Infirmation partielle 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 10, 7 mai 2026, n° 23/09171 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/09171 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 15 mars 2023, N° 21/04060 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
ARRÊT DU 07 MAI 2026
(n° , 14 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/09171 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHVB3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Mars 2023 -TJ de [Localité 1] – RG n° 21/04060
APPELANTE
S.A. CF PROFINA
[Adresse 1]
[Localité 2]
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 393 994 074
Représentée par Me Sébastien DUFAY, avocat au barreau de PARIS, toque : B0265
INTIMÉS
M. [K] [N]
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Jean-Charles NEGREVERGNE de la SELAS NEGREVERGNE FONTAINE DESENLIS, avocat au barreau de MEAUX
Ayant pour avocat plaidant Me Dominique ROUSSEL, avocat au barreau de REIMS, toque : 41
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, venant aux droits de la société COVEA RISKS
[Adresse 3]
[Localité 5]
immatriculée au RCS du Mans sous le numéro 775 652 126
S.A. MMA IARD, venant aux droits de la société COVEA RISKS
[Adresse 3]
[Localité 5]
immatriculée au RCS du Mans sous le numéro 440 048 882
Représentées par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
Ayant pour avocat plaidant Philippe GLASER de la SELAS Valsamidis, Amsallem, Jonath, Flaicher et Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : J 010
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Xavier BLANC, président de la chambre 10 du pôle 5, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Xavier BLANC, Président de la chambre 10 du pôle 5
Mme Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente de chambre
Mme Solène LORANS, Conseillère
Greffier, lors des débats : Yulia TREFILOVA
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Xavier BLANC, président de la chambre 10 du pôle 5 et par Mme Sonia JHALLI, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
1. En exécution d’un bulletin d’engagement souscrit le 21 décembre 2009, M. [K] [N] a apporté en compte courant aux sociétés NAP 15 et NAP 16 les sommes respectives de 13 846 euros et 15 692 euros, outre un total de 32 euros pour la souscription de parts sociales, soit la somme totale de 29 570 euros, destinée à financer l’acquisition d’équipements de production d’électricité photovoltaïque devant être installés et mis en location dans un département ou une collectivité d’outre-mer, dans le cadre d’opérations commercialisées par la société CF Profina (la société Profina) qui devaient lui permettre de bénéficier du dispositif de défiscalisation prévu à l’article 199 undecies B du code général des impôts, dit « Girardin industriel ».
2. Conformément aux indications données par la société Profina, M. [N] a imputé une réduction d’un montant de 37 390 euros sur son impôt sur le revenu de l’année 2009, au titre de cet investissement.
3. Par deux propositions de rectification des 3 février et 17 avril 2012, l’administration fiscale a remis en cause cette réduction d’impôt.
4. Le 31 décembre 2012, à l’issue de la procédure de rectification contradictoire, l’administration fiscale a mis en recouvrement la somme de 37 390 euros, à titre de rappel d’impôt, augmentée d’une majoration de 3 739 euros et d’intérêts de retard pour un montant de 3 150 euros, soit une somme totale de 44 279 euros.
5. Par un jugement du 3 mars 2015, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté la requête de M. [N] tendant à la décharge des impositions et pénalités ainsi mis à sa charge. Par un arrêt du 8 décembre 2016, la cour administrative d’appel de [Localité 6] a rejeté le recours formé contre ce jugement par M. [N]. Par une ordonnance du 2 août 2017, il lui a été donné acte du désistement du recours qu’il avait exercé contre cet arrêt devant le Conseil d’Etat.
6. Les 16 et 17 février 2021, estimant que la société Profina avait manqué aux obligations auxquelles elle était tenue envers lui, M. [N] l’a assignée, ainsi que ses assureurs, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles, devant le tribunal judiciaire de Paris, en indemnisation de préjudices résultant de la remise en cause de la réduction d’impôt escomptée de son investissement.
7. Par un jugement du 15 mars 2023, le tribunal a statué comme suit :
« CONDAMNE la SA Profina à payer à M. [K] [N] la somme de 29.538 euros au titre de la perte de son investissement ;
CONDAMNE la SA Profina à payer à M. [K] [N] la somme de 3.739 euros au titre des majorations de retard qu’il a réglées au Trésor public ;
DIT que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2017 ;
DIT que les intérêts annuellement échus porteront eux-mêmes intérêts au taux légal ;
DEBOUTE la SA Profina et M. [K] [N] de leur demande en condamnation des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à garantir la SA Profina dans le paiement d’une indemnité à M. [N] ;
CONDAMNE la SA Profina à payer à M. [K] [N] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande ;
CONDAMNE la SA Profina aux entiers dépens. »
8. Par une déclaration du 17 mai 2023, la société Profina a fait appel de ce jugement. Par des conclusions remises au greffe respectivement les 26 septembre 2023 et 15 novembre 2023, M. [N], d’une part, et les sociétés MMA, d’autre part, en ont relevé appel incident.
9. Par une ordonnance du 15 janvier 2024, le conseiller de la mise en état s’est déclaré incompétent pour statuer sur la fin non-recevoir, soulevée par les sociétés MMA, tirée de la prescription des demandes formées par M. [N].
