Infirmation partielle 14 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. pole social, 14 mai 2024, n° 22/01319 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 22/01319 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 25 mai 2022, N° 21/00220 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 décembre 2024 |
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Texte intégral
14 MAI 2024
Arrêt n°
CV/NB/NS
Dossier N° RG 22/01319 – N° Portalis DBVU-V-B7G-F2XK
S.A.S. [7]
/
[U] [C], Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du PUY DE DOME
jugement au fond, origine pole social du tj de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 25 mai 2022, enregistrée sous le n° 21/00220
Arrêt rendu ce QUATORZE MAI DEUX MILLE VINGT-QUATRE par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE de la cour d’appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
Monsieur Christophe VIVET, président
Mme Karine VALLEE, conseillère
Mme Sophie NOIR, conseillère
En présence de Mme Nadia BELAROUI, greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
S.A.S. [7]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne LAURENT-FLEURAT de la SELARL AUVERJURIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
M. [U] [C]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Guillaume BERNARD de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DOME
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie-Caroline JOUCLARD de la SARL JOUCLARD & VOUTE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMES
Après avoir entendu M. VIVET, président, en son rapport, et les représentants des parties, à l’audience publique du 26 février 2024, la cour a mis l’affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé le 07 mai 2024 par mise à disposition au greffe, date à laquelle les parties ont été informées que la date du prononcé était prorogée au 14 mai 2024 conformément aux dispositions de l’article 450 du CPC.
FAITS ET PROCÉDURE
Depuis le 25 mai 1982, M.[U] [C], né le 23 février 1962, a été salarié en qualité de grutier par la société [8], reprise en 2006 par la SA [7] (l’employeur ou la société [10]), ayant pour activité la récupération de déchets et de métaux, et la destruction de matériels industriels usagés.
En 2016, M.[C], alors âgé de 54 ans, a manifesté les signes d’une maladie.
Le 14 mai 2019, M.[C] a établi auprès de la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme (la CPAM) une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certi’cat médical initial du 12 avril 2019 faisant état d’un adénocarcinome bronchique lobaire supérieur gauche, traité par lobectomie le 26 février 2016, pouvant être éventuellement en rapport avec une exposition professionnelle dans le cadre du tableau 30 et 30 bis.
Le 02 septembre 2019, après enquête et avis du médecin conseil, la CPAM a reconnu le caractère professionnel de la maladie au titre du tableau n°30 bis des maladies professionnelles, s’agissant d’un cancer broncho-pulmonaire provoqué par l’inhalation de poussières d’amiante.
M.[C] ayant été déclaré consolidé au 21 mai 2017, la CPAM lui a alloué une rente sur la base d’un taux d’incapacité permanente partielle de 70 %.
Le 18 février 2020, M.[C] a demandé à la CPAM de diligenter une procédure de conciliation en vue de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, qui a refusé la procédure.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 17 mai 2021, M.[C] a saisi le tribunal judiciaire de [Localité 6] d’une action tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement contradictoire du 25 mai 2022, le tribunal judiciaire de [Localité 6] a statué comme suit:
— dit que la maladie professionnelle n°30 bis dont est atteint M.[C] procède de la faute inexcusable de son employeur, la société [10],
— fixe à la somme de 79.000 euros la réparation des préjudices extra-patrimoniaux subis par M.[C],
— dit que la CPAM du Puy-de-Dôme réglera la réparation des préjudices extra-patrimoniaux à M.[C] et en récupérera le montant auprès de la société [10],
— condamne la société [10] à payer à M.[C] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamne la société [10] aux dépens,
— ordonne l’exécution provisoire de la décision,
Le jugement a été notifié à la société [10] le 30 mai 2022, qui en a relevé appel par déclaration d’appel du 24 juin 2022.
Les parties ont été convoquées à l’audience de la cour du 26 février 2024, à laquelle elles ont été représentées par leurs conseils.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières écritures notifiées le 26 février 2024, soutenues oralement à l’audience, la SA [7] présente les demandes suivantes à la cour:
* à titre principal :
infirmer le jugement en ce qu’il a reconnu la faute inexcusable de l’employeur et débouter M.[C] de son action en reconnaissance de la faute inexcusable,
* à titre subsidiaire:
— statuer ce que de droit sur l’allocation de l’indemnité forfaitaire,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer la somme de 25.000 euros en réparation des souffrances physiques et 50.000 euros en réparation des souffrances morales, et réduire les sommes allouées,
— rejeter les demandes formées au titre du préjudice d’agrément et du préjudice esthétique.
