Confirmation 12 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 2, 12 déc. 2023, n° 22/03044 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 22/03044 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2024 |
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Texte intégral
12/12/2023
ARRÊT N°23/727
N° RG 22/03044 – N° Portalis DBVI-V-B7G-O6J4
FM/CPM
Décision déférée du 12 Juillet 2022 – TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MONTAUBAN – 22/00295
REDON
[G] [I]
C/
[N] [S] [B]
Ministère Public
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 2
***
ARRÊT DU DOUZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
Madame [G] [I]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représentée par Me Amélie PIAZZON, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 31555/2022/016867 du 10/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMÉS
Monsieur [N]-[S] [B],
[Adresse 4]
[Localité 7]
Assigné par acte remis à étude le 18/10/2022
Sans avocat constitué
Monsieur le Procureur Général
Cour d’Appel
[Adresse 13]
[Localité 6]
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 10 Octobre 2023 en chambre du conseil, devant la Cour composée de :
C. DUCHAC, président
C. PRIGENT-MAGERE, conseiller
V. MICK, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. TACHON
MINISTERE PUBLIC :
Représenté lors des débats par M. JARDIN substitut général, auquel l’affaire a été régulièrement communiquée le 1er septembre 2022 et qui a fait connaître son avis.
ARRET :
— PAR DEFAUT
— prononcé publiquement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par C. DUCHAC, président, et par M. TACHON, greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE
[K] [B] [I], née le [Date naissance 3] 2014, à [Localité 7] (Tarn-et-Garonne), fille d'[G] [I], née le [Date naissance 1] 1989, à [Localité 10] (Nigéria), a été reconnue, le 5 mai 2014, par [N]-[S] [B], né le [Date naissance 2] 1952, à [Localité 11] (Côte d’Ivoire).
Par actes des 25 mars et 1er avril 2022, le procureur de la République a fait assigner [G] [I] et [N]-[S] [B] devant le tribunal judiciaire Montauban aux fins d’annulation de la reconnaissance de paternité.
Le ministère public exposait que la reconnaissance de paternité faite par M. [B], qui est de nationalité française, constitue en réalité une reconnaissance frauduleuse à visée migratoire pour permettre à la mère d’obtenir un titre de séjour en tant que mère d’un enfant français.
Par jugement réputé contradictoire, en l’absence de M. [B], du 12 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Montauban a :
— annulé l’acte de reconnaissance de paternité dressé à [Localité 7], le 5 mai 2014, de [N]-[S] [B] sur l’enfant [K] [B] [I], née le [Date naissance 3] 2014, à [Localité 7],
— dit que [N]-[S] [B], né le [Date naissance 2] 1952, à [Localité 11] (Côte d’Ivoire) n’est pas le père de l’enfant [K] [B] [I], née le [Date naissance 3] 2014, à [Localité 7] (Tarn-et-Garonne) de [G] [I], née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 10] (Nigéria),
— dit que l’enfant [K] [B] [I] se nomme désormais [K] [I],
— ordonné la mention du présent jugement en marge de l’acte de naissance de l’enfant,
— dit que l’enfant [K] [I] n’a pas la nationalité française par filiation paternelle,
— condamné M. [N]-[S] [B] aux dépens.
Par déclaration du 5 août 2022, Mme [I] a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a :
— annulé l’acte de reconnaissance de paternité dressé à [Localité 7], le 5 mai 2014, de [N]-[S] [B] sur l’enfant [K] [B] [I], née le [Date naissance 3] 2014, à [Localité 7],
— dit que [N]-[S] [B], né le [Date naissance 2] 1952, à [Localité 11] (Côte d’Ivoire) n’est pas le père de l’enfant [K] [B] [I], née le [Date naissance 3] 2014, à [Localité 7] (Tarn-et-Garonne) de [G] [I], née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 10] (Nigéria),
— dit que l’enfant [K] [B] [I] se nomme désormais [K] [I],
— ordonné la mention du jugement en marge de l’acte de naissance de l’enfant,
— dit que l’enfant [K] [I] n’a pas la nationalité française par filiation paternelle.