10. Par ses uniques conclusions remises au greffe le 16 août 2023, la société Profina demande à la cour de :
« Recevoir PROFINA en son argumentation et en ses prétentions,
Y faisant droit
Infirmant le Jugement du Tribunal Judiciaire de Paris du 15 mars 2023,
— Dire et Juger que les Sociétés PROFINA n’a pas commis de faute engageant sa responsabilité à l’égard de Monsieur [N],
— Dire et Juger que Monsieur [N] ne justifie d’aucun préjudice indemnisable, ni droit à remboursement du montant de son investissement,
— Débouter Monsieur [N] de toutes prétentions présentes et à venir dirigées contre PROFINA,
En toutes hypothèses
— Condamner les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à relever et garantir la société PROFINA pour l’ensemble des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre en principal, intérêts frais et accessoires, et ce au profit de monsieur [N], déduction faite d’une franchise de 22.000 €,
Le Confirmant pour le surplus,
— Condamner la partie qui succombera dans ses demandes à payer à la Société PROFINA, la somme de 3.000 €, sur le fondement de l’article 700 du CPC.
— Ainsi qu’aux entiers dépens. »
11. Par ses dernières conclusions remises au greffe le 26 janvier 2026, M. [K] [N] demande à la cour de :
« Vu les articles 1134 et 1147 ancien du code civil,
Vu les articles L. 113-1 et suivants et L. 124-3 du code des assurances,
Vu la Jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
Sur l’appel principal,
REJETER comme mal-fondé l’appel de la société PROFINA.
REJETER la fin de non-recevoir fondée sur une prétendue prescription d’action présentée par les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Sur l’appel incident présenté par Monsieur [K] [N],
JUGER bien-fondé l’appel incident de Monsieur [K] [N].
En conséquence,
Infirmer le Jugement rendu le 15 mars 2023 par le Tribunal Judiciaire de PARIS en ce qu’il :
DEBOUTE la SA PROFINA et M. [K] [N] de leur demande de condamnation des société MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à garantir la SA PROFINA dans le paiement d’une indemnité à M. [N] ;
REJETTE toute autre demande ;
Confirmer le Jugement rendu le 15 mars 2023 par le Tribunal Judiciaire de PARIS en ce qu’il :
CONDAMNE la SA PROFINA à payer à M. [K] [N] la somme de 29 538 euros au titre de la perte de son investissement ;
CONDAMNE la SA PROFINA à payer à M. [K] [N] la somme de 3 739 euros au titre des majorations de retard qu’il a réglées au Trésor public ;
DIT que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2017 ;
DIT que les intérêts annuellement échus porteront eux-mêmes intérêts au taux légal ;
CONDAMNE la SA PROFINA à payer à M. [K] [N] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA PROFINA aux entiers dépens.
Et statuant à nouveau :
Sur la prescription,
JUGER que la prescription de l’action de Monsieur [N] a commencé à courir à compter de la décision du 16 avril 2020 rendue par la Cour administrative d’appel de [Localité 6] (dernière décision de justice définitive passée en force de chose jugée), soit la date de la connaissance certaine de l’existence du préjudice subi par Monsieur [N].
En conséquence,
REJETER la fin de non-recevoir tirée la prescription, émise par les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD.
JUGER la demande en paiement de Monsieur [K] [N] recevable et bien fondée.
En conséquence :
JUGER que la société PROFINA a manqué à ses obligations contractuelles.
JUGER que la société PROFINA était tenue de garantir à Monsieur [K] [N] une réduction d’impôt au titre de l’année 2009.
JUGER que la société PROFINA a engagé sa responsabilité vis-à-vis de Monsieur [K] [N], du fait des fautes et négligences par elle commises, ayant directement conduit à la réintégration de la réduction fiscale dont Monsieur [N] aurait dû bénéficier.
CONDAMNER solidairement la société PROFINA et ses assureurs MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard à payer à Monsieur [K] [N] la somme de 41 331 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2017, date de la mise en demeure, soit en détail :
— 5 511 (80% x 6 889 €) euros pour le dommage subi par M. [N] du fait des majorations et intérêts de retard résultant du redressement fiscal,
— 6 282 (80% x 7 852 €) euros pour la perte de chance de réaliser un autre investissement, d’investir dans une autre opération de défiscalisation,
— 29 538 euros au titre de la perte de son investissement.
ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil.
Y ajoutant, CONDAMNER solidairement la société PROFINA et ses assureurs MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard à payer à Monsieur [K] [N] la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile s’agissant des frais irrépétibles d’appel.
DEBOUTER la société PROFINA et ses assureurs MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER solidairement la société PROFINA et ses assureurs MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard aux entiers dépens de l’instance. »
Par leurs dernières conclusions remises au greffe le 6 février 2026, les sociétés MMA demandent à la cour de :
« Vu les pièces versées aux débats,
Vu l’article 2224 du Code civil,
Vu l’article 122 du Code de procédure civile,
Vu l’article 1147 (ancienne version) du Code civil,
Vu les articles L 112-6 et L124-1-1 du Code des assurances,
[…]DONNER ACTE aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES qu’elles viennent aux droits de la compagnie COVEA RISKS.
