Infirmation partielle 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 17 févr. 2026, n° 23/02602 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/02602 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
1e chambre civile B
N° RG 23/02602
N° Portalis DBVL-V-B7H-TXBI
(Réf 1e instance : 22/04610)
M. [D] [G]
c/
Mme [J] [G] épouse [K]
M. [R] [G]
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
Copie exécutoire délivrée
le : 18/02/2026
à :
Me PEIGNE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 17 FEVRIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame Véronique VEILLARD, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur [R] BRICOGNE, président de chambre
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, conseillère
GREFFIER
Madame Elise BEZIER, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience publique du 9 décembre 2025, devant Madame Véronique VEILLARD, magistrate rapporteur, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT
Contradictoire, prononcé publiquement le 17 février 2026 par mise à disposition au greffe
****
APPELANT
Monsieur [D] [G]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Bruno MAGGUILLI de la SELARL EVOLIS AVOCATS, postulant, et par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, plaidante, tous deux avocats au barreau de RENNES
INTIMÉS
Madame [J] [N] [V] [G] épouse [K]
née le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Monsieur [R] [A] [X] [E] [G]
né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Tous deux représentés par Me Florianne PEIGNE de la SELARL SELARL LARZUL BUFFET LE ROUX PEIGNE MLEKUZ, avocate au barreau de RENNES
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES prise en la personne du directeur régional domicilié en cette qualité audit siège es qualité de curateur à la succession vacante de [T] [G]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Régulièrement assignée à personne morale le 9 août 2023
Non comparante et non représentée
FAITS ET PROCÉDURE
1. [V] [O] veuve [G] est décédée le [Date décès 1] 2021 à [Localité 7] en laissant pour héritiers :
— Mme [J] [G] épouse [K] née le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 8],
— M. [R] [G] né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 9],
— M. [D] [G] né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 9].
étant précisé que leur frère [T] [G] né le [Date naissance 4] 1960 est prédécédé le [Date décès 2] 2009 et que la gestion de sa succession laissée vacante a été confiée au directeur régional des services des finances publiques, pôle de gestion des patrimoines privés, par décision du 6 juillet 2021.
2. Les opérations de liquidation et partage des époux [G] ont été confiées à maître [S] [B], notaire à [Localité 9] (35).
3. Par acte de commissaire de justice du 21 juin 2022, Mme [J] [G] et M. [R] [G] (les consorts [G]) ont fait citer devant le tribunal judiciaire de Rennes M. [D] [G] et le directeur des services des finances publiques d’Ille-et-Vilaine aux fins de voir ordonner la liquidation et le partage judiciaire des successions avec licitation d’un bien immobilier.
4. M. [D] [G] n’a pas comparu en première instance.
5. Par courrier du 28 octobre 2022, la responsable du pôle de gestion des patrimoines privés a fait savoir qu’elle était favorable à la vente du bien visé dans I’assignation et qu’elle avait signé à cette fin un mandat de vente adressé à maître [B] le 8 septembre 2021. Elle a rappelé que le service du domaine était dispensé du ministère d’avocat et qu’il n’y avait pas lieu d’ordonner à son encontre le recouvrement direct des dépens dont les avocats avaient pu faire l’avance.