Par ses dernières écritures notifiées le 26 février 2024, soutenues oralement à l’audience, M.[U] [C] présente les demandes suivantes à la cour:
— confirmer le jugement sauf en ce qu’il l’a débouté de sa demande d’indemnisation de son préjudice d’agrément et de sa demande de majoration de rente, et l’infirmer sur ces points,
— fixer au maximum la majoration de la rente d’incapacité,
— fixer la réparation de son préjudice d’agrément à la somme de 100.000 euros,
— en tout état de cause, condamner la société [10] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de 1'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens en cause d’appel.
Par ses dernières écritures notifiées le 26 février 2024, soutenues oralement à l’audience, la CPAM du Puy-de-Dôme, présente les demandes suivantes à la cour:
— prendre acte qu’elle s’en remet à droit au fond et sur les quantum,
— prendre acte que, si la faute inexcusable est reconnue, elle procèdera au règlement des sommes au profit de M.[C],
— dire que, conformément aux dispositions de l’article L.452-3 3ème alinéa du code de la sécurité sociale, elle procèdera à leur avance, sur demande, et en récupérera leur montant auprès de l’employeur.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l’audience, pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS
Sur la faute inexcusable
L’article L.452-1 du code de la sécurité sociale dispose que, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait conscience, ou aurait dû avoir conscience, du danger auquel était soumis le travailleur, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
L’obligation légale de sécurité et de protection de la santé pesant sur l’employeur lui impose, conformément à l’article L.4121-1 du code du travail, de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant notamment des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation, et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’article L.4121-2 du code du travail précise que l’employeur doit mettre en oeuvre les mesures en question sur le fondement des principes généraux de prévention suivants:
1° éviter les risques;
2° évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités;
3° combattre les risques à la source;
4° adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé;
5° tenir compte de l’état d’évolution de la technique;
6° remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux;
7° planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1;
8° prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle;
9° donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait ou non été la cause déterminante de l’accident subi par le salarié. Il suffit qu’elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur puisse être engagée, alors même que d’autres fautes, en ce compris la faute de la victime, auraient concouru au dommage.
Sauf hypothèses particulières dont ne relève pas le cas d’espèce, il appartient au salarié agissant en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur de prouver que ce dernier, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
En l’espèce, pour reconnaître la faute inexcusable de l’employeur, le tribunal a retenu qu’il était établi par les déclarations du salarié et de ses collègues que leur travail consistait à découper au chalumeau, sans moyens de protection, des ferrailles amiantées amenées sur le site dans des bennes, et par la reconnaissance de l’employeur que M.[C] exerçait ponctuellement les fonctions de chalumiste et était donc exposé ponctuellement à l’inhalation de poussière d’amiante. Le tribunal a relevé ensuite que l’employeur ne faisait état ni d’une quelconque formation ni de fourniture du matériel de protection à son salarié. Le tribunal, pour caractériser la faute inexcusable de l’employeur, a considéré que cette société, qui de longue date récupérait de façon habituelle des matériaux amiantés, ne pouvait raisonnablement soutenir avoir été dans l’ignorance des risques liés à ce matériau, connus depuis la fin du XIXeme siècle et inscrits dès le 03 août 1945 dans un tableau de maladie professionnelle.
Concernant la demande de majoration de rente, le tribunal a considéré que la demande évoquée dans la partie des écritures relatives à la discussion n’était pas reprise dans le dispositif, et qu’il n’en était donc pas saisi.
Pour écarter l’indemnité forfaitaire, le tribunal a retenu que la victime ne remplissait pas la condition afférente à l’existence d’un taux d’incapacité permanente de 100%, étant atteinte d’un taux de 70%.
Concernant les demandes d’indemnisation des préjudices, le tribunal a motivé l’allocation des sommes indemnisant les souffrances endurées et du préjudice esthétique. Concernant le préjudice d’agrément, le tribunal a rejeté la demande d’indemnisation au motif que la victime ne démontrait pas l’existence de l’activité spécifique qu’il invoquait, s’agissant de la chasse.
