Infirmation partielle 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 2, 10 mars 2026, n° 25/00188 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/00188 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 27 novembre 2024, N° 2024F00277 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 39H
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 MARS 2026
N° RG 25/00188 – N° Portalis DBV3-V-B7J-W6JB
AFFAIRE :
S.A.S. [U] FRANCE
C/
[O] [I]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Novembre 2024 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre : 06
N° RG : 2024F00277
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Anne-sophie REVERS
Me Asma MZE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX MARS DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT :
S.A.S. [U] FRANCE
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Anne-sophie REVERS de la SELARL ANNE-SOPHIE REVERS AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 4
Plaidant : Me Pierre-Lucas THIRION – HOALEN AVOCATS, avocat au barreau de Rennes
****************
INTIMES :
Monsieur [O] [I]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699 – N° du dossier 2575387 -
Plaidant : Me Jean-bernard LUNEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0924
S.A.S. ALTITUDE 4478
N° SIRET : 844 034 629 RCS [Localité 3]
Ayant son siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699 – N° du dossier 2575387 -
Plaidant : Me Jean-bernard LUNEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0924
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 Janvier 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique MULLER, Magistrat honoraire chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,
Mme Véronique MULLER, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 juillet 2020, la société [U] (présidente et associée unique de la société [U] France) a acquis la totalité du capital social de la société Cineolia qui avait pour activité la fourniture de services multimédia dans le secteur sanitaire et médico-social. La société Cineolia était antérieurement détenue par son fondateur M. [I] et la société Altitude 4478.
Selon convention de mandat social du même jour, la société Cineolia a confié à la société Altitude 4478 les fonctions de directeur général, et ce jusqu’au 31 décembre 2021, moyennant une rémunération forfaitaire de 160 000 euros du 1er août 2020 au 31 mars 2021 et de 135 000 euros du 1er avril 2021 au 31 décembre 2021. La société Altitude 4478 est présentée dans cette convention comme la société patrimoniale de M. [I] dont il est l’unique représentant légal, et dont il détient 99,9 % du capital social.
L’article 6 de cette convention contient une clause de non-concurrence, d’exclusivité et de non-sollicitation, par laquelle la société Altitude [Cadastre 1] et M. [I] s’engagent à ne pas porter concurrence à la société Cineolia jusqu’à l’expiration d’un délai de 24 mois après la cessation des fonctions de la société Altitude 4478. Il est prévu que la société Cineolia pourra toutefois renoncer à se prévaloir de cette clause à l’issue des 12 premiers mois après la cessation des fonctions de la société Altitude 4478, et qu’à défaut de renonciation, une indemnité de 120 000 euros sera due à la société Altitude 4478.
Le 22 novembre 2022, la société [U] France a absorbé la société Cineolia, aux droits de laquelle elle se trouve désormais.
Par courrier recommandé du 16 mars 2023 adressé à M. [I], la société [U] France a exercé sa faculté de renonciation au bénéfice de la clause de non-concurrence.
Le 9 mai 2023, la société Altitude 4478 a mis en demeure la société [U] France de lui régler la somme de 120 000 euros, au motif qu’elle n’avait pas été valablement déliée de ses obligations.
Le 18 octobre 2023, la société [U] France a réglé une somme de 40 000 euros à la société Altitude 4478, considérant qu’elle n’était redevable que de 4 mensualités, de 10 000 euros chacune, au titre de l’indemnisation de la clause de non concurrence pour les mois de janvier à avril 2023.
Par ordonnance de référé du 17 novembre 2023, statuant sur demande formée par la société Altitude 4478, le président du tribunal de commerce de Nanterre s’est déclaré incompétent en raison de contestations sérieuses sur la validité de la renonciation au bénéfice de la clause de non-concurrence.
Le 5 février 2024, la société Altitude 4478 et M. [I] ont assigné au fond la société [U] France devant le même tribunal, aux fins d’obtenir paiement de la somme principale de 120 000 euros, au titre de la contrepartie des obligations de non-concurrence.
Le 27 novembre 2024, le tribunal de commerce de Nanterre a :
— condamné la société [U] France à payer à la société Altitude 4478 la somme en principal de
80 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2023 ;
— débouté la société Altitude 4478 et M. [O] [I] de leur demande de dommages et intérêts ;
— condamné la société [U] France à payer à la société Altitude 4478 la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société [U] France aux entiers dépens.
Le 3 janvier 2025, la société [U] France a interjeté appel de ce jugement sauf en ce qu’il a débouté la société Altitude 4478 et M. [O] [I] de leur demande de dommages et intérêts.