6. Par jugement du 13 mars 2023, le tribunal judiciaire a :
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession d'[V] [G] et de sortie de l’indivision post successorale d'[X] [G],
— désigné pour y procéder maître [B], notaire à Bain-de-Bretagne, sous le contrôle du juge de la mise en état de la deuxième chambre civile de ce tribunal,
— dit que le notaire commis aura pour mission, conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile, d’établir un projet d’acte liquidatif qu’il soumettra à la signature des parties et, le cas échéant, d’établir un procès-verbal de difficultés en cas de désaccord,
— dit qu’en cas d’empêchement du juge commis ou du notaire désigné, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance rendue sur simple requête,
— ordonné la licitation devant le notaire ci-dessus désigné du bien immobilier sis au [Adresse 6] [Localité 10] [Adresse 7] à [Localité 11] dépendant de la succession d'[V] [G] et de l’indivision existant entre les parties dans le cadre de la succession de cette dernière, consistant en une maison d’habitation couverte en ardoises avec dépendance attenante en pierre couverte en ardoises et jardin, figurant au cadastre section ZW n° [Cadastre 1] d’une contenance de 7 a 30 ca, en une autre maison couverte en tôle fibrociment de l’autre côté du chemin communal figurant au cadastre section ZW n° [Cadastre 2] d’une contenance de 1 a 30 ca, et enfin d’une grange sur l’arrière de l’autre côté du chemin communal en pierre couverte en tôle figurant au cadastre section ZW n° [Cadastre 3] d’une contenance de la 10 ca,
— dit que le notaire désigné établira au préalable un cahier des charges,
— fixé la mise à prix de vente à la somme de 40.000 €,
— dit que le notaire pourra mettre les frais préalables et d’appropriation en sus ou en diminution du prix,
— dit qu’à défaut d’acquéreur trouvé dans délai de six mois à compter de la mise en vente du bien, cette mise à prix pourra être abaissée de 5 % tous les six mois,
— dit que les parcelles de terre cadastrées ZR [Cadastre 4] au lieu-dit [Localité 12] sur la commune de [Localité 11] d’une contenance de 3 ha 90 a 50 ca, ZT n° [Cadastre 5], ZT n° [Cadastre 6] ZT n° [Cadastre 7], ZT n° [Cadastre 8], au lieudit [Localité 13], d’une contenance totale de 6 ha 33 a 50 ca et ZV n° [Cadastre 9] au lieu-dit [Localité 14], d’une contenance de 2 ha 83 a 50 ca, resteront en indivision tant qu’elles seront louées à des fermiers disposant d’un droit de préemption,
— dit que les dépens qui comprendront le coût de la sommation du 1er mars 2022, soit 160,05 €, seront employés en frais de partage,
— ordonné la distraction des dépens au profit de la selarl d’avocats Larzul et associés, avocats au barreau de Rennes,
— débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
7. Pour statuer ainsi, le tribunal judiciaire a considéré qu’il ressortait des éléments du dossier que maître [B], notaire chargée de la succession, n’avait pu mettre les parties d’accord et que le défaut de réponse de M. [D] [G] aux propositions faites avait empêché toute issue amiable. Ainsi, le partage judiciaire et la licitation du bien immobilier objet de l’indivision s’imposaient en présence d’un indivisaire opposant.
8. Par déclaration du 2 mai 2023, M. [D] [G] a interjeté appel du jugement sauf en ce qu’il a :
— ordonné la distraction des dépens au profit de la selarl d’avocats Larzul et associés, avocats au barreau de Rennes,
— débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
9. Les consorts [G] ont interjeté appel incident du jugement en ce qu’il a :
— dit que les dépens qui comprendront le coût de la sommation du 1er mars 2022, soit 160,05 €, seront employés en frais de partage,
— ordonné la distraction de ces derniers au profit de la selarl d’avocats Larzul et associés, avocats au barreau de Rennes,
— débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
10. L’ordonnance de clôture a été prononcée le 18 novembre 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
11. M. [D] [G] expose ses prétentions et moyens (lesquels seront repris dans la motivation) dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 30 janvier 2024 aux termes desquelles il demande à la cour de :
— le recevoir en son appel et l’y déclarer bien fondé et y faire droit,
— infirmer le jugement sauf en ce qu’il a débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuant à nouveau de ces chefs,
— vu l’absence de tentative de conciliation,
— dire n’y avoir lieu à licitation de l’immeuble dépendant de la succession d'[V] [G] et de l’indivision existant entre les parties dans le cadre de celle-ci et débouter les consorts [G] de leur demande en ce sens,
— en tout état de cause, dire n’y avoir lieu à licitation sur une mise à prix de 40.000 € et débouter les consorts [G] de leur demande en ce sens,
— rejeter leur appel incident et les dire mal fondés,
— les débouter de toutes leurs demandes,
— les condamner solidairement à lui verser la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux dépens d’instance et d’appel lesquels seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
— rejeter toutes demandes autres ou contraires aux présentes.
