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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. securite soc., 23 avr. 2024, n° 20/02519 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 20/02519 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 27 novembre 2020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
[12]
EXPÉDITION à :
[U] [D]
SAS [11]
Pôle social du Tribunal judiciaire d’ORLEANS
ARRÊT du : 23 AVRIL 2024
Minute n°165/2024
N° RG 20/02519 – N° Portalis DBVN-V-B7E-GIAZ
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 27 Novembre 2020
ENTRE
APPELANTE :
Madame [U] [D]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représentée par Me Quentin ROUSSEL, avocat au barreau d’ORLEANS
D’UNE PART,
ET
INTIMÉE :
SAS [11]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentée par Me Agnès MENOUVRIER de la SCP LE METAYER ET ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS, substituée par Me Sonia PETIT, avocat au barreau d’ORLEANS
[12]
[Adresse 10]
[Localité 6]
Représentée par Mme [R] [X], en vertu d’un pouvoir spécial
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
L’affaire a été débattue le 20 FEVRIER 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Brigitte RAYNAUD, Président de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 20 FEVRIER 2024.
ARRÊT :
— Contradictoire, en dernier ressort.
— Prononcé le 23 AVRIL 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Mme [U] [D] était salariée de la société [11] depuis le 1er juin 2000 en qualité de conditionneuse-manutentionnaire.
Elle a adressé à la mutualité sociale agricole (la MSA) une déclaration de maladie professionnelle en date du 12 juillet 2015 afin d’obtenir la prise en charge au titre de la législation professionnelle de sa pathologie 'tendinite aux 2 épaules avec limitation mouvement élévation'. Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial, établi le 17 juin 2015 par le docteur [P] [W] qui mentionnait 'tendinopathie même problème bilatéral des épaules, impotence fonctionnelle à l’élévation des membres supérieurs'.
La MSA a pris en charge cette maladie au titre du tableau 39 des maladies professionnelles du régime agricole, intitulé 'affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail'.
La société [11] a contesté la prise en charge de cette maladie au titre de la législation professionnelle.
La Cour d’appel d’Orléans, par un arrêt du 5 juillet 2022, a confirmé le jugement du Pôle social du tribunal de grande instance d’Orléans déclarant la maladie professionnelle de Mme [D] opposable à la société [11], laquelle a formé un pourvoi contre cet arrêt.
L’état de santé de Mme [D] a été déclaré consolidé s’agissant de la pathologie affectant l’épaule gauche, à la date du 22 novembre 2016 avec séquelles indemnisables par un taux d’incapacité permanente de 15 % entraînant le versement d’une rente d’un montant annuel de 1 816,36 euros.
L’état de santé de Mme [D] en lien avec la pathologie affectant l’épaule droite a été déclaré consolidé à la date du 22 novembre 2016 avec séquelles indemnisables par un taux d’incapacité permanente de 20 % entraînant le versement d’une rente d’un montant annuel de 2 421,82 euros.
Par requête du 29 octobre 2018, Mme [D] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Loiret aux fins de faire reconnaître que la maladie professionnelle dont elle est atteinte est due à la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 27 novembre 2020, le tribunal judiciaire d’Orléans a :
— débouté Mme [D] de sa demande aux fins de voir dire que son employeur a manqué à son obligation de sécurité de résultat et a commis une faute inexcusable à son égard au sens de l’article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale,
— débouté Mme [D] de sa demande aux fins de fixer une majoration de rente au taux maximum de 100 %,
— débouté Mme [D] de ses demandes aux fins d’ordonner une expertise médicale et de condamner la société [11] à lui verser une indemnité provisionnelle,
— débouté Mme [D] de sa demande indemnitaire au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— débouté la société [11] de sa demande aux fins de condamner Mme [D] à lui payer une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné Mme [D] aux dépens.
