Confirmation 6 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 6 déc. 2024, n° 23/01200 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/01200 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Strasbourg, 14 mars 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° 24/1008
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 06 DECEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 23/01200
N° Portalis DBVW-V-B7H-IBFO
Décision déférée à la Cour : 14 Mars 2023 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG
APPELANT :
Monsieur [C] [U]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Jean-Pierre GUICHARD, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE :
prise en la personne de son président domicilié en cette qualité au siège social
N° SIRET : 487 530 099
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-Luc HAUGER, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. ROBIN, Président de Chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. ROBIN, Président de Chambre (chargé du rapport)
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme BESSEY
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées,
— signé par M. ROBIN, Président de Chambre et Mme BESSEY,Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La société Nexity Lamy a embauché M. [C] [U] en qualité de directeur d’agence à compter du 9 août 2010. Par lettre du 25 novembre 2021, elle l’a licencié en raison d’un comportement extraprofessionnel ayant causé un trouble manifeste dans l’agence qu’il dirigeait, à savoir une relation de couple avec une salariée de l’agence, dont était issu un enfant alors âgé de 10 mois, alors même qu’il était encore marié avec une autre salariée de l’agence, avec laquelle il avait eu trois enfants, et en laissant les deux femmes dans l’ignorance de sa relation avec l’autre.
M. [C] [U] a contesté ce licenciement.
Par jugement du 14 mars 2023, le conseil de prud’hommes de Strasbourg a débouté M. [C] [U] de ses demandes.
Pour l’essentiel, le conseil de prud’hommes a considéré, d’une part, que le licenciement n’était pas motivé par un reproche concernant les m’urs du salarié mais par un trouble réel causé au sein de l’entreprise, ayant fait perdre à ce salarié toute autorité et crédibilité dans ses fonctions de direction, et, d’autre part, que la mesure conservatoire prise par l’employeur suite à la découverte des faits, à la tentative de suicide du salarié et à son hospitalisation, était justifiée par les circonstances et exclusive de tout harcèlement moral.
Le 21 mars 2023, M. [C] [U] a interjeté appel de ce jugement.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 6 décembre 2023, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 4 octobre 2024, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré jusqu’à ce jour.
*
* *
Par conclusions déposées le 4 avril 2023, M. [C] [U] demande à la cour de réformer le jugement ci-dessus, de dire que son licenciement est nul ou, subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse, et de condamner la société Nexity Lamy à lui payer la somme de 150 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, ou 66 603,5 euros en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu’une somme de 78 075,20 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, outre une indemnité de 4 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [C] [U] soutient que le licenciement est nul en raison de son caractère discriminatoire, en ce que, d’une part, il sanctionne les m’urs du salarié, et, d’autre part, il sanctionne un état de santé faisant suite à une tentative de suicide ; au surplus, l’employeur ne pourrait punir des faits relevant de la vie privée d’un salarié. M. [C] [U] soutient que l’employeur était au courant de son mariage avec une salariée et de sa relation amoureuse avec une autre salariée et qu’aucun trouble n’a été causé au fonctionnement de l’entreprise.
Le harcèlement moral résulterait quant à lui de la réaction de l’employeur en apprenant la tentative de suicide de son salarié : l’arrêt de toute communication avec l’entreprise et une relance comminatoire inappropriée pour obtenir un justificatif d’absence durant l’hospitalisation.
Par conclusions déposées le 14 juin 2023, la société Nexity Lamy demande à la cour de confirmer le jugement déféré et de condamner M. [C] [U] au paiement d’une indemnité de 5 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Nexity Lamy expose qu’à la suite de la tentative de suicide de M. [C] [U] elle a découvert que celui-ci entretenait, à l’insu de son épouse elle-même salariée de la même agence, une relation extra-conjugale avec une autre salariée de l’agence en affirmant à celle-ci qu’il était séparé de son épouse ; la découverte de la situation aurait causé un émoi important chez ces deux salariées et un trouble dans l’activité de l’agence. Le licenciement serait exclusivement motivé par ce trouble et, ainsi, dépourvu de caractère discriminatoire ; il s’agirait au contraire d’un motif sérieux de licenciement.