12. Les consorts [G] exposent leurs prétentions et moyens (lesquels seront repris dans la motivation) dans leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 31 octobre 2023 aux termes desquelles ils demandent à la cour de :
— recevoir M. [D] [G] en son appel mais le déclarer infondé et le rejeter,
— confirmer le jugement sauf en ce qu’il a :
* dit que les dépens qui comprendront le coût de la sommation du 1er mars 2022, soit 160,05 €, seront employés en frais de partage,
* ordonné la distraction de ces derniers au profit de la selarl d’avocats Larzul et associés, avocats au barreau de Rennes,
* débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuant à nouveau sur ces dispositions et y ajoutant,
— condamner M. [D] [G] au paiement d’une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de 1ère instance,
— condamner M. [D] [G] au paiement d’une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure au titre des frais irrépétibles de l’instance d’appel,
— condamner M. [D] [G] aux entiers dépens de première instance et d’appel dont le coût de la sommation du 1er mars 2022 de 160.05 € et en ordonner la distraction au profit de la selarl d’avocats Larzul et associés avocats au barreau de Rennes,
— rejeter l’intégralité des demandes de M. [D] [G].
13. Les dernières conclusions de l’appelant ont été signifiées le 9 août 2023 à la direction des services finances publiques (pôle gestion des patrimoines privés), ès qualités de curateur à la succession vacante de M. [T] [G], qui n’a pas constitué avocat.
14. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.
MOTIVATION DE LA COUR
15. Il sera relevé que bien qu’ayant demandé l’infirmation du jugement ayant ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession d'[V] [O] veuve [G] et de sortie de l’indivision post successorale d'[X] [G], avec désignation de maître [B] pour y procéder, M. [D] [G] ne demande, au dispositif de ses conclusions, ni l’irrecevabilité de la prétention tendant à l’ouverture desdites opérations de partage judiciaire ' notamment fondée sur l’absence de diligences amiables ' ni son rejet. La cour n’a donc pas à statuer sur ces points dont elle n’est pas saisie.
16. La cour d’appel n’est pas non plus saisie du partage des avoirs bancaires et du partage des meubles tels qu’évoqués par les consorts [G] dans la discussion de leurs conclusions et n’a donc pas à statuer sur ces points.
1) Sur la vente du bien et le montant de la mise à prix
17. M. [D] [G] soutient que son refus de répondre aux sollicitations de maître [B] est lié à la faiblesse des montants proposés dans le cadre de son mandat de vente. Il estime par ailleurs que la présente action n’a pas été précédée de la moindre tentative de conciliation ou négociation entre les cohéritiers. Selon lui, les intimés instrumentalisent l’institution judiciaire pour régler leurs différends familiaux. En effet, ils se contentent d’affirmer que la valeur du bien a encore diminué depuis l’évaluation effectuée par maître [B] en 2021, sans plus de précision et sans justificatif. Il considère que le montant de 40.000 € proposé pour la mise à prix du bien objet du litige est ridiculement faible au regard des qualités intrinsèques du bien, étant rappelé qu’il s’agit d’une maison d’habitation laissée dans un état satisfait par la défunte et située sur une surface de terrain importante.
