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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 4, 21 oct. 2024, n° 23/03522 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/03522 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Texte intégral
Cour d’Appel de Versailles
Chambre sociale 4-4
N° RG 23/03522 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WH6F
Minute n° 208
O R D O N N A N C E DE MÉDIATION JUDICIAIRE
rendue par Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère de la Chambre sociale 4-4, assistée de Madame Dorothée MARCINEK, Greffière, dans l’affaire opposant,
Madame [J] [R]
née le 1er Janvier 1983 à [Localité 11]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Camille BROSSEAU-GOTTI de la SELEURL CAMILLE BROSSEAU-GOTTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 707 – Représentant : Me Paul KRAMER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1012
APPELANTE
C/
S.A. [9]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentant : Me Monique TARDY de l’ASSOCIATION AVOCALYS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 et Me Isabelle OLLIVIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: C1927
S.A. [10]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentant : Me Monique TARDY de l’ASSOCIATION AVOCALYS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 et Me Isabelle OLLIVIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: C1927
INTIMÉES
***************************
Vu les articles 21 et suivants, 22-1 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995, 127-1, 131-1, 913, 914 et et suivants du code de procédure civile,
Vu l’appel interjeté par Mme [J] [R] contre le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE en date du 27 octobre 2023 dans un litige l’opposant à la S.A. [9], S.A. [10],
Vu la proposition de médiation soumise à l’accord des parties lors du rendez-vous judiciaire du 21 octobre 2024,
Vu l’accord donné par les parties au cours de ce rendez-vous judiciaire,
Il convient d’ordonner une médiation judiciaire dans les conditions exposées au dispositif.
PAR CES MOTIFS:
DESIGNE en qualité de médiateur:
Mme [C] [E] [F]
[8]
[Adresse 5]
[Localité 6]
tel : [XXXXXXXX01]
mail : [Courriel 12]
RAPPELLE que le médiateur aura pour mission d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose,
FIXE la durée de la médiation à trois mois, à compter du versement de la provision entre les mains du médiateur,
DIT que la durée de la médiation pourra, le cas échéant, être prolongée, avec l’accord des parties, pour une période maximum de trois mois, à la demande du médiateur avant l’expiration du délai,
FIXE la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 1 500 euros, qui sera versée directement entre les mains du médiateur désigné, selon la répartition suivante, sauf meilleur accord des parties, à savoir 1200 euros HT à la charge de la S.A. [9] et la S.A. [10], et 300 euros TTC à la charge de Mme [J] [R], au regard de la situation des parties,
DIT que la provision devra être versée dans un délai de six semaines à compter de l’accord des parties de recourir à la médiation,
DIT qu’à défaut de versement intégral de la provision dans le délai prescrit, la décision est caduque et l’instance se poursuit,
DIT que le médiateur devra immédiatement aviser le magistrat des difficultés éventuellement rencontrées dans l’exercice de sa mission,
DIT que la partie éventuellement bénéficiaire de l’aide juridictionnelle sera dispensée du règlement de cette consognation, et que ces frais seront à la charge de l’Etat,
DIT qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de ce que les parties sont parvenues ou non à trouver une solution au litige qui les oppose,
DIT que le rapport de mission, conforme au principe de confidentialité, sera remis au greffe, ainsi qu’à chacune des parties,
DIT qu’en cas d’accord, les parties pourront saisir le conseiller de la mise en état à tout moment pour faire homologuer ledit accord par voie judiciaire ou faire constater le désistement de l’instance,
RAPPELLE qu’en cas de désaccord, l’affaire se poursuivra dans le cadre de la mise en état.
Fait à Versailles le 21 Octobre 2024
La Greffière La Conseillère
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