A l’appui de sa contestation du jugement, la société [7] avance les arguments suivants:
— en sa qualité d’employeur elle n’avait aucune raison d’avoir connaissance des études et publications relatives aux méfaits de l’amiante, seul le décret du 05 janvier 1976 ajoutant pour la première fois les produits à base d’amiante sur la liste du tableau n°30, les activités limitativement visées étant le calorifugeage et la projection d’amiante, puis le décret du 22 mai 1996 intégrant dans cette liste les travaux d’équipement, d’entretien ou de maintenance, effectués sur des matériels revêtus ou contenant des matériaux à base d’amiante, et les travaux d’usinage ou de découpe de matériaux contenant de l’amiante,
— la première réglementation spécifique et opposable aux entreprises a été édictée en 1977 et concerne l’empoussièrement, l’Etat se contentant ensuite d’abaisser progressivement le seuil de l’exposition des travailleurs aux fibres d’amiante puis à transposer, en 1987 et 1992 les directives communautaires, ne prenant pleinement conscience du danger qu’en 1995 suite à une étude de l’INSERM, et édictant alors le décret du 24 décembre 1996 interdisant la fabrication, l’importation, la mise sur le marché national, l’exportation, la détention en vue de la vente de toutes variétés de fibres d’amiante et de tout produit en contenant,
— M.[C], en sa qualité de grutier, ne participait pas au processus de fabrication ou de transformation de l’amiante, et n’y était donc exposé que de façon ponctuelle et impossible à quantifier précisément, lorsqu’il occupait le poste de chalumiste, précisant que tel était le cas «seulement en l’absence de transport extérieur»; l’employeur soutient donc que cette exposition n’est pas précisément justifiée.
A l’appui de sa demande de confirmation du jugement sur ce point, M.[C] rappelle l’historique de la connaissance des risques liés à l’amiante et soutient que l’employeur n’a pu les ignorer. Concernant son exposition personnelle, le salarié expose qu’il était chargé quotidiennement de découper des matériaux contenant de l’amiante, et travaillait dans un nuage de poussière, dans des locaux dépourvus de ventilation et d’aération.
SUR CE
Au-delà des généralités exposées par la société à l’appui de son appel, qui concernent pour la plupart une période bien antérieure au début de l’activité de M.[C] et sont donc dénuées de pertinence, il y a lieu d’examiner les éléments du dossier concernant spécifiquement ce dernier, dont les résultats suivants de l’enquête administrative diligentée par la CPAM, clôturée le 27 juin 2019 :
— périodes d’exposition au risque: 25 mai 1982 à 1997,
— description des travaux effectués : M.[C] est entré au service de l’entreprise [9] le 25 mai 1982 en qualité de manoeuvre grutier, activité qu’il exerçait toujours en 2019,
— la société [9], rachetée en janvier 2006 par la SA [7], a pour objet la récupération de métaux et la destruction d’engins industriels,
— M.[C] indique dans le questionnaire qui lui a été adressé qu’il manipulait diverses matières contenant de l’amiante, les découpant au chalumeau et les déplaçant à l’aide d’engins ou manuellement sans équipements de protection, qu’il a donc été exposé de façon fréquente à la poussière d’amiante sur son lieu de travail, et ce pendant toute sa carrière de 37 ans, et plus particulièrement dans les premières années.
M.[C] précise qu’il est intervenu sur plusieurs chantiers extérieurs, tels le CHU de [Localité 6] ou différents sites exploités par la société [11], soulignant que la présence d’amiante sur ces sites a été démontrée à plusieurs reprises devant le tribunal, ce que confirmerait un jugement du 19 novembre 2020 concernant la maladie professionnelle fatale de feu [M] [S], ce que conteste l’employeur.
