Infirmation partielle 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 9 avr. 2025, n° 22/02393 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/02393 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Béziers, 4 avril 2022, N° F18/00204 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 09 AVRIL 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
F N° RG 22/02393 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PM6C
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 AVRIL 2022
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE BÉZIERS – N° RG F 18/00204
APPELANT :
Monsieur [B] [I]
né le 21 décembre 1962 à [Localité 2] (34)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Marine CZTERNASTEK avocat au barreau de MONTPELLIER,
Assistée sur l’audience par Me Julie Me DJERADJIAN, avocat plaidant substituant Me Guillaume BROS, avocats au barreau de NIMES
INTIMEE :
Syndicat de copropriété [Adresse 4] COPRO
Représenté par son syndic en exercice, la SAS CHATAIN SYNDIC, dont le siège social sis, [Adresse 1]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, sis
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée sur l’audience par Me Marie LUSSAGNET, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 20 Janvier 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Magali VENET, Conseillère
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat de travail verbal, M. [B] [I] a été engagé à compter du 1er juillet 2002 à temps partiel par le syndicat de copropriété '[Adresse 4] Copro’ en qualité d’employé d’immeuble.
Par acte signé le 19 janvier 2016, les parties ont formalisé par écrit leur engagement, stipulant notamment la durée hebdomadaire de travail, de 7,5 heures réparties sur six jours de la semaine, du lundi au samedi.
Par une lettre du 9 mars 2017, reprochant notamment à son salarié une dégradation de la qualité de son travail et un non-respect de ses horaires, l’employeur a notifié à M. [I] un avertissement.
Par lettre du 10 mars 2017, l’employeur, prenant acte de la carence du salarié à l’invitation de communiquer un planning de son choix pour l’aménagement de ses horaires, lui a notifié un planning précisant des horaires fixes à compter du 10 avril 2017 (8H30 à 10H ou 9H30 selon les jours de la semaine).
Convoqué par lettre du 5 mai 2017 à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 19 mai suivant, entretien reporté par lettre du 22 mai au 6 juin 2017, et mis à pied conservatoire, M. [I] a été licencié pour faute par une lettre du 12 juin 2017.
M. [I] a saisi le conseil de prud’hommes de Béziers le 11 mai 2018, aux fins de voir requalifier le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, annuler l’avertissement du 9 mars 2017, juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement rendu en formation de départage le 4 avril 2022, ce conseil a statué comme suit :
Annule l’avertissement délivré au salarié le 9 mars 2017,
Condamne le syndicat de copropriété [Adresse 4] Copro à payer à M. [I] une somme de 800 euros à titre de dommages-intérêts pour avertissement irrégulier,
Condamne le syndicat de copropriété [Adresse 4] Copro aux dépens de l’instance,
Rejette les demandes autres ou plus amples des parties,
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
Le 2 mai 2022, M. [I] a relevé appel de tous les chefs de ce jugement l’ayant débouté de ses demandes.
Suivant décision en date du 20 janvier 2025, le conseiller de la mise en état a clôturé la procédure et fixé l’affaire à l’audience du 10 février suivant.
' Aux termes de ses dernières conclusions, remises au greffe par voie de RPVA le 15 février 2024, l’appelant demande à la cour d’infirmer partiellement le jugement et, statuant à nouveau, de requalifier son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, de dire son licenciement abusif, et de condamner le syndicat de copropriété [Adresse 4] Copro à lui verser les sommes suivantes, assorties des intérêts légaux à compter de la saisine du conseil de prud’hommes et de l’anatocisme :
— 50 252, 15 euros à titre de rappel de salaire, outre 5 025, 21 euros au titre des congés payés afférents,
— 5 682, 53 euros à titre de reliquat d’indemnité légale de licenciement,
— 2 789, 24 euros à titre de reliquat d’indemnité de préavis, outre 278, 92 euros au titre du reliquat de l’indemnité de congés payés sur préavis,
— 9 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
— 2 000 euros au titre des frais exposés en première instance ainsi que 2 000 euros supplémentaires au titre de la procédure d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, M. [I] demande à la cour d’appel d’ordonner au syndicat de copropriété [Adresse 4] Copro de lui remettre l’ensemble de ses documents sociaux afférents aux condamnations prononcées sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt.
