Infirmation partielle 8 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. c, 8 nov. 2024, n° 21/08749 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/08749 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Oyonnax, 16 novembre 2021, N° F18/00096 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 21/08749 – N° Portalis DBVX-V-B7F-N7OK
C/
[E]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage d’OYONNAX
du 16 Novembre 2021
RG : F 18/00096
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 08 NOVEMBRE 2024
APPELANTE :
[Adresse 6]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Laurent BROQUET de la SELARL ITHAQUE- AVOCATS, avocat plaidant du barreau de LYON et Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat poslulant du même barreau
INTIMÉ :
[J] [E]
né le 02 Janvier 1964 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Laurent CORDIER de la SELARL SERFATY CAMACHO & CORDIER, avocat au barreau d’AIN
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 05 Septembre 2024
Présidée par Yolande ROGNARD, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Agnès DELETANG, présidente
— Yolande ROGNARD, conseillère
— Françoise CARRIER, conseillère honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 08 Novembre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Agnès DELETANG, Président et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
En 1981, M. [E] a été engagé verbalement par la SA Poralu en qualité d’opérateur chargé de la fabrication de menuiseries aluminium et de charpentes métalliques.
En 1986, M. [E] a été employé en qualité de chef d’équipe.
La convention collective applicable est celle des cadres du bâtiment.
En octobre 2007, M. [E] a subi une opération chirurgicale consécutive à la fracture d’une vertèbre avec tassement. Il a été en arrêt maladie d’origine non professionnelle jusqu’au 8 septembre 2008. Lors de la visite de reprise, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte au poste de poseur de charpente avec interdiction de certaines tâches.
Le 26 août 2015, M. [E] a été placé en arrêt de travail pour une lombalgie aigüe. Une déclaration d’accident du travail a été faite.
Le 2 septembre 2015, il a été constaté la cassure des broches posées en 2007.
Les arrêts de travail ont été prolongés jusqu’au 6 octobre 2016, date de la visite de reprise.
Par décisions des 6 octobre et 7 novembre 2016, le médecin du travail a considéré que M.[E] ne pouvait exécuter aucune tâche de manutention, de travaux en hauteur, la fonction commerciale pouvant être maintenue.
Les 25 mai 2016 et 9 janvier 2017, les services de l’assurance maladie ont notifié à l’employeur une décision de non reconnaissance du caractère professionnel des arrêts de travail consécutifs au 26 août 2015.
Par lettre du 20 octobre 2016, l’employeur a informé son salarié des préconisations du médecin du travail et de ce que la poursuite des fonctions de Technicien Service Client n’était plus possible.
Les arrêts de travail se sont poursuivis jusqu’au 5 janvier 2017, date de la visite de reprise. Le médecin a conclu à l’inaptitude physique au poste avec référence au danger immédiat pour le salarié.
Le 7 février 2017, l’employeur a informé M. [E] qu’il procédait à des recherches aux fins d’un reclassement.
Par lettre du 17 février 2017, le médecin du travail a préconisé une poste de type « administratif » et sans « longs trajets en déplacements ».
Le 4 avril 2017, l’employeur a convoqué M. [E] à un entretien préalable à un licenciement éventuel.
Le 28 avril 2017, l’employeur a notifié au salarié un licenciement pour inaptitude physique, aucun reclassement n’étant possible.
Par requête du 20 septembre 2018, M. [E] a saisi le Conseil des prud’hommes de Oyonnax afin de contester le bien-fondé du licenciement et a formé les demandes en paiement suivantes :
— 64 539,90 € au titre d’un solde d’indemnité de licenciement.
— 12 520,77 € au titre d’une indemnité compensatrice de préavis de 3 mois, outre une somme de 1 252,07 € pour congés payés afférents.
— 150 000 € à titre de dommages et intérêts pour un licenciement dit sans cause réelle et sérieuse.