A TITRE PRINCIPAL : SUR L’IRRECEVABILITE DES DEMANDES
— JUGER que Monsieur [N] avait une connaissance certaine de son dommage à compter des propositions de redressement reçues les 3 février et 17 avril 2012 ;
— JUGER que le délai de prescription de cinq ans, imparti à Monsieur [N] pour porter sa demande devant le Tribunal Judiciaire de Paris, a commencé à courir au jour de la notification de rectification fiscale, soit 3 février et 17 avril 2012 ;
En conséquence,
— JUGER que les demandes de Monsieur [N] sont prescrites depuis les 3 février et 17 avril 2017 ;
— DECLARER irrecevables comme étant prescrites l’intégralité des demandes de Monsieur [N], introduites par acte en date du 16 février 2021.
Subsidiairement,
— JUGER que Monsieur [N] avait une connaissance certaine de son dommage à compter de la mise en recouvrement du rappel d’impôt subi, au plus tard en date du 10 janvier 2013 ;
— JUGER que le délai de prescription de cinq ans, imparti à Monsieur [N] pour porter sa demande devant le Tribunal Judiciaire de Paris, a commencé à courir au jour de cette mise en recouvrement, soit au plus tard en date du 10 janvier 2013 ;
En conséquence,
— JUGER que les demandes de Monsieur [N] sont prescrites depuis le 10 janvier 2018 ;
— DECLARER irrecevables comme étant prescrites l’intégralité des demandes de Monsieur [N], introduites par acte en date du 16 février 2021.
A TITRE SUBSIDIAIRE : SUR L’ABSENCE DE BIEN FONDE DES DEMANDES FORMEES A L’ENCONTRE DES SOCIETES MMA
— INFIRMER le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société PROFINA à payer à Monsieur [N] la somme de 29.538 euros au titre de la perte de son investissement ;
— INFIRMER le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société PROFINA à payer à Monsieur [N] la somme de 29.538 euros au titre de la perte de son investissement ;
— INFIRMER le jugement déféré en ce qu’il a dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2017 ;
— INFIRMER que les intérêts annuellement échus porteront eux-mêmes intérêts au taux légal ;
Et donc de,
— CONSTATER que la société PROFINA n’a commis aucune faute à l’égard de Monsieur [N] ;
— CONSTATER que les préjudices de Monsieur [N] ne sont pas établis ;
En conséquence,
— REJETER l’intégralité des demandes formées par Monsieur [N] à l’encontre des sociétés MMA.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE : SUR LA GARANTIE DE RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE
— CONFIRMER le jugement déféré en ce qu’il a débouté la société PROFINA et Monsieur [N] de leur demande en condamnation des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à garantir la société PROFINA dans le paiement d’une indemnité à Monsieur [N] ;
Et statuant à nouveau sur les conditions de mise en oeuvre de la police des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles
— JUGER que toute garantie de responsabilité civile professionnelle au titre du contrat d’assurance souscrit par PROFINA auprès de COVEA RISKS aux droits de laquelle « viennent les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES serait exclue, dans le cas où la Cour devait retenir une faute intentionnelle ou dolosive ou un manquement à une obligation de résultat à laquelle la société PROFINA se serait engagée ;
— JUGER que les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES assurent la responsabilité civile professionnelle de la société PROFINA dans la limite globale de 1.500.000 euros, dans le cadre des deux sinistres résultant de la souscription aux opérations NAP 15 et 16 qu’elle a montée, soit au total deux fois le montant de 1.500.000 euros, et ce, après déduction des règlements qui auraient pu être effectués par les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au titre des autres réclamations répondant aux mêmes sinistres portant sur NAP 15 et/ou NAP 16, au sens du contrat d’assurance, intervenues au jour de ladite condamnation ;
— JUGER qu’une franchise d’un montant de 40.000 euros par sinistre est stipulée dans le contrat d’assurance souscrit par la société PROFINA au profit de la société COVEA RISKS aux droits de laquelle viennent les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et que cette franchise s’applique pour chacun des deux sinistres résultant de la souscription aux opérations NAP 15 d’une part et de NAP 16 d’autre part, soit au total deux fois 40.000 euros, dans le cas où la Cour devait retenir la responsabilité civile professionnelle de la société PROFINA.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— CONDAMNER Monsieur [N] à payer aux sociétés MMA la somme de 8.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [N] aux entiers dépens de l’instance. »
12. La clôture a été prononcée par une ordonnance du 16 février 2026.
13. En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
14. L’article 2224 du code civil dispose :
« Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »
15. Il résulte de ce texte que le délai de prescription d’une action en responsabilité civile court à compter du jour où celui qui se prétend victime a connu ou aurait dû connaître le dommage, le fait générateur de responsabilité et son auteur, ainsi que le lien de causalité entre le dommage et le fait générateur.
16. En matière fiscale, le dommage résultant de la rectification d’une imposition n’est pas réalisé tant qu’il n’a pas été définitivement statué sur la réclamation contentieuse relative à l’imposition supplémentaire mise en recouvrement, formée le cas échéant par le contribuable.
