Confirmation 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 13 mai 2025, n° 24/02869 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/02869 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Caisse CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS c/ Etablissement ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE PAU, son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, MINISTERE PUBLIC |
Texte intégral
13/05/2025
ARRÊT N°25/183
N° RG 24/02869 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QN2B
AC IMM
Décision déférée du 12 Juillet 2024
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Saint Gaudens
( 24/00274)
Monsieur DIER
Caisse CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS
C/
[O] [S]
Etablissement ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE PAU
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
Me Aimée CARA
Me Jean FABRY
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU TREIZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Caisse CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS
Agissant poursuite et diligences de son Président du Conseil d’Administration et de son Directeur en exercice
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Aimée CARA de la SELARL CABINET D’AVOCATS MONTAZEAU & CARA, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Karl SKOG, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMES
Monsieur [O] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Jean FABRY de la SELARL DUCO-FABRY, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Frédéric BELLEGARDE, avocat plaidant au barreau de PAU
Etablissement ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE PAU Pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 4]
Non représentée
En présence de :
MINISTERE PUBLIC
Cour d’Appel
[Adresse 7]
[Localité 3]
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant I. MARTIN DE LA MOUTTE, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
I. MARTIN DE LA MOUTTE, présidente
M. NORGUET, conseillère
S. MOULAYES, conseillère
Greffier, lors des débats : A. CAVAN
ARRET :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par I. MARTIN DE LA MOUTTE, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
Exposé des faits et procédure
Monsieur [O] [S] exerce la profession d’avocat et est inscrit au barreau de Pau depuis le 1er janvier 1995.
En 2021, la CNBF s’estimant créancière de Monsieur [S] au titre de cotisations vieillesse, invalidité décès et contribution équivalente aux droits de plaidoirie, l’a assigné aux fins de solliciter l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire ou à titre subsidiaire d’une procédure de redressement judiciaire à son égard.
Monsieur [S] a sollicité le dépaysement de l’affaire.
Par jugement du 22 mars 2022, le tribunal judiciaire de Saint-Gaudens a notamment débouté la CNBF de sa demande d’ouverture d’une procédure collective à l’encontre de Monsieur [S].
Par un arrêt du 6 septembre 2023, la cour d’appel de Toulouse a confirmé le jugement en toutes ses dispositions.
Par exploit de commissaire de justice du 7 mai 2024, la CNBF a fait assigner [O] [S] devant le tribunal judiciaire de Saint Gaudens afin de constater son état de cessation des paiements, prononcer l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à son encontre et dire et juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure.
Par jugement du 12 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Saint Gaudens a :
— Débouté [O] [S] de la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée,
— Débouté la Caisse Nationale des Barreaux Français de sa demande tendant à ouvrir une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de [O] [S] ;
— Débouté la Caisse Nationale des Barreaux Français de sa demande tendant à ouvrir une procédure de redressement judiciaire à l’égard de [O] [S] ;
— Condamné la Caisse Nationale des Barreaux Français aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration du 20 août 2024, la Caisse Nationale des Barreaux Français a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande tendant ouvrir une procédure de liquidation judiciaire à titre principal et à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à titre subsidiaire à l’encontre de [O] [S].
L’affaire a fait l’objet d’une fixation à bref délai.
Par conclusions d’incident en date du 25 octobre 2024, Monsieur [S] a, dans le cadre de conclusions d’incident, sollicité le constat de la caducité de l’appel de la CNBF et à titre subsidiaire la radiation de l’appel.
Par ordonnance du 9 janvier 2025, le conseiller de la mise en état a dit que les demandes formées par Monsieur [S] excédaient les pouvoirs du magistrat délégué et par conséquent les a déclarées irrecevables.
La clôture est intervenue le 20 janvier 2025.
