Désistement 27 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 8, 27 janv. 2023, n° 22/09380 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/09380 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 7 mars 2022, N° 21/56212 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DU CHER, ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRET DU 27 JANVIER 2023
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/09380 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CF2BC
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Mars 2022 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 21/56212
APPELANTE
S.A. PACIFICA agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Nathanaël ROCHARD de la SELARL LAMBARD & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0169
INTIMEES
Madame [F] [G]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Estelle AOUN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1737
CPAM DU CHER prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
[Adresse 4]
[Localité 3]
défaillante – assignée à personne habilitée le 16/06/2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 décembre 2022, en audience publique, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président chargée du rapport et Rachel LE COTTY, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de:
Florence LAGEMI, Président,
Rachel LE COTTY, Conseiller,
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Sonia DAIRAIN
ARRÊT :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Florence LAGEMI, Président et par Marie GOIN, Greffier présent lors de la mise à disposition.
Par déclaration du 11 mai 2022, la société Pacifica a interjeté appel d’une ordonnance de référé rendue le 7 mars 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris dans un litige l’opposant à Mme [G] et son organisme social.
Suivant conclusions remises et notifiées le 28 novembre 2022, la société Pacifica a indiqué se désister de son instance, s’est opposée à toute demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et demandé que chacune des parties supporte les dépens qu’elle a engagés.
Par conclusions remises et notifiée le 29 novembre 2022, Mme [G] a accepté ce désistement sans réserve et demandé que l’arrêt à intervenir soit déclaré commun à son organisme de sécurité social.
L’organisme social à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 16 juin 2022 à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.
SUR CE, LA COUR
Aux termes de l’article 400 du code de procédure civile, le désistement de l’appel est admis en toutes matières.
L’article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande.
En l’espèce, l’appelante se désiste sans réserve de son appel. L’intimée accepte ce désistement et ne formule aucune autre demande. Il y a donc lieu de constater que ce désistement est parfait et emporte, en conséquence, extinction de l’instance et dessaisissement de la cour.
Il convient de déclarer le présent arrêt commun à l’organime social de Mme [G].
En application de l’article 399 du code de procédure civile qui prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte, les dépens resteront à la charge de l’appelante.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement d’appel de la société Pacifica et le déclare parfait ;
Constate l’extinction de l’instance et s’en déclare dessaisie ;
Déclare le présent arrêt commun à l’organime social de Mme [G] ;
Condamne la société Pacifica aux dépens de l’instance d’appel.
Le Greffier,
Le Président,
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