Infirmation partielle 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. civ., 10 juin 2025, n° 24/00207 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 24/00207 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Fort-de-France, 26 mars 2024, N° 2021/5665 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. [ Y ] TOURISME, S.A.S. CARAIBES DECOUVERTE c/ S.A. BRED COFILEASE ayant établissement : Centre financier BRED BANQUE POPULAIRE, S.A. BRED COFILEASE |
Texte intégral
ARRET N°
N° RG 24/00207
N° Portalis DBWA-V-B7I-COSQ
M.[L] [V] [M]
S.A.S. CARAIBES DECOUVERTE
S.A.R.L. [Y] TOURISME
C/
S.A. BRED COFILEASE
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 10 JUIN 2025
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France, en date du 26 mars 2024, enregistré sous le n° 2021/5665
APPELANTS :
Monsieur [L] [V] [Y]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représenté par Me Gladys RANLIN de la SELARL RANLIN & ASSOCIES, avocat au barreau de MARTINIQUE
S.A.S. CARAIBES DECOUVERTE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Gladys RANLIN de la SELARL RANLIN & ASSOCIES, avocat au barreau de MARTINIQUE
S.A.R.L. [Y] TOURISME
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Gladys RANLIN de la SELARL RANLIN & ASSOCIES, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
S.A. BRED COFILEASE ayant établissement : Centre financier BRED BANQUE POPULAIRE, [Adresse 8], prise en la personne de son Président
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-François MARCET, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 avril 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Nathalie RAMAGE, Présidente de chambre chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Madame Nathalie RAMAGE, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Thierry PLUMENAIL, conseiller
Assesseur : Madame Claire DONNIZAUX, conseillère
Greffière lors des débats : Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 10 juin 2025
ARRÊT : contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Exposé du litige
Par acte du 10 juillet 2015, la SA BRED Cofilease a accordé à la SAS Caraïbes découverte un crédit-bail n° 30015264, portant sur un véhicule Toyota land crusier immatriculé DR 432 WN, d’un montant de 57.900 €, moyennant 63 loyers de 1.071,10 € et une valeur résiduelle de 1.172,89 €.
Par acte du 23 mai 2016, la SA BRED Cofilease a accordé à la SAS Caraïbes découverte et à la SARL [Y] tourisme, avec le cautionnement solidaire de M. [L] [Y], gérant de la SARL [Y] tourisme, un crédit-bail n° 40016994 portant sur un bateau Concept 44 pieds, équipé de trois moteurs [Localité 6] 350 CV, d’un montant de 160.000 €, moyennant un loyer de 2.562,17 €, 83 loyers de 2.399,42 € et une valeur résiduelle de 8.680 €.
Des loyers demeurant impayés, la SA BRED Cofilease a adressé les 10 février 2021 et 24 septembre 2021 aux sociétés précitées une mise en demeure, dénoncée, s’agissant de la seconde, à M. [Y] en sa qualité de caution le 16 juillet 2021.
Par actes du 26 octobre 2021, la SA BRED Cofilease a assigné les sociétés Caraïbes découverte, [Y] tourisme et M. [L] [Y] devant le tribunal mixte de commerce de Fort de France aux fins d’obtenir la restitution du matériel et le paiement de sommes dues.
Par jugement réputé contradictoire du 26 mars 2024, le tribunal a :
— ordonné la restitution du véhicule Toyota land crusier immatriculé DR 432 WN, avec ses accessoires (clés et documents administratifs) et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8ème jour de la signification de la présente décision,
— condamné la société SAS Caraïbes découverte à payer à la SA BRED Cofilease la somme de 1.071 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2021 jusqu’à parfait paiement,
— ordonné la restitution du bateau concept 44 pieds équipé de trois moteurs [Localité 6] 350 CV avec ses accessoires (clé et documents administratifs) et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de la présente décision,
— condamné solidairement la société SAS Caraïbes découverte, la société [Y] tourisme, M. [Y], au paiement de la somme des sommes suivantes :
*99.588,37 euros avec intérêt au taux légal, à compter du 26 octobre 2021 et jusqu’à parfait paiement,
*1500 euros au titre de l’indemnité pour frais irrépétibles.
Par déclaration reçue le 24 mai 2024, les sociétés Caraïbes découverte, [Y] tourisme et M. [L] [Y] ont interjeté appel de cette décision.
