Confirmation 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 20 mai 2025, n° 25/04049 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/04049 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/04049 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QL2C
Nom du ressortissant :
[R] [L]
[L]
C/
LA PREFETE DU RHÔNE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 20 MAI 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 20 Mai 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [R] [L]
né le 07 Mars 2002 à [Localité 7] (ALBANIE)
de nationalité Albanaise
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [3]
non comparant, représenté par Maître Etienne NICOLAS, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 20 Mai 2025 à 15h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 20 mars 2025, la préfète du Rhône a ordonné le placement en rétention d'[R] [L] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pour une durée de trois ans également édictée le 20 mars 2025 par l’autorité administrative et notifiée le même jour à l’intéressé, dont le recours à l’encontre de cette décision a été rejeté par jugement du tribunal administratif de Lyon du 25 mars 2025.
Statuant sur l’appel du ministère public, préalablement déclaré recevable et suspensif à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Lyon du 23 mars 2025 ayant déclaré irrégulière la décision de placement en rétention administrative d'[R] [L], le conseiller délégué a, dans une ordonnance infirmative du 25 mars 2025, dit que la décision de placement en rétention administrative de l’intéressé est régulière et ordonné la prolongation de sa rétention pour une première durée de 26 jours.
Par ordonnance du 18 avril 2025, confirmée en appel le 20 avril 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative d'[R] [L] pour une durée supplémentaire de 30 jours.
Suivant requête du 16 mai 2025, enregistrée le 17 mai 2025 à 15 heures 08 par le greffe, la préfète du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une troisième prolongation exceptionnelle de la rétention d'[R] [L] pour une durée de quinze jours.
Dans son ordonnance du 18 mai 2025 à 18 heures 27, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête.
[R] [L] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 19 mai 2025 à 12 heures 16, en faisant valoir que sa situation ne répond à aucun des critères définis par l’article L. 742-5 CESEDA, dès lors qu’il n’existe aucun acte d’obstruction ou de procédure dilatoire dans les 15 derniers jours de sa rétention.
[R] [L] demande en conséquence l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 20 mai 2025 à 10 heures 30.
[R] [L] n’a pas comparu, ayant fait savoir aux agents chargés de l’escorter qu’il ne souhaite pas se rendre à l’audience car un vol est prévu ce jour pour sa personne, ainsi qu’il ressort du procès-verbal établi le 20 mai 2025 à 8 heures 25 par les services de la police aux frontières exerçant au centre de rétention administrative.
Le conseil d'[R] [L], entendu en sa plaidoirie, a soutenu les termes de la requête d’appel.
La préfète du Rhône, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel d'[R] [L], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la requête
L’article L. 741-3 du CESEDA énonce qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-5 du même code dispose que 'A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.'
En l’espèce, [R] [L] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies, en ce qu’il n’existe aucun acte d’obstruction ou de procédure dilatoire dans les 15 derniers jours.
Il ressort des pièces versées aux débats par la préfète du Rhône :
— que lors de son placement en rétention, [R] [L] n’a pas remis de document de voyage en cours de validité, mais l’autorité administrative dispose d’une copie de son passeport albanais dont la validité a expiré depuis le 30 juin 2021, de sorte qu’elle a saisi le consulat général d’Albanie à [Localité 6] dès le 21 mars 2025 en vue d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer, en joignant notamment à sa demande le document précité,
— que la préfecture a ensuite adressé une relance le 17 avril 2025 aux autorités albanaises directement et via l’Unité Centrale d’Identification du Ministère de l’Intérieur,
— que le 22 avril 2025, un membre de la famille d'[R] [L] a finalement remis aux agents du centre de rétention, contre récépissé, l’original du passeport dont est titulaire l’intéressé, valable jusqu’au 29 juin 2031,
— que le 23 avril 2025, la préfecture du Rhône a donc sollicité la Division Nationale d’Eloignement du Ministère de l’Intérieur aux fins d’organisation d’un routing à destination de l’Albanie,
— que ce service a répondu favorablement à cette demande le 12 mai 2025, en programmant un vol le 20 mai 2025 à 17 heures 50 pour [Localité 7] depuis l’aéroport de [4] avec une escale à [Localité 5].
Au regard de ces éléments circonstanciés, dont la réalité n’est d’ailleurs pas contestée par [R] [L], il y a lieu de retenir que les démarches entreprises par la préfète du Rhône établissent que son départ va intervenir à très bref délai, son éloignement étant d’ailleurs actuellement en cours.
Les conditions d’une prolongation exceptionnelle au sens des dispositions de l’article L.742-5 3° du CESEDA étant remplies, l’ordonnance entreprise est en conséquence confirmée, sans qu’il soit besoin d’examiner le bien-fondé du critère de la menace pour l’ordre public par ailleurs invoqué par l’autorité préfectorale, puisqu’il suffit que le retenu réponde à l’un des critères alternatifs posés par le texte précité pour justifier la poursuite de la rétention administrative.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [R] [L],
Confirmons l’ordonnance déférée.
La greffière, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Marianne LA MESTA
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