Confirmation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 6, 16 oct. 2025, n° 24/06202 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/06202 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 6 septembre 2024, N° 23/05937 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78F
Chambre civile 1-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 OCTOBRE 2025
N° RG 24/06202 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WYOX
AFFAIRE :
[B], [O] [M]
C/
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RÉSIDENCE NO TRE DAME À [Localité 7]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Septembre 2024 par le Juge de l’exécution de [Localité 9]
N° RG : 23/05937
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 16.10.2025
à :
Me Yann MSIKA de la SCP SCP GUILLEMIN MSIKA, avocat au barreau de VAL D’OISE
Me Jennifer MSIKA de la SELARL CABINET D’AVOCATES ROUXEL MSIKA, avocat au barreau de VAL D’OISE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [B], [O] [M]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 11] (Portugal)
de nationalité Portugaise
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Yann MSIKA de la SCP SCP GUILLEMIN MSIKA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 107 – N° du dossier [M]
APPELANT
****************
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RÉSIDENCE NO TRE DAME À [Localité 7]
Représenté par son syndic, la société FONCIA LACOMBE VAUCELLES, S.A.S immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 304 970 726, dont le siège social est situé [Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Jennifer MSIKA de la SELARL CABINET D’AVOCATES ROUXEL MSIKA, Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 6 – N° du dossier E000728J – Représentant : Me Jean-Charles BEDDOUK, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0631, substitué par Me Mathilde ROUTHE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 Septembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Présidente chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
En 2015, M [B] [M], a été embauché par la société Sergic, à l’époque syndic du [Adresse 12] (ci-après SDC Notre Dame) en qualité de gardien concierge et disposant d’un logement de fonction.
Suite à son licenciement pour fautes simples, M [B] [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Montmorency qui, par jugement du 23 avril 2018, a notamment dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné la société Verfoncié en sa qualité de syndic du [Adresse 12] à payer à M [M] diverses sommes.
Le syndic du SDC a changé à plusieurs reprises. Aucune indemnisation n’a été versée à M [B] [M] en exécution du jugement précité. Un confit est né entre les parties et il s’en est suivi de très nombreuses procédures entre elles.
En vertu du jugement du conseil de prud’hommes de Montmorency du 23 avril 2018, par acte d’huissier en date du 18 septembre 2020, un procès-verbal de saisie-attribution a été dressé à la demande de M [B] [M], pour le paiement de 39 698,89 euros, à l’encontre du SDC Notre Dame entre les mains de la Banque populaire. Cette saisie a été dénoncée au SDC Notre Dame le 24 septembre 2020 et s’est avérée fructueuse en totalité.
Par arrêt du 3 novembre 2022 et un arrêt rectificatif du 9 février 2023, la cour d’appel de Versailles, infirmant le jugement du 30 avril 2021 du juge de l’exécution de Pontoise saisi de la contestation de la saisie attribution du 18 septembre 2020, en a prononcé la nullité et ce au motif que le jugement rendu le 23 avril 2018 par le conseil de prud’hommes de Montmorency n’ayant pas été valablement signifié, il ne pouvait valoir titre exécutoire pour fonder des poursuites.
Par acte d’huissier en date du 17 octobre 2023, un procès-verbal de saisie-attribution a été dressé à la demande du SDC Notre Dame pris en la personne de son syndic la société Foncia Lacombe Vaucelles à l’encontre de M [B] [M] entre les mains de la Banque postale pour paiement de la somme totale de 40 071,06 euros dont la somme de 37 000 euros principal, intérêts et frais en exécution de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 3 novembre 2022 et de l’arrêt rectificatif du 9 février 2023, dénoncé par acte du 19 octobre suivant au débiteur en restitution des fonds saisis. Cette saisie a été fructueuse à hauteur de la somme de 2 51,52 euros.
Par assignation du 7 novembre 2023, M [B] [M] a fait citer le SDC Notre Dame, pris en la personne de son syndic la société Foncia Lacombe Vaucelles, devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de contester la saisie-attribution du 17 octobre 2023.
Par jugement contradictoire du 6 septembre 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pontoise a :
débouté M [B] [M] de l’intégralité de ses demandes
condamné M [B] [M] aux dépens
dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Le 24 septembre 2024, M [B] [M] a relevé appel du jugement.
À l’issue du rendez vous judiciaire du 13 janvier 2025 une mesure de médiation a été ordonnée par décision du 23 janvier 2025 mais n’a pas abouti.