Aux termes de leurs premières et dernières conclusions du 26 août 2024, les appelants demandent de :
Principalement,
— débouter la BRED Cofilease de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, comme non fondée en ses demandes, en l’absence de mise en demeure préalable de l’ensemble des parties contractantes susceptible de leur permettre de se régulariser dans un délai raisonnable, et en l’absence de déchéance des relations contractuelles des mêmes,
— débouter la BRED Cofilease de sa demande de payement solidaire par les sociétés [Y] tourisme, Caraïbes découverte et [L] [Y] de la somme totale de 99.588,37 euros augmentée des intérêts légaux jusqu’à parfait paiement,
— débouter la BRED Cofilease de ses demandes de restitution de véhicule et de bateau ;
— juger que Monsieur [U] [S] [Y] doit être mis hors de cause,
— débouter la BRED Cofilease de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du CPC ;
— statuer ce que de droit sur les dépens de la procédure,
Subsidiairement,
— accorder aux sociétés Caraïbes découverte et [Y] tourisme les plus larges délais pour s’acquitter des sommes restant dues au titre des contrats objet de la présente procédure,
— juger qu’en cas de non-respect de cet échéancier, la déchéance sera prononcée sous quinzaine, suite à une lettre de mise en demeure infructueuse, et le solde sera immédiatement exigible,
— débouter la BRED Cofilease de ses demandes au visa des dispositions de l’article 700 du CPC -statuer ce que de droit, concernant les dépens de la procédure.
Par conclusions du 29 octobre 2024, l’intimée demande de :
— débouter la SAS Caraïbes découverte, la SARL [Y] tourisme et M. [L] [Y] de leurs demandes ;
— confirmer le jugement du tribunal mixte de commerce de Fort de France du 26 mars 2024 qui :
*ordonne la restitution du véhicule Toyota land crusier immatriculé DR 432 WN avec ses accessoires (clefs, documents administratifs) et, ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard, à l’issue d’un délai de 8 jours, à compter de la signification de la décision ;
*condamne la SAS Caraïbes découverte à payer à la SA BRED Cofilease la somme de 1.071,10 € avec intérêt légal à compter du 26 octobre 2021 jusqu’à parfait paiement ;
*ordonne la restitution du bateau Concept 44 pieds équipé de trois moteurs [Localité 6] 350 CV avec ses accessoires (clefs, documents administratifs) et, ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard, à l’issue d’un délai de 8 jours, à compter de la signification à intervenir ;
*condamne solidairement la SAS Caraïbes découverte, la SARL [Y] tourisme et M. [L] [Y] à payer à la SA BRED Cofilease 99.588,37 € 1.500,00 € les entiers dépens avec intérêt légal à compter du 26 octobre 2021 jusqu’à parfait paiement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonne l’exécution provisoire.
La clôture de l’instruction est intervenue le 20 février 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 11 avril 2025 et la décision a été mise en délibéré au 10 juin 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions susvisées et au jugement déféré.
Motifs :
1/ Sur les demandes de la SA BRED Cofilease :
Le tribunal a fait droit aux dites demandes au visa des articles 1103, 1104 et 2347 du code civil après avoir relevé qu’au 07 décembre 2023, il restait dû une somme de 1 071,10€ au titre du premier contrat précité et celle de 99 588,37€ au titre du second, sommes devant porter intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2021.
Il a ordonné la restitution du véhicule et du bateau objets des contrats ce, sous astreinte au regard de l’échéancier qui avait été accordé par la SA BRED Cofilease et qui n’avait pas été respecté, ainsi que de l’ancienneté de l’assignation.
Les appelants soulignent que la BRED s’était engagée dans un processus amiable et affirment que durant 6 mois, ils ont parfaitement respecté leur engagement, sans que la BRED n’ait honoré, de son côté un retrait du rôle ou un désistement d’instance, comme concession réciproque. Ils exposent par ailleurs qu’ils n’ont pu apporter la contradiction devant le tribunal aux demandes de l’intimée.
Ils font grief à l’appelante de n’avoir adressé sa mise en demeure à la société [Y] tourisme qu’un mois avant la signification de l’assignation, mais aussi de n’en avoir envoyé aucune à M. [Y] en sa qualité de caution. Ils en déduisent que non seulement la déchéance du contrat n’a pas été prononcée mais aussi que le cautionnement ne pouvait être appelé.
L’intimée précise que postérieurement à la saisine du tribunal, elle a accordé aux appelants, alors représentés par un conseil, un échéancier, indiquant qu’en cas de non-respect de ce dernier, sous réserve des règlements effectués, elle solliciterait la restitution du matériel et le paiement des sommes dues ; que les appelants ont commencé les règlements au mois de février 2023 pour les cesser dès le mois de juillet 2023 et que leur conseil a déclaré ne plus les représenter le 20 octobre 2023.
Elle fait valoir que :
— les contrats étaient résiliés dès lors qu’elle n’avait accepté que de recevoir des règlements en précisant qu’à défaut de règlement, elle solliciterait la restitution du matériel et le paiement des sommes dues,
— elle n’avait pas à honorer de retrait du rôle ou un désistement d’instance comme concession réciproque ni à renoncer à la résiliation des contrats ni encore à effectuer de nouvelle mise en demeure et de lettre de résiliation.
Sur ce, l’intimée verse aux débats :
— les mises en demeure adressées à la société Caraïbes découverte le 10 février 2021 au titre des deux contrats de crédit-bail (ses pièces n°s 11 et 13) ;
— les notifications le 16 juillet 2021 à la société Caraïbes découverte de la résiliation des deux contrats (ses pièces n°s 15 et 16) ;
— la notification de la résiliation du second contrat le 16 juillet 2021 à M. [L] [Y] en sa qualité de caution ;
— la notification de la résiliation du second contrat à la société [Y] tourisme le 24 septembre 2021 (ses pièces n°s 17 et 18).