Par dernières conclusions du 26 septembre 2025, la société [U] France demande à la cour de :
— confirmer le jugement du 27 novembre 2024 en ce qu’il a débouté la société Altitude 4478 et M. [I] de leur demande de dommages et intérêts ;
— l’infirmer pour le surplus,
Statuant à nouveau,
— juger qu’elle a valablement notifié le 16 mars 2023 à la société Altitude 4478 et M. [I] sa renonciation à l’exécution de l’obligation de non-concurrence, d’exclusivité et de non-sollicitation prévue à l’article 6 de la convention de mandat de directeur général ;
— juger qu’en conséquence la société Altitude 4478 et M. [I] ont bien été déliés de leur obligation de non-concurrence, d’exclusivité et de non-sollicitation ;
— juger que le montant de l’indemnité de non-concurrence due à la société Altitude 4478 s’élève à la somme de 40 000 euros, et qu’elle s’est acquittée de cette indemnité ;
— débouter la société Altitude 4478 et M. [I] de l’intégralité de leurs demandes ;
— condamner la société Altitude 4478 et M. [I] à verser chacun une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Altitude 4478 et M. [I] aux entiers dépens de l’instance.
Par dernières conclusions du 5 novembre 2025, la société Altitude 4478 et M. [I] demandent à la cour de :
— juger que la société [U] France doit payer à la société Altitude 4478 la somme de 80 000 euros au titre du solde de l’indemnité contractuellement convenue par la convention de mandat ;
— confirmer le jugement du 27 novembre 2024 en ce qu’il a condamné la société [U] France :
* à payer à la société Altitude 4478 la somme de 80 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2023 ;
* à payer à la société Altitude 4478 la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* aux entiers dépens ;
— infirmer le jugement du 27 novembre 2024 en ce qu’il les déboute de leur demande de dommages et intérêts ;
Et, statuant à nouveau de ce seul chef,
— condamner la société [U] France à payer à la société Altitude 4478 la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts ;
En tout état de cause et y ajoutant ;
— rejeter toutes les demandes de la société [U] France ;
— condamner la société [U] France à payer à la société Altitude 4478 et à M. [F] la somme de 7 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles au titre de l’appel ;
— condamner la société [U] France aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 20 novembre 2025.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS
1 – sur l’interprétation de la clause de non-concurrence, et l’exercice par la société [U] France de sa faculté de renonciation à cette clause
La société [U] France soutient en premier lieu, contrairement à l’argumentation des intimés, que la clause de non-concurrence ne prévoit aucune date butoir pour l’exercice de la faculté de renonciation, de sorte que son exercice le 16 mars 2023 est parfaitement régulier, avec préavis expirant le 16 avril 2023. Elle indique qu’elle n’est dès lors redevable que d’une indemnité de 40 000 euros (4 mois d’application de la clause) qu’elle a versée à la société Altitude 4478 le 18 octobre 2023. Elle soutient en second lieu, contrairement à ce qu’a estimé le tribunal, que la notification de sa renonciation à la clause de non-concurrence pouvait parfaitement être réalisée dans un seul et même courrier adressé à M. [I], en sa qualité de président de la société Altitude 4478 comme à titre personnel. Elle indique que, même si le courrier est adressé à M. [I], il vise bien la société Altitude 4478 dont M. [I] est le président (détenant 99,9 % du capital social), précisant que ce courrier est adressé au siège de la société Altitude 4478. Elle indique encore que les termes du courrier, évoquant la convention de mandat qui concernait la seule la société Altitude 4478, ne laissent pas de doute sur le fait que le courrier la concerne directement, ajoutant qu’elle était seule à pouvoir prétendre au paiement d’une indemnité, de sorte que le courrier la concernait nécessairement, peu important que l’adressage du courrier vise uniquement son président. Elle observe que la convention ne prévoit nullement une obligation de notifier la renonciation à chacune des parties, de sorte qu’une notification unique est régulière dès lors qu’elle est faite par lettre recommandée. Elle ajoute qu’il ne serait pas logique que M. [I] soit délié de son engagement sans que la société Altitude 4478 ne le soit.