La société Nexity Lamy conteste également tout harcèlement moral à l’égard de M. [C] [U]. Notamment, elle lui aurait rappelé à juste titre qu’il devait cesser toute activité durant son arrêt de travail et aurait été fondée à réclamer un justificatif d’absence.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement
Selon l’article L. 1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut être licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, en raison, de son origine, de son sexe, de ses m’urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d’un mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d’autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français, de sa qualité de lanceur d’alerte, de facilitateur ou de personne en lien avec un lanceur d’alerte.
Conformément à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement d’une des situations énumérées ci-dessus, une personne est traitée de manière moins favorable qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne l’aura été dans une situation comparable ; constitue une discrimination indirecte une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence, mais susceptible d’entraîner, pour l’un des motifs mentionnés ci-dessus, un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d’autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés.
Conformément à l’article L. 1134-1 du même code, lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance des dispositions ci-dessus, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 ; au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
En l’espèce, pour soutenir que le licenciement prononcé à son encontre est discriminatoire, M. [C] [U] fait valoir que l’employeur a fondé sa décision sur une critique de ses m’urs et sur son état de santé.
Or, ainsi que l’a relevé à juste titre le conseil de prud’hommes, le licenciement n’a pas été motivé par de quelconques considérations sur les m’urs de M. [C] [U] ou sur son état de santé mais par les conséquences sur le fonctionnement de l’entreprise de son comportement à l’égard de deux salariées de l’agence qu’il dirigeait, avec lesquelles il entretenait une relation de couple en maintenant chacune d’elles dans l’ignorance de la situation qu’il avait ainsi créée à leur insu.
Ainsi, contrairement aux allégations de M. [C] [U], la société Nexity Lamy ne lui a jamais reproché d’avoir entretenu une relation avec Mme [M] [P], avec laquelle il a eu un enfant dont la naissance a été portée, selon M. [C] [U] lui-même, à la connaissance de l’employeur sans susciter une quelconque réaction de sa part ; en revanche, il résulte des explications des parties que lorsque Mme [M] [P] a découvert que M. [C] [U], avec lequel elle avait eu un enfant alors âgé de 10 mois, n’était nullement séparé de son épouse ainsi qu’il le prétendait, elle a décidé de rompre cette relation et que cela a été la cause directe de la tentative de suicide commise par M. [C] [U] dans la nuit du 5 au 6 octobre 2021 ayant entraîné son hospitalisation dans un établissement psychiatrique ; Mme [M] [P], profondément affectée par ces événements auxquels elle a assisté directement, a elle-même bénéficié d’une prescription d’arrêt de travail pour maladie jusqu’au 15 octobre 2021 ; à la suite de ces faits, Mme [F] [H], épouse de M. [C] [U] et responsable du service de copropriété, a également bénéficié d’un arrêt de travail d’une durée de cinq jours.
M. [C] [U] est mal fondé à soutenir que l’arrêt de travail simultané du directeur d’une agence de quarante personnes, d’une salariée qui exerçait des fonctions de gestionnaire de contentieux et d’assistante de direction, et de celle qui occupait le poste de responsable du service de la copropriété, n’aurait entraîné aucun trouble objectif dans le fonctionnement de l’entreprise.
Il résulte en outre de l’attestation précise et circonstanciée établie par la responsable des ressources humaines de la société Nexity Lamy que Mme [L] [P] s’était sentie trompée et manipulée par M. [C] [U] et qu’elle craignait désormais de subir des représailles de la part de celui-ci. L’épouse de M. [C] [U], Mme [F] [H], qui exerçait des fonctions de responsable du service de copropriété, a expliqué à la responsable des ressources humaines avoir elle-même découvert la liaison de son mari avec Mme [L] [P], et l’existence d’un enfant né de cette union, en lui précisant qu’elle-même se sentait manipulée et trompée et qu’elle craignait pour son avenir professionnel dans la mesure où elle avait pris la décision de quitter son mari avant sa tentative de suicide.