17. Il s’en déduit que, dans l’hypothèse où le contribuable a régulièrement saisi le juge de l’impôt d’une demande de décharge de cette imposition supplémentaire, le délai de prescription de l’action en indemnisation de ce dommage ne peut commencer à courir avant que ce juge ait statué sur cette demande par une décision ayant acquis un caractère irrévocable.
18. En l’espèce, M. [N], qui demande l’indemnisation de préjudices résultant de la remise en cause de la réduction d’impôt sur le revenu qu’il a pratiquée au titre de l’investissement réalisé dans les opérations conçues et commercialisées par la société Profina, a saisi le tribunal administratif de Reims d’une requête en décharge de l’imposition supplémentaire ainsi mise en recouvrement à son encontre le 31 décembre 2012 par l’administration fiscale.
19. Cette requête ayant été rejetée, en dernier lieu, par un arrêt de la cour administrative d’appel de [Localité 6] du 8 décembre 2016, devenue définitif par l’effet du désistement de M. [N] du recours qu’il avait exercé contre cet arrêt devant le Conseil d’Etat, le dommage qui résulterait de la rectification de ladite imposition n’était pas réalisé avant cette date, de sorte que le délai de prescription de l’action en indemnisation de ce dommage n’a pu, lui-même, commencer à courir avant cette date.
20. Juger le contraire reviendrait à imposer aux demandeurs à l’action en indemnisation du préjudice consécutif à une telle rectification d’agir à une date à laquelle il pourrait leur être opposé que leur dommage, non encore réalisé, n’est ni actuel, ni certain.
21. En conséquence de ce qui précède, M. [N] ayant assigné la société Profina et les sociétés MMA en indemnisation de ce dommage les 16 et 17 février 2021, soit moins de cinq ans après le rejet de sa requête par la cour administrative d’appel de [Localité 6], la fin de non-recevoir tirée de la prescription, soulevée par ces sociétés, sera rejetée.
Sur la responsabilité de la société Profina
Sur les manquements reprochés à la société Profina
22. Les articles 1134 et 1147 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, disposent :
— article 1134 :
« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. […] »
— article 1147 :
« Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part. »
23. Il résulte de ces dispositions que le monteur d’une opération de défiscalisation, qui la conçoit et en suit l’exécution, est tenu d’une obligation contractuelle de fournir un investissement satisfaisant aux conditions de son éligibilité à la réduction fiscale (en ce sens, Com., 20 novembre 2024, n° 23-14.351).
24. En l’espèce, aux termes des dossiers de présentation des opérations intitulées « SNC NAP 15 » et « SNC NAP 16 », la société Profina se présente comme spécialisée dans la sélection et le financement d’investissements productifs dans les DOM-COM bénéficiant des dispositions de l’article 199 undecies B du code général des impôts, se prévaut d’une solide expérience en matière de vente de tels produits de défiscalisation et précise qu’en dix années d’exercice, elle a financé plus de 670 millions de matériel industriel, « assurant ensuite, par le biais de sa filiale COFAG, un suivi très strict des investissements ».
25. Après la présentation du principe de l’opération, dans le cadre de laquelle la société en nom collectif concernée reçoit les apports des investisseurs pour acquérir des matériels donnés en location à une entreprise exploitante, il est indiqué, sous l’intitulé « Garantie de l’opérateur », que « Profina garantit la réalisation du programme d’investissement au 31 décembre de l’année en cours » et que, « au cas, exceptionnel, où le programme n’aurait pu être réalisé, Profina s’engage à rembourser les investisseurs du montant de l’apport correspondant à l’opération défaillante ». Il est ensuite précisé, sous l’intitulé « Garantie de gestion », que les besoins de trésorerie sont provisionnés en année 1 dans chacune des sociétés en nom collectif, de sorte que « la société de gestion – gérante des SNC (COFAG) – peut garantir la pérennité de son action durant la durée légale de 5 années de conservation obligatoire des parts sociales par les associés de la SNC ».
26. Il est ensuite indiqué que les sociétés Profina et Cofag sont assurées auprès de la société Covea Risks, à laquelle se sont substituées les sociétés MMA, pour les risques liés à leur responsabilité civile professionnelle concernant le montage ou le suivi des sociétés en nom collectif.
27. Il est enfin précisé qu’à la clôture des comptes, le 31 décembre 2009, les associés de la société en nom collectif pourront déduire de leur impôt, au prorata de leur participation, 60 % du montant de l’investissement réalisé par cette société, retraité des subventions.
28. Le bulletin d’engagement mentionne que M. [N] a pris connaissance des dossiers de présentation des opérations montées par la société Profina et qu’il s’engage à réaliser un apport d’un montant de 29 570 euros, à répartir entre les sociétés NAP 15 et NAP 16.
29. Ce bulletin mentionne ensuite :
« Cet investissement me permettra de bénéficier d’une réduction d’impôt selon les modalités de l’art 199 B et 217 undecies du code général des impôts de 37 390 €.
Conditions suspensives :
— Livraison des investissements avant le 31 décembre 2009, sauf dérogation expresse de la direction générale des impôts ».
