASU International Variety ne saurait s’abriter derrière le bail commercial consenti par la SCI du Soleil pour échapper à sa responsabilité, compte tenu de la non-conformité constaté de son système d’extraction comme du fait que son bailleur l’a mise en demeure de se conformer à la règlementation applicable, tel que cela résulte du courrier recommandé du 21 avril 2021 resté sans réponse.
Pour autant, et dès lors que l’obligation indemnitaire dont se prévaut le Syndicat des copropriétaires est constituée en tous ces éléments, il convient, au regard des éléments produits et des nuisances caractérisées, de fixer l’indemnisation provisionnelle à laquelle ce dernier peut prétendre à la somme de 4 000 '.
Il convient en conséquence de réformer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a condamné la SASU International Variety, in solidum avec la SCI Rndb Immo, à payer au syndicat des copropriétaires intimé la somme provisionnelle de 5 000 ' à valoir sur l’indemnisation de son préjudice de jouissance pour voir réduire celle-ci à la somme de 4 000 '.
Pour les raisons évoquées plus haut, la SASU International Variety ne saurait valablement prétendre être relevée et garantie de toutes condamnation par la SCI Rndb Immo au fondement des stipulations figurant à l’acte de vente du 3 juin 2022, ci-dessus rappelées. Elle sera en conséquence déboutée de toute demande de ce chef.
Enfin et compte tenu de ce qui précède, la SASU International Variety sera, de manière corrélative, déboutée de sa demande tendant à l’octroi de dommages et intérêts, dirigée contre le Syndicat des copropriétaires.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
L’ordonnance déférée sera infirmée en ce qu’elle a :
condamné in solidum la société International Variety, anciennement dénommée [X] Rôtisserie, et la SCI Rndb Immo à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1], prise en la personne de son syndic en exercice la société Immobilière Pujol, la somme de 1 500 ' au fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné in solidum la société International Variety, anciennement dénommée [X] Rôtisserie, et la SCI Rndb Immo aux dépens de l’instance.
Du fait de la réformation de ladite ordonnance, la SASU International Variety sera condamnée à payer au Syndicat des copropriétaires la somme de 1 500 ' au titre des frais irrépétibles, engagés par lui en première instance.
De plus, la SASU International Variety sera condamnée aux entiers dépens de première instance.
Dès lors et en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner la SASU International Variety qui succombe, aux dépens d’appel, distraits au bénéfice de Me Naudin, avocat.
La SASU International Variety, qui succombe au litige, sera déboutée de ses demandes, formulée au fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. De plus, l’équité commande que la demande d’indemnité formée par la SCI Rndb Immo au fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre du Syndicat des copropriétaires soit rejetée.
Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge du Syndicat des copropriétaires les frais non compris dans les dépens, qu’il a dû exposer pour sa défense. Il lui sera donc alloué une somme de 1 500 ' en cause d’appel, à laquelle sera condamnée la SASU International Variety.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l’appel ;
Infirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions contestées ;
Statuant de nouveau et y ajoutant :
Déboute le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1], pris en la personne de son syndic en exercice la société Immobilière Pujol, de l’ensemble de ses demandes dirigées contre la SCI Rndb Immo ;
Condamne la société International Variety, anciennement dénommée [X] Rôtisserie, à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1], pris en la personne de son syndic en exercice la société Immobilière Pujol, la somme provisionnelle de 4 000 ' à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;
Condamne la société International Variety, anciennement dénommée [X] Rôtisserie, à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1], pris en la personne de son syndic en exercice la société Immobilière Pujol, la somme de 1 500 ' au titre des frais irrépétibles, non-compris dans les dépens, engagés par lui en première instance ;
Déboute la société International Variety, anciennement dénommée [X] Rôtisserie, de sa demande tendant à être relevée et garantie de toute condamnation par la SCI Rndb Immo ;
Condamne la société International Variety, anciennement dénommée [X] Rôtisserie, aux dépens de première instance ;
Condamne la société International Variety, anciennement dénommée [X] Rôtisserie, à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1], pris en la personne de son syndic en exercice la société Immobilière Pujol, la somme de 1 500 ' au titre des frais irrépétibles, non-compris dans les dépens, engagés par lui en cause d’appel ;
Condamne la SASU International Variety aux dépens d’appel, distraits au bénéfice de Me Naudin, avocat.
La greffière Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Radiographie ·
- Verre ·
- Recommandation ·
- Chirurgien ·
- Préjudice ·
- In solidum ·
- Lésion ·
- Cliniques ·
- Tribunal judiciaire ·
- Faute médicale
- Demande d'annulation d'une sanction disciplinaire ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Habilitation ·
- Retrait ·
- Voyageur ·
- Train ·
- Sanction disciplinaire ·
- Mise à pied ·
- Roulement ·
- Service ·
- Travail ·
- Congé
- Ukraine ·
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Asile ·
- Interprète ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Visioconférence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit de la famille ·
- Filiation ·
- Enfant ·
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Education ·
- Père ·
- Entretien ·
- Frais de scolarité ·
- Jugement ·
- Charges ·
- Partie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Élève ·
- Lanceur d'alerte ·
- Enquête ·
- Comités ·
- Établissement ·
- Travail ·
- Vie scolaire ·
- Propos ·
- Lettre de licenciement ·
- Harcèlement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ambulance ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Titre ·
- Procédure civile ·
- Délai ·
- Demande de radiation ·
- Conclusion ·
- Notification ·
- Intimé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Assurance maladie ·
- Acquiescement ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Partie ·
- Jugement ·
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ensemble immobilier ·
- Résidence ·
- Désistement ·
- Acceptation ·
- Défense au fond ·
- Référé ·
- Fins de non-recevoir ·
- Expertise judiciaire ·
- Tribunal judiciaire
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Déclaration ·
- Habitat ·
- Avis ·
- Courriel ·
- Appel ·
- Absence ·
- Ordonnance de référé ·
- Signification
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Midi-pyrénées ·
- Mise en demeure ·
- Taxation ·
- Calcul ·
- Tribunal judiciaire ·
- Non-salarié ·
- Appel ·
- Titre ·
- Cotisations sociales ·
- Contribution
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Future ·
- Victime ·
- Préjudice corporel ·
- Consolidation ·
- Indemnisation ·
- Professionnel ·
- Poste ·
- Titre ·
- Élève ·
- Activité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Rente ·
- Incapacité ·
- Gauche ·
- Salaire minimum ·
- Barème ·
- Maladie ·
- Sécurité sociale ·
- Consolidation ·
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.