M.[C] produit les attestations des témoins suivants:
— M.[L] [S], le 25 juin 2020, indique avoir travaillé pendant 15 ans chez [10] avec M.[C], déchargeant les bennes qui contenaient de la ferraille amiantée, et la découpant ensuite au chalumeau sans masque ni autres moyens de protection,
— M.[N] [C], le 25 juin 2020, explique avoir travaillé pendant 17 ans chez [10] avec M.[C], qui manipulait de la ferraille avec de l’amiante sans aucune protection,
La cour considère, comme le tribunal, qu’il résulte suffisamment de l’enquête et des témoignages susvisés que M.[C] a été exposé de façon habituelle à l’inhalation de pousssières d’amiante durant son activité au sein de la société [10], cette dernière admettant d’ailleurs qu’il a pu être exposé lorsqu’il exerçait les fonctions de chalumiste, chargé donc de découper des ferrailles au chalumeau, ce qui au regard des témoignages et de la nature du travail de M.[C] n’apparaît pas comme une activité annexe et ponctuelle, mais comme une partie habituelle de son travail. L’explication sommaire de l’employeur selon laquelle M.[C] découpait les matériaux au chalumeau «seulement en l’absence de transport extérieur » étant en fait incompréhensible et n’étant d’évidence pas de nature à démontrer que l’activité de découpage n’était que ponctuelle. Il n’est par ailleurs pas contesté que l’activité de grutier de M.[C] l’amenait quotidiennement à déplacer des bennes, qui étaient donc remplies de produits amiantés usagés, générant nécessairement de la poussière d’amiante, et caractérisant l’exposition habituelle.
Il est donc établi que M.[C] a été chargé par son employeur de manipuler des matériaux l’exposant à la poussière d’amiante. pendant plusieurs décennies, à compter de 1982.
Or, contrairement à ce que soutient la société [10], les dangers de l’amiante sont connus depuis la fin du XIXème siècle et ont fait l’objet de divers décrets de 1894 à 1977, outre des études épidémiologiques publiées en 1955 et 1960 dans des revues de grande diffusion, et encore relayés par la position de certains entrepreneurs et des mouvements syndicaux mettant en évidence le lien entre l’exposition à l’amiante et le risque de cancer broncho-pulmonaire et de mésothéliome.
Enfin, une première pathologie liée à l’amiante a été inscrite dans le tableau n°25 des maladies professionnelles par ordonnance n°45-1724 du 02 août 1945, puis, par décret n°501-1082 du 31 août 1950, a été instauré le tableau n°30 des maladies professionnelles consacré à l’asbestose professionnelle, visant la fibrose broncho-pulmonaire consécutive à l’inhalation de poussière d’amiante.
Il appartenait donc à l’employeur de M.[C], engagé plusieurs décennies après que les dangers de l’amiante aient ainsi été exposés de manière notoire, de l’alerter sur les conditions d’utilisation de produits amiantés, ce qui n’est aucunement soutenu.
Il appartenait par ailleurs à l’employeur, même en l’absence d’une réglementation spécifique à des époques anciennes, de prendre des mesures de protection, de formation et d’information de ses salariés, et notamment de M.[C], alors que toute entreprise productrice, transformatrice, et utilisatrice de ce matériau, ne pouvait ignorer les dangers relatifs à l’inhalation de poussières d’amiante et la nécessité d’en protéger ses salariés.
En conséquence, la cour considère qu’est suffisamment établie la faute inexcusable de la société [10], qui devait ou qui aurait dû avoir conscience du risque encouru par son salarié, et n’a pris aucune mesure de nature à éviter le risque, qui s’est réalisé.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a dit que la maladie professionnelle n°30 bis dont est atteint M.[C] procède de la faute inexcusable de son employeur, la société [10].
Sur les conséquences de la faute inexcusable
L’article L.452-2 du code de la sécurité sociale dispose en particulier que, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur, la victime reçoit une majoration des indemnités qui lui sont dues et que, lorsqu’une rente lui a été attribuée, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale. La majoration est payée par la caisse qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret.
L’article L.452-3 du code de la sécurité sociale dispose que, indépendamment de la majoration de la rente qu’elle reçoit en vertu de l’article L.452-2, la victime a le droit de demander à l’employeur la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Le texte dispose en son troisième alinéa que la réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
— Concernant la majoration de la rente
En l’espèce, le tribunal, après avoir retenu la faute inexcusable, n’a pas statué sur la demande de majoration de rente présentée à la cour par M.[C], et à laquelle l’employeur n’oppose pas de contestation spécifique au-delà de la contestation sur le principe de la faute inexcusable. La faute étant retenue, M.[C] est donc bien fondé à voir fixer au maximum la rente qui lui est servie. Le jugement sera donc complété de ce chef.