Prétentions et moyens des parties :
Vu les conclusions notifiées par RPVA le 17 janvier 2025 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la Caisse Nationale des Barreaux Français demandant à la cour de :
— Déclarer Monsieur [O] [S] irrecevable, et en tout état de cause mal fondé, en ses demandes nouvelles d’irrecevabilité et de caducité d’appel contenues dans ses conclusions en date du 17 janvier 2025, en application des dispositions des articles 910-4 (ancien) et 915-2 alinéa 2 (nouveau) du Code de Procédure Civile
— Confirmer le jugement rendu le 12 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Saint Gaudens en ce qu’il a rejeté les fins de non-recevoir tirées de l’autorité de chose jugée et de la demande subsidiaire de redressement judiciaire, soulevées par Monsieur [O] [S] ;
— Réformer le jugement rendu le 12 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Saint Gaudens en ce qu’il a débouté la CNBF de sa demande d’ouverture d’une procédure collective à l’encontre de Monsieur [O] [S] ; Statuant à nouveau, – Constater l’état de cessation des paiements de Monsieur [O] [S];
— Prononcer à son encontre l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, ou subsidiairement de redressement judiciaire, avec toutes les conséquences de droit ; – Condamner Monsieur [O] [S] à payer à la CNBF une somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Dire et juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective à venir et admettre la Selarl Montazeau & Cara, avocat postulant près la cour d’appel de Toulouse, au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu les conclusions n°2 notifiées par RPVA le 17 janvier 2025 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de [O] [S] demandant à la cour de :
— Déclarer l’appel caduc,
Sur les fins de non-recevoir,
— Réformer la décision entreprise, en ce qu’elle a écarté les fins de non-recevoir tenant à l’autorité de la chose jugée et la demande subsidiaire de redressement judiciaire,
— En conséquence, déclarer’irrecevable’et mal fondée la CNBF en demandes,'
Sur le fond,
A titre principal,
— Confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a débouté la CNBF de l’intégralité de ses demandes,
A titre infiniment subsidiaire,
— Écarter la demande de liquidation judiciaire,
— Ouvrir une procédure de redressement judiciaire,
En tout état de cause,
— Condamner la CNBF à payer à Monsieur [S] la somme de 2000 ' sur le fondement de l’article 700 du CPC,
— Condamner la CNBF aux entiers dépens.
L’Ordre des avocats du barreau de Pau n’a pas constitué avocat.
Par avis du 16 janvier 2025, le ministère public sollicite la confirmation du jugement dont appel aux motifs que la CNBF échoue à démontrer que Monsieur [S] est en état de cessation des paiements.
Motifs
— sur la recevabilité de l’appel
M.[S] soutient en premier lieu que l’appel est irrecevable comme tardif pour ne pas avoir été formé dans les 10 jours de la notification du jugement et à titre subsidiaire qu’il est caduc.
Il ne forme pourtant dans le dispositif de ses écritures qui, seul saisit la cour en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, qu’une demande aux fins de constat de la caducité de l’appel mais non de son irrecevabilité.
Il appartient néanmoins à la cour de vérifier, même d’office, la régularité de sa saisine.
L’article R 661-3 du code de commerce impose aux parties de relever appel du jugement statuant sur une demande d’ouverture de la procédure collective dans le délai de 10 jours à compter de la signification du jugement.
En l’espèce, il résulte du dossier du tribunal judiciaire de Saint Gaudens que le jugement a été notifié par le greffe à Maître Bellegarde, conseil de la CNBF par lettre recommandée avec demande d’avis de réception reçue le 25 juillet 2024, mais n’a en revanche pas été notifié à la CNBF. Le délai pour relever appel prévu au texte susvisé n’a donc pas commencé à courir à son égard.
M.[O] [S] a en outre fait signifier le jugement à la CNBF par exploit remis à personne morale le 14 août 2024. Cette signification a fait courir le délai d’appel mais l’appel formé par déclaration du 20 août 2024 n’est pas tardif. Il est donc recevable.
— Sur la caducité de la déclaration d’appel
Monsieur [O] [S] soutient encore que les premières conclusions qui lui ont été signifiées par la CNBF le 1er octobre 2024, sont irrecevables puisqu’elles ne visent dans leur corps aucune des pièces produites.
Il ajoute que ces conclusions lui ont été notifiées au visa de l’article 906-2 du code de procédure civile alors qu’au regard de la date de la déclaration d’appel, seules les dispositions de l’article 905-2 dans leur rédaction antérieure au décret du étaient applicables.
Il en déduit qu’en l’absence de conclusions recevables signifiées dans le délai de l’article 905-2, la déclaration d’appel est caduque.
