Infirmation partielle 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 1, 27 nov. 2024, n° 20/05620 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/05620 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 20 septembre 2016, N° 14/08690 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 27 NOVEMBRE 2024
N° 2024/
Rôle N° RG 20/05620 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BF56T
S.A.R.L. ANIMO CONCEPT
C/
[N] [C]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 20 Septembre 2016 enregistrée au répertoire général sous le n° 14/08690.
APPELANTE
S.A.R.L. ANIMO CONCEPT,
prise en la personne de son gérant en exercice domicilié es qualités audit siège
sis [Adresse 2]
représentée par Me Renaud PALACCI de la SELARL AVOCATS JURIS CONSEIL, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE
Madame [N] [C],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Azize CHEMMAM, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Raphaël ESCONDEUR, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Amélie VINCENT, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Valérie GERARD, Président de chambre
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Elodie BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2024
Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Mme Elodie BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Mme [N] [C], exploitant une activité commerciale sous l’enseigne Artbioclean de conception et de commercialisation de distributeurs et de sacs biofragmentables destinés à recevoir les déjections animales en milieu urbain, a créé dans ce cadre un modèle de distributeur de sacs pour déjection canine, outre un modèle spécifique de sacs, destiné à intégrer ce distributeur.
Ce modèle de distributeur a fait l’objet d’un dépôt de dessin et modèle auprès de l’INPI le 18 février 2004, demande publiée le 23 avril 2004.
Avançant être victime de contrefaçon et de parasitisme, Mme [N] [C] a fait citer, par exploit délivré le 19 juin 2014, la Sarl Animo Concept, spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de produits pour animaux de compagnie, devant le tribunal de grande instance de Marseille, aux fins de cessation des actes contrefaisants et parasitaires sous astreinte et indemnisation des préjudices subis.
Par jugement du 20 septembre 2016, le tribunal de grande instance de Marseille, devenu tribunal judiciaire, a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— rejeté les fins de non-recevoir présentées in limine litis par la Sarl Animo Concept ;
— dit que la Sarl Animo Concept s’est rendue coupable de faits de contrefaçon de droit d’auteur et de parasitisme ;
— fait interdiction à la Sarl Animo Concept de poursuivre l’exploitation sous quelque forme que ce soit des modèles de sac portant le slogan « ayez le bon réflexe » sous astreinte provisoire de 150 € par infraction constatée, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, ladite astreinte pouvant être liquidée par décision du juge de l’exécution du tribunal de grande instance territorialement compétent ;
— condamné la Sarl Animo Concept à payer à Mme [N] [C] la somme de 20.000 € au titre de ses préjudices de contrefaçon et de parasitisme ;
— débouté Mme [N] [C] du surplus de ses demandes ;
— ordonné la diffusion du dispositif ou d’extraits du dispositif de la présente décision pendant une durée continue maximale de deux mois, dans au plus trois publications de presse écrite régionale ou nationale du choix de la demanderesse, selon conditions prévues à l’article L716-13 du code de la propriété intellectuelle, et dans la limite de 500 € hors taxes pour chaque acte de diffusion, et aux frais avancés du défendeur ;
— dit que les dépens seront mis à la charge de la Sarl Animo Concept dont distraction au profit de la Selarl Christelle et Isabelle Grenier, avocats au barreau de Marseille ;
— condamné la Sarl Animo Concept à payer à Mme [N] [C] la somme de 4.000 € au titre des frais irrépétibles et non compris dans les dépens.
— ---------
Par actes des 22 et 24 juin 2020, la Sarl Animo Concept a interjeté appel de ce jugement. Par ordonnance du 3 juillet 2020, les deux instances ont été jointes.