Par dernières conclusions du 6 mars 2023, Mme [I] demande à la cour de :
* réformer partiellement le jugement rendu, le 12 juillet 2022, par le Vice-Président au tribunal judiciaire de Montauban, n° RG 22/00295, en ce qu’il a :
— annulé l’acte de reconnaissance de paternité dressé à [Localité 7], le 5 mai 2014, de [N]-[S] [B] sur l’enfant [K] [B] [I], née le [Date naissance 3] 2014, à [Localité 7],
— dit que [N]-[S] [B], né le [Date naissance 2] 1952, à [Localité 11] (Côte d’Ivoire) n’est pas le père de l’enfant [K] [B] [I], née le [Date naissance 3] 2014 à [Localité 7] (Tarn-et-Garonne) de [G] [I], née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 10] (Nigéria),
— dit que l’enfant [K] [B] [I] se nomme désormais [K] [I],
— ordonné la mention du jugement en marge de l’acte de naissance de l’enfant,
— dit que l’enfant [K] [I] n’a pas la nationalité française par filiation paternelle,
— statuant à nouveau de ces chefs :
— débouter le ministère public de toutes ses demandes,
— dire que [K] [B] [I] conservera son nom de famille,
— condamner le ministère public à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700-2 du code de procédure civile, somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 occasionné par la défense de Mme [I] devant la cour d’appel de Toulouse,
— condamner le ministère public aux entiers dépens.
M. [B], bien que régulièrement assigné par acte remis à étude en date du 18 octobre 2022, n’a pas constitué avocat.
Par dernières conclusions du 9 novembre 2022, le ministère public demande à la cour de :
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Montauban du 12 juillet 2022,
— débouter Mme [I] de l’ensemble de ses prétentions.
La clôture de la mise en état a été ordonnée le 25 septembre 2023 et l’audience de plaidoiries fixée le 10 octobre 2023 à 14 heures.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS DE L’ARRET
En vertu de l’article 336 du code civil, la filiation légalement établie peut être contestée par le ministère public si des indices tirés des actes eux-mêmes la rendent invraisemblable ou en cas de fraude à la loi.
La fraude à la loi est établie lorsque la reconnaissance est faite dans le but d’obtenir un avantage particulier dont la finalité est étrangère à la filiation, à l’intérêt de l’enfant et à son éducation.
A l’appui de son appel, Mme [G] [I] fait valoir qu’elle est entrée sur le sol italien à l’âge de quinze ans, via un réseau de prostitution, qu’elle a été mise sur le trottoir d’abord en Italie puis à [Localité 12]. Fin 2013, elle est repartie en Italie où elle a découvert sa grossesse. N’ayant eu que des rapports tarifés protégés, l’enfant ne pouvait être que celui de M. [B], seul client régulier, avec qui elle avait eu un accident de préservatif. Elle l’a informé de sa grossesse et celui-ci lui a proposé immédiatement de venir chez lui. Elle a ainsi accouché de [K], le 14 juin 2014, à [Localité 7]. Mais ne pouvant entretenir des relations avec lui autres que parentales, elle est repartie vivre chez une amie en Italie en octobre 2014. Elle a accouché d’une deuxième fille prénommée [C] en Allemagne. Elle assure être revenue, en 2018, à [Localité 7] pour que sa fille ait l’opportunité de connaître son père. Celui-ci a alors participé aux frais de scolarité de [K]. Elle est ensuite partie vivre à [Localité 5] où une association, voyant que sa fille avait la nationalité française, l’a accompagnée dans le dépôt d’un titre de séjour 'vie privée et familiale, parent d’enfant français'. Elle a, par la suite, eu des emplois et son conjoint, de nationalité nigérienne, père d'[C] l’a rejoint et a déposé une demande d’asile pour sa fille et lui. Suite à une convocation de la police des frontières, elle avait accepté un test ADN sur [K] et avait appris que M. [B] n’en était pas le père et que celui-ci avait reconnu de nombreux enfants.
Elle expose qu’elle souhaite avant tout protéger ses enfants, dont le petit [V], né le [Date naissance 8] 2022, et subvenir aux besoins de sa famille, d’où sa volonté de maintenir son titre de séjour afin de conserver son emploi.
Elle soutient que ses déclarations et celles de M. [B] sont concordantes, que [K] a rencontré celui-ci plusieurs fois et qu’il n’existe aucun doute dans l’esprit de l’enfant sur le fait que son père est M. [B]. Elle assure que le ministère public n’apporte pas la preuve d’éléments pouvant caractériser une fraude, alors qu’aucun des deux parents n’était animé par l’intention de frauder. Il y a, en outre, lieu de constater la volonté de M. [B] d’assumer auprès de cet enfant une place paternelle. Au surplus, l’intérêt de l’enfant est de ne pas la priver de sa filiation paternelle.