30. Il ressort de ces indications données dans les notices de présentation des opérations SNC NAP 15 et SNC NAP 16, qui étaient entrées dans le champ contractuel, et de ces stipulations du bulletin de souscription, que la société Profina, en tant que monteur de ces deux opérations, était contractuellement tenue envers M. [N] de s’assurer que les fonds apportés par celui-ci seraient employés dans des conditions lui permettant de prétendre au bénéfice de l’avantage fiscal prévu à l’article 199 undecies B du code général des impôts au titre de l’année 2009.
31. Contrairement à ce que soutiennent la société Profina et les sociétés MMA, le fait que la société Profina ait chargé une filiale, la société Cofag, de mettre en 'uvre les investissements, et notamment d’assurer la gestion des sociétés en nom collectif, est sans incidence sur les engagements qu’elle-même avait souscrits envers les investisseurs. En particulier, la société Profina et les sociétés MMA ne peuvent utilement soutenir que ce serait la société Cofag qui aurait été, seule, chargée du suivi de la mise en 'uvre des opérations, alors qu’il est indiqué dans la brochure de présentation que, dans le cadre de son activité, la société Profina assure, « par le biais de sa filiale COFAG, un suivi très strict des investissements ».
32. Les réductions imputées par M. [N] sur son impôt sur le revenu de l’année 2009 ont été remises en cause au motif que les centrales photovoltaïques acquises par les sociétés NAP 15 et NAP 16 n’avaient pas fait l’objet d’un raccordement au réseau public de distribution d’électricité au 31 décembre 2009, de sorte qu’elles ne pouvaient être considérées, à cette date, comme des investissements productifs au sens de l’article 199 undecies B du code général des impôts.
33. Cet article, dans ses versions successivement applicables, dispose que, pour ouvrir droit à une réduction d’impôt, les investissements en cause doivent être « productifs » et que cette réduction d’impôt « est pratiquée au titre de l’année au cours de laquelle l’investissement est réalisé ». L’article 95 Q de l’annexe II du code général des impôts, pris pour son application, dispose que ces investissements ouvrent droit à une réduction d’impôt « au titre de l’année au cours de laquelle l’immobilisation est créée par l’entreprise ou lui est livrée ou est mise à sa disposition dans le cadre d’un contrat de crédit-bail ».
34. L’instruction administrative du 30 janvier 2007 relative à ces dispositions, référencée 5 B-2-07, précise que l’année de réalisation de l’investissement « s’entend de l’année au cours de laquelle l’immobilisation est créée, c’est-à-dire achevée, par l’entreprise ou lui est livrée au sens de l’article 1604 du code civil, ou est mise à disposition dans le cadre d’un contrat de crédit-bail ».
35. Ces dispositions, et leur interprétation par l’administration, ne présentaient pas dans le détail les conditions requises pour qu’un investissement réalisé dans le secteur de la production d’électricité soit éligible au dispositif qu’elles édictent.
36. Cependant, la mise en exploitation d’équipements de production d’électricité photovoltaïque, dans des conditions permettant que ceux-ci soient productifs de revenus, implique, en premier lieu, que ces équipements soient livrés sur le lieu de leur exploitation et que leur installation y soit achevée, mais également et nécessairement, en second lieu, que ces équipements soient raccordés au réseau public de distribution d’électricité. En conséquence, la condition posée par l’administration fiscale pour ouvrir droit à l’avantage fiscal prévu à l’article 199 undecies B du code général des impôts, tenant à ce que ces matériels aient fait l’objet d’un tel raccordement ou, à tout le moins, d’une demande de raccordement à ce réseau au 31 décembre de l’année considérée, était prévisible à la date des investissements en cause.
37. Dès lors qu’il n’est pas contesté par la société Profina, ni par les sociétés MMA, que les centrales photovoltaïques acquises par les sociétés NAP 15 et NAP 16 n’étaient pas raccordées au réseau public de distribution d’électricité le 31 décembre 2009, sans qu’il soit allégué qu’elles aient même fait l’objet à cette date du dépôt d’un dossier complet de demande de raccordement à ce réseau, il s’en déduit qu’en s’abstenant de s’assurer que les fonds apportés par M. [N] seraient employés au 31 décembre 2009 pour réaliser des investissements productifs au sens de l’article 199 undecies B du code général des impôts, par la mise en 'uvre des moyens permettant qu’à cette date, les centrales photovoltaïques soient livrées, installées sur leur lieu d’exploitation et raccordées au réseau, ou qu’elles aient fait l’objet du dépôt d’un dossier complet de demande de raccordement, la société Profina a manqué aux obligations contractuelles qu’elle avait contractées envers cet investisseur, en tant que monteur de l’opération.
38. C’est en vain que la société Profina, qui s’était personnellement engagée à ce titre envers M. [N], et les sociétés MMA se prévalent de défaillances de la société Sunzil, qui aurait été en charge du raccordement des centrales photovoltaïques et aurait, notamment, émis des préconisations qui se seraient révélées erronées quant à la date de raccordement de celles-ci au réseau, voire d’agissements frauduleux de cette société, dans la mesure où les éventuels manquements, au demeurant non établis, de ce prestataire auquel la société Profina a fait appel, directement ou par l’intermédiaire de sa filiale, la société Cofag, pour la réalisation de l’opération ne seraient pas de nature à l’exonérer de sa propre responsabilité envers les investisseurs.