— Un complément de salaire qui serait versée par PROBTP, soit pour une période du 17 novembre 2016 au 2 janvier 2017 et ce, sous demande d’astreinte de 500 € par jour de retard et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 16 novembre 2021, le conseil des Prud’hommes a :
— Jugé que le licenciement de M. [J] [E] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— Condamné la Société KAPECI à verser à M. [J] [E] une somme de 100 000 € à titre de dommages et intérêts,
— Débouté M. [J] [E] de sa demande de règlement du solde de I 'indemnité de licenciement pour un montant de 64 539.90 €
— Condamné la Société KAPECI à régler à M. [J] [E] 12 520.77 € au titre de son préavis, outre 1 252.07 € de congés payés afférents,
— Dit que la Société KAPECI doit régler le complément de salaire PRO-BTP qui est dû à M. [J] [E] sous astreinte de 150 € par jour de retard,
— Condamné la Société KAPECI à payer à M. [J] [E] la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’Article 700 du code de procédure civile,
— Condamné M. [J] [E] à payer à la Société KAPECI la somme de 8127.60 € au titre du trop-perçu sur complément de salaire versé par PRO-BTP,
— Rejeté la demande de la Société KAPECI de paiement d’une somme de 5 000 € au titre des dispositions de l’Article 700 du code de procédure civile, Condamné la Société KAPECI aux dépens.
Par déclaration du 10 décembre 2021, la SAS Kapeci a fait appel et a contesté les condamnations prononcées à son encontre.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 5 septembre 2022, la SAS Kapeci a demandé à la cour d’appel de :
Réformer le Jugement entrepris en ce qu’il a :
— Condamné la Société Kapeci à verser à Monsieur [J] [E] une somme de 100 000 € à titre de dommages et intérêts,
— Condamné la Société Kapeci à régler à Monsieur [J] [E] 12 520,77 € au titre de son préavis, outre 1 252,07 € de congés payés afférents,
— Dit que la Société Kapeci doit régler le complément de salaire PRO-BTP qui est dû à Monsieur [J] [E] sous astreinte de 150 € par jour de retard dès lors en tout état de cause cette demande n’est pas reprise en cause d’appel,
— Condamné la Société Kapeci à payer à Monsieur [J] [E] la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rejeté la demande de la Société Kapeci de paiement d’une somme de 5 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Statuant de nouveau : En conséquence,
— Rejeter les demandes en paiement comme étant irrecevables, infondées et pour le moins injustifiées,
Condamné la Société Kapeci aux entiers dépens.
Dire et juger et déclarer bien fondé le licenciement pour inaptitude physique et de l’impossibilité de procéder à son reclassement,
En conséquence,
— Rejeter les demandes en paiement comme étant irrecevables, infondées et pour le moins injustifiées,
En conséquence,
— Rejeter les demandes en paiement comme étant irrecevables, infondées et pour le moins injustifiées,
— Rejeter les demandes suivantes telles que présentées par Monsieur [J] [E] à l’encontre de la société KAPECI :
— 150 000 € à titre de dommages et intérêts pour un licenciement et, à titre infiniment subsidiaire, rejetant sa demande de confirmation du Jugement entrepris sur ce point pour le paiement d’une somme de 100 000 € à titre de dommages et intérêts l’indemnisation.
— Rejeter la demande de 12 520,77 € pour indemnité compensatrice de préavis outre 1 252,07 € au titre des congés payés afférents,
— Rejeter la demande au titre du complément de salaire garanti au titre du régime PRO BTP sur une période du 17 novembre 2016 au 2 janvier 2017 tout comme sa demande d’astreinte, non reprise en appel,
— Condamner Monsieur [J] [E] à payer à la société KAPECI une somme de 5 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens d’instance, s’agissant des frais engagés en première instance,
— Condamner Monsieur M. [E] à payer à la société Kapeci la somme de 8 127,60 € au titre d’un trop perçu sur complément de salaire versé par le régime PRO BTP et ce, ajoutant (par omission de statuer des premiers juges), avec intérêt de droit à compter du 25 octobre 2018, date de règlement, M. [E] étant par ailleurs irrecevable en sa demande sur appel incident, sur fondement des dispositions de l’article 563 du code de procédure civile.