Le comportement manipulateur du directeur de l’agence à l’égard de deux salariées, même dans le cadre de sa vie personnelle, jetait le discrédit sur son activité professionnelle et portait gravement atteinte à son autorité à l’égard des salariés de l’agence ainsi qu’à la confiance que l’employeur devait lui accorder dans la gestion de l’agence, notamment en ce qui concerne l’exercice de son pouvoir hiérarchique.
Dès lors, la société Nexity Lamy rapporte suffisamment la preuve du trouble causé dans le fonctionnement de l’entreprise et du caractère sérieux du motif de licenciement, lequel est étranger aux m’urs, au sens des dispositions légales rappelées ci-dessus, de M. [C] [U], comme à son état de santé.
En conséquence, M. [C] [U] est mal fondé à soutenir que ce licenciement serait discriminatoire.
Sur le harcèlement
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Conformément à l’article L. 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l’application de l’article L. 1152-1 le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement, au vu de ces éléments il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Pour caractériser le harcèlement moral qu’il aurait subi, M. [C] [U], sans mentionner de fait précis ni se référer à un quelconque élément de preuve, évoque la réaction de son employeur à l’annonce de sa tentative de suicide s’étant manifestée par un « arrêt de toute communication avec l’entreprise » et « une relance inappropriée comminatoire quant à son arrêt maladie ».
En réalité, M. [C] [U] ne rapporte aucune preuve de ce que l’employeur aurait cessé de communiquer avec lui ou tenté d’imposer une absence de communication avec l’entreprise ; il résulte seulement des pièces n°4 et 5 produites par M. [C] [U] que, par un courriel envoyé le 11 octobre 2021 à 9 heures 59, le directeur général de la société Nexity Lamy lui a demandé de « stopper toute activité professionnelle » pour « toute la période de [son] arrêt de travail » et que, par une lettre recommandée du même jour, doublant un nouvel envoi de courriel, la directrice des ressources humaines a sollicité de sa part le justificatif de la prescription d’arrêt de travail dont il bénéficiait et lui a rappelé que son contrat de travail était suspendu ; elle lui a reproché de ne pas avoir obéi à la consigne précédemment donnée par le directeur général, en précisant qu’il avait traité des courriels et appelé plusieurs collaborateurs, et lui a indiqué que l’entreprise mettait dès lors en place une suspension de ses accès aux moyens informatiques et de communication mis à sa disposition par la société Nexity Lamy, en lui rappelant son obligation de se consacrer au repos durant son arrêt de travail.
Ces échanges ne laissent présumer aucun harcèlement moral, mais démontrent au contraire que l’employeur s’est trouvé contraint de rappeler légitimement à son salarié ses obligations, qu’il s’agisse de la transmission du certificat d’arrêt de travail ou du respect de l’interdiction de travailler durant cette période.
M. [C] [U] a donc été débouté à juste titre de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
Sur les dépens et les autres frais de procédure
M. [C] [U], qui succombe, a été à juste titre condamné aux dépens de première instance. Il sera également condamné aux dépens d’appel, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Selon l’article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Le premier juge a fait une application équitable de ces dispositions ; les circonstances de l’espèce justifient de condamner M. [C] [U] à payer à la société Nexity Lamy une indemnité de 4 000 euros au titre des frais exclus des dépens exposés en cause d’appel ; il sera lui-même débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement déféré en ses dispositions frappées d’appel ;
CONDAMNE M. [C] [U] aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à la société Nexity Lamy une indemnité de 4 000 euros (quatre mille euros), par application de l’article 700 du code de procédure civile, et le déboute de sa demande à ce titre.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 06 décembre 2024, signé par Monsieur Emmanuel Robin, Président de Chambre et Madame Claire Bessey, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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