La mise en demeure préalable à la résiliation du second contrat devant être adressée, en application de l’article 9 du contrat de crédit-bail, à la locataire, la SA BRED Cofilease devait l’envoyer à la société [Y] tourisme en sa qualité de colocataire mentionnée sur le contrat.
A défaut, le contrat n’étant pas résilié à l’égard de la société [Y] tourisme, qui n’est donc pas dans l’obligation de restituer le matériel, et étant indivisible, son exécution doit être poursuivie.
Il en résulte que les demandes formulées au titre du second contrat de crédit-bail doivent être rejetées. Le jugement sera infirmé en ce sens.
S’agissant du premier contrat, concernant la seule société Caraïbes découverte, il n’est pas contesté que l’échéancier accordé par l’intimée postérieurement à l’assignation permettait de régler les arriérés en 10 mois et que la société Caraïbes découverte ne l’a respecté que pendant les six premiers mois.
Les premiers impayés étant intervenus, à la lecture de la pièce n° 19 de l’intimée, dès le mois de mai 2020, la SA BRED Cofilease pouvait légitimement vérifier le respect de cet échéancier avant, le cas échéant, de solliciter un retrait de rôle ou se désister de l’instance, sans qu’une absence de concession puisse lui être utilement reprochée, le paiement des sommes dues ne constituant pas pour l’appelant une concession mais l’exécution de l’obligation découlant du contrat.
Les mises en demeure du 11 février 2021 puis signification de la résiliation du contrat par LRAR du 16 juillet 2021 (pièces n° 11 et 15de l’intimée), postérieures aux périodes de confinement liées à la pandémie Covid 19, étant parfaitement explicites, l’appelante a été mise en mesure de régulariser la situation, étant observé qu’elle n’a pas sollicité dès cette période de délais de paiement et ne justifie par aucune pièce des difficultés financières qu’elle dit avoir traversées au cours de cette même période.
Enfin, il convient de relever que l’appelante était représentée dans un premier temps par un conseil, lequel a fait savoir en octobre 2023 qu’il n’intervenait plus. Il lui appartenait dès lors de remplacer son conseil pour répliquer aux demandes de la SA BRED Cofilease.
Pour le surplus, la cour approuve le tribunal qui a fait droit aux demandes de la SA BRED Cofilease au titre du crédit-bail n° 30015264.
2/ Sur la demande, à titre subsidiaire, de délais de paiement :
L’appelante sollicite les plus larges délais de paiement au regard des accords initialement engagés.
La cour retient toutefois que les premiers impayés sont anciens ; que l’appelante a déjà bénéficié d’un échéancier qu’elle n’a pas respecté jusqu’à son terme ; qu’en outre, elle ne verse aux débats aucun élément relatif à sa situation financière qui justifierait l’octroi de tels délais.
Cette demande ne peut donc qu’être rejetée.
3/ Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a solidairement condamné la SAS Caraïbes découverte, la SARL [Y] tourisme et M. [L] [Y] aux dépens et à payer à la SA BRED Cofilease la somme de 1 500€ au titre des frais irrépétibles, seule la première société précitée devant supporter ces condamnations.
Les dépens d’appel, au regard de ce qui précède, incomberont pour moitié à la SAS Caraïbes découverte et pour autre moitié à la SA BRED Cofilease.
Il ne paraît pas inéquitable de laisser aux parties la charge des frais irrépétibles qu’elles ont engagées en première instance et en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, par arrêt contradictoire, en dernier ressort et mis à disposition par le greffe,
Infirme le jugement du tribunal mixte de commerce de Fort de France sauf en ce qu’il a :
— ordonné la restitution du véhicule Toyota land crusier immatriculé DR 432 WN, avec ses accessoires (clés et documents administratifs) et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8ème jour de la signification du jugement,
— condamné la société SAS Caraïbes découverte à payer à la SA BRED Cofilease la somme de 1.071 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2021 jusqu’à parfait paiement,
Statuant à nouveau,
Déboute la SA BRED Cofilease de ses demandes de restitution du bateau Concept 44 pieds équipé de trois moteurs [Localité 6] 350CV sous astreinte et de paiement, à la charge solidaire des SAS Caraïbes découvert, SARL [Y] tourisme et de M. [L] [Y] de la
somme de 99 588,37€ avec intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2021 et jusqu’à parfait paiement ;
Dit que les dépens de première instance doivent être partagés par moitié entre la SAS Découverte Caraïbes et la SA BRED Cofilease ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant,
Déboute la SAS Caraïbes découverte de sa demande de délais de paiement ;
Dit que les dépens d’appel doivent être partagés par moitié entre la SAS Découverte Caraïbes et la SA BRED Cofilease ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés en cause d’appel.
Signé par Mme Nathalie Ramage, présidente de chambre et par Mme Béatrice Pierre-Gabriel, greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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