En conséquence,
— Rejeter l’appel incident de M. [E] portant sur les chefs de demandes précités, comme étant irrecevable, infondé et pour le moins injustifié.
— Rejeter la demande en paiement de M. [E] pour la somme de 64 539,90 € au titre du solde d’indemnité de licenciement.
— Rejeter la demande en paiement de 1 500 € à titre de dommages et intérêts s’agissant d’un complément PRO BTP pour la période du 17 novembre 2007 au 2 janvier 2017, M. [E] étant irrecevable en sa demande sur fondement des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile,
En tout état de cause,
— Condamner encore M. [E] à payer à la société Kapeci une somme de 5 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens d’instance, s’agissant des frais engagés dans le cadre de la procédure d’appel.
La SAS Kapeci a conclu en rappelant la chronologie des évènements du premier reclassement et ceux ayant précédé le prononcé du licenciement.
Elle a soutenu que le licenciement est justifié par l’inaptitude non professionnelle du salarié et les restrictions de la médecine du travail. Les recherches ont été effectuées, en vain, au sein du groupe auquel la SAS Kapeci appartient. Les emplois de conducteur de travaux ou de technico-commercial auxquels M. [E] a fait référence se heurtant à l’interdiction de conduire fréquemment ou durant de longs trajets.
Elle a contesté avoir failli à son obligation de reclassement en 2008 et avoir laissé M. [E] poursuivre ses fonctions antérieures, situation qui aurait causé la blessure du 26 août 2015. Pour preuve, le salarié ne s’est jamais plaint des conditions de son reclassement qui respectait les préconisations médicales. L’employeur a d’ailleurs sous-traité les travaux de pose afin que son salarié ne soulève pas des charges supérieures à celles autorisées par le médecin du travail.
S’agissant des dommages et intérêts demandés, les premiers juges n’ont pas motivé leur décision sur ce point et M. [E] ne justifie pas d’un préjudice à hauteur de la somme de 150 000 euros demandée en appel. Le doublement de l’indemnité de licenciement n’est nullement justifié, l’inaptitude n’étant pas d’origine professionnelle. Il en est de même concernant l’indemnité compensatrice de préavis.
Elle a sollicité la réformation de la condamnation à verser un complément de salaires Pro BTP qu’elle n’a jamais perçu pour la période du 17 novembre 2016 au 2 janvier 2017.
Enfin, elle a sollicité la confirmation de la condamnation au remboursement du trop-perçu complément Pro BTP avec intérêts à compter du 25 octobre 2018.
Par conclusions récapitulatives, notifiées par voie électroniques du 9 juin 2022, M. [E] a demandé à la cour d’appel de :
Confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a :
— Jugé que le licenciement de Monsieur M. [E] était dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— Condamné la SAS Kapeci venant aux droits de la Société Poralu à payer à M. [E] la somme de 100 000.00 € à titre de dommages et intérêts,
— Condamné la SAS Kapeci venant aux droits de la Société Poralu à payer à Monsieur M. [E] la somme de 12 520.77 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 1 252.07 € au titre des congés payés afférents,
— Condamné la SAS Kapeci venant aux droits de la Société Poralu à payer à Monsieur M. [E] la somme de 1500.00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Réformer le jugement de première instance en ce qu’il a :
— Débouté M. [E] de sa demande de condamnation à l’encontre de la SAS Kapeci s’agissant du solde de l’indemnité de licenciement (64 539,90 €),
— Condamné M. [E] à payer à la SAS Kapeci la somme de 8127,60 €.