— Concernant l’indemnisation des souffrances endurées
Pour demander subsidiairement la réduction du montant des indemnités allouées à ce titre, l’employeur procède par comparaison avec les sommes allouées à un autre de ses salariés lui-aussi victime de l’amiante, feu [M] [S], étant relevé que le même employeur, dans les mêmes écritures, soutient que le cas de ce dernier ne peut être pris en compte comme indice de l’existence de sa faute inexcusable. Quoi qu’il en soit, l’exemple de ce salarié décédé ne constitue pas un point de comparaison pertinent, son décès ayant mis fin aux souffrances qu’il endurait, alors que M.[C], qui est toujours vivant, comme juge utile de le souligner l’employeur, a subi des souffrances par hypothèses équivalentes, mais pendant une période plus longue, ce qui justifierait que les sommes qui lui sont allouées soient supérieures. M.[C] demandant la confirmation du jugement sur ce point, et la cour considérant que le tribunal a suffisamment motivé sa condamnation sur ce point, le jugement sera confirmé.
— Concernant l’indemnisation du préjudice esthétique
Pour demander subsidiairement la réduction du montant des indemnités allouées à ce titre, l’employeur invoque la situation de la victime, dont l’âge et la situation de famille permettraient de réduire l’indemnisation. M.[C] demandant la confirmation du jugement sur ce point, et la cour considérant que le tribunal a suffisamment motivé sa condamnation sur ce point, le jugement sera confirmé.
— Concernant la demande d’indemnisation du préjudice d’agrément
M.[C], appelant incident sur ce point, à l’appui de sa demande d’infirmation du chef par lequel il a été débouté de sa demande de la somme de 100.000 euros, expose que le préjudice d’agrément qu’il subi est caractérisé, en ce qu’il ne peut plus pratiquer l’activité de loisir qui était la sienne, s’agissant de la chasse. L’employeur demande la confirmation du jugement sur ce point, au motif que M.[C] ne justifie ni de la spécificité de cette activité, ni de sa réalité.
M.[C] établissant par une attestation de son épouse qu’il ne peut plus pratiquer l’activité de loisir qu’il évoque, en raison de son épuisement lié à la maladie, démontre suffisamment l’existence du préjudice d’agrément dont il demande indemnisation. Au jour où la cour statue, M.[C] subit le préjudice d’agrément depuis 2016, soit depuis plus de huit ans, étant à la naissance du préjudice âgé de 54 ans. En conséquence, le préjudice sera réparé par l’allocation de la somme de 10.000 euros. Le jugement sera donc infirmé en ce sens.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le tribunal a condamné la société [10] aux dépens de l’instance. Le jugement étant confirmé sur le fond, sera confirmé sur ce point. La société [10], partie perdante en appel, en supportera les dépens.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer:
1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
M.[C] ayant été contraint d’exposer des frais pour se défendre, l’équité commande qu’il soit fait droit à la demande qu’il présente sur le fondement de l’article 700, à hauteur de 1.500 euros, le jugement étant confirmé en ce qui concerne la somme de 800 euros allouée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Déclare recevable l’appel relevé par la SA [7] à l’encontre du jugement n°21-220 prononcé le 05 mai 2022 par le tribunal judiciaire de [Localité 6],
— Complète le jugement concernant la demande présentée par M.[U] [C] quant à la fixation au maximum de la majoration de la rente qui lui est servie, et statuant de ce chef :
— Fixe au maximum la majoration de la rente servie à M.[U] [C],
— Dit que cette majoration sera payée par la caisse qui en récupérera le capital représentatif auprès de l’employeur conformément aux dispositions de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale,
— Infirme le jugement en ce qu’il a débouté M.[U] [C] de sa demande d’indemnisation de son préjudice d’agrément, et statuant à nouveau de ce chef:
— Fixe l’indemnisation du préjudice d’agrément subi par M.[U] [C] à la somme de 10.000 euros (dix mille euros),
— Dit que la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme, en application des dispositions de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, procédera à l’avance de cette somme, sur demande, et en récupérera le montant auprès de l’employeur,
— Confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions,
Y ajoutant :
— Condamne la SA [7] aux dépens d’appel.
— Condamne la SA [7] à payer à M.[U] [C] au titre des frais exposés en appel la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Déboute la SA [7] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi fait et prononcé le 14 mai 2024 à [Localité 12].
Le greffier, Le président,
N. BELAROUI C. VIVET
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