18. Les consorts [G] rappellent que M. [D] [G] n’a jamais répondu aux sollicitations de maître [B] (et notamment à l’envoi des mandats de vente par courrier) ni à celles de leur avocat et n’a pas fait de démarche pour leur expliquer son refus de signer les mandats de vente ou pour leur transmettre une contre-proposition. Son obstruction à la communication rend toute entente amiable impossible. Sur la mise à prix, ils font observer que M. [D] [G] conteste le prix de vente sans toutefois produire aucune évaluation mieux disante. Si cette maison était l’ancien domicile de leur défunte mère, son état et les possibilités d’aménagement expliquent que le prix soit très bas. Ils ajoutent qu’ils n’ont aucun intérêt à sous-évaluer les biens objet de la succession mais qu’ils tiennent compte du marché actualisé pour ce type de bien.
Réponse de la cour
19. Selon l’article 815 du code civil, « Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. »
20. Et aux termes de l’article 1377 du code de procédure civile, "Le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R. 221-33 à R. 221-38 et R. 221-39 du code des procédures civiles d’exécution."
21. Au cas particulier, le partage en nature du bien immobilier litigieux s’avère impossible tandis que les indivisaires ne sont pas parvenus à un accord. Le jugement ne peut qu’être confirmé en ce qu’il a ordonné la licitation du bien litigieux.
22. S’agissant du montant de la mise à prix, les consorts [G] soutiennent que la maison et ses dépendance sont dans un état qui justifie une mise à prix à 40.000 €.
23. Après une visite des lieux le 26 mars 2021 par maître [B], notaire, il en a fait la description suivante :
« Caractéristiques et description du bien :
Sur la Commune de [Localité 11], [Localité 10] [Adresse 7]
1°) Une maison d’habitation couverte en ardoises fibro ciment comprenant une pièce de vie avec cheminée sur plancher bois, une chambre sur plancher bois, WC,
Dépendance attenante en pierres couverte en ardoises (toiture en partie très
mauvais état)
Jardin
Fosse toutes eau
Figurant au cadastre section ZW numéro [Cadastre 1] d’une contenance de 7a 30 ca
2°) De l’autre côté du chemin communal, une autre maison couverte en tôles fibro ciment mitoyenne d’un côté comprenant une pièce de vie avec cheminée, une chambre sur plancher bois, un débarras
Cellier sur terre battue avec une salle d’eau carrelée
Figurant au cadastre section ZW numéro [Cadastre 2] d’une contenance de 1a 30ca
3°) Sur l’arrière de l’autre côté du chemin communal, une grange en pierres
couvertes en tôles
[Adresse 8]
Figurant au cadastre section ZW numéro [Cadastre 3] d’une contenance de 1a 10 ca
Les biens sont situés en zone A (agricole) du PLUIH applicable sur la
commune de [Localité 15]."
24. Maître [B] a établi le 23 août 2021 un avis de valeur situé entre 70.000 € et 80.000 € en exprimant les reserves suivants : « compte tenu du marché immobilier actuel et sous réserve des résultats des diagnostics à réaliser, de l’obtention des autorisations d’urbanisme nécessaires à la rénovation des bâtiments à usage d’habitation et de l’accord de la commune de vendre à l’acquéreur la voirie traversant la propriété. »
25. Aucune vente amiable n’a pu être conclue depuis lors.
26. Maître [B] a réévalué ce bien immobilier dans un courrier du 29 août 2023, soit deux années plus tard, adressé aux consorts [G] aux termes duquel :
« L’estimation de ces biens en 2021 […] a été faite alors que le marché immobilier était plus favorable qu’actuellement.
[…]
La première maison cadastrée section ZW numéro [Cadastre 2] ne dispose d’aucun terrain et ne peut obtenir les critères d’habitabilité (souligné par la cour) puisqu’elle ne dispose d’aucun espace pour installer une installation d’assainissement individuel obligatoire.
La deuxième maison cadastrée section ZW numéro [Cadastre 1] ne dispose actuellement ni de salle de bain ni de wc et une partie de la toiture est effondrée (souligné par la cour).
L’absence de toiture pour une partie du bien entraine la dégradation de son
état général.