La société Altitude 4478 et M. [I] sollicitent la confirmation du jugement. Ils rappellent en premier lieu que la clause de non-concurrence pèse sur chacun d’eux, et que la clause contractuelle prévoit bien une renonciation au profit de chacun d’eux, de sorte que l’unique courrier du 16 mars 2023 adressé à M. [I] ne pouvait valoir renonciation pour la société Altitude 4478. Ils ajoutent que la société [U] France n’a pas respecté la date butoir du 31 janvier 2023 pour exercer sa faculté de renonciation, de sorte que le courrier du 16 mars 2023 est tardif et inopérant. Ils soutiennent qu’en tout état de cause ce courrier ne libère que son destinataire en la personne de M. [I], faisant valoir que la société Altitude 4478 est une personne juridique distincte. Ils indiquent que le fait que la contrepartie financière de la clause de non-concurrence n’existe qu’au profit de la société Altitude 4478 n’exonère pas la société [U] France de son obligation de délier M. [I] de son engagement, de sorte qu’elle aurait dû adresser deux courriers distincts, l’un à la société Altitude 4478, l’autre à M. [I], le courrier adressé à ce dernier ne pouvant pas viser implicitement la société Altitude 4478. Ils ajoutent que la notification n’est pas adressée à M. [I] en sa qualité de président de la société Altitude 4478, de sorte qu’elle lui est nécessairement adressée à titre personnel.
Réponse de la cour
. sur l’interprétation de la convention quant à l’existence d’une date butoir pour la renonciation de la société [U] France au bénéfice de la clause de non-concurrence
Il résulte de l’article 1188 du code civil que le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes. Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s’interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation.
La convention de mandat de directeur général du 28 juillet 2020 est conclue entre la société Cineolia, aux droits de laquelle se trouve la société [U] France, et la société civile Altitude 4478 qui exerce les fonctions de directeur général. Cette convention est cependant conclue " en présence de M. [I] ", dont il est précisé en préambule qu’il est l’unique représentant de la société Altitude 4478, dont il détient 99,9 % du capital.
L’article 6 de cette convention de mandat, intitulé « exclusivité, non-concurrence, non-sollicitation » est ainsi rédigé :
« pendant toute la durée de ses fonctions, le Directeur général et M. [I] s’engagent à consacrer l’exclusivité de leur activité professionnelle à ses (sic) fonctions au sein de la société. En outre, le Directeur Général et Monsieur [O] [I] s’engagent expressément envers la Société à ne pas directement ou indirectement, notamment par personne interposée ou au travers d’une autre entité, tant qu’il aura la qualité de directeur général et jusqu’à l’expiration d’un délai maximal de vingt-quatre (24) mois suivant la date effective de départ de ses fonctions de Directeur Général de la Société :
(i) occuper un poste d’administrateur, membre du conseil de surveillance ou du directoire, gérant, directeur général, directeur, mandataire social ou exercer une fonction d’employé ou de consultant ou, plus généralement, toute fonction, rémunérée ou non, ou encore investir, dans une autre entité concurrente ou qui exerce une activité similaire à celle(s) effectivement exercée(s) par la Société (')
(ii) utiliser pour son profit ou communiquer à un tiers (sauf dans le cadre de l’exercice normal de ses fonctions de mandataire social de la Société) un secret commercial, un savoir-faire ou une information confidentielle appartenant à la Société (').
(iii) solliciter, engager ou démarcher tout salarié ou mandataire social de la Société et/ou de ses filiales en vue de l’employer directement ou indirectement, à quelque titre que ce soit (notamment, salarié, consultant ou mandataire social),
(iv) solliciter, engager ou démarcher (')
et ce, dans tous les cas, sans avoir recueilli l’accord préalable et écrit du Président de la société [U].
Néanmoins, à l’issue des douze (12) premiers mois suivant la date effective de départ d’Altitude 4478 de ses fonctions de Directeur Général de la Société, cette dernière pourra renoncer au présent article et délier Altitude 4478 et Monsieur [O] [I] des obligations y attachées, à charge pour la Société de notifier cette renonciation par lettre recommandée avec accusé de réception en respectant un préavis d’un (1) mois.
En l’absence d’une telle renonciation, la Société versera à Altitude 4478 une indemnité de non-concurrence et non-sollicitation d’un montant de cent vingt mille (120.000) euros hors taxes, payable mensuellement en douze (12) versements égaux d’un montant de dix mille (10.000) euros hors taxes. Chaque versement sera effectué à la fin du mois au titre duquel l’indemnité de non-concurrence et non-sollicitation est due (et pour la première fois, à la fin du treizième mois suivant la date effective de départ d’Altitude 4478 de ses fonctions de Directeur Général de la Société) ".
Il résulte de ces dispositions qu’à l’issue des 12 premiers mois suivant la date de départ de la société Altitude 4478 de ses fonctions, soit le 31 décembre 2021, la société [U] France pouvait renoncer au bénéfice de la clause de non-concurrence et la délier, ainsi que M. [I], de ses obligations, sous réserve de respecter un préavis d’un mois.