— ----------
Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 17 décembre 2020, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la Sarl Animo Concept soutient que :
— à la date de l’audience de première instance, le 7 juin 2016, la société de Mme [N] [C] faisait l’objet d’un jugement d’ouverture de liquidation judiciaire, de sorte que l’instance aurait dû être interrompue et reprise par le mandataire liquidateur, seul habilité ; la procédure n’étant pas régulière en l’absence du mandataire liquidateur en la cause, et Mme [N] [C] n’ayant plus qualité à agir, le jugement de première instance doit être déclaré nul ;
— Mme [N] [C] est irrecevable à agir, n’ayant ni qualité, ni intérêt, ne possédant plus de droits depuis 2009 auprès de l’INPI sur les modèles dont elle argue la propriété ;
— le sac pour déjection canine n’est pas protégeable, ne constituant pas une 'uvre au sens de l’article L112-1 du code de la propriété intellectuelle, ne possédant aucune originalité et aucun caractère distinctif ; outre que la forme doit diverger d’une manière significative des formes habituelles du secteur, n’est pas susceptible de protection, aux termes de l’article L511-8 du code de la propriété intellectuelle, l’apparence dont les caractéristiques sont exclusivement imposées par la fonction technique du produit ; tant le modèle de sacs que celui du distributeur n’ont fait l’objet d’un renouvellement de leur dépôt à échéance, de sorte qu’ils ne bénéficient plus d’aucune protection ;
— il ne peut y avoir de confusion entre les produits de Mme [N] [C] et ceux de la Sarl Animo Concept, aucun élément de texte, visuel ou couleur n’étant identique ;
— les demandes pécuniaires de Mme [C] sont fondées sur la période de 2010 à 2013, au cours de laquelle elle ne possédait plus aucune propriété sur les modèles litigieux.
Au visa des articles 31, 32-1, 122 du code de procédure civile, 1103, 1104, 1193, 1231-3, 1344-1, 1353, 1240 et suivants du code civil, et L112-3, L511-8, L712-6 du code de la propriété intellectuelle, elle demande à la cour de :
— in limine litis, réformer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté les fins de non-recevoir présentées in limine litis par la Sarl Animo Concept,
— Statuant à nouveau, constater l’irrégularité du jugement de première instance pour défaut de qualité à agir,
— en conséquence, prononcer la nullité du jugement rendu le 20 septembre 2016,
— constater que Mme [N] [C] ne rapporte pas la preuve qu’elle détiendrait des droits sur le distributeur de sachets et les modèles de sachets à bretelles revendiqués,
— dire et juger que Mme [N] [C] n’a pas qualité ni intérêt à agir,
— en conséquence, prononcer l’irrecevabilité des demandes formées par Mme [N] [C],
— sur le fond, réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— dit que la Sarl Animo Concept s’est rendue coupable de faits de contrefaçon de droit d’auteur et de parasitisme ;
— fait interdiction à la Sarl Animo Concept de poursuivre l’exploitation sous quelque forme que ce soit des modèles de sac portant le slogan « ayez le bon réflexe » sous astreinte provisoire de 150 € par infraction constatée, dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement ;
— condamné la Sarl Animo Concept à payer à Mme [N] [C] la somme de 20.000 € au titre de ses préjudices de contrefaçon et de parasitisme ;
— ordonné la diffusion du dispositif ou d’extraits du dispositif de la présente décision pendant une durée continue maximale de deux mois, dans au plus trois publications de presse écrite régionale ou nationale du choix de la demanderesse, selon conditions prévues à l’article L716-13 du code de la propriété intellectuelle, et dans la limite de 500 € hors taxes pour chaque acte de diffusion, et aux frais avancés du défendeur ;
— dit que les dépens seront mis à la charge de la Sarl Animo Concept ;
— condamné la Sarl Animo Concept à payer à Mme [N] [C] la somme de 4.000 € au titre des frais irrépétibles ;
— et statuant à nouveau, à titre principal rejeter les demandes, fins, et conclusions de Mme [N] [C] dirigées à l’encontre de la Sarl Animo Concept pour être mal fondées ;
— en tout état de cause, juger que Mme [C] ne rapporte pas la preuve de son préjudice, ni de la faute de la Sarl Animo Concept et encore moins le lien de causalité entre les deux ;
— à titre reconventionnel, condamner Mme [C] à une somme de 20.000 € au titre de la procédure abusive engagée à l’encontre de la Sarl Animo Concept ;
— en tout état de cause, condamner Mme [N] [C] à payer à la Sarl Animo Concept la somme de 6.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [N] [C] aux entiers dépens.