Statuant de nouveau :
— Condamner la SAS Kapeci venant aux droits de la Société Poralu à payer à M. [E] la somme de 64 539.90 € au titre du solde de l’indemnité de licenciement,
— Condamner la SAS Kapeci venant aux droits de la Société Poralu à payer à Monsieur M. [E] la somme de 1500 € à titre de dommages et intérêts, faute pour ce dernier d’avoir pu percevoir, du fait de la carence de l’employeur, le complément PRO BTP pour la période du 17 novembre 2016 au 2 janvier 2017,
— Débouter la SAS Kapeci de sa demande reconventionnelle formulée à l’encontre de M. [E],
— Condamner la SAS Kapeci venant aux droits de la Société Poralu à payer à M. [E] la somme de 5000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [E] a soutenu que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse en ce que son employeur n’a pas respecté, en 2008, les préconisations du médecin du travail. Il a affirmé avoir, en réalité, poursuivi ses fonctions précédentes et non les fonctions du poste de reclassement. Pour preuve, aucun contrat de travail n’a été signé pour ces nouvelles fonctions contrairement aux allégations de l’employeur qui produit un projet de contrat et une fiche de poste non signés.
M. [E] a expliqué que c’est dans l’exercice de ses fonctions qu’il a été amené à porter un vitrage de 200 kilogrammes avec son équipe et qu’il s’est blessé en août 2015. Cet accident de travail est imputable à son employeur qui l’a maintenu dans ses fonctions, manquant à son obligation de sécurité.
M. [E] a aussi soutenu que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse pour défaut de reclassement. Aucune proposition ne lui a été faite alors que des emplois d’assistant de conducteur de travaux ou de technico-commercial pouvaient convenir.
L’ancienneté et son actuelle situation justifient l’allocation d’une somme de 150 000 euros de dommages et intérêts.
L’inaptitude ayant une origine professionnelle, l’indemnité de licenciement doit être doublée et l’indemnité compensatrice de préavis doit être allouée.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 25 juin 2024
SUR CE
Sur le licenciement :
— Sur l’inaptitude :
Il est de jurisprudence constante que lorsque l’inaptitude du salarié, cause de son licenciement pour motif non professionnel, résulte d’un manquement de l’employeur à son obligation générale de sécurité, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, les préconisations du médecin du travail du 16 octobre 2008 étaient les suivantes :
— inaptitude au poste de poseur de charpente,
— peut porter des charges de moins de dix kilogrammes de courte durée,
— peut conduire un camion moins de deux heures consécutives,
— pas d’utilisation d’outil vibrant,
— pas de travaux penché en avant,
— pas de conduite d’engins.
Par lettre du 28 novembre 2008, l’employeur a informé M. [E] des préconisations du médecin du travail et a proposé un reclassement au poste de Technicien chargé d’affaires au sein du service après-vente.
Il est aussi produit une fiche de poste qui définit les attributions de M. [E] comme suit :
— Procéder à des interventions de dépannage, de maintenance corrective des équipements et matériels installés par les différentes unités Poralu chez les clients,
— Répondre aux demandes des clients pour les petits travaux et la fourniture de produits neufs,
— Réaliser les interventions de pose chez les clients, seul ou avec une équipe,
— Assurer la gestion administrative : devis, commandes fournisseurs, facturation conseil et suivi clients.
L’employeur ne verse au débat aucun avenant au contrat de travail portant modification des attributions de M. [E]. Le contrat produit (pièce 1) n’est signé d’aucune partie et la remise au salarié de la fiche de poste (pièce 8) n’est pas justifiée.
Cependant, M. [E] a perçu une rémunération pour l’emploi de Technicien du service Client comme le démontrent les bulletins de paye produits.
M. [E] produit également des attestations de clients concernant les tâches exécutées par lui. Les auteurs des attestations relatent que, sur la période de 2010 à 2015, M. [E] a assuré la gestion administrative des dossiers, en se rendant chez les clients pour l’établissement de devis (attestation de M. [N], M. [C], M. [L], M. [Y]), en effectuant les prises de mesures (M. [N], M. [Y], M. [D]), en assurant avec une équipe la pose et en en vérifiant la bonne exécution (M. [N], M. [D], M. [C]).