Suivant déclaration du 4 décembre 2020, Mme [D] a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt mixte en date du 13 décembre 2022, la Cour a :
— infirmé le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— dit que la maladie professionnelle subie par Mme [D] est due à la faute inexcusable de son employeur, la société [11],
— fixé au maximum la majoration de la rente allouée à Mme [D] et dit qu’elle devra suivre l’évolution du taux d’incapacité de la victime,
— alloué à Mme [D] une provision de 3 000 euros à valoir sur la liquidation définitive de son préjudice, qui lui sera versée par la [12],
— dit que la [12] qui en aura fait l’avance, procédera à la récupération auprès de la société [11] des sommes indemnisant les préjudices de Mme [D], le capital représentatif de la majoration de la rente servie à celui-ci, de la provision, et les frais d’expertise,
— avant-dire droit sur le montant de la réparation des préjudices causés par la faute inexcusable,
— ordonné une expertise médicale de Mme [D],
— commis pour y procéder le docteur [C] [E], demeurant [Adresse 5], expert inscrit sur la liste établie par la Cour d’appel de Paris, qui, après avoir entendu les parties, s’être fait remettre tous documents utiles, et notamment le dossier médical complet de Mme [D] avec l’accord de celui-ci, et avoir examiné la victime, aura pour mission suivante, étant précisé que la consolidation est acquise au 22 novembre 2016 :
* convoquer l’ensemble des parties et leurs avocats, recueillir les dires et doléances de la victime, se procurer tous documents, médicaux ou autres, relatifs à la présente affaire et procéder en présence des médecins mandatés par les parties, avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,
* à partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période d’hospitalisation, la nature des soins,
* déterminer, décrire, qualifier et chiffrer :
' les chefs de préjudices expressément énumérés par l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, à savoir :
¿ les souffrances endurées (sur une échelle de 1 à 7),
¿ le préjudice esthétique (sur une échelle de 1 à 7),
¿ le préjudice d’agrément, défini comme l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs,
¿ la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle,
' le préjudice sexuel,
' la nécessité de l’aménagement du logement et celle d’un véhicule adapté,
' le déficit fonctionnel temporaire,
' s’il y lieu, la nécessité de recourir à une tierce personne avant la consolidation,
— rappelé que Mme [D] devra répondre aux convocations de l’expert et qu’à défaut de se présenter sans motif légitime et sans en avoir informé l’expert, l’expert est autorisé à dresser un procès-verbal de carence et à déposer son rapport après deux convocations restées infructueuses,
— ordonné la consignation par la [12] auprès du régisseur de la Cour, dans les 60 jours à compter de la notification du présent arrêt, de la somme de 1 200 euros à valoir sur la rémunération de l’expert,
— dit que l’expert pourra en tant que de besoin être remplacé par simple ordonnance du président de la chambre de la sécurité sociale,
— dit que l’expert devra donner connaissance de ses premières conclusions aux parties et répondre à toutes observations écrites de leur part dans le délai qu’il leur aura imparti avant d’établir son rapport définitif,
— dit que l’expert déposera son rapport au greffe de la Cour avant le 15 mai 2023,
— renvoie l’affaire à l’audience de la chambre de la sécurité sociale de la Cour d’appel d’Orléans du mardi 27 juin 2023 à 9 heures,
— dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation régulière des parties à cette audience,
— réservé les demandes au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens.
La société [11] a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt le 10 février 2023.
Dans son rapport remis à la Cour le 23 juin 2023, le docteur [H] [L] indique :
'Point 1°) Décrire les blessures subies :
Les lésions subies sont des tendinites des épaules, compliquées par des algodystrophies, le tout ayant cessé d’évoluer au 22 octobre 2016 pour les deux bras, consolidés à 20 % à droit et 15 % à gauche.
Les tableaux des maladies professionnelles (tableau 39 du régime agricole) ne prévoient pas l’indemnisation en IPP du syndrome dépressif qui pourrait en résulter.