' Aux termes de ses conclusions n°1, remises au greffe le 26 juillet 2022, l’intimé demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a annulé l’avertissement du 9 mars 2017, l’a débouté de ses demandes et l’a condamné à payer à M. [I] la somme de 800 euros de dommages et intérêts ainsi qu’aux dépens. Le Syndicat demande donc à la cour, statuant à nouveau, de dire l’avertissement du 9 mars 2017 justifié, de débouter M. [I] de ses demandes, et de condamner le salarié à lui verser les sommes suivantes, assorties des intérêts au taux légal ainsi que de l’anatocisme :
— 5 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— 1 500 euros à titre des frais irrépétibles de première instance, ainsi qu’aux entiers dépens
Le syndicat demande enfin à la cour de condamner M. [I] à lui verser à la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour l’exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
MOTIVATION :
Sur la requalification de la relation de travail en temps plein :
Selon les dispositions de l’article L. 3123-14 du code du travail, reprises sous l’article L. 3123-6 dans sa rédaction issue de la loi °2016-1088 du 8 août 2016, le contrat de travail à temps partiel est écrit. Parmi les mentions, le contrat de travail à temps partiel doit indiquer outre la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.
A défaut, le contrat de travail n’est pas automatiquement requalifié mais est simplement présumé être à temps plein. Ainsi, en absence d’écrit ou en cas d’insuffisance des mentions figurant au contrat, au regard des exigences légales, l’employeur peut renverser cette présomption simple de l’existence d’un contrat de travail à temps plein s’il établit que le salarié travaille effectivement à temps partiel et qu’il peut connaître ses rythmes de travail et n’est pas tenu de se tenir en permanence à la disposition de l’employeur.
La charge de la preuve qui incombe à l’employeur porte sur deux points distincts cumulatifs, à savoir, d’une part, la durée exacte, hebdomadaire ou mensuelle, de travail convenue, et, d’autre part, le fait que le salarié n’était pas dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il ne devait pas se tenir constamment à la disposition de l’employeur.
En l’espèce, il est constant que la relation contractuelle a débuté le 1er juillet 2002 sans qu’un contrat écrit ne soit signé, les parties formalisant le 19 janvier 2016 un contrat écrit aux termes duquel il est stipulé que « d’un commun accord, il est convenu de formaliser le contrat de travail verbal conclu entre les parties le 1er juillet 2002 et ce de la façon suivante :
emploi et qualification […]
M. [I] effectue un horaire hebdomadaire fixé à 7h50 réparties de la façon suivante :
lundi : 1H50
mardi : 1H
mercredi : 1H50
jeudi : 1H
vendredi : 1H50
samedi : 1H
la répartition de cet horaire de travail peut éventuellement être modifiée sous les conditions suivantes : absence d’une ou plusieurs salariées pour maladie, congés payés ou autres’ surcroît exceptionnel d’activité, travaux urgents'
ces modifications peuvent conduire à une répartition de l’horaire de travail sur tous les jours et toutes les plages d’ouverture de l’établissement sans restriction. Une telle modification sera notifiée à M. [I] par écrit au moins 7 jours avant son entrée en vigueur. Pour ces mêmes raisons, M. [I] pourra être amené à effectuer des heures complémentaires au-delà de 7h50 par semaine dans la limite de 45 minutes. Au-delà de cette limite, il pourra refuser d’effectuer des heures complémentaires sans que son refus puisse s’analyser en une faute ou un motif de rupture. »
Tenant l’absence d’écrit jusqu’en janvier 2016 et la formalisation de ce contrat, qui ne précise pas la répartition journalière de la durée du travail, M. [I] bénéficie de la présomption simple de requalification de son contrat à temps plein.
L’employeur fait valoir que, peu lui important à quelle heure de la journée le ménage serait fait du moment qu’il est fait tous les jours à l’exception du dimanche, il a dans un premier temps laisser au salarié la possibilité de s’organiser en le laissant venir travailler aux heures de son choix du moment qu’il assurait un entretien quotidien en accord avec la répartition prévue au contrat. Le syndicat précise que cette organisation a permis à M. [I] de pourvoir d’autres emplois parallèlement à son engagement auprès du syndicat, M. [I] exerçant une activité personnelle de nettoyage ainsi qu’une activité viticole.