Elle indique que la reconnaissance de paternité n’avait pas une finalité migratoire car elle voulait demander un titre de séjour en Italie.
Le ministère public a conclu que M. [B] participe à un processus visant à établir frauduleusement des reconnaissances de paternité pour des motifs étrangers à l’intérêt des enfants concernés. En ce sens, il déclare avoir au total dix-neuf ans et ne se montre capable de donner des informations relativement précises sur les douze premiers, mais ne se souvient pas des noms des sept derniers-nés entre 2008 et 2016 soit après sa naturalisation. Il souligne que les déclarations de M. [B] et de Mme [I] sont hautement incohérentes. Il ne peut, en outre, avoir une quelconque possession d’état avec [K]. Il en conclut que l’acte de reconnaissance est mensonger et a eu pour effet
d’octroyer frauduleusement la nationalité française à l’enfant dont la mère de nationalité nigérienne était en situation irrégulière sur le territoire européen.
Enfin, il explique qu’aucun élément tend à établir que l’intérêt de [K] est de conserver une filiation paternelle qui s’avère biologiquement fausse, a fortiori, en lui attribuant un père avec lequel elle n’entretient pas de relations véritables.
Il a produit aux débats les auditions de Mme [I] et de M. [B] devant les services de police et les conclusions d’une expertise génétique.
Sur quoi,
La version donnée par M. [B] sur leur rencontre s’oppose indéniablement à celle de Mme [I]. Celui-ci ne parle pas d’une rencontre alors qu’elle était prostituée à [Localité 12] mais d’une rencontre chez des amis, à [Localité 7], puisqu’il habite cette ville depuis 1999. Il mentionne une relation amoureuse et une vie commune, avant le départ de Mme [I] en Italie, en octobre 2013, l’annonce de sa paternité, l’installation chez lui jusqu’à l’accouchement et le retour de Mme [I] en Italie en octobre 2014.
Mme [I] prétend, quant à elle, n’avoir vécu avec lui qu’avant l’accouchement et n’avoir jamais eu de relation amoureuse, [K] étant née d’un acte de prostitution.
La chronologie aux termes de laquelle Mme [I] est arrivée en France à sept mois de grossesse, venant d’Italie, a accouché en France, après que M. [B] ait fait une reconnaissance de paternité anticipée à son arrivée, avant de repartir vivre en Italie quelques mois après rend la fraude particulièrement crédible.
Le fait que M. [B] ait reconnu dix neuf enfants et qu’il ne se souvienne pas des noms des sept derniers et a admis, lors de son audition, au moins une reconnaissance frauduleuse conforte la thèse du ministère public, sachant qu’il a fini par reconnaître, lors de son audition, avoir signé une attestation sur l’honneur afin que Mme [I] obtienne un titre de séjour.
M. [B], qui n’était pas présent lors de l’accouchement, n’a pas eu ou très peu de lien avec cette enfant, aucune possession d’état n’étant d’ailleurs invoquée. Nulle photographie, messages ne sont produits aux débats à ce titre, par Mme [I].
Celle-ci ne verse qu’une attestation de la caisse primaire d’assurance maladie mentionnant [K] sur l’attestation de Mme [I] pour la période d’octobre 2019 à octobre 2020, deux virements de M. [B], en 2019, retirés rapidement en espèces, ainsi que la preuve de quatre factures de cantine, en 2019, au nom de M. [B], ces éléments étant à replacer dans la chronologie de la demande de titre de séjour formalisée par Mme [I] en janvier 2020.
Enfin, il résulte du rapport d’expertise en date du 4 décembre 2020 que M. [B] n’est pas le père biologique de [K].
Compte-tenu de l’ensemble de ces éléments, il est démontré que la reconnaissance de [K] par M. [B] était frauduleuse et a été réalisée pour que [K] bénéficie de la nationalité française ouvrant droit pour sa mère à l’attribution d’un titre de séjour.
Sur l’intérêt de l’enfant garanti par l’article 3, § 1, de la Convention internationale des droits de l’enfant, il n’est nullement démontré que l’intérêt de [K] est de conserver une filiation, en fraude à la loi, qui ne correspond non seulement à aucune réalité biologique, mais également sociale et affective, M. [B] n’ayant entretenu aucune relation filiale avec cette enfant.
Le jugement entrepris ne peut, dès lors, qu’être que confirmé.
Sur les dépens
Mme [I], qui succombe assumera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt par défaut,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Condamne Mme [G] [I] aux entiers dépens.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
M. TACHON C. DUCHAC .
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