La société Altitude 4478 en déduit que, compte tenu de la date de départ au 31 décembre 2021 et du délai de préavis d’un mois, la société [U] France avait jusqu’au 31 janvier 2023 pour adresser son courrier de renonciation, faute de quoi elle devait verser l’indemnité d’un montant de 120 000 euros.
Si l’on considère que la société [U] France pouvait renoncer au bénéfice de la clause « à l’issue des 12 premiers mois », cette renonciation devait intervenir le 31 décembre 2022, et non pas le 31 janvier 2023 comme soutenu par la société Altitude 4478, soit « à l’issue des 13 premiers mois » suivant la date de départ de la société Altitude 4478.
En tout état de cause, comme le soutient la société [U] France, les termes de la convention ne précisent en aucune manière qu’il s’agirait d’une date butoir, au-delà de laquelle toute renonciation deviendrait impossible. Dans le silence de la convention sur ce point, il convient de retenir que le courrier de renonciation adressé le 16 mars 2023 ne peut pas être considéré comme tardif.
. sur l’effectivité du courrier de renonciation à l’égard de la société Altitude 4478
Le 16 mars 2023, la société [U] a adressé une lettre recommandée avec accusé de réception à M. [I], dont l’objet est : « levée clause non-concurrence ». Ce courrier est rédigé en ces termes :
« Monsieur [I],
la convention de mandat de Directeur général qui vous liait à la société Cineolia (groupe [U]) a pris fin le 31 décembre 2021. Par la présente, nous vous indiquons que nous vous libérons de toute interdiction de concurrence, telle qu’elle était prévue à l’article 6 du contrat précité. A compter du délai d’un mois à compter de l’envoi de la présente, vous serez libéré des contraintes d’exclusivité, de non-concurrence et de non-sollicitation qui en découlaient. Nous vous verserons les sommes dues à ce jour, au titre des mois échus sur l’année 2023, comme le prévoit le contrat. Par conséquent, au terme de ce délai de prévenance, l’entreprise se trouvera déchargée de son obligation de versement de la contrepartie financière prévue par cette clause (') ".
Comme le fait observer la société [U] France, les dispositions contractuelles ne prévoient pas d’obligation d’envoi de deux courriers distincts de renonciation, l’un à la société Altitude 4478, l’autre à M. [I], de sorte qu’un courrier unique pouvait être suffisant, même s’il concerne deux personnes juridiques distinctes, sous réserve toutefois que l’on comprenne s’il s’applique à ces deux personnes, ou à l’une d’elles uniquement.
Sur la forme, il est certain que le courrier litigieux ne fait jamais état de la société Altitude 4478, qui n’est citée à aucun moment. Ce courrier est adressé à " M. [O] [I] " à son adresse personnelle, qui est toutefois également celle du siège social de la société Altitude 4478, dont M. [I] est président (détenant la quasi-totalité du capital social), de sorte que, même si cela n’est pas expressément mentionné, le courrier pourrait être destiné tant à M. [I] en son nom personnel, qu’à M. [I] en sa qualité de président de la société Altitude 4478.
Sur le fond, le premier paragraphe du courrier est rédigé en ces termes : " la convention de mandat de Directeur général qui vous liait à la société Cineolia (groupe [U]) a pris fin le 31 décembre 2021 ". Comme le fait observer la société [U] France, M. [I] n’est pas lié à la société Cineolia par un mandat de directeur général, de sorte que dès le début du courrier on comprend que le courrier ne lui est pas adressé en son nom personnel, mais qu’il peut lui être adressé en sa qualité de président de la société Altitude 4478 qui a bien la qualité de directeur général.
Les deux paragraphes suivants précisent l’objet du courrier, à savoir la libération de l’interdiction de concurrence, telle que prévue à l’article 6 de la convention. On peut s’interroger sur le bénéficiaire de cette libération, à savoir soit M. [I] destinataire en la forme du courrier, soit M. [I] en qualité de président de la société Altitude 4478, ce qui ferait le lien avec le paragraphe précédent rappelant son mandat de directeur général.
S’agissant des conséquences de cette libération, il est enfin précisé dans les deux derniers paragraphes : « Nous vous verserons les sommes dues à ce jour, au titre des mois échus sur l’année 2023, comme le prévoit le contrat. Par conséquent, au terme de ce délai de prévenance, l’entreprise se trouvera déchargée de son obligation de versement de la contrepartie financière prévue par cette clause ». Ici encore ces termes ne peuvent pas concerner M. [I] en son nom personnel dès lors qu’aucune indemnité de non-concurrence ne lui est due. Ils concernent donc nécessairement la société Altitude 4478, seule bénéficiaire de l’indemnité.