Pour renverser la charge de la preuve pour la période antérieure au 10 avril 2017, date à partir de laquelle l’employeur a notifié au salarié les horaires qu’il lui demanderait de respecter au terme d’un délai de prévenance d’un mois à défaut pour le salarié de lui faire part d’une éventuelle indisponibilité, nouvelle organisation motivée par l’insatisfaction de la prestation de travail censée être fournie par M. [I], le syndicat de copropriété [Adresse 4] Copro se prévaut des éléments suivants :
— M. [I] a toujours travaillé 7h50 par semaine ainsi qu’en attestent ses bulletins de salaire sans que l’intéressé ne se plaigne de la durée de travail,
— la répartition de la durée de travail sur la semaine a toujours été identique comme il en ressort du contrat conclu en janvier 2016, lequel stipule que les parties ont convenu 'd’un commun accord de formaliser le contrat verbal’ liant les parties,
— le courrier en date du 9 septembre 2016 aux termes de laquelle M. [I] s’est prévalu lui-même de la liberté dont il bénéficiait pour choisir ses horaires de travail 'je vous rappelle que mon contrat de travail ne m’impose pas d’heures fixes que je ne peux accepter.'
— Les termes de la requête introductive d’instance, que l’employeur qualifie d’aveu judiciaire, par lesquels le salarié indiquait ceci : « il en ressort qu’ (il) ne bénéficiait d’aucun horaire de travail fixes et réguliers, mais simplement de l’obligation de travailler un certain volume horaire en fonction des jours de la semaine, peu important leur répartition qui était à sa guise ».
Si le salarié conclut qu’en réalité 'l’employeur préférait le soumettre à des horaires variables fixés selon son bon vouloir’ le plaçant dans l’impossibilité de pouvoir s’organiser et le contraignant à rester à sa disposition constante, il ne fournit aucun élément de nature à étayer ses allégations.
au vu de l’ensemble de ces éléments, de la spontanéité de la réponse apportée par le salarié le 9 septembre 2016, l’employeur rapporte la preuve non seulement que les parties avaient convenue de la durée hebdomadaire de travail, à savoir 7,5 heures, mais qu’en outre le salarié disposait d’une parfaite liberté pour déterminer l’heure à laquelle il devait accomplir sa prestation de travail, sous la seule réserve de respecter le volume horaire par journée de la semaine. Par cette organisation qui laissait au salarié une grande liberté de s’organiser sous les seules limites de travailler du lundi au samedi et pour une certaine durée chacun des jours de la semaine, entre une heure et 1h50, force est de constater que le salarié qui connaissait le rythme du travail qu’il devait fournir à la semaine, et déterminait lui même le créneau horaire pour chaque journée travaillée qui l’arrangeait pour fournir sa prestation de travail, n’avait pas à se tenir constamment à la disposition de l’employeur.
C’est donc à bon droit que les premiers juges l’ont débouté de sa réclamation à ce titre et de la demande de rappel de salaire subséquente. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [I] de sa demande de requalification du contrat en temps plein et de sa demande de paiement de salaire subséquente. Par ailleurs, les demandes présentées au titre d’un solde d’indemnité légale de licenciement et d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, fondées sur l’incidence de ce rappel de salaire injustifié, sur les indemnités de rupture ne sont pas fondées. Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de ce chef.
Sur l’avertissement :
La lettre d’avertissement du 9 mars 2017 est ainsi motivée :
Par la présente nous vous confirmons les observations verbales qui vous ont été faites à plusieurs reprises concernant votre inobservation des règles par plusieurs copropriétaires.
En effet, le 15 novembre 2016, vous avez laissé dans le local des bidons de produits dangereux non fermés, des photos ont été prises par des copropriétaires à ce sujet.
Le 23 janvier 2017, une copropriétaire envoi par recommandé l’état d’une dégradation progressive de la qualité du ménage effectué par vous sur les communs de l’immeuble du [Adresse 4].