Cette indemnisation sera en revanche prise en compte dans le cadre du préjudice au titre de la douleur, selon la règle décrite dans le corps du rapport visant à n’en retenir que le tiers, car cette dépression comporte également une composante liée à des éléments propres à la patiente et extra professionnels.
Point 2°) Indiquer leur traitement, leur évolution et les hospitalisations
La patiente a bénéficié de traitements conventionnels pour ses douleurs aux épaules, anti-inflammatoires non stéroïdiens type Ketoprofene à doser efficace, et antalgiques, kinésithérapeute, infiltrations (2 par épaule), et une prise en charge psychiatrique par psychiatre et psychotropes types antidépresseurs.
Elle a bénéficié d’arrêt de travail sans hospitalisation.
Elle a été en arrêt jusqu’à son inaptitude.
Nota bene :
Pas d’antécédent interférent.
Droitière.
Au total
Maladie professionnelle tableau 39 du régime agricole aux deux épaules : 'tendinite complexe des épaules – intitulé exact du tableau : affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail'.
Arrêts de travail au titre de la maladie professionnelle du 29 avril 2019 au 22 novembre 2016.
Consolidation avec séquelles indemnisables le 22 novembre 2016 avec un taux d’incapacité permanente de 20 % à droite et 15 % à gauche.
Point 3°)
— souffrances endurées de 1 à 7
Je cote à 2,5 / 7 en raison des douleurs mécaniques, des traitements qu’elle a pris et décrits ci-dessus du tiers du syndrome dépressif (c’est-à-dire de la partie imputée à cette affaire) et d’une manière générale pour l’ensemble du vécu.
— préjudice esthétique de 1 à 7
Il va falloir dissocier un préjudice esthétique temporaire, et un préjudice esthétique définitif.
Préjudice esthétique temporaire
Je le cote à 2 / 7 en raison de l’aspect enraidi des épaules pendant la phase de traitement.
Préjudice esthétique définitif
Je le cote à 1,5 / 7 en raison de l’aspect actuel, moins enraidi.
Donc 1,5 / 7 en préjudice esthétique définitif.
— préjudice d’agrément, défini comme l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs
Allègue ne plus pouvoir marcher comme avant.
Elle n’a aucune limitation physique de la marche en raison de l’atteinte de ses épaules.
Ce point n’est pas retenu.
— la perte ou la diminution de promotion professionnelle
Mme [D] a ensuite été licenciée suite à son inaptitude professionnelle, prononcée le 15 décembre 2016
Depuis, elle aurait été placée en invalidité 2, mais en ce qui concerne stricto sensu les maladies professionnelles, Mme [D] disposerait de capacités de travail résiduelles (au minimum de 65 % si l’on cumule les IPP 20 + 15, et 68 % si on utilise la règle de [Z]), si l’on faisait abstraction des autres motifs médicaux extra-professionnels ayant été retenus par le médecin conseil de la MSA pour retenir son invalidité catégorie 2.
Compte tenu de son âge, si elle n’avait pas été mise en catégorie 2 pour d’autres motifs, elle aurait été en mesure de retravailler, ne serait-ce qu’en faisant une formation et en faisant intervenir les organismes type AGEFIPH favorisant la réinsertion professionnelle de salariés en difficultés en raison d’un handicap ou d’une invalidité.
Il est bien précisé si elle n’avait pas été en invalidité 2 elle aurait pu retravailler, le salarié en invalidité 1 est supposé pouvoir travailler.
Comme préciser en supra, l’invalidité 2 inclut nécessairement de nombreux chefs de préjudice extra-professionnels.
— le préjudice sexuel
Peut-être retenu pour moitié en imputabilité par baisse de libido induite par les psychotropes (pour moitié en raison d’une moitié extra-professionnelle à ce syndrome dépressif), mais peu quantifiable, d’autant que M. [D] lui-même aurait des difficultés physiques et psychiques selon les propos de son épouse.
— la nécessité de l’aménagement du logement et celle du véhicule adapté
Sans objet.
Peut conduire un véhicule sans boite automatique.