39. En revanche, M [N] ne rapporte pas la preuve que la société Profina aurait manqué envers lui à une obligation, précontractuelle, de conseil, dès lors notamment qu’il n’est pas démontré qu’en tant que monteur des opérations auxquelles il a souscrit, pas plus qu’en tant que commercialisateur de ces opérations, cette société aurait été débitrice envers lui d’une telle obligation. Il n’établit pas plus que la société Profina aurait manqué de l’informer sur le risque fiscal, qui s’est réalisé, résultant d’un défaut de raccordement des centrales au 31 décembre 2009, seul motif retenu par l’administration fiscale pour rectifier son imposition, dès lors que cette société n’était pas tenue d’entrer dans le détail, préalablement à la souscription, des conditions d’éligibilité au dispositif fiscal prévu par l’article 199 undecies B du code général des impôts, étant relevé, au surplus, que rien ne permet de considérer qu’une telle information aurait eu une incidence sur sa décision d’investissement.
Sur les préjudices causés à M. [N] par les manquements commis par la société Profina
40. L’article 1149 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, dispose :
« Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après. »
41. Il résulte de ce texte que le paiement de l’impôt mis à la charge d’un contribuable à la suite d’une rectification fiscale lui refusant le bénéfice de la réduction d’impôt escomptée d’une opération de défiscalisation ne constitue pas un dommage indemnisable, sauf s’il est établi que, sans la faute des personnes en charge de cette opération dont la responsabilité est recherchée, ce contribuable n’aurait pas été exposé au paiement de l’impôt rappelé ou aurait acquitté un impôt moindre (en ce sens, 2e Civ., 30 mai 2024, n° 22-18.888).
42. De la même manière, les intérêts de retard et les majorations assortissant de tels rappels d’impôt, au paiement desquels le contribuable n’aurait pas été exposé sans la faute des mêmes personnes, constituent également un préjudice indemnisable (en ce sens, 2e Civ., 19 septembre 2024, n° 22-23.156, et auparavant 1re Civ., 3 février 2021, n° 19-17.740).
43. En l’espèce, il n’est pas retenu à l’encontre de la société Profina un manquement à des obligations précontractuelles, notamment d’information ou de conseil, mais des manquements aux obligations contractuelles auxquelles cette société était tenue en tant que monteur des opérations de défiscalisation NAP 15 et NAP 16, dans le suivi de l’exécution de celles-ci.
44. S’il n’est donc pas établi que, sans les manquements commis par la société Profina, M. [N] aurait renoncé à cet investissement, ces seuls manquements, qui ont conduit à ce que les conditions d’éligibilité des investissements à la réduction d’impôt escomptée ne soient pas réunies au 31 décembre 2009, unique motif retenu par l’administration fiscale pour lui refuser les réductions d’impôt sur le revenu qu’il revendiquait, suffisaient à le priver, de manière certaine, du bénéfice de ces réductions d’impôt, qui constituaient la seule contrepartie à son investissement, lequel était réalisé à fonds perdus, sans qu’il y ait lieu de prendre en considération d’autres aléas, au demeurant non invoqués, qui auraient été susceptibles d’affecter ensuite la réalisation de ces opérations. A cet égard, il n’est pas établi, en particulier, que, plus diligente, la société Profina n’aurait pas été mesure de s’assurer que les investissements envisagés seraient réalisés, dans des conditions les rendant éligibles à l’avantage fiscal escompté.
45. Il en résulte que, contrairement à ce que soutiennent la société Profina et les sociétés MMA, la perte, du fait des manquements de la société Profina, de l’investissement que constituaient les sommes apportées à chacune des sociétés NAP 15 et NAP 16, pour le montant de 29 538 euros dont M. [N] se prévaut, constitue un dommage directement causé par ces manquements, et à ce titre pleinement indemnisable.
46. De la même manière, si la société Profina avait satisfait à son obligation de s’assurer que les fonds investis par M. [N] seraient employés pour réaliser des investissements productifs au 31 décembre 2009, s’agissant plus particulièrement de la condition tenant au raccordement au réseau, à cette date, des centrales photovoltaïques, celui-ci n’aurait pas été exposé au rappel d’impôt mis en recouvrement par l’administration fiscale, pour un montant de 7 852 euros, sans même qu’il y ait lieu pour lui de rapporter la preuve qu’il aurait bénéficier d’un autre montage équivalent, de sorte qu’il justifie du préjudice dont il revendique la réparation à hauteur de 80 % de cette somme, soit 6 282 euros.
47. En outre, en l’absence des manquements commis par la société Profina, M. [N] n’aurait pas été exposé au paiement des intérêts de retard et des majorations mis à sa charge par l’administration fiscale, pour des montants respectifs de 3 150 euros et de 3 739 euros, qui constituent également des préjudices pleinement indemnisables. Dès lors que M. [N] admet que la conservation dans son patrimoine du montant de l’impôt rappelé à l’issue de la procédure de rectification lui a procuré un avantage financier qu’il évalue à 20 % du montant total de ces majorations et intérêts de retard, évaluation qu’il n’y a pas lieu de remettre en cause, il sera fait droit à sa demande d’indemnisation, au titre du paiement de ces pénalités, pour un montant de 5 511 euros.