Le 16 février, je reçois un appel m’indiquant que vous ne passez pas tous les jours sur la copropriété comme le prévoit votre contrat de travail.
Vous commettez des négligences répétées dans votre travail. Ces agissements constituent un manquement à vos obligations contractuelles. De plus, un tel comportement est préjudiciable au bon fonctionnement de la copropriété auquel vous est affecté. Ces faits sont inacceptables et en conséquence, je me vois dans l’obligation par cette lettre de vous adresser un avertissement […].
Selon l’article L.1333-2 du code du travail, le conseil de prud’hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme, ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
Conformément aux dispositions de l’article L. 1333-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction, forme sa conviction au vu des éléments retenus par l’employeur pour prendre la sanction et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
À juste titre, le salarié soutient que le premier grief est prescrit faute pour l’employeur d’avoir initié la procédure disciplinaire dans les 2 mois de la commission des faits ou d’établir n’en avoir eu connaissance que dans les 2 mois précédant la notification de cette sanction.
Aucun élément probant ne vient par ailleurs établir que le salarié ne respectait pas son obligation de venir travailler tous les jours du lundi au samedi entre une heure et 1h50 selon des horaires qu’il était alors libre de déterminer.
S’agissant de la dégradation du nettoyage des communs, M. [I] objecte que pendant près de 14 ans ses prestations n’auraient donné lieu à aucune critique et que l’employeur ne lui avait pas remis de fiche de poste de sorte qu’il ne serait pas fondé à lui reprocher une prétendue dégradation de ses prestations.
L’employeur réplique utilement que les missions confiées au salarié à savoir celles d’assurer le nettoyage des communs n’ont jamais fait débat, le salarié – qui revendique effectivement 30 ans d’expérience dans ses flyers aux termes desquels il propose ses services pour 'nettoyages divers, enlèvement d’encombrants, […] sorties et nettoyage containers, entretien espaces verts […]' – ayant répondu à la convocation que l’employeur lui a adressée le 29 août 2016 afin de lui 'rappeler ses fonctions’ qu’ 'en ce qui concerne mes fonctions au sein de la [Adresse 4] je les connais parfaitement les faisant depuis 37 ans’ (pièce n°23).
Au vu des éléments communiqués, il s’avère que cette situation de mauvaise qualité de la prestation de ménage, récurrente depuis plusieurs années ainsi qu’il ressort des pièces communiquées par l’employeur (plaintes de plusieurs copropriétaires en novembre 2014 – pièces n° 4 à 6 de l’employeur ; convocation par le syndic à un entretien fixé en octobre 2014 – pièce employeur n°18, notification d’un avertissement le 27 avril 2015 ; nouvelle convocation à un entretien fixé en septembre 2016, auquel le salarié n’avait pas souhaité se rendre – pièce n°23), est objectivée par la réclamation de Mme [Z] en date du 23 janvier 2017 dénonçant au syndic le fait que depuis un certain temps les escaliers et le hall d’entrée ne son jamais balayés et qu’ils ne sont lavés que de manière épisodique, que les toiles d’araignées ne sont jamais enlevées, le nettoyage des baies vitrées n’étant que rarement effectué.
En l’état du manquement avéré du salarié, qui revendique son expérience et qui avait été alerté à plusieurs reprises relativement à l’insatisfaction des copropriétaires sur la qualité de ses prestations, à l’une de ses obligations essentielles de fournir une prestation de qualité, la sanction prononcée qui n’est pas disproportionnée, est justifiée ; le seul fait que l’un des faits reprochés soit prescrit ne pouvait emporter la nullité de la sanction. Le jugement sera donc infirmé sur ce point et le salarié sera débouté de sa demande de dommages-intérêts.
Sur la cause du licenciement :
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est ainsi libellée :
« Monsieur [I],
Comme nous vous l’avions indiqué au cours de l’entretien du mardi 6 juin 2017, nous
sommes contraints de procéder à votre licenciement pour les raisons suivantes :
— Vous ne respectez pas les horaires qui vous ont été notifiés pour les heures de ménage au sein de la résidence par courrier du 10 mars 2017, ce qui a été constaté par les copropriétaires.
