Confirmation 27 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 27 mars 2026, n° 26/01186 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 26/01186 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 26/01186 – N° Portalis DBVW-V-B7K-IX5E
N° de minute : 118/26
ORDONNANCE
Nous, Marie-Dominique ROMOND, Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté(e) de Marine HOUEDE BELLON, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M., [T], [V]
né le 31 Mars 1989 à, [Localité 1]
de nationalité Ukrainienne
Actuellement retenu au centre de rétention de, [Localité 2]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté d’expulsion pris le 19 février 2026 par LE PREFET DE L’YONNE à l’encontre de M., [T], [V] ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le par LE PREFET DE L’YONNE à l’encontre de M., [T], [V], notifiée à l’intéressé le même jour à ;
VU l’ordonnance rendue le 2 mars 2026 par le premier président de la cour d’appel de Colmar prolongeant la rétention administrative de M., [T], [V] pour une durée de vingt-six jours et infirmant l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, qui avait ordonné la remise ne liberté en date du 28 février 2026 ;
VU la requête de LE PREFET DE L’YONNE datée du 25 mars 2026, reçue le même jour à 15h02 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours de M., [T], [V] ;
VU l’ordonnance rendue le 28 Février 2026 à 11h30 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant la requête de LE PREFET DE L’YONNE recevable, et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M., [T], [V] au centre de rétention de, [Localité 2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 30 jours ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M., [T], [V] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 26 Mars 2026 à 16h32 ;
VU les avis d’audience délivrés le 27 mars 2026 à l’intéressé, à Maître Camille ROUSSEL, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à, [O], [L] épouse, [F], interprète en langue ukrainienne assermenté, à LE PREFET DE L’YONNE et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de M. LE PREFET DE L’YONNE, intimé, dûment informé de l’heure de l’audience par courrier électronique, n’a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 27 mars 2026, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.
Après avoir entendu M., [T], [V] en ses déclarations par visioconférence et par l’intermédiaire de, [O], [L] épouse, [F], interprète en langue ukrainienne assermenté, Maître Camille ROUSSEL, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d’office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
Au terme de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police.
L’appel de M., [T], [V] formé par écrit motivé le 26 mars 2026 à 16 h 31 à l’encontre de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de Strasbourg rendue le 26 mars 2026 à 11 h 30 doit donc être déclaré recevable.
Au fond :
M., [V] présente quatre moyens pour contester l’ordonnance ayant prolongé pour la deuxième fois la mesure de rétention prise à son encontre.
Sur la recevabilité des nouveaux moyens :
Il ressort des dispositions de l’article 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’ 'à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure'.
Par ailleurs, sauf s’ils constituent des exceptions de procédure au sens de l’article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel.
En application des dispositions de l’article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. Les moyens nouveaux de l’acte d’appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24 heures.
Au regard de l’ensemble de ces dispositions, les nouveaux moyens développés dans la déclaration d’appel seront déclarés recevables.
Sur l’irrégularité de la requête :
Il ressort des pièces de la procédure que la requête en deuxième prolongation de la mesure de rétention a été signée par Mme, [N], [S] et qu’il est justifié de la délégation de signature donnée à celle-ci par arrêté du préfet de l’Yonne régulièrement publié, la signature du délégataire emportant preuve d’indisponibilité des signataires de premier rang.
Dès lors, le moyen soulevé n’est pas fondé.
Sur l’absence de réalisation des conditions pour parvenir à une prolongation de la mesure :
M., [V] considère à un double titre que les conditions ne sont pas réunies pour le prononcé d’une deuxième prolongation de son placement en rétention, à savoir du fait d’une absence de menace pour l’ordre public et de l’absence de tout moyen de transport à destination de l’Ukraine.
En ce qui concerne la menace à l’ordre public, la question a déjà été tranchée à l’occasion du précédent recours ayant donné lieu à notre ordonnance du 2 mars 2026. Il convient ainsi que rappeler les termes de cette décision :
' s’il est établi que la condamnation prononcée par le tribunal correctionnel de Lons-le-Saunier le 27 janvier 2025 est isolée, il n’en reste pas moins que la menace à l’ordre public ne s’apprécie pas seulement au seul regard du nombre des antécédents mais également au regard des faits de l’espèce et du contexte dans lequel ils se sont produits. Or, à la lecture du jugement, il apparaît que M., [V] était sous l’emprise d’une alcoolisation massive au moment des faits, la circonstance d’état d’ivresse manifeste ayant été relevée. Par ailleurs, il a reconnu consommer régulièrement des alcools forts dès qu’il disposait des moyens pour s’en procurer. Ainsi, la consommation d’alcool excessive ne relevait pas d’un fait isolé mais s’inscrivait dans un contexte d’alcoolisme non traité, comme l’intéressé l’a reconnu à l’audience. Par ailleurs, le tribunal a reconnu le caractère de gravité extrême des faits commis non seulement au regard des conséquences pour la victime ( multiples fractures au niveau de la face) mais des circonstances dans lesquelles les coups ont été portés (pouvait mesure sa force alors qu’il avait pratiqué la boxe en Ukraine et avait été même entraîneur, fournissant d’ailleurs des explications très précises en ce sens, a examiné les alentours avant de porter le coup extrêmement violent afin de s’assurer qu’il n’y avait aucune témoin, caractère futile du motif de l’altercation). En outre, l’intéressé n’a émis aucun remord à l’égard de la victime et ne fournit d’ailleurs à ce jour aucun justificatif permettant d’établir qu’il a évolué sur ce point (lettre à la victime, versements à la victime à titre de dédommagement). A l’époque des faits, il ne justifiait d’aucune forme d’insertion alors qu’il était arrivé sur le territoire français en 2022, dès l’invasion de l’Ukraine'.