S’agissant de la pose des matériaux, M. [E] était assisté d’une équipe et d’un sous-traitant, Monsieur [P], Ce dernier a attesté que, depuis la prise de fonctions de M. [E] en 2009, les chantiers en pose de menuiseries aluminium, PVC, volets roulants et vitrage ont été réalisés par son entreprise, en sous-traitance. Il indique que l’accident est survenu en août 2015 alors que M. [E] portait un vitrage de 200 kilogrammes pour la mise en place au cours de laquelle il a « donné la main »à cinq personnes.
Il résulte de ces éléments que, nonobstant la non formalisation par écrit des nouvelles attributions de technicien commercial, M. [E] a exercé des fonctions proposées dans le cadre du reclassement et a été rémunéré pour cet emploi.
S’agissant de l’évènement d’août 2015, dès lors que M. [E] disposait d’une équipe de poseurs et de la prestation d’un sous-traitant, sa contribution au levage du vitrage ne relevait pas de ses fonctions. L’événement ne peut être imputé à l’employeur.
En conséquence, il ne peut pas être considéré que l’employeur n’a pas reclassé le salarié et a manqué à son obligation de sécurité à l’égard de M. [E] en le laissant poursuivre des fonctions précédentes.
Par ailleurs, les services de l’assurance maladie n’ont pas reconnu le caractère professionnel de l’affection survenue le 26 août 2015.
En conséquence, il n’est pas démontré que l’inaptitude est d’origine professionnelle.
— Sur l’obligation de reclassement
En application de l’article L.1226-2 du code du travail, lorsque le salarié victime d’une maladie ou d’un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L.4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel lorsqu’ils existent, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
L’article L.1226-2-1 du même code dispose que lorsque l’employeur ne peut proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent à son reclassement.
L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L.1226-2, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
L’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L.1226-2, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail.
S’il prononce le licenciement, l’employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III du présent livre.
En l’espèce, le 5 janvier 2017, le médecin du travail a conclu à l’inaptitude de M. [E] à son poste de travail en une seule visite avec la mention de danger immédiat.
Le 17 février 2017, le médecin du travail a confirmé l’inaptitude de M. [E] au poste de Technicien SAV et a préconisé un reclassement uniquement dans des fonctions de type « administratif » sans longs trajets en déplacements.
Il est démontré que, dès le 8 février 2017, l’employeur a recherché tous les postes disponibles au sein des entreprises du groupe auquel il appartient.
Le 8 février 2017, la SAS Poralu a adressé une lettre, avec accusé de réception ou de lecture, à la SAS Métalpes, la société Feugier Environnement, la société ATEC étanchéité, et la société Alliage Tôlerie pour obtenir un état des postes disponibles au sein de ces entreprises aux fins de reclassement de M. [E].
Par lettres des 10 et 17 février 2017 ou par simple envoi d’un état néant, les quatre entreprises ont répondu négativement à la demande de la SAS Poralu.
M. [E] soutient qu’en avril 2017, un poste d’assistant conducteur de travaux a été créé au sein d’une entreprise de groupe auquel la SAS Poralu appartenait ainsi qu’un poste de technico-commercial au sein de l’entreprise Poralu. Ces postes ne lui ont pas été proposés.
Cependant, il n’est produit aucune pièce au soutien de cette affirmation.
Nonobstant l’absence de preuve, il se déduit de l’exercice habituel de ces fonctions que celles d’assistant de conducteur de travaux nécessitent des temps de conduite et que celles de technico-commercial nécessitent également des déplacements en voiture, lesquels n’étaient donc pas compatibles avec l’état de santé du salarié.
Le 30 mars 2017, la délégation unique de l’entreprise a été consultée. Par avis du 30 mars 2017, les membres ont donné un avis favorable au licenciement eu égard à l’inaptitude d’origine non professionnelle et à l’absence de reclassement possible.
En conséquence, l’employeur a satisfait à son obligation de reclassement.