— ---------
Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 2 mai 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [N] [C] réplique que :
— il n’a jamais été contesté qu’elle était bien la créatrice des modèles en cause, de sorte qu’elle a bien qualité et intérêt à agir ; aucune formalité n’est nécessaire pour bénéficier de la protection au titre du droit d’auteur, et le fait de ne pas avoir renouvelé le dépôt des modèles à l’INPI est sans incidence, ne s’agissant pas de l’application du droit des dessins et modèles, mais de la protection au titre du droit de la propriété intellectuelle ;
— la régularité du jugement attaqué ne saurait être remise en cause, les instances interrompues étant celles tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ou à la résolution d’un contrat, et la Sarl Animo Concept n’ayant pas qualité pour invoquer le dessaisissement, la sanction d’un acte accompli par le débiteur au mépris du dessaisissement dont il a fait l’objet n’étant en tout état de cause pas la nullité mais l’inopposabilité à la procédure collective ;
— le modèle de sac pour déjection canine créées par Mme [N] [C] est une 'uvre de l’esprit, et partant, bénéfice de la protection au titre des dispositions des livres I et III du code de la propriété intellectuelle ; à ce titre, elle choisissait de concevoir des sacs en polymère oxydable 100% biofragmentable, en forme carrée avec deux anses de chaque côtés pour évoquer la forme d’une tête de chien, avec des inscriptions vertes faisant référence à la nature, et pouvant intégrer le distributeur de sacs, lequel répond également à la condition d’originalité, étant réalisé intégralement en inox brossé et comportant un slogan et un dessin parfaitement originaux ; or, tant les sacs que les distributeurs commercialisés par la société appelante constituent des copies serviles des modèles qu’elle propose, la Sarl Animo Concept ayant utilisé son slogan et son dessin pour promouvoir ses propres produits, de sorte que ces éléments constituent des actes de contrefaçon ;
— en proposant aux communes des sac de déjection dont le format s’intègre parfaitement aux distributeurs en place, la Sarl Animo Concept a commis des actes de parasitismes, les distributeurs appartenant à Mme [N] [C] ayant été utilisés pour contenir des sacs de la Sarl Animo Concept ;
Elle sollicite de la cour de :
— à titre principal, débouter la Sarl Animo Concept de l’ensemble de ses prétentions et demandes ;
— confirmer le jugement rendu en première instance par le tribunal de grande instance de Marseille le 20 septembre 2016 en ce qu’il a :
— rejeté les fins de non-recevoir présentées in limine litis par la Sarl Animo Concept ;
— dit que la Sarl Animo Concept s’est rendue coupable de faits de contrefaçon de droit d’auteur et de parasitisme ;
— fait interdiction à la Sarl Animo Concept de poursuivre l’exploitation sous quelque forme que ce soit des modèles de sac portant le slogan « ayez le bon réflexe » sous astreinte provisoire de 150 € par infraction constatée, dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement ;
— ordonné la diffusion du dispositif ou d’extraits du dispositif de la présente décision pendant une durée continue maximale de deux mois, dans au plus trois publications de presse écrite régionale ou nationale du choix de la demanderesse, selon conditions prévues à l’article L716-13 du code de la propriété intellectuelle, et dans la limite de 500 € hors taxes pour chaque acte de diffusion, et aux frais avancés du défendeur ;
— dit que les dépens seront mis à la charge de la Sarl Animo Concept ;
— infirmer le jugement rendu en première instance par le tribunal de grande instance de Marseille en ce qu’il a :
— condamné la Sarl Animo Concept à payer à Mme [N] [C] la somme de 20.000 € au titre de ses préjudices de contrefaçon et de parasitisme ;
— statuant à nouveau, condamner la Sarl Animo Concept à verser à Mme [C] la somme de 236.927 € au titre de ses préjudices de contrefaçon et parasitisme ;
— à titre subsidiaire, confirmer le jugement rendu en première instance par le tribunal de grande instance de Marseille le 20 septembre 2016, en ce qu’il a :
— rejeté les fins de non-recevoir présentées in limine litis par la Sarl Animo Concept ;
— dit que la Sarl Animo Concept s’est rendue coupable de faits de contrefaçon de droit d’auteur et de parasitisme ;