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe le 14 octobre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M [B] [M], appelant, demande à la cour de :
Recevoir M [B] [M] en son action et en son appel et les dire bien fondés
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pontoise rendu le 6 septembre 2024, et en ce qu’il a débouté M [B] [M] de l’ensemble de ses demandes
Statuant à nouveau,
Dire nulle et de nul effet et en tous cas irrecevable la saisie attribution menée le 17 octobre 2023 dénoncée le 19 octobre 2023 par le Syndicat des copropriétaires de la résidence [8], [Adresse 4] [Localité 7] (95) pris en la personne de son syndic, la société Foncia Lacombe Vaucelles en ce que le Syndicat des copropriétaires ne détient aucune créance certaine, liquide et exigible à l’encontre de M [B] [M]
Juger que le Syndicat des copropriétaires n’a jamais obtenu la condamnation de M [B] [M] à lui payer la somme de 37 000 euros, faute de demande à ce titre devant la cour d’appel de Versailles, et du caractère jugé irrecevable de sa demande de caducité du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Montmorency ayant fixé cette créance de 37 000 euros en principal, intérêts et frais
Juger que le Syndicat des copropriétaires précité inverse la charge de la preuve en exigeant de M [B] [M] qu’il prouve détenir un titre exécutoire, alors qu’il lui appartient, comme auteur de la saisie pratiquée, de justifier détenir un titre exécutoire à l’encontre de ce dernier
En conséquence,
Juger que le Syndicat des copropriétaires précité est défaillant dans la charge de la preuve d’une créance certaine, liquide et exigible qu’il prétend détenir à l’encontre de M [B] [M], faute de détenir un titre exécutoire définitif
Ordonner, par conséquent, la mainlevée partielle de la saisie-attribution du 17 octobre 2023, dénoncée le 19 octobre 2023, pratiquée par le Syndicat de copropriétaires de la résidence [8], [Adresse 4] [Localité 7] (95) pris en la personne de son syndic, la société Foncia Lacombe Vaucelles
Cantonner, a minima, la créance du Syndicat des copropriétaires à la somme de 2 000 euros représentant l’article 700 du code de procédure civile de la condamnation de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 3 novembre 2022
Débouter le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
Dire que le Syndicat des copropriétaires mène une action abusive et injustifiée, n’ayant jamais réclamé le versement de la somme de 37 000 euros judiciairement, n’ayant obtenu aucune condamnation de M. [B] [M] à payer cette somme, et n’ayant tenté aucun rapprochement amiable pour le paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner, par conséquent, le Syndicat des copropriétaires à payer à M. [B] [M] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée aux sens de l’article 32-1 du code de procédure civile et de l’article 1240 du code civil
Condamner le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10], [Adresse 4] [Localité 7] (95) pris en la personne de son syndic, la société Foncia Lacombe Vaucelles à payer à M. [B] [M] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner le Syndicat des copropriétaires représenté par son syndic aux entiers dépens de l’instance qui comprendront le coût de la saisie-attribution du 17 octobre 2023, de sa dénonciation du 19 octobre 2023, de l’assignation du 7 novembre 2023 et de l’exécution de l’arrêt à intervenir.
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe le 4 décembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, le [Adresse 13] [Localité 7], intimé, demande à la cour de :
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 septembre 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pontoise
Débouter M [B] [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
Y ajoutant,
Condamner M [B] [M] à verser une somme de 5 000 euros au Syndicat des copropriétaires de la résidence Notre Dame à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive
Condamner M [B] [M] au versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 9 septembre 2025.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 17 septembre 2025 et le délibéré au 16 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le premier juge a retenu, contrairement à ce que soutenait M [B] [M] que le SDC Notre Dame disposait bien d’un titre exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible à son encontre, résultant de l’arrêt infirmatif de la cour d’appel de Versailles du 3 novembre 2022 ayant annulé la mesure d’exécution diligentée par l’appelant et qui avait permis le paiement de la totalité de la créance prétendue à son profit.
En cause d’appel, M [B] [M] fait valoir que le SDC notre Dame ne détient aucune créance à son encontre puisque l’arrêt du 3 novembre 2022 en exécution duquel la saisie contestée a été pratiquée pour paiement de la somme en principal de 37 000 euros, tout comme le jugement du juge de l’exécution du 30 avril 2021 n’ont pas fixé une quelconque créance à son encontre au profit du SCD. Il précise que l’arrêt infirmatif précité a seulement prononcé la nullité de la saisie attribution du 18septembre 2020 et que le SDC n’a à l’occasion de cette procédure d’appel sollicité ni le remboursement ni le paiement de la somme de 37.000 euros ni prétendu disposer d’un titre exécutoire à son encontre.
Il convient de relever que l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 3 novembre 2022 a infirmé le jugement du juge de l’exécution du 30 avril 2021 ayant rejeté la contestation du SDC Notre Dame de la saisie attribution du 18 septembre 2020 pratiquée à son encontre et a par conséquent prononcé l’annulation de cette saisie au motif qu’à défaut de signification du jugement du conseil de prud’homme de Montmorency du 23 avril 2018, cette décision ne pouvait valoir titre exécutoire fondant des poursuites.