Il est ainsi observé qu’au moins trois paragraphes sur cinq, c’est-à-dire l’essentiel du courrier, ne peuvent concerner que la société Altitude 4478 en ce qu’elle a seule la qualité de directeur général, et qu’elle peut seule prétendre au paiement d’une indemnité de non-concurrence. Une interprétation différente, telle que soutenue par la société Altitude 4478, en ce que le courrier ne concernerait que M. [I] à titre personnel, n’aurait aucun sens dès lors qu’il viserait une qualité de directeur général qu’il n’a pas et une indemnité qui ne lui est pas due.
Si le destinataire formel du courrier est bien M. [I] – sans plus de précision quant à sa qualité – il ressort des termes mêmes du courrier qu’il ne s’adresse pas à lui en son nom personnel, mais en sa qualité de président de la société Altitude 4478 dont il est le président et actionnaire quasi exclusif.
Il convient dès lors de faire prévaloir le contenu même du courrier sur sa forme et de dire qu’il est bien destiné à la société Altitude 4478, par le biais de son président, de sorte que la renonciation de la société [U] France au bénéfice de la clause de non-concurrence est régulière à l’égard de la société Altitude 4478. Le jugement sera infirmé de ce chef.
. Sur la somme due au titre de l’indemnité de non-concurrence
La société [U] France fait valoir qu’elle a déjà réglé à la société Altitude 4478 la somme de 40 000 euros correspondant à 4 mensualités de l’indemnité de non-concurrence (de janvier à avril 2023, du fait du préavis d’un mois ayant commencé à courir le 16 mars 2023, date de son courrier de renonciation). Elle rappelle les dispositions contractuelles, au terme desquelles l’indemnité est payable par mensualités de 10 000 euros.
La société Altitude 4478 admet avoir reçu la somme de 40 000 euros, même si elle lui a été réglée avec retard le 18 octobre 2023, ce qui motive sa demande indemnitaire. Elle ne discute pas le fait que l’indemnité de concurrence, d’un montant global de 120 000 euros, soit divisible par mensualités.
Réponse de la cour
Il est constant que la société [U] France a déjà réglé la somme de 40 000 euros au titre des 4 premières mensualités de l’indemnité de non-concurrence, jusqu’à l’expiration du préavis.
Compte tenu de sa renonciation au bénéfice de la clause à l’égard de la société Altitude 4478, la société [U] France n’est pas redevable des autres mensualités. Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il l’a condamnée au paiement de la somme de 80 000 euros au titre du solde de l’indemnité.
2 – sur la demande indemnitaire formée par la société Altitude 4478 du fait de l’inexécution d’une obligation à paiement
La société Altitude 4478 sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté sa demande indemnitaire. Elle rappelle que la société [U] France ne lui a versé la somme de 40 000 euros que le 18 octobre 2023, avec plus de 6 mois de retard, invoquant sa résistance abusive. Elle ajoute que la société [U] France n’a pas exécuté la décision de première instance la condamnant au paiement de la somme de 80 000 euros, ajoutant que son préjudice résulte des conséquences du refus obstiné de la société [U] France au versement de cette somme, de sorte qu’elle a été empêchée de bénéficier de la somme de 120 000 euros.
La société [U] France s’oppose à cette demande, estimant qu’aucune somme ne reste due à la société Altitude 4478. Elle ajoute qu’en toute hypothèse, il n’est justifié d’aucun abus ni préjudice.
Réponse de la cour
Compte tenu de l’infirmation du jugement, la société [U] France n’est tenue d’aucune indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l’inexécution de la décision de première instance.
S’agissant du retard de paiement sur la somme de 40 000 euros, la résistance manifestée par la société [U] France ne peut être qualifiée d’abusive au regard du litige concernant le solde de l’indemnité de non-concurrence, de sorte que la demande indemnitaire sera rejetée. Le jugement sera confirmé de ce chef.
3 – sur les demandes accessoires
Le jugement sera infirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
La société Altitude 4478 qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel. Elle sera en outre condamnée à payer à la société [U] France la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du 27 novembre 2024 en ce qu’il :
— Déboute la société Altitude 4478 et M. [I] de leur demande de dommages et intérêts,
Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Déboute la société Altitude 4478 et M. [I] de leurs demandes,
Condamne la société Altitude 4478 à payer à la société [U] France la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles,
Condamne la société Altitude 4478 aux dépens de première instance et d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT,
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