— fait interdiction à la Sarl Animo Concept de poursuivre l’exploitation sous quelque forme que ce soit des modèles de sac portant le slogan « ayez le bon réflexe » sous astreinte provisoire de 150 € par infraction constatée, dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement ;
— ordonné la diffusion du dispositif ou d’extraits du dispositif de la présente décision pendant une durée continue maximale de deux mois, dans au plus trois publications de presse écrite régionale ou nationale du choix de la demanderesse, selon conditions prévues à l’article L716-13 du code de la propriété intellectuelle, et dans la limite de 500 € hors taxes pour chaque acte de diffusion, et aux frais avancés du défendeur ;
— dit que les dépens seront mis à la charge de la Sarl Animo Concept ;
— infirmer le jugement rendu en première instance par le tribunal de grande instance de Marseille en ce qu’il a :
— condamné la Sarl Animo Concept à payer à Mme [N] [C] la somme de 20.000 € au titre de ses préjudices de contrefaçon et de parasitisme ;
— statuant à nouveau, condamner la Sarl Animo Concept à verser à Mme [N] [C] la somme de 71.563 € au titre de ses préjudices de contrefaçon et de parasitisme ;
— à titre très subsidiaire, confirmer en toutes ses dispositions le jugement de première instance rendu par le tribunal de grande instance de Marseille le 20 septembre 2016 ;
— en tout état de cause, condamner la Sarl Animo Concept à verser à Mme [N] [C] la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la Sarl Animo Concept aux entiers dépens.
MOTIFS
— Sur la régularité du jugement de première instance
Aux termes de l’article 369 du code de procédure civile, l’instance est interrompue de plein droit par l’effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.
L’article 372 du code de procédure civile dispose que les actes accomplis et les jugements rendus postérieurement à l’interruption de l’instance sont réputés non avenus, à moins qu’ils ne soient expressément ou tacitement confirmés par la partie au profit de laquelle l’interruption est prévue.
L’article L.622-22 du code de commerce, applicable en liquidation judiciaire, prévoit que les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le liquidateur étant mis en cause.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la société exploitée par Mme [N] [C] sous l’enseigne commerciale Artibioclean, a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 3 juin 2016, soit quatre jours avant la tenue des débats devant le premier juge, et que Me [W] [T], liquidateur judiciaire désigné, n’était pas partie à la première instance, n’ayant pas été mis en la cause, alors que la Sarl Animo Concept formulait une demande reconventionnelle de condamnation de Mme [N] [C] à des dommages et intérêts pour procédure abusive.
L’ouverture de la liquidation judiciaire entraîne obligatoirement le dessaisissement du débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens, mais également de ses droits et actions concernant son patrimoine soumis à la procédure collective, lesquels sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur aux termes des dispositions de l’article L641-9 du code de commerce.
Dès lors, au regard des articles sus-visés, et de la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actifs prononcée par jugement du 6 janvier 2017, il importe de rouvrir les débats pour permettre aux parties de fournir toutes observations utiles sur la régularité de la procédure.
Il convient de surseoir à statuer dans l’attente de la réouverture des débats sur l’ensemble des demandes.
Sur les demandes accessoires
Au regard de la réouverture des débats ordonnée, les dépens seront réservés, et il convient de surseoir à statuer s’agissant des demandes relatives aux frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du jeudi 03 avril 2025 à 9 heures, afin que les parties puissent faire toutes observations utiles quant à la régularité de la procédure, notamment au regard de la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actifs prononcée par jugement du 6 janvier 2017 et de la fin de mission subséquente du liquidateur judiciaire.
Sursoit à statuer sur l’ensemble des demandes des parties,
Réserve les dépens.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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