Sur les demandes formées par M. [N] de condamnation solidaire de la société Profina et des sociétés MMA et les demandes formées par la société Profina contre les sociétés MMA
48. M. [N] demande la condamnation solidaire de la société Profina et des sociétés MMA à l’indemniser de ses préjudices et la société Profina demande que les sociétés MMA soient condamnées à la garantir des condamnations prononcées à son encontre, sur le fondement de la police souscrite à effet du 1er avril 2005 par la société Profina auprès de la société Covéa Risks, à laquelle se sont substituées les sociétés MMA, modifiée en dernier lieu par un avenant du 17 février 2014.
49. Les sociétés MMA opposent, d’une part, deux exclusions de garantie, s’il était retenu que la société Profina a manqué à une obligation de résultat ou si sa responsabilité était engagée du fait d’une faute intentionnelle ou dolosive, et, d’autre part, les limitations de garantie stipulées au contrat d’assurance, en termes de plafond et de franchise.
Sur les exclusions de garantie
50. Les articles L. 112-6 et L. 113-1, alinéa 2, du code des assurances disposent :
— article L. 112-6 :
« L’assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire. »
— article L. 113-1, alinéa 2 :
« […] [L']assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré.»
51. Il résulte du second de ces textes que la faute dolosive s’entend d’un acte délibéré de l’assuré commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables.
52. En l’espèce, la police d’assurance stipule que sont exclus de la garantie responsabilité civile professionnelle « les dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré » et « les réclamations ou dommages découlant d’une obligation de résultat ou de performance commerciale, des produits ou services rendus, sur laquelle l’assuré se serait engagé expressément (les conséquences d’inexactitudes, erreurs de fait, de droit, retard, omissions, commis par l’assuré restant garanties) ».
53. Cependant, en premier lieu, les dommages pour lesquels la garantie des sociétés MMA est invoquée ne résultent pas de la méconnaissance par la société Profina d’une obligation de résultat, dans la mesure où il n’a pas été retenu que la société Profina se serait engagée à ce que M. [N] obtienne l’avantage fiscal escompté de son investissement, mais seulement que cette société s’est engagée à s’assurer que les fonds apportés par celui-ci seraient employés dans des conditions lui permettant de prétendre au bénéfice de l’avantage fiscal prévu à l’article 199 undecies B du code général des impôts au titre de l’année 2009, ce à quoi elle a manqué.
54. En second lieu, il n’est pas établi, ce que les sociétés MMA ne soutiennent pas au demeurant, que les manquements retenus contre la société Profina auraient été commis intentionnellement ou avec la conscience du caractère inéluctable de leurs conséquences dommageables, de sorte qu’ils ne constituent pas une faute intentionnelle ou une faute dolosive, au sens de la police et de l’article L. 113-1, alinéa 2, du code des assurances.
55. Les sociétés MMA sont donc mal fondées à opposer à M. [N] et à la société Profina ces deux exclusions de garantie.
Sur les limitations de garantie
56. Les articles L. 124-1-1 et L. 124-5 du code des assurances disposent :
— article L. 124-1-1 :
« Au sens du présent chapitre, constitue un sinistre tout dommage ou ensemble de dommages causés à des tiers, engageant la responsabilité de l’assuré, résultant d’un fait dommageable et ayant donné lieu à une ou plusieurs réclamations. Le fait dommageable est celui qui constitue la cause génératrice du dommage. Un ensemble de faits dommageables ayant la même cause technique est assimilé à un fait dommageable unique. »
— article L. 124-5 :
« La garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation. […]
La garantie déclenchée par la réclamation couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l’assuré ou à son assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent à sa date de résiliation ou d’expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. […] »
57. En l’espèce, reprenant les termes de l’article L. 124-1-1, la police d’assurance définit le sinistre comme suit :
« Tout dommage ou ensemble de dommages causés à autrui, engageant la responsabilité de l’assuré, résultant d’un fait dommageable et ayant donné lieu à une ou plusieurs réclamations. Le fait dommageable est celui qui constitue la cause génératrice du dommage. Un ensemble de faits dommageables ayant la même cause technique est assimilé à un fait dommageable unique. »
58. La réclamation est ensuite définie comme suit :
« Mise en cause de la responsabilité de l’assuré, soit par lettre adressée à l’assuré ou à l’assureur, soit par assignation devant un tribunal civil ou administratif. Un même sinistre peut faire l’objet de plusieurs réclamations, soit d’une même victime, soit de plusieurs victimes. »
59. Cela étant, les sociétés MMA soutiennent, en premier lieu, qu’il conviendrait de procéder à une globalisation des sinistres, sans préciser toutefois la cause technique, au sens de l’article L. 124-1-1 du code des assurances, qui serait à l’origine d’un ensemble de faits dommageables assimilables à un fait dommageable unique.
60. Les sociétés MMA font également valoir, en second lieu, que les dommages susceptibles d’avoir été causés aux associés de chacune des sociétés NAP 15 et NAP 16, prises séparément, résulteraient du même fait dommageable que constitue, pour chacune de ces sociétés, l’exécution défectueuse, par la société Profina, de ses obligations envers les investisseurs, à l’origine des rappels d’impôt mis en recouvrement à l’encontre de ceux-ci.
