Confirmation 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 5 mai 2026, n° 26/01725 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 26/01725 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 1 mai 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/01725 – N° Portalis DBV2-V-B7K-KH5D
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 05 [S] 2026
Bertrand DIET, conseillerà la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de Monsieur GUYOT, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête du préfet du Pas-de-[Localité 1] tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise le 2 mars 2026 à l’égard de Mme [Y] [W] [S] née le 13 Novembre 2006 à [Localité 2] (VIETNAM) de nationalité Vietnamienne ;
Vu l’ordonnance rendue le 01 Mai 2026 à 16h35 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de Mme [Y] [W] [S] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 1er mai 2026 à 00h00 jusqu’au 30 mai 2026 à 24h00 ;
Vu l’appel interjeté par Mme [Y] [W] [S], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 01 mai 2026 à 14h15 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 3],
— à l’intéressé,
— au préfet du Pas-de-[Localité 1],
— à Me Johana HODROGE, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
— à Madame [H] [M], interprète en vietnamien ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Vu la demande de comparution présentée par Mme [Y] [W] [S] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de Madame [H] [M], interprète en vietnamien, qui a prêté serment, en l’absence du PREFET DU PAS DE [Localité 1] et du ministère public ;
Vu la comparution de Mme [Y] [W] [S] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Me Johana HODROGE, avocat au barreau de ROUEN étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Il y a lieu de se reporter à la décision rendue par la cour d’appel de Rouen le 2 avril 2026 ayant autorisé la prolongation de la rétention administrative de Mme [Y] [W] [S] concernant les faits et la procédure.
Par requête reçue le 30 avril 2026 à 14h44, le préfet du Pas-de-Calais a saisi le judiciaire du tribunal de Rouen d’une 3e demande de prolongation de la rétention administrative de l’intéressée au visa des dispositions de l’article L742 ' 4 du code d’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par ordonnance rendue le 1er mai 2026 à 16h35, le juge judiciaire de [Localité 4] a fait droit à la requête de l’autorité préfectorale et a autorisé le maintien en rétention de Mme [Y] [W] [S] pour une durée supplémentaire de 30 jours à compter du 1er mai 2026 à 00h00, soit jusqu’au 30 mai 2026 à 24 heures.
Mme [Y] [W] [S] a interjeté appel de cette décision le 4 mai 2026 14h32, estimant qu’elle serait entachée d’illégalité, sur les moyens suivants :
' du fait de l’absence de pièces prouvant les diligences de l’administration,
' en raison de l’absence de perspectives d’éloignement.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par Mme [Y] [W] [S] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 01 Mai 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
' Sur le moyen tiré de l’absence de pièces prouvant les diligences de l’administration :
Mme [Y] [W] [S] rappelle les dispositions des articles R743 – 2 du CESEDA et de la nécessité pour la requête d’être motivée, datée et signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles ; et de considérer qu’en l’espèce « à défaut de produire lesdites pièces nécessaires à la demande de prolongation de la rétention, la requête préfectorale aurait dû être déclarée irrecevable par le magistrat du siège ».
SUR CE,
Il y a lieu de considérer que le moyen soulevé est formulé dans les termes très généraux pour pouvoir prospérer et que l’on ignore en fait les éléments qui auraient dû être joints à la requête préfectorale selon Mme [Y] [W] [S] ;
Sur le plan les principes, il y a lieu de rappeler que la loi ne précise pas le contenu de ces pièces justificatives, hormis le registre actualisé : il s’agit des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs.
Or en l’espèce, l’autorité judiciaire dispose de l’ensemble des pièces nécessaires pour apprécier la demande de prolongation de la rétention de Mme [Y] [W] [S] .
Aussi le moyen sera rejeté.
' Sur le moyen tiré de l’absence de perspectives d’éloignement :
Mme [Y] [W] [S] rappelle les dispositions de l’article L742 ' 4 du CESEDA, celle de la directive européenne numéro 2008 ' 115/CE dite directive retour et précise que la perspective raisonnable d’éloignement ne doit pas être confondue avec la preuve de la délivrance à brève échéance des documents de voyage ; et de préciser qu’en l’espèce elle a rempli le formulaire d’identification quelques jours après son arrivée au centre ; qu’un formulaire complémentaire a été envoyé le 19 mars 2026 soit il y a plus d’un mois et demi et de considérer que le seul fait que les autorités consulaires vietnamiennes aient été relancées deux jours avant l’audience en prolongation n’est pas de nature à établir qu’il existe toujours des perspectives raisonnables d’éloignement.
SUR CE,
Il sera rappelé que si le juge judiciaire n’est pas compétent pour statuer sur la légalité de la décision fixant le pays de destination (Ccass, 1 ère Civ., du 05 décembre 2018, n°17-30978), il lui appartient de s’assurer que les diligences quant à l’exécution de l’éloignement ont été faites et peuvent aboutir (Ccass, 1 ère Civ. 14 juin 2023, n°M 22-15.531).
En l’espèce, l’autorité préfectorale justifie précisément de l’ensemble des diligences réalisées dans le cadre de l’éloignement de l’intéressée : le 16 mars 2026, après retour de traduction de la procédure de demande de réadmission, les autorités centrales au Vietnam ont été saisies du dossier de l’intéressée. Dès le lendemain un retour a été adressé aux services préfectoraux qui ont sollicité un complément d’information le 19 mars 2026 , les services centraux à [Localité 5] confirmant la saisine du dossier de l’intéressée auprès autorités locales sur la base des éléments qui avaient pu être recueillis dans ce second temps. Le 28 avril 2026 une relance était effectuée auprès des autorités vietnamiennes et à ce jour l’aboutissement de l’enquête identification de Mme [Y] [W] [S] n’est pas connue de l’autorité préfectorale.
Comme l’a relevé le premier juge dans l’ordonnance frappée d’appel, l’éloignement de Mme [Y] [W] [S] n’a pu se faire en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont elle relève, celle-ci n’étant pas en possession de son passeport rendant nécessaire un processus d’identification et celui-ci ayant été engagé auprès autorités vietnamiennes avec l’envoi de formulaire d’information. Un échange a pu avoir lieu concernant les informations nécessaires et un rappel a été réalisé le 28 avril 2006.
La préfecture démontre en conséquence avoir satisfait à son obligation de diligence étant précisé qu’elle ne dispose d’aucun pouvoir de coercition sur les autorités consulaires saisies.
De plus en dépit de la durée de rétention déjà écoulée il ne saurait être considéré l’absence raisonnable d’éloignement de nature à permettre la prolongation de la mesure dès lors qu’il existe des échanges entre les autorités françaises et les autorités vietnamiennes.
En conséquence de quoi l’ordonnance ayant autorisé la prolongation de la rétention administrative de Mme [Y] [W] [S] sera confirmée
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par Mme [Y] [W] [S] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 01 Mai 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à [Localité 4], le 05 Mai 2026 à 11H30.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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