— Vous ne passez pas tous les jours en violation de vos clauses contractuelles qui vous imposent un passage les lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi. Cela a été constaté par l’huissier [C] le 11 avril 2017.
La situation a perduré le mercredi 12, jeudi 13, vous étiez absent sans justificatif.
— Vous ne respectez pas les instructions et consignes qui vous ont été données et ne faites pas correctement le ménage ou pas du tout comme nous avons pu le constater à plusieurs reprises sur site ensuite de multiples courriers de réclamations des copropriétaires et ce depuis plusieurs mois (escaliers hall d’entrée pas balayé, lavage irrégulier, toiles d’araignée, bais vitrées sales).
Nous disposons de nombreux courriers de réclamations et de mécontentement en raison de votre défaillance.
Vous avez reçu un avertissement le 09 mars 2017.
Vous n’avez pas pour autant changé d’attitude depuis cette date.
Lors de l’entretien vous avez obstinément refusé de vous exprimer.
Démontrant par là même votre intention de ne pas coopérer et changer de comportement.
Nous entendons vous dispenser de votre préavis de 2 mois, votre rémunération vous étant intégralement payée aux échéances habituelles. »
En vertu de l’article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l’article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié. Ainsi, l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
Le salarié soutient que l’employeur n’était pas fondé à déterminer unilatéralement les horaires auxquels il serait astreint à compter du 10 avril 2017 en considérant que le contrat de travail signé par les parties limitait la possibilité de modifier 'la répartition de l’horaire de travail’ à 3 cas, (absence d’une ou plusieurs salariés, surcroît exceptionnel d’activité et travaux urgents) dont aucun n’était caractérisé en l’espèce. L’employeur objecte que le planning des horaires, qui n’était pas contractualisé relève de son pouvoir de direction.
Il ressort de la lettre du 10 mars 2017 que le syndicat de copropriété '[Adresse 4] Copro', a pu dans le cadre de son pouvoir de direction, après avoir vainement invité le salarié à lui proposer des horaires journaliers et devant sa carence, fixer sans modifier la répartition de la durée du travail selon les jours de la semaine, le cadre horaire que le salarié serait à l’avenir tenu de respecter au terme d’un délai de prévenance d’un mois afin de permettre au salarié de s’organiser ou de l’informer de ses éventuelles contraintes, ce qu’il n’a pas fait. Cette décision s’analyse en une simple modification des conditions de travail ne nécessitant pas l’accord exprès du salarié.
En toute hypothèse, la mauvaise qualité persistante de la prestation de ménage dans les communs de la résidence est amplement démontrée par le constat d’huissier dressé le 11 avril 2017 et les nouvelles réclamations de copropriétaires postérieures à l’avertissement (pièces employeur n°11 à 14).
Alors que le salarié avait été averti le 27 avril 2015 pour ce motif, convoqué à un entretien fixé en septembre 2016 pour lui rappeler ses fonctions et de nouveau averti à juste titre le 9 mars 2017, le manquement avéré du salarié de fournir une prestation de ménage satisfaisante est constitutives d’une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Par suite le jugement sera confirmé de ce chef et en ce qu’il a débouté M. [I] de sa demande d’indemnité pour licenciement abusif.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive :
L’exercice d’une action en justice, de même la défense à une telle action, ne dégénère en abus que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou s’il s’agit d’une erreur grave équipollente au dol. En l’espèce, alors que le conseil de prud’hommes a retenu l’un des chefs de demande du salarié, le seul fait d’engager une procédure infondée ne suffit pas à caractériser l’abus d’un droit. Ni la mauvaise foi, ni la légèreté blâmable ne sont démontrées. L’employeur sera donc débouté de cette demande.
Le jugement du conseil de prud’hommes est donc confirmé en ce qu’il a débouté l’employeur de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a annulé l’avertissement du 13 mars 2017 et condamné le syndicat de copropriété [Adresse 4] à verser à M. [I] la somme de 800 euros de dommages-intérêts et aux dépens,
Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant,
Déboute M. [I] de sa demande d’annulation, de l’avertissement et de sa demande de dommages-intérêts subséquente,
Condamne M. [I] à verser au syndicat de copropriété [Adresse 4] Copro la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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