N’a exprimé aucune difficulté à la conduite automobile.
— le déficit fonctionnel temporaire
Déficit fonctionnel temporaire que je fixe à 38 % jusqu’à consolidation.
Aides évaluées sur cette période à 1h00 par semaine, selon les propos de Mme [D].
(Mme [D] a déclaré avoir eu recours à 2 heures tous les 15 jours, aide familiale bénévole – il est rappelé que le caractère bénévole de l’aide ne retire pas le droit à indemnisation selon la Cour de Cassation).
D’autres difficultés orthopédiques extra-professionnelles sont à l’origine du surplus d’aide évoqué dans le dire de Maître [A] mais n’ayant pas vocation à être intégrés dans le quantum ci-dessus, en raison justement du caractère extra-professionnel.
— s’il y a lieu, la nécessité de recourir à une tierce-personne avant consolidation
Sans objet'.
À l’audience du 20 février 2024, Mme [U] [D] indique s’en rapporter sur la demande de sursis à statuer formulée par la société [11] mais solliciter un complément d’expertise s’agissant du déficit fonctionnel permanent en vue de 'chiffrer, par référence au 'Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires, en droit commun’ le taux éventuel de déficit fonctionnel imputable à l’accident, état antérieur non inclus et incidence professionnelle non incluse car prise en charge par la rente, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation'.
À l’audience du 20 février 2024, la société [11] sollicite d’une part, le rejet de la demande d’expertise complémentaire au motif que l’arrêt du 13 décembre 2022 a expressément exclu du champ de l’expertise le déficit fonctionnel permanent en précisant expressément que 'l’expertise ne peut porter, ni sur les frais médicaux, ni sur le déficit permanent', d’autre part, le sursis à statuer dans l’attente de l’examen du pourvoi formé à l’encontre de ce même arrêt.
À l’audience du 20 février 2024, la [12] indique s’en rapporter à la Cour.
Selon note en délibéré du 12 mars 2024 autorisée par la Cour, la société [11] indique réitérer sa demande de sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice compte tenu du pourvoi formé contre l’arrêt du 13 décembre 2022 par lequel la Cour a reconnu la faute inexcusable de l’employeur. S’agissant de la demande de complément d’expertise aux fins de statuer sur le déficit fonctionnel permanent, elle précise que cette demande ne saurait prospérer dès lors que l’arrêt du 13 décembre 2022 fixant la mission de l’expert a expressément exclu du champ de l’expertise le déficit fonctionnel permanent et qu’il n’est pas possible de revenir sur cette décision.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs écritures respectives.
SUR CE :
— Le déficit fonctionnel permanent
Moyens des parties
Mme [U] [D], qui sollicite le bénéfice d’une expertise complémentaire portant sur le déficit fonctionnel permanent, soutient que depuis deux arrêts de la Cour de cassation du 20 janvier 2023, la rente allouée au salarié n’indemnise pas le salarié des souffrances physiques et morales endurées après la consolidation, qui constituent un préjudice personnel devant être réparé de façon spécifique.
La société [11] s’oppose à cette demande d’expertise complémentaire au motif que si l’expert ne s’est pas prononcé sur le déficit fonctionnel permanent c’est parce que la Cour, dans son arrêt du 13 décembre 2022 a expressément exclu de sa mission le champ du déficit fonctionnel permanent, et qu’elle ne saurait aujourd’hui ordonner un complément d’expertise sur ce point et revenir ainsi sur sa précédente décision.
Appréciation de la Cour
Aux termes de l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit, la victime a le droit de demander à l’employeur la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, ses préjudices esthétiques, son préjudice d’agrément et le préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, le Conseil Constitutionnel a considéré qu’en présence d’une faute inexcusable de l’employeur, les dispositions de l’article L. 452-3 ne pouvait, sans porter une atteinte disproportionnée au droit des victimes, s’opposer à ce qu’une victime puisse réclamer réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale.