L’ arrêt du 3 novembre 2022 et l’arrêt rectificatif du 9 février 2023 ont été régulièrement signifiés à M [B] [M] par acte du 17 mars 2023 (pièce 7 du SDC Notre Dame).
Comme relevé à juste titre par M [B] [M] et non contesté par le SDC Notre Dame, le jugement du conseil de prud’homme de [Localité 7] du 23 avril 2018 est définitif.
Pour autant, M [B] [M] ne justifie toujours pas d’une signification régulière de cette décision au SDC Notre Dame permettant d’en poursuivre l’exécution forcée à l’encontre de ce dernier, seul motif de l’annulation de la saisie attribution en date du 18 septembre 2020 qui avait été fructueuse en totalité.
Il s’en déduit comme parfaitement retenu par la décision dont appel, que l’arrêt infirmatif ayant annulé cette saisie ayant permis le paiement de la totalité de la somme dont le paiement était poursuivi vaut titre de restitution de cette somme puisque versée à tort et ce sans pour autant remettre en cause le caractère définitif du titre constatant la créance de M [B] [M] mais en précisant et sans se contredire que cette décision ne pouvait faire l’objet d’un recouvrement forcé n’étant pas exécutoire. Et ce, peu important par conséquent que le jugement comme l’arrêt infirmatif n’aient pas fixé une créance à hauteur du versement effectué, en aient ordonné le versement au profit du SDC Notre Dame ou que ce dernier ait sollicité cette restitution comme reproché à tort par l’appelant, étant au surplus relevé que le juge de l’exécution tout comme la cour en appel de ses décisions n’auraient pu faire droit à cette demande faute de disposer du pouvoir de délivrer délivrer de titre exécutoire.
L’arrêt infirmatif ayant annulé la saisie attribution du 18 septembre 2020 valant titre de restitution de la somme à tort recouvrée par cette mesure, le SDC dispose bien par cette décision d’un titre de restitution de la créance à hauteur des sommes ayant fait l’objet de ce recouvrement forcé invalidé, outre la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, montant de la condamnation prononcée par l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 3 novembre 2022 à l’encontre de M [M], de sorte que ce dernier sera débouté de l’ensemble de ses contestations et le jugement entrepris les ayant rejetées confirmé en toutes ses dispositions.
Sur la demande de M [M] tendant à la condamnation du SDC à la somme de 10 000 euros au titre de l’article 32-1 de procédure civile
Le premier juge a débouté M [B] [M] de sa demande de condamnation du SDC au paiement de la somme de 10 000 euros à titre d’amende civile au motif que la demande de restitution du SDC Notre Dame ne pouvait constituer un abus de droit.
L’article 32-1 du code de procédure civile permet de condamner au paiement d’une amende civile celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive et d’un montant maximal de 10 000 euros.
Or, ces dispositions ne peuvent être mises en oeuvre que par la propre initiative de la juridiction saisie, les parties à la procédure n’étant pas bénéficiaires de l’amende civile, elles n’ont aucun intérêt à son prononcé à l’encontre de la partie adverse, de sorte que la demande de M [B] [M] à ce titre à l’encontre du SDC doit être déclarée irrecevable et le jugement déféré confirmé de ce chef par substitution de motif.
Sur la demande de dommages et intérêts de M [B] [M] à hauteur de la somme de 10 000 euros
Il résulte des développements précédents que la saisie attribution contestée par M [M] ne peut être jugée abusive, de sorte que sa demande indemnitaire à ce titre sera rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts de 5 000 euros du SDC Notre Dame pour appel abusif de M [B] [M]
Si l’arrêt du 3 novembre 2020 explique très clairement que M [B] [M] ne pouvait valablement procéder au recouvrement forcé des condamnations prononcées à son profit par le jugement du conseil de prud’hommes du 23 avril 2018 à l’encontre du SDC notre Dame faute de signification de cette décision à ce dernier, il n’en demeure pas moins qu’il reste légitime à contester en cause d’appel que l’annulation de la saisie pratiquée en exécution de cette décision ne constitue pas un titre de restitution ce que l’arrêt du 3 novembre 2020 n’a pu trancher et donc expliquer, cette question ne lui ayant pas été soumise, de sorte qu’il ne justifie pas du caractère abusif de la présente procédure.
Sa demande de condamnation de M [B] [M] à des dommages et intérêts à ce titre sera par conséquent rejetée.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande d’allouer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au SDC Notre Dame.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute M [B] [M] de sa demande en dommages et intérêts;
Déboute le [Adresse 12] de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne M [B] [M] à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence Notre Dame la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M [B] [M] aux entiers dépens.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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