Infirmation partielle 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 9 janv. 2025, n° 23/02683 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/02683 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Albi, 3 avril 2023, N° 22/00317 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
09/01/2025
ARRÊT N° 13/25
N° RG 23/02683 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PTH2
NP/RL
Décision déférée du 03 Avril 2023 – Pole social du TJ d’ALBI (22/00317)
C.LOQUIN
Organisme CAISSE MSA MIDI-PYRENEES NORD
C/
[M] [K]
INFIRMATION PARTIELLE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
MSA MIDI-PYRENEES NORD
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Charlotte LAVIGNE de la SELARL CAD AVOCATS, avocat au barreau de LOT
INTIMEE
Monsieur [M] [K]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Pierre RAYNAUD LAUZERAL de la SARL RAYNAUD LAUZERAL, avocat au barreau d’ALBI substituée par Me Laure LEONI, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 novembre 2024, en audience publique, devant N. PICCO, conseiller chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. PICCO, conseiller faisant fonction de président
M. SEVILLA, conseillère
N.BERGOUNIOU, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par
E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
M. [M] [K] est affilié à la MSA Midi-Pyrénées Nord en qualité de chef d’exploitation à titre secondaire pour une activité d’élevage de chevaux.
Par requête du 2 septembre 2022, M. [M] [K] a saisi le tribunal judiciaire d’Albi en contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la MSA Midi-Pyrénées Nord, saisie d’un recours exercé à l’encontre d’une mise en demeure émise le 18 février 2022 au titre des cotisations salariales réclamées pour l’année 2021 pour un montant de 10 591 euros et de l’appel fractionné de cotisations pour l’année 2022 émis le 17 février 2022 d’un montant de 3 197,21 euros.
Par jugement du 7 juin 2021, le tribunal judiciaire d’Albi a confirmé partiellement la décision de la MSA Midi Pyrénées, a validé la mise en demeure du 18 février 2022 et a condamné M. [K] au paiement de la somme de 2 074,40 euros au titre des cotisations dues pour l’année 2021 et a annulé l’appel de cotisations émis le 17 février 2022 pour l’année 2022.
La caisse MSA Midi-Pyrénée a relevé appel de ce jugement par déclaration du 24 juillet 2023.
Elle indique que M. [M] [K] s’est acquité de somme de 2 074,40 euros le 25 juillet 2023, en paiement de la mise en demeure du 18 février 2022. S’agissant de l’appel de cotisation du 17 février 2022 pour les cotisations de l’année 2022, elle fait valoir qu’à défaut de déclaration des revenus pour l’année 2021, le premier appel de cotisation 2022 fait l’objet d’une taxation provisoire sur l’assiette ayant servi de base de calcul des cotisations de l’année précédente.
M. [M] [K] demande à la Cour de dire qu’il n’est redevable d’aucune cotisation ou contribution à la MSA Midi-Pyrénées Nord et sollicite en conséquence l’annulation de la mise en demeure du 18 février 2022. Il demande le paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
MOTIFS
Le litige opposant les parties porte d’une part sur l’appel de cotisations émis le 17 février 2022 et d’autre part sur la mise en demeure du 18 février 2022 portant sur la somme de 2 074, 40 euros.
Relativement à l’appel de cotisations du 17 février 2022 :
L’examen de l’appel de cotisations litigieux montre qu’il porte sur une taxation provisoire pour l’année 2022 à partir de l’assiette ayant servi de base de calcul des cotisations sociales de l’année précédente, en l’absence de déclaration de revenus profesionnels de M. [M] [K] pour l’année 2021. Ce dernier n’a versé aux débats aucune pièce valant déclaration de revenus ; à cet effet, le bilan 2022 ne saurait se substituer à la déclaration prévue à l’article D731-17 du code rural au titre de l’année 2021, qui doit porter sur les revenus définis par l’article L731-14 du même code.
Par voie de conséquence, le principe du calcul des cotisations sur la base de la taxation provisoire, considérée par la caisse, doit être retenu.
La MSA Midi-Pyrénées Nord jusitifie de ce calcul, à hauteur de la somme de 3 197, 21 euros, à l’encontre duquel M. [M] [K] n’apporte d’autre élément que de soutenir qu’il n’a bénéficié d’aucun revenu pour la période considérée.
Or, c’est à juste titre que la caisse rappelle que les cotisations sociales au titre des cotisations pour l’assurance maladie, maternité, invalidité des exploitants agricoles, pour l’assurance vieillesse, pour la retraite complémentaire obligatoire, pour l’assurance accidents du travail et maladie professionnelle, pour le fonds national de mutualisation du risque sanitaire et pour la formation professionnelle continue ne sont pas indexées sur les revenus et sont dues à partir de l’assiette forfaitaire minimum.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu’il annulé l’appel de cotisations du 17 février 2022.
Relativement à la mise en demeure du 18 février 2022 au titre des cotisations dues:
Pour contester les sommes dont il a été déclaré redevable par le premier juge, M. [M] [K] fait valoir que son activité professionnelle ayant été déficitaire, il ne saurait, en l’absence de bénéfices, être tenu à cotisations.
Toutefois, ainsi qu’il a été dit plus haut, les taux de cotisations et contributions sociales des non-salariés agricoles, fixés en fonction du barème des cotisations et contributions sociales des non-salariés agricoles, et versés aux débats, définissent les montants des cotisations dues même en l’absence d’activité bénéficiaire.
La caisse justifie de calculs conformes à ce barème, à l’encontre duquel M. [M] [K] apporte une contestation de principe inefficiente.
Le jugement contesté sera donc confirmé en ce qu’il a validé la mise en demeure du 18 février 2022 et condamné Monsieur [M] [K] à payer la somme de 2.074,40 euros au titre des cotisations dues pour l’année 2021.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement en ce qu’il annulé l’appel de cotisations émis le 17 février 2022 pour l’année 2022 ;
Statuant à nouveau,
Valide l’appel fractionné en date du 17 février 2022 au titre des cotisations 2022 et condamne [M] [K] à la somme de 3.197,21 euros à la Caisse de MSA Midi Pyrénées Nord,
Confirme le jugement du 3 avril 2023 en toutes ses autres dispositions,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Dit que M. [M] [K] doit supporter les dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
E. BERTRAND N. PICCO.
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