Irrecevabilité 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 3 avr. 2025, n° 25/00097 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00097 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 03 Avril 2025
N° 2025/158
Rôle N° RG 25/00097 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOODY
[G] [O]
C/
[J] [K]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Yann PREVOST
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 27 Février 2025.
DEMANDEUR
Monsieur [G] [O], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Yann PREVOST de la SELARL PREVOST & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Alicia BUSTO, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [J] [K], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Caroline PAYEN de la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Manon CHAMPEAUX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Mohamed DJERBI avocat au barreau de GRENOBLE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 27 Février 2025 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Carla D’AGOSTINO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 07 décembre 2023, le Tribunal judiciaire de Toulon a :
— rejeté la demande de mise hors de cause de Monsieur [C] [K] ;
— rejeté la demande d’annulation de la vente formulée par Monsieur [J] [K] ;
— condamné Monsieur [G] [O] et Monsieur [C] [O] à restituer à Monsieur [J] [K] la somme de 34.500 euros versée à titre d’acompte avec intérêt au taux légal à compter du 7 mars 2022, date de l’acte introductif d’instance ;
— rejeté la demande de dommages et intérêts formulée par Monsieur [J] [K] pour résistance abusive ;
— condamné Monsieur [G] [O] et Monsieur [C] [O] à payer Monsieur [J] [K] la somme de 1.800,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Monsieur [G] [O] et Monsieur [C] [O] aux entiers dépens de l’instance.
Le 02 juillet 2024, Monsieur [G] [O] a relevé appel du jugement et, par acte du11 juillet 2024, il a fait assigner Monsieur [J] [K] devant le Premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence statuant en référé pour obtenir la suspension de l’exécution provisoire demandant que les dépens soient laissés à la charge de chacune des parties.
Le 20 février 2025, en l’absence de présentation des parties à l’audience, l’affaire a été radiée du rôle. Le 27 février 2025, l’affaire a été réinscrite.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience auxquelles il se réfère, Monsieur [G] [O] demande à la juridiction du premier président de :
— ordonner la suspension de l’exécution provisoire du jugement du 7 décembre 2023 rendu par le Tribunal judiciaire de Toulon, RG n°22/02759 ;
— laisser les dépens à la charge de chacune des parties.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience auxquelles il se réfère , Monsieur [J] [K] demande de :
— juger qu’aucune des conditions visées à l’article 514-3 du Code de procédure civile pour demander l’arrêt de l’exécution provisoire ne sont remplies ;
— juger, en particulier, qu’il n’existe aucune chance sérieuse de réformation du jugement du 07 décembre 2023 en cause d’appel, et que Monsieur [G] [O], qui n’a fait valoir aucune observation relativement à l’exécution provisoire au cours des débats devant le Tribunal judiciaire, ne démontre pas que des conséquences manifestement excessives seraient apparues postérieurement au jugement du 7 décembre 2023 en raison de cette exécution ;
— débouter consécutivement Monsieur [G] [O] de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire ;
— condamner Monsieur [G] [O] à payer à Monsieur [J] [K] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [G] [O] aux entiers dépens.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L’assignation devant le premier juge est en date des 7 mars et 29 avril 2022.
Postérieure au 1er janvier 2020, les dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile sont applicables à la demande
Elles prévoient :
« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».
Monsieur [G] [O] comparant en première instance, n’ayant pas formulé d’observations sur l’exécution provisoire, doit pour être recevable en sa demande et conformément à l’alinéa 2 du texte susvisé, établir l’existence de circonstances manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision dont appel.
Monsieur [G] [O] pour justifier de conséquences manifestement excessives s’étant révélées postérieurement à la décision critiquée, avance qu’ il est manifestement excessif de vouloir mettre à exécution un tel jugement puisqu’il est nul comme prononcé contre une personne décédée ,et que les conséquences manifestement excessives sont nécessairement postérieures au jugement de première instance puisqu’elles découlent des effets de ce jugement.
Monsieur [J] [K] fait valoir que Monsieur [O] se contente seulement d’affirmer que l’exécution de ce jugement nul aurait des conséquences manifestement excessives sans démontrer qu’il serait dans l’impossibilité de l’exécuter ou que sa situation serait obérée de manière irréversible.
Les conséquences manifestement excessives sont celles qui conduisent à une situation irréversible et d’une exceptionnelle gravité, à un péril financier irrémédiable.
Les condamnations prononcées par un jugement de première instance ne constituent pas des conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision elle-même puisqu’elles ont fait l’objet des demandes débattues contradictoirement.
Monsieur [G] [O] ne produit aucune pièce permettant d’établir une situation irréversible et d’une exceptionnelle gravité ou un péril financier irrémédiable constitutif de conséquences manifestement excessives révélées postérieure au jugement critiqué.
La demande de Monsieur [G] [O], de suspension de l’exécution provisoire attachée au jugement du 07 décembre 2023 rendu par le Tribunal judiciaire de Toulon est en conséquence irrecevable.
Monsieur [G] [O] succombant à l’instance sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile. Il sera également condamné à payer à Monsieur [J] [K] la somme de 1800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé,
DÉCLARONS irrecevable la demande de Monsieur [G] [O], de suspension de l’exécution provisoire attachée au jugement du 07 décembre 2023 rendu par le Tribunal judiciaire de Toulon ;
CONDAMNONS Monsieur [G] [O] aux entiers dépens ;
CONDAMNONS Monsieur [G] [O] à payer à Monsieur [J] [K] la somme de 1800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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