61. Ces sociétés en déduisent qu’il conviendrait d’appliquer, pour chacune des deux opérations SNC NAP 15 et SNC NAP 16, à l’ensemble des dommages résultant des manquements de la société Profina, le plafond stipulé pour un montant de 1,5 millions d’euros, et d’appliquer à chacun de ces deux sinistres la franchise d’un montant de 40 000 euros, telle qu’elle résulte de l’avenant à effet du 1er avril 2014, dans la mesure où la première réclamation serait intervenue le 23 décembre 2016.
62. La société Profina soutient quant à elle, pour ce qui concerne la franchise, d’abord, que le dommage subi par M. [N] procèderait d’un seul fait générateur, à savoir l’interprétation faite par une juridiction de la date d’éligibilité d’une opération d’investissement au bénéfice du dispositif Girardin et, ensuite, que les faits générateurs des fautes qui lui sont opposées datent, soit des exercices vérifiés par l’administration fiscale, en l’espèce 2009 et 2010, soit de la notification de la proposition de rectification, en 2012, de sorte qu’il conviendrait d’appliquer les stipulations initiales de la police, qui fixaient le montant de la franchise à 22 000 euros. Elle ajoute que le fait générateur constitutif du dommage, seul critère susceptible d’être retenu pour déterminer la date des stipulations applicables, serait constitué par la notification au contribuable concerné d’un avis de réintégration fiscale, sans qu’il y ait lieu de prendre en compte la date de sa réclamation.
63. La société Profina soutient ensuite que cette franchise est applicable par sinistre et que la définition du sinistre est indépendante du nombre de réclamations, du nombre d’ assurés et du nombre de sociétés en nom collectif concernés, de sorte qu’une seule franchise peut être appliquée, même si deux sociétés sont mises en cause. Elle ajoute que la franchise restant à sa charge ne pourrait s’imputer que sur le cumul des sommes que les sociétés MMA seraient contraintes de régler à l’ensemble des associés des sociétés en nom collectif, dans la présente affaire ou dans toute autre procédure, en procédant à un calcul au prorata des parts de capital détenues par M. [N] dans les sociétés NAP 15 et NAP 16 pour déterminer le montant de la franchise restant à la charge de la société Profina.
64. En cet état, avant dire droit sur la mise en 'uvre de ces limitations de garantie, les débats seront rouverts et les parties seront invitées à conclure, notamment, sur les modalités d’application de la franchise stipulée au contrat d’assurance, dans l’hypothèse où la cour retiendrait, comme le soutiennent les sociétés MMA, que chaque opération SNC NAP 15 et SNC NAP 16 a été à l’origine d’un sinistre, de sorte que la franchise stipulée au contrat d’assurance, quel que soit le montant qui sera retenu par la cour, devrait être appliquée deux fois, soit une fois pour chacun de ces deux sinistres, ce qui impliquerait de prendre en considération les suites données, s’agissant de l’application de cette franchise, aux réclamations qui, selon les sociétés MMA, auraient été formées par d’autres associés de ces sociétés en nom collectif.
65. Les dépens et les demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Rejette la fin de non-recevoir, tirée de la prescription de l’action de M. [K] [N], soulevée par les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles ;
Confirme le jugement en ce qu’il juge que la société CF Profina a manqué à ses obligations contractuelles, envers M. [K] [N], dans le suivi de l’exécution des opérations SNC NAP 15 et SNC NAP 16 ;
Confirme le jugement en ce qu’il juge que les manquements commis par la société CF Profina ont causé à M. [K] [N] un préjudice d’un montant de 29 538 euros au titre de la perte de son investissement ;
Infirme le jugement en ce qu’il juge que les manquements commis par la société CF Profina ont causé à M. [K] [N] un préjudice d’un montant limité à 3 739 euros au titre des majorations de retard réglées au Trésor public et en ce qu’il écarte le surplus des préjudices invoqués par celui-ci ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que les manquements commis par la société CF Profina ont causé à M. [K] [N] des préjudices complémentaires s’établissant à :
— 6 282 euros au titre de la perte de l’avantage fiscal escompté ;
— 5 511 euros au titre des intérêts de retard et majorations mis en recouvrement par l’administration fiscale ;
Ecarte les exclusions de garantie invoquées par les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles, tirées de ce que les dommages invoqués découleraient d’une obligation de résultat ou de ce que les manquements de la société CF Profina présenteraient un caractère intentionnel ou dolosif ;
Avant dire droit sur l’application des limitations de garantie et sur les demandes de condamnation solidaire formées par M. [N] contre la société CF Profina et les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles et sur la demande de la société CF Profina tendant à ce que les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles la garantisse des condamnations prononcées à son encontre,
Ordonne la réouverture des débats et révoque partiellement l’ordonnance de clôture, sur les seuls points restant en litige ;
Invite les parties à conclure sur les points énoncés au paragraphe 64 ;
Renvoie l’affaire, pour clôture, à l’audience de mise en état du lundi 1er juin 2026 à 10 heures, la date des plaidoiries étant fixée au mardi 9 juin 2026 à 14 heures, devant le magistrat chargé du rapport ;
Réserve les dépens et les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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