Confirmation 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. d salle 1, 24 oct. 2025, n° 24/01241 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01241 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cambrai, 4 avril 2024, N° 23/00065 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
24 Octobre 2025
N° 1537/25
N° RG 24/01241 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VRBM
PN/AL
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Cambrai
en date du
04 Avril 2024
(RG 23/00065 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 24 Octobre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
Mme [T] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Barbara BAC, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
Association ASSOCIATION DEPARTEMENTALE APAJH DU NORD
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Nicolas GEORGE, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 04 Septembre 2025
Tenue par Pierre NOUBEL
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 22 Mai 2025
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Mme [T] [H] a été engagée par l’association départementale pour adultes et jeunes handicapés du Nord (ci après APAJH DU NORD) suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel en date du 1er septembre 2000 en qualité de psychologue, statut cadre.
Par demande réceptionnée au greffe le 16 mai 2023, Mme [T] [H] a saisi le conseil de prud’hommes de Cambrai afin de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes du 4 avril 2024, lequel a :
— débouté Mme [T] [H] de sa demande de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’APAJH et de l’ensemble de ses autres demandes,
— jugé qu’il n’y a eu aucune modification du contrat de travail de Mme [T] [H],
— jugé que l’APAJH n’a pas manqué à son obligation de sécurité à l’égard de Mme [T] [H],
— jugé que l’APAJH n’a commis aucun manquement justifiant la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [T] [H] à ses torts,
— débouté l’APAJH de ses autres demandes.
Vu l’appel formé par Mme [T] [H] le 7 mai 2024,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de Mme [T] [H] transmises au greffe par voie électronique le 30 avril 2025 et celles de l’APAJH DU NORD transmises au greffe par voie électronique le 20 mai 2025,
Vu l’ordonnance de clôture du 22 mai 2025,
Mme [T] [H] demande :
— d’infirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a débouté l’association départementale APAJH DU NORD de ses demandes formulées au visa des articles 700 et 32-1 du code de procédure civile,
— de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’APAJH DU NORD,
— de condamner l’APAJH DU NORD à lui payer :
— 25573,92 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 8524,64 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 852,46 euros au titre des congés payés y afférents,
— 36229,72 euros de dommages-intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 21398,64 euros nets de dommages et intérêts visant à compenser la perte qu’elle a subie lors de son arrêt maladie
— 3500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— de condamner l’association départementale APAJH DU NORD aux entiers dépens.
L’association départementale APAJH DU NORD demande :
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
— a débouté Mme [T] [H] de sa demande de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail à ses torts et de l’ensemble de ses autres demandes,
— a jugé qu’il n’y a eu aucune modification du contrat de travail de Mme [T] [H],
— a jugé qu’elle n’a pas manqué à son obligation de sécurité à l’égard de Mme [T] [H],
— a jugé qu’elle n’a commis aucun manquement justifiant la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [T] [H] à ses torts,
— de condamner Mme [T] [H] à lui payer :
— 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— 3000 euros au titre des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile,
— de mettre à la charge de Mme [T] [H] les entiers dépens.
SUR CE, LA COUR
Sur la résiliation du contrat de travail
Attendu que la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur est prononcée en cas de manquements suffisamment graves de ce dernier à ses obligations, de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail ;
Qu’aux termes de l’article L.4121-1 du code du travail, l’employeur a l’obligation de protéger la santé physique et mentale de ses salariés et aux termes de l’article L 4121-2, il met en 'uvre ces mesures sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Éviter les risques ;
2° Évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs ;
Que ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les textes susvisés ;
Attendu que Mme [T] [H] soutient :
— que son état psychologique s’est dégradé du fait de son employeur, en particulier lorsqu’il lui a annoncé après 23 ans d’ancienneté qu’elle allait être amenée, en dépit des nécessités édictées par ses fonctions de psychologue-psychanalyste chargée de thérapie, à partager son bureau avec des personnels administratifs,
— qu’au demeurant, cette volonté de changer l’organisation en place n’est motivée par aucun besoin impérieux,
— que dès lors, l’employeur a manqué à son obligation de sécurité, ce qui justifie la résiliation judiciaire de son contrat de travail ;
Qu’en réplique, l’APAJH DU NORD fait valoir :
— que sa salariée ne démontre pas la matérialité des manquements à son égard,
— qu’en particulier, il lui était possible de demander à sa salariée, sans modifier le contrat de travail, de partager le bureau mis à sa disposition et qu’elle n’utilisait qu’une fois par semaine ;
Attendu qu’en l’espèce, il est constant que Mme [T] [H] n’occupe son bureau que le lundi ;
Qu’en sa qualité de psychologue, elle souligne l’inadéquation entre l’occupation par plusieurs personnes du bureau mis à sa disposition et la visée thérapeutique de sa fonction, rendant nécessaire l’utilisation d’un local individuel ;
Que pour autant, il ne saurait être fait grief à l’employeur d’avoir manqué à son obligation de sécurité
Que pour autant, alors que rien n’établit que celle-ci ait causé une quelconque trouble organisationnel, la décision de partager le bureau de la salariée avec d’autres intervenants lorsqu’elle n’y était pas présente relève de son pouvoir de direction, alors même que cette décision n’a pas eu pour effet d’altérer l’activité de l’appelante, dont le travail n’a pas été perturbé;
Qu’ au surplus, il ne s’agit donc en rien d’une modification du contrat de travail de l’appelante, qui ne prévoit pas les modalités de mise à disposition du bureau de travail individuel de la salariée;
Qu’au demeurant, sans méconnaître les souffrances psychologiques personnelles rencontrées par Mme [T] [H], les éléments notamment médicaux qu’elle rapporte ne permettent pas d’établir qu’elles sont en rapport avec ses conditions de travail, les différents médecins consultés ne pouvant rapporter que les propos et déclarations de la salariée et non le comportement potentiellement fautif de l’employeur ;
Que l’ensemble de ces éléments permet de considérer que l’employeur n’a pas manqué à son obligation de sécurité mais plus qu’il est justifié de manquements de l’intimé d’une gravité telle qu’ils rendaient impossible le maintien de la relation contractuelle ;
Que dès lors, c’est par une juste appréciation que les premiers juges ont débouté Mme [T] [H] de sa demande tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail ainsi que celles, indemnitaires, en découlant ;
Sur les frais irrépétibles et l’application de l’article 32-1 du code de procédure civile
Attendu qu’en équité, les demandes formées par les parties au titre de leurs frais irrépétibles seront rejeyées ;
Qu’en outre, il n’y a pas lieu à condamner l’appelante à une amende civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples,
CONDAMNE Mme [T] [H] aux dépens.
LE GREFFIER
Nadine BERLY
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL
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