Confirmation 3 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 3 août 2025, n° 25/01367 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01367 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01367 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WKRM
N° de Minute : 1371
Ordonnance du dimanche 03 août 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [B] [E] [Y]
né le 19 Mai 1999 à [Localité 1] (EGYPTE)
de nationalité Egyptienne
Actuellement retenu au CRA de [Localité 3]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Sarah BENSABER, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d’office et de M. [X] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 2]
dûment avisé, absent représenté Me Nicolas RANNOU avocat au barreau de Paris
mémoire en défense reçu le
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Pierre NOUBEL, président de chambre à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Kelly HEMPEL, Greffier
DÉBATS : à l’audience publique du dimanche 03 août 2025 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 4] par mise à disposition au greffe le dimanche 03 août 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu les aricles L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 02 août 2025 notifiée à 12h30 à M. [B] [E] [Y] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [B] [E] [Y] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 02 août 2025 à 13h59 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [B] [Y], ressortissant égyptien, a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire ainsi qu’un placement en rétention administrative pour une durée de 4 jours suivant décision de Monsieur le préfet du Pas-de-[Localité 2] en date du 3 juillet 2025 16h40.
Le 1er août 2025, il a formé une requête en prolongation de l’autorité administrative pour une durée de 26 jours.
Par ordonnance en date du 2 août 2025 à notifiée 12h30, le juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté en droit des étrangers près le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a ordonné la prolongation de la rétention de M. [B] [Y] pour une durée de 26 jours.
Le 2 août 2025 , M. [B] [Y] a interjeté appel de la décision.
Au soutien de son appel, M. [B] [Y] :
— fait valoir en substance que la requête formée par l’autorité préfectorale est irrecevable pour ne pas avoir communiqué une du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA,
— conclut à l’irrecevabilité de la requête préfectorale du fait de l’absence de pièces prouvant les diligences de l’administration et de l’insuffisance de ses diligences.
SUR CE
Sur rétention l’absence de communication d’une copie actualisée du registre prévu à l’article 744-2 du CESEDA
Attendu qu’à cet égard, l’appelant se contente d’affirmer que « la copie du registre produite par l’administration conjointement à sa requête en demande de prolongation de rétention n’est pas actualisée et ne comporte pas l’ensemble des informations permettant au juge d’apprécier avec exactitude ma situation au jour de l’audience » ;
Que cependant, cette simple affirmation ne suffit pas à caractériser de façon circonstanciée le moyen avancé au regard de la situation personnelle de l’appelant, alors que le registre en question porte mention d’un recours introduit le 31 juillet 2025 par devant le tribunal administratif , sans qu’il soit possible pour l’autorité préfectorale d’actualiser plus avant cet élément , compte tenu de la date de la requête formée auprès du tribunal judiciaire ;
que les moyens n’est donc pas fondé ;
Sur les diligences de l’administration
attendu que s’agissant de l’irrecevabilité de la requête de la préfecture du fait de l’absence de pièces prouvant les diligences de l’administration, l’appelante se contente d’affirmer qu’ « à défaut de produire lesdites pièces nécessaire à la demande de prolongation de la rétention, la requête préfectorale aurait dû être déclarée irrecevable par le magistrat du siège » ;
que ces seules affirmations ne sauraient suffire à étayer de façon circonstanciée le moyen avancé, de sorte que celui-ci sera rejeté ;
attendu que c’est par une appréciation que le premier juge a, par des motifs pertinents que nous adoptons prolongé la rétention administrative de l’appelant pour une durée de 30 jours,
alors que contrairement aux affirmations de ce dernier, une demande de Routing éloignement a été formée alors que les difficultés rencontrées par l’administration préfectorale ne sont pas de son fait en ce sens que celle-ci est la conséquence de l’absence de moyens de transport disponibles en raison de l’annulation d’un vol et de l’attente du rejet d’une demande d’asile alors que la juridiction administrative n’a statué que tardivement à cet égard, le 31 juillet 2025 et qu’un vol à destination du Caire est fixé au 6 août prochain ;
Qu’il s’ensuit que l’autorité préfectorale a mené utilement les diligences nécessaires à l’éloignement de l’appelant alors même que les éléments susvisés ayant conduit au regard de cet éloignement ne sont pas de son fait ;
Que dans ces conditions, au vu de l’ensemble de ces éléments, la décision entreprise doit être confirmée ;
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [B] [E] [Y] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Kelly HEMPEL, Greffier
Pierre NOUBEL, président de chambre
A l’attention du centre de rétention, le dimanche 03 août 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [X]
Le greffier
N° RG 25/01367 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WKRM
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 1371 DU 03 Août 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 5]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
— M. [B] [E] [Y]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de [Localité 3] pour notification à M. [B] [E] [Y] le dimanche 03 août 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 2] et à Maître Sarah BENSABER Maître Nicolas RANNOU le dimanche 03 août 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire de de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le dimanche 03 août 2025
N° RG 25/01367 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WKRM
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