La CNBF fait valoir que la demande tendant au constat de la caducité de la déclaration d’appel est irrecevable pour ne pas avoir été formée dans les premières conclusions au fond de l’intimé qui devait concentrer ses demandes dans ses premières écritures.
La cour constate néanmoins que Monsieur [S] a, à la même date signifié des conclusions au fond et des conclusions d’incident adressées au président de la chambre.
Il a ensuite, le magistrat délégué du président ayant constaté que ces demandes excédaient ses pouvoirs, sollicité le constat de la caducité de l’appel dans ses écritures adressées à la cour.
Dès lors que ses prétentions au fond et celles relatives à la caducité de l’appel ont été formées à la même date, même si elles l’ont été dans des conclusions distinctes, il ne peut être reproché à l’intimé de ne pas avoir formé toutes ses prétentions dès ses premières écritures.
L’article 954 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que 'les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues aux deuxième à quatrième alinéas de l’article 960. Elles formulent expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.'
La cour constate que, contrairement à ce qui est soutenu par M.[S], les premières conclusions de l’appelante, notifiées le 25 septembre 2024, visent au soutien des moyens invoqués par la CNBF, chacune des 23 pièces figurant au bordereau de cette dernière.
C’est également sans aucun fondement que M.[S] soutient que les premières conclusions de l’appelante sont irrecevables eu égard à la mention dans l’acte de signification à l’intimé qui n’avait pas encore constitué avocat des dispositions de l’article 906-2 du code de procedure civile.
Certes, l’appel ayant été formé par déclaration du 20 août 2024, soit antérieurement à l’entrée en vigueur des dispositions du décret 2023-1391 du 29 décembre 2023, applicables aux appels formés à compter du 1er septembre 2024, la signification des conclusions d’appelant à l’intimé défaillant a été effectuée en application des dispositions de l’article 905-2 du code de procédure civile dans sa version alors applicable et aurait du viser ce texte et non l’article 906-2 dans sa rédaction nouvelle.
Mais, la caducité de la déclaration d’appel, faute de notification par l’appelant de ses conclusions à l’intimé dans le délai requis, ne peut être encourue, en raison d’une irrégularité de forme affectant cette notification, qu’en cas d’annulation de cet acte, sur la démonstration, par celui qui l’invoque, du grief que lui a causé l’irrégularité ( 2e Civ., 4 novembre 2021, pourvoi n° 20-13.568).
Or en l’espèce, M.[S] ne demande pas à la cour de constater la nullité de cette signification en raison de la mention erronée de l’article 906-2.
En tout état de cause, il n’est pas contesté que les exigences de l’article 905-2 ont été respectées, que les conclusions de l’appelante ont bien été remises au greffe dans le mois de l’avis à bref délai, qu’elles ont été signifiées à l’intimé défaillant avant l’expiration du délai prévu à l’article 911 du code de procédure civile et que l’acte de signification rappelle à l’intimé qu’il doit lui-même conclure dans le délai de un mois, obligation que M.[S], qui a notifié ses conclusions le 25 octobre 2024, a respecté.
La mention erronée d’un texte qui n’était pas encore applicable ne lui a par conséquent causé aucun grief.
Dès lors, les conclusions d’appelant ayant été régulièrement remises au greffe dans le délai de l’article 905-2 et signifiées à l’intimé dans le délai prévu à l’article 911 du cpc, la déclaration d’appel n’est pas caduque
— sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de chose jugée
M.[S] soutient que la demande est irrecevable compte tenu de l’autorité de chose jugée attachée à l’arrêt de la cour d’appel du 6 septembre 2023 qui a confirmé le jugement du tribunal judiciaire de Saint Gaudens ayant débouté la CNBF de sa demande d’ouverture d’une procédure collective à l’encontre de Monsieur [S].
Néanmoins, l’autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice (3e Civ., 25 avril 2007, pourvoi n° 06-10.662, Bull. 2007, III, n° 59)
Or, il appartient à la juridiction saisie d’une demande d’ouverture d’une procédure collective d’apprécier l’état de cessation des paiements de la société débitrice à la date ou elle statue.