La menace à l’ordre public que représente M., [V] est caractérisée et actuelle.
Quant à la question de l’absence d’un moyen de transport ponctuel pour rejoindre l’Ukraine, s’il est établi que les vols sont suspendus à destination de l’Ukraine, il n’en reste pas moins que l’acheminement vers l’Ukraine n’est pas impossible mais est soumis à l’accord de la DGEF. Or, l’autorité préfectorale a effectué l’ensemble des diligences nécessaires pour obtenir la délivrance d’un laissez-passer et l’organisation matériel de l’éloignement de l’intéressé en saisissant la DGEF dès le 23 février 2026 et la tenant informée le 20 mars 2026 du résultat des recours engagés par M., [V] en matière d’asile et devant le tribunal administratif et, enfin, en la relançant le 24 mars suivant.
Si les démarches n’ont pas encore abouti, cela résulte des recours engagés par l’intéressé, notamment en matière d’asile, dont il fallait attendre le résultat.
Dès lors, la mesure d’éloignement n’est pas encore à son terme du fait de l’absence de délivrance d’un document de voyage par la DGEF, l’organisation matérielle de l’éloignement n’étant nullement impossible à réaliser. C’est ainsi que le premier juge a, à bon droit, estimé que les conditions sont réunies pour ordonner une deuxième prolongation de la mesure de rétention.
Sur l’absence de perspective d’éloignement :
M., [V] soutient qu’en raison de la fermeture de l’espace aérien de l’Ukraine du fait de l’invasion militaire russe, il n’existe aucune perspective d’éloignement.
Toutefois, comme il a été précédemment démontré, l’éloignement de l’intéressé reste une perspective raisonnable en raison du dispositif mis en place par la DGEF qui a été saisie par l’autorité préfectorale et régulièrement relancée.
En conséquence, il convient de rejeter l’appel de M., [V] et de confirmer l’ordonnance du premier juge.
PAR CES MOTIFS :
DECLARONS l’appel de M., [T], [V] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS,
CONFIRMONS l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg du 26 mars 2026 ;
RAPPELONS à l’intéressé les droits qui lui sont renconnus pendant la rétention :
— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin
— il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix
DISONS avoir informé M., [T], [V] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 27 Mars 2026 à 14h28, en présence de
— l’intéressé par visio-conférence
— Maître Camille ROUSSEL, conseil de M., [T], [V]
— de l’interprète, lequel a traduit la présente décision à l’intéressé lors de son prononcé.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 27 Mars 2026 à 14h28
l’avocat de l’intéressé
Maître Camille ROUSSEL
l’intéressé
M., [T], [V]
par visioconférence
l’interprète
,
[O], [L] épouse, [F]
l’avocat de la préfecture
non comparant
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de, [Localité 2] pour notification à M., [T], [V]
— à Maître Camille ROUSSEL
— à LE PREFET DE L’YONNE
— à la SARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M., [T], [V] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Jonction ·
- Compagnie d'assurances ·
- Mutuelle ·
- Agence ·
- Administration ·
- Rôle ·
- Copie ·
- Avocat ·
- Procédure ·
- Ordonnance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Magasin ·
- Collaborateur ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Heures supplémentaires ·
- Attestation ·
- Barème ·
- Salariée ·
- Enquête
- Opposition ·
- Thé ·
- Salaire ·
- Licenciement ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Indemnité de requalification ·
- Dommages et intérêts ·
- Dommage ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriété ·
- Erreur matérielle ·
- Adresses ·
- Participation ·
- Dépense ·
- Procédure ·
- Commune ·
- Dispositif ·
- Minute ·
- Prénom
- Notaire ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cadastre ·
- Partage ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Décès ·
- Usufruit ·
- Nullité ·
- Changement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Statut des salariés protégés ·
- Sociétés ·
- Manquement ·
- Licenciement ·
- Demande ·
- Employeur ·
- Obligations de sécurité ·
- Code du travail ·
- Dommages et intérêts ·
- Salarié ·
- Salariée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Cotisations ·
- Auto-entrepreneur ·
- Retraite complémentaire ·
- Sécurité sociale ·
- Classes ·
- Recours ·
- Revenu ·
- Statut ·
- Chiffre d'affaires ·
- Délai
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Crédit lyonnais ·
- Dossier médical ·
- Santé ·
- Mise en état ·
- Consorts ·
- Centre hospitalier ·
- Avocat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause bénéficiaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Indemnité ·
- Préavis ·
- Titre ·
- Licenciement nul ·
- Poste ·
- Résiliation judiciaire ·
- Salaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de la famille ·
- Filiation ·
- Enfant ·
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Education ·
- Père ·
- Entretien ·
- Frais de scolarité ·
- Jugement ·
- Charges ·
- Partie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Élève ·
- Lanceur d'alerte ·
- Enquête ·
- Comités ·
- Établissement ·
- Travail ·
- Vie scolaire ·
- Propos ·
- Lettre de licenciement ·
- Harcèlement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ambulance ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Titre ·
- Procédure civile ·
- Délai ·
- Demande de radiation ·
- Conclusion ·
- Notification ·
- Intimé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.