Le licenciement pour inaptitude de M. [E] est fondé sur une cause réelle et sérieuse. La demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne peut prospérer.
Le jugement sera donc réformé sur ces chefs de décision et de condamnation.
— Sur l’indemnité compensatrice de préavis et sur l’indemnité de licenciement :
En application de l’article L 1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L1226-12 ouvre droit à une indemnité compensatrice de préavis d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L1234-5 ainsi qu’une indemnité spéciale de licenciement égale au double de l’indemnité de licenciement. Ces dispositions concernent la rupture du contrat de travail pour inaptitude dont l’origine est professionnelle.
En l’espèce, l’origine de l’inaptitude de M. [E] est non professionnelle. Il ne peut donc prétendre à une indemnité compensatrice de préavis et l’indemnité spéciale de licenciement.
La décision du Conseil des prud’hommes sera confirmée en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande au titre de l’indemnité de licenciement et réformée sur la condamnation au titre de l’indemnité de préavis.
— Sur le complément Pro BTP
En cause d’appel, l’employeur verse une lettre électronique de l’organisme Pro BTP (pièce 70) qui prouve qu’aucune indemnité journalière n’a été versée à l’employeur pour la période du 17 novembre 2016 au 2 janvier 2017.
En cause d’appel, M. [E] ne sollicite plus le paiement de ces indemnités mais sollicite le paiement de 1500 euros de dommages et intérêts.
Cette demande en réparation d’un préjudice, dont le fondement est différent de celle en paiement d’une créance, n’est pas nouvelle en appel en ce qu’elle tend aux mêmes fins que celle présentée en première instance, soit la prétention à bénéficier d’un avantage salarial, en créance ou en dommage et intérêts. De plus la demande résulte de l’évolution du litige en ce que la preuve de la non perception a été apportée par l’employeur en cause d’appel.
Cependant, M. [E] ne démontre que les conditions de perception de cette créance étaient réunies et la faute commise par l’employeur. En conséquence, la demande ne peut prospérer.
Le jugement sera réformé sur ce chef de condamnation et la demande en réparation du salarié est rejetée.
— Sur la demande de la SAS Kapeci de condamnation de M. [E] à lui rembourser la somme de 8127,60 euros :
Il ressort des pièces produites que l’organisme Pro BTP a obtenu, après mise en demeure de la SAS Kapeci, le paiement de cette somme. Par lettre du 26 juillet 2018, l’organisme reconnaît que cette somme n’était pas due. Il renvoie l’employeur à en obtenir le remboursement auprès du salarié.
Cependant, il appartient à la SAS Kapeci d’obtenir le remboursement de la somme payée à tort de l’organisme qui l’a reçue.
Il n’y a pas lieu de condamner M. [E] à ce paiement.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. [E] succombe, le jugement qui a fait droit à sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile est réformé ainsi que la disposition condamnant la SAS Kapeci aux dépens de première instance.
Le rejet de la demande de la SAS Kapeci, en première instance, au titre de l’article 700 du code de procédure civile est confirmé.
L’équité et la situation respectives des parties justifient le rejet des demandes de M. [E] et de la SAS Kapeci, formées en cause d’appel, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [E] succombe, il acquittera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe
Confirme le jugement en ce qu’il a débouté :
— M. [E] de sa demande au titre de l’indemnité de licenciement de 64 539,90 euros,
— La SAS Kapeci de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit recevable la demande de dommages et intérêts au titre du complément de salaire Pro BTP,
Dit que la cause du licenciement est réelle et sérieuse,
Rejette les demandes de M. [E] au titre :
— des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— de l’indemnité compensatrice de préavis de 12 520,77 euros et des congés payés afférents de 1250,07 euros,
— des dommages et intérêts au titre du complément de salaire Pro BTP,
Rejette la demande de SAS Kapeci en paiement de la somme de 8127,60,
Rejette les demandes de M. [E] formées en première instance et en cause d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande formée en cause d’appel par la SAS Kapeci au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [E] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Le greffier La présidente
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