C’est donc à juste titre par des motifs pertinents que la cour fait siens que le tribunal, qui a retenu que la CNBF invoquait des faits postérieurs à la procédure ayant abouti à l’arrêt invoqué par M.[S], et notamment des actes de poursuites réalisés en décembre 2023, a écarté la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de chose jugée.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
— sur l’état de cessation des paiements
L’article L631-1 du code de commerce définit la cessation des paiements comme l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible.
Le passif exigible comprend l’ensemble des dettes certaines, liquides et exigibles.
L’actif est disponible s’il est utilisable ou réalisable immédiatement ou à très court terme. Les actifs non immédiatement réalisables n’en font pas partie.
Il appartient au créancier qui demande l’ouverture d’une procédure collective pour son débiteur de démontrer son état de cessation des paiements et à la juridiction saisie d’apprécier si cet état est caractérisé au jour ou elle statue.
La CNBF dispose à l’encontre de M.[S] de 4 titres exécutoires, régulièrement signifiés à l’intéressés avec commandement de payer. Elle se prévaut en conséquence d’une créance certaine, liquide et exigible d’un montant de 49 766, 88 '.
M.[S] ne conteste pas sa dette, mais fait valoir que l’état de cessation des paiements dont la démonstration incombe à la CNBF ne peut se déduire du seul constat de l’existence d’une dette non honorée.
La cour constate que par courrier du 22 septembre 2023, M.[S] faisait référence à un accord de règlement qu’il avait pris et sollicitait de la Caisse des discussions afin de ' mettre à plat sa situation ' et 'trouver une solution globale'.
La CNBF lui a néanmoins rappelé dans un courrier électronique du 23 octobre 2023 qu’il n’avait pas mis en place le prélèvement bancaire pour la régularisation des cotisations pour l’année en cours soit 5 298 ', ni régularisé ses cotisations 2021 et 2022, soit 8 750 ', ni formulé des propositions de règlement des cotisations antérieures jusqu’en 2020 inclu, soit 24 652, 83 ', comme il s’était engagé à le faire.
En première instance, comme devant la cour, la CNBF a justifié des voies d’exécution engagées pour recouvrer sa créance, mais la saisie-attribution pratiquée le 4 décembre 2023 sur le compte Caisse d’Epargne de M.[S] a été infructueuse, le solde du compte S’élevant à 153, 85 '. Celle pratiquée le 5 décembre 2023 sur le compte Crédit Mutuel s’est révélée également infructueuse en raison d’un solde débiteur de 1291, 80 '. Enfin, la tentative de recouvrement pratiquée sur le compte Crédit Mutuel dont M.[S] était titulaire a révélé que ce compte avait été clôturé.
Invité par le tribunal à produire ses relevés de comptes bancaires personnels et professionnels, M.[S] n’a pas satisfait à cette injonction.
Pour démontrer qu’il dispose d’actifs, M.[S] souligne que l’AARPI au sein de laquelle il exerce a réalisé des résultats qui s’élèvent à 68 908 ' en 2019, 63 500 ' en 2020, 78 896 ' en 2021, 89 343 ' en 2022 et 91 194 ' en 2022.
Il justifie par la production de la liasse fiscale que les sommes lui revenant se sont élevées à 34 454 en 2020, 18 494 ' après déduction des charges personnelles en 2021 et 39 879 en 2022.
Il indique encore être propriétaire de la moitié des parts sociales de la SCI Bayard Avocats et la SCI Bureaux Resistance, ainsi que de son logement dont la valeur est estimée à 230 000 '.
Mais, c’est vainement que sont invoqués ces éléments de patrimoine qui s’analysent comme un actif non disponible, qu’il n’y a pas lieu de prendre en compte pour l’appréciation de l’état de cessation des paiements. Et c’est à tort que le tribunal a reproché à la CNBF de ne pas avoir procédé à une saisie immobilière, ou à une saisie des parts sociales dont l’intéressé est propriétaire, puisque, s’il lui appartient de démontrer qu’il n’existe pas d’actif disponible permettant au débiteur d’honorer ses dettes, le créancier n’est en revanche pas tenu d’établir qu’il a utilisé l’ensemble des voies d’exécution sur des actifs non disponibles avant de poursuivre l’ouverture de la procédure collective.
Il est également inopérant de la part de M.[S] d’invoquer le montant de ses revenus, puisque ses charges n’étant pas connues, ils ne permettent pas de caractériser l’existence d’une trésorerie à la date ou la cour statue.
C’est enfin également à tort que le ministère public reproche à la CNBF de ne pas avoir pratiqué de saisie-attribution sur le compte joint servant au fonctionnement de l’AARPI.
D’une part, alors que M.[S] a été invité par les premiers juges à justifier du solde de ses comptes, il n’a pas déféré à cette demande et n’a produit aucun élément relatif à ce compte, dont l’existence même n’est pas donc pas démontrée.
D’autre part, même à supposer établi que l’AARPI dispose pour les besoins de son fonctionnement d’un compte-joint ouvert au nom de ses deux associés, la comptabilité de cette structure et les liasses fiscales versées aux débats laissent apparaître que M.[S] a bénéficié de distributions limitées à 39 879 ' en 2022 et à des montants inférieurs au cours des années précédentes. Si le chiffre d’affaire de M.[S] sur une année s’établit à environ 100 000 ', soit 50 % des recettes de l’AARPI, les charges comptabilisées, notamment celles relatives aux loyers versés à la SCI bailleresse, mais aussi les charges de personnel, les frais de gestion et cotisations professionnelles, pour un total de près de 120 000 ' ainsi que les prélèvements réalisés par l’intéressé lui même, nécessairement débités tout au long de l’année permettent d’exclure que le solde du compte puisse s’élever à une date déterminée à une somme permettant de faire face à la dette de la CNBF s’élevant à la date ou la cour statue à près de 50 000'.
En tout état de cause, en sollicitant de la CNBF le bénéfice d’un échéancier pour le règlement d’une dette ancienne, non contestée, M.[S] a reconnu ne pas être en mesure de faire face à sa dette avec ses actifs disponibles. La carence de l’intéressé qui n’a pas formulé des propositions de règlement des cotisations échues en 2020, ni régularisé ses cotisations 2021 et 2022, comme il s’était engagé à le faire, ni acquitté ses cotisations pour les années postérieures,et le montant de la dette qui en résulte excédant celui d’une année de rémunération professionnelle, permettent de retenir que l’état de cessation est encore caractérisé à la date à laquelle la cour statue.
Le jugement sera en conséquence infirmé sur ce point.
— sur l’ouverture d’une procédure collective
L’article L631-1 du code de commerce dispose qu''il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L631-2 ou L631-3 qui, dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. '
La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif.
Selon l’article L640-1 du code de commerce, la procédure de liquidation judiciaire est ouverte à tout débiteur mentionné à l’article L640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
En l’espèce, aucun des éléments débattus ne permet de retenir que le redressement de M.[S] est manifestement impossible.
La CNBF sera en conséquence déboutée de sa demande d’ouverture d’une liquidation judiciaire.
Les dépens sont à la charge de la procédure collective de M.[S].
Les circonstances de l’espèce ne justifient pas qu’il soit fait droit à la demande de la CNBF au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Déclare l’appel recevable,
Dit que les premières conclusions de la CNBF sont recevables et que sa déclaration d’appel n’est pas caduque,
Confirme le jugement en ce qu’il a débouté [O] [S] de la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de chose jugée,
L’infime pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déboute la CNBF de sa demande d’ouverture de la liquidation judiciaire de M.[O] [S],
Ouvre une procédure de redressement judiciaire à l’égard de M.[O] [S],
Fixe au 13 mai 2025 la date de cessation des paiements ;
Renvoie l’affaire devant le tribunal judiciaire de Saint-Gaudens pour la désignation des organes de la procédure et la suite de la procédure,
Dit qu’en application de l’article R.661-7 du code de commerce, la présente décision sera notifiée aux parties et au procureur général, à la diligence du greffier de la cour dans les huit jours de son prononcé,
Dit qu’une copie de la présente décision sera transmise dans les huit jours de son prononcé au greffier du tribunal judiciaire de Saint Gaudens pour l’accomplissement des mesures de publicité prévues à l’article R.621-8 du code de commerce,
Dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de la procédure collective,
Déboute la CNBF de sa demande au titre des frais irrépétibles
Le greffier La présidente
.
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