La Cour de cassation a considéré que les termes 'dommages non couverts par le livre IV’ devaient être compris comme désignant les dommages qui ne sont pas indemnisés, même partiellement, par le livre IV du Code de la sécurité sociale, écartant toute demande complémentaire concernant les postes de préjudices partiellement ou forfaitairement indemnisés par la législation des accidents du travail.(Civ., 2ème 4 avril 2012 pourvois n° 11-14.594 et suivants).
Elle a également considéré que le Conseil Constitutionnel n’avait pas consacré le principe de la réparation intégrale du préjudice causé par l’accident dû à la faute inexcusable de l’employeur (Civ., 2ème 4 avril 2012 pourvoi n° 11-10.308).
En application de ces principes, la jurisprudence retenait que la rente versée à la victime d’un accident du travail indemnisait, d’une part, les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité, d’autre part, le déficit fonctionnel permanent, de telle sorte que le déficit fonctionnel permanent et le retentissement professionnel de l’incapacité résultant de l’accident du travail ne pouvaient être indemnisés dans le cadre de la faute inexcusable (Civ., 2ème 4 avril 2012 pourvois n° 11-14.311 et 11-14.594, pourvoi n° 11-15.393, publiés).
Par ailleurs, la Cour de cassation a considéré que les souffrances physiques et morales non indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent sont réparables (Civ., 2ème 28 février 2013 n°11-21.015 publié).
Cependant, il résulte de deux arrêts de la Cour de cassation du 20 janvier 2023 (Assemblée Plénière pourvoi n° 21-23.947 et pourvoi n° 21-23.673), que la rente allouée à la victime d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
Il en résulte que la victime d’une faute inexcusable de l’employeur est fondée à solliciter l’indemnisation de son déficit fonctionnel permanent, comprenant les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques à compter de la consolidation, à l’exclusion de tout préjudice économique, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence, personnelles, familiales et sociales.
Le rapport [T] le définit comme 'la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours'.
En l’espèce, compte tenu de l’évolution de la jurisprudence et de l’absence d’élément pertinent concernant la détermination du déficit fonctionnel permanent, dont l’indemnisation est réclamée à hauteur de Cour et qui n’a pas été soumise en son temps à l’expert, il convient avant-dire droit d’ordonner le retour du dossier à l’expert avec pour mission d’évaluer le taux de déficit fonctionnel permanent dont Mme [U] [D] reste atteinte des suites de sa maladie professionnelle, selon sa définition issue du rapport [T].
— Sur la demande de sursis à statuer
Lors de l’audience du 20 février 2024, la société [11] a demandé à la Cour de surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la Cour de cassation sur le pourvoi qu’elle a formé contre l’arrêt susvisé.
Mme [U] [D] ne s’est pas opposée à cette demande.
Bien que le pourvoi en cassation ne soit pas suspensif d’exécution, il est effectivement opportun de surseoir à statuer.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Vu l’arrêt du 13 décembre 2022,
Avant dire droit, sur le déficit fonctionnel permanent,
Ordonne le retour du dossier à l’expert, le docteur [H] [L], [Adresse 3], Tél : [XXXXXXXX01], Port.: [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 13], avec pour mission complémentaire de :
— chiffrer, par référence au Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun, le taux éventuel de déficit fonctionnel imputable à la maladie professionnelle, état antérieur non inclus et l’incidence professionnelle non incluse car prise en charge par la rente, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
Fixe à 500 euros le montant de la consignation complémentaire qui devra être versée par la [12] auprès du régisseur de la Cour d’appel d’Orléans ;
Dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la Cour dans le délai de quatre mois à partir de la date à laquelle il aura été informé de la consignation ;
Au fond, sur l’évaluation des préjudices,
Sursoit à statuer dans l’attente de l’issue du pourvoi n° P2312225 pendant devant la Cour de cassation ;
Renvoie l’affaire à une audience ultérieure à fixer après le dépôt du rapport d’expertise complémentaire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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