[…]
La grange est construite sur la parcelle ZW numéro [Cadastre 3] et est à usage agricole sans possibilité de changement de destination.
Ces biens ne sont pas d’un seul tenant puisqu’ils sont séparés par une voie communale (souligné par la cour) donnant accès au chemin de derrière mais ne peuvent être vendus séparément (souligné par la cour) compte tenu de leur imbrication (plan joint)."
27. Ainsi, maître [B] a pu mettre en évidence que non seulement la conjoncture immobilière avait défavorablement évolué entre 2021 et 2023 mais surtout que les réserves notamment urbanistiques et d’aménagement qu’elle avait émises en 2021 se sont trouvées confirmées en 2023.
28. En regard de ces éléments précis et circonstanciés, M. [D] [G] ne propose strictement aucune évaluation dudit bien immobilier. Il ne conteste donc pas utilement le montant de la mise à prix.
29. En conséquence, compte tenu de l’état de la maison, de sa dépendance et du terrain ainsi que des limites liées à l’habitabilité et à l’exploitation de ces biens outre le montant des travaux à engager en vue d’une éventuelle restauration à défaut de démolition totale, il apparaît que le montant de 40.000 € est justifié pour la mise à prix du tout.
30. Le jugement sera également confirmé sur ce point.
2) Sur les dépens
31. Succombant, M. [D] [G] supportera les dépens d’appel.
32. Le jugement sera infirmé s’agissant des dépens de première instance qui seront pareillement mis à sa charge en comprenant le coût de la sommation du 1er mars 2022 d’un montant de 160.05 €, avec distraction au profit de la SELARL Larzul Buffet Le Roux Peigne Mlekuz, avocats au barreau de Rennes.
3) Sur les frais irrépétibles
33. Les consorts [G] soutiennent qu’ils ont été contraints de provoquer le partage judiciaire et la licitation du bien immobilier cadastré ZW [Cadastre 1], [Cadastre 3] et [Cadastre 2] en raison de l’obstruction injustifiée de M. [D] [G].
34. M. [D] [G] soutient qu’il serait « profondément inéquitable » de laisser à sa charge les frais irrépétibles auxquels il doit faire face.
Réponse de la cour
35. Il résulte des pièces produites que M. [D] [G] ne s’est pas manifesté durant la phase amiable du partage de la succession d'[V] [G], qu’il n’a pas, sans s’en expliquer, répondu à la sommation du notaire du 1er mars 2022 d’avoir à exercer l’option successorale dans un délai de deux mois et, enfin, qu’il a contesté les demandes en partage judiciaire et en licitation du bien immobilier sans justifier objectivement cette opposition (absence d’évaluation du bien litigieux).
36. Les consorts [G] ont donc été contraints de saisir le tribunal judiciaire en ouverture des opérations de partage judiciaire puis de défendre l’affaire en appel.
37. Il sera donc fait droit à leur demande tendant à voir M. [D] [G] condamné à leur payer les sommes de 2.000 € au titre des frais irrépétibles de première instance et 2.000 € au titre des frais irrépétibles d’appel, soit une somme totale de 4.000 €.
38. Le jugement sera infirmé s’agissant des frais irrépétibles de première instance tandis que les demandes de M. [D] [G] de ce chef seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Confirme le jugement rendu par le tribunal judicaire de Rennes le 13 mars 2023 sauf en ce qu’il a :
— dit que les dépens qui comprendront le coût de la sommation du 1er mars 2022, soit 160,05 €, seront employés en frais de partage,
— débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M. [D] [G] aux dépens de première instance comprenant le coût de la sommation du 1er mars 2022 de 160.05 €, ainsi qu’aux dépens d’appel et en ordonne la distraction au profit de la selarl Larzul-Buffet-Le Roux-Peigne-Mlekuz, avocats au barreau de Rennes,
Condamne M. [D] [G] à payer M. [R] [G] et Mme [J] [G] la somme de 4.000 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,